Confirmation 14 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 sept. 2016, n° 13/09816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09816 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 septembre 2013, N° 11/01994 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 Septembre 2016
(n° , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/09816
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/01994
APPELANT
Monsieur G Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Marie-hélène SCHLOSSER, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. MEDISUP
XXX
XXX
représentée par Me Mehdi LEFEVRE MAALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1714
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Chantal GUICHARD, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Monsieur G Z et celles de la société MEDISUP visées et soutenues à l’audience du 24 mai 2016
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z a été engagé par contrat à durée indéterminée du 30 octobre 2013, à compter du 4 novembre 2003, par la société MEDISUP.
Par lettre du 28 janvier 2011, Monsieur Z a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 février suivant.
Par lettre du 23 février 2011, il a été licencié pour absences injustifiées sur la période du 22 novembre au 10 décembre 2010, refus réitérés d’effectuer ses tâches et absence de fourniture de travail.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 1er février 2011, qui, par jugement rendu le 24 septembre 2013 a débouté Monsieur Z de ses demandes et l’a condamné aux dépens. Il a aussi débouté la société MEDISUP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z a régulièrement interjeté appel le 15 octobre 2013 et demande à la cour de :
* infirmer le jugement, statuant à nouveau,
* fixer le salaire moyen à la somme de 5.422,88 € brut,
* juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
* condamner la société MEDISUP à lui payer les sommes suivantes :
— 86.766,08 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.803,11 € à titre de rappel de salaire sur la période du 22 novembre au 12 décembre 2010,
— 280,31 € au titre des congés payés afférents,
— 8.100 € au titre de l’abondement du E sur l’année 2010,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société MEDISUP demande à la cour de :
* confirmer le jugement,
* juger que le licenciement de Monsieur Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
* débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes,
* condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Monsieur Z explique qu’il aurait saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir constater la résiliation du contrat de travail mais que l’employeur n’a pas tardé à prononcer son licenciement.
Toutefois la cour relève que Monsieur Z n’évoque que le licenciement. Il y a donc lieu de considérer qu’il a abandonné sa demande en résiliation judiciaire.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 23 février 2011 fait état des griefs suivants :
« Nous constatons que vous avez sciemment manqué à vos obligations contractuelles. Ces manquements sont multiples et constituent autant de motifs de licenciement.
Ainsi nous vous reprochons vos absences injustifiées pour la période du 22 novembre au 10 décembre 2010.
Le 22 novembre 2010, vous vous êtes présenté dans les locaux de l’entreprise pour les quitter immédiatement, sans aucune explication.
Le jour même, vous avez adressé une correspondance, reçue le 23 novembre 2010, dans laquelle vous affirmiez, manifestement pour tenter de justifier cet abandon de poste, que nous vous aurions déchargé de votre activité d’enseignement et que vos fonctions se limiteraient aux seules heures de présence devant les élèves. Vous prétendiez ainsi que nous ne pouvions exiger aucune activité pédagogique annexe de votre part.
Le 25 novembre nous vous avons écrit pour :
— vous préciser que vous n’étiez en aucun cas déchargé de vos enseignements ;
— vous exposer à nouveau les raisons pour lesquelles une courte période de transition était nécessaire avant que vous ne repreniez vos cours ;
— solliciter la transmission, par retour, d’un arrêt de travail justifiant vos absences, et à défaut, pour que vous repreniez vos fonctions.
Le 1er décembre 2010, vous nous avez répondu que vous vous présenteriez le lendemain matin pour reprendre vos fonctions, ce que vous n’avez pas fait, ni le 2 décembre, ni les jours suivants.
Le 13 décembre 2010, vous nous avez envoyé un arrêt de travail pour la période du 13 décembre au 28 décembre 2010 et qui ensuite été prolongé jusqu’au 9 janvier 2011.
Nous avons sollicité à plusieurs reprises, et en dernier lieu le 9 février 2011 dans le cadre de votre entretien préalable, la remise d’un justificatif pour vos absences du 22 novembre au 10 décembre 2010. Ces demandes réitérées, qui constituent autant d’occasions de pérenniser notre relation contractuelle, sont toutes demeurées sans réponse.
Nous sommes aujourd’hui dans l’obligation de tirer les conséquences de vos absences injustifiées et de constater votre abandon de poste sur cette période…
Nous vous reprochons également vos refus réitérés d’effectuer les tâches qui vous ont été confiées à compter du 10 janvier 2011.
Le 10 janvier 2011, au terme de votre arrêt de travail, vous vous êtes présenté dans nos locaux pour la première fois depuis le 22 novembre 2010. Vous nous avez immédiatement signifié que vous refusiez de préparer les cours du deuxième semestre.
Le 14 janvier 2011, nous vous avons informé que nous ne pouvions admettre que vous passiez vos journées au sein de l’entreprise sans exercer la moindre activité professionnelle et que vous perturbiez le fonctionnement normal de la société en créant des incidents avec certains de vos collègues.
Dans le cadre de cette même correspondance, nous vous avons également mis en demeure de participer, comme l’ensemble de vos collègues, à la préparation des enseignements du second semestre. Il vous a ainsi été demandé de préparer les annales corrigées de Paris 11 en biophysique et de participer à un contrôle qualité pour obtenir l’appréciation des élèves sur les cours dispensés.
Vous n’avez tenu aucun compte de ces demandes. Vous avez ainsi persisté à ne fournir aucun travail, considérant manifestement que votre seule présence dans nos locaux justifiait le versement de votre salaire.
De la même façon vous avez refusé durant cette période de participer aux réunions pédagogiques et aux formations internes organisées dans la perspective de la reprise des cours du second semestre. Votre présence était pourtant indispensable pour échanger avec vos collègues, harmoniser les enseignements, assurer la cohésion de l’équipe pédagogique et vous adapter aux évolutions liées à la réforme du concours. Nous avons attiré votre attention sur le caractère particulièrement inadmissible de votre attitude compte tenu des retours très négatifs de nos élèves sur la qualité de vos enseignements au cours de vos interventions premier semestre. Ce mécontentement s’explique aisément par votre absence d’implication et votre refus de prendre en compte les problématiques liées à la réforme du concours. Vous avez refusé de réagir, préférant au contraire vous soustraire à vos obligations de formation et ne pas participer à notre démarche qualité.
En agissant ainsi vous avez gravement porté atteinte aux intérêts de l’entreprise’ Vos agissements constituent un manquement délibéré à vos obligations contractuelles notamment celles de loyauté.
Vous avez manifestement mis tout en 'uvre pour que nous procédions à votre licenciement. Dans ces conditions nous avons décidé de mettre un terme à votre contrat de travail.
Votre préavis d’une durée de trois mois débutera à la date de la première présentation de ce courrier et votre contrat sera rompu à son terme. Nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis qui vous sera normalement réglé mensuellement.
Au soutien des reproches contenus dans la lettre de licenciement, la société MEDISUP produit les courriers échangés, les attestations de collègues (Messieurs X, C), de la responsable administrative (Madame F) et du coordinateur pédagogique (M. A) confirmant l’absence de Monsieur Z sur la période du 22 novembre au 10 décembre 2010.
Monsieur Z conteste ces absences, prétend s’être présenté à la société, que l’employeur a exigé qu’il reste dans un bureau sans occupation. La cour relève toutefois, qu’il n’apporte aucun élément pour en justifier et combattre les constatations opérées par les témoins précités.
Dans le même temps, le salarié prétend que depuis son embauche il travaillait à son domicile et que la situation imposée par la société MEDISUP était une modification du contrat de travail.
Toutefois, d’après les dispositions contractuelles, le lieu du travail était fixé « dans les locaux indiqués par MEDISUP à l’intérieur de la région parisienne », de sorte que le salarié ne peut prétendre que la demande de l’employeur était illégitime et constituait une modification de son contrat.
Monsieur Z soutient aussi que son absence n’était pas constituée au vu de son contrat de travail qui était intermittent et lié aux enseignements puisqu’il était « formateur occasionnel », qu’il avait été déchargé par l’employeur de l’enseignement à compter du 22 novembre 2010.
Le contrat de travail est certes mal rédigé, puisqu’il indique « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel » et en son article 3 ' durée du travail : « la durée hebdomadaire de travail de MEDISUP est de 39 heures pour un emploi à temps complet. G Z pourra être occupé selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées. G Z assurera un temps partiel de 685 heures de cours et surveillances par an, réparties entre les stages de prérentrée, les premier et second semestres 'Les parties pourront convenir ensemble d’heures complémentaires en plus de ce qui est prévu dans ce contrat ».
Or, il ressort des documents produits par les parties que depuis décembre 2003, Monsieur Z était professeur statut cadre, rémunéré pour un temps plein, situation confirmée par des collègues de travail notamment par les témoignages de Monsieur X et de Madame D. Monsieur Z lui-même l’écrivait dans un courrier du 1er décembre 2010.
Il s’en déduit que selon le contrat de travail à temps plein, le salarié devait assurer des cours, (Monsieur Z indique en donner 24 heures par semaine) mais pour le reste des heures procéder à des corrections, des préparations, participer à des réunions, assurer des encadrements pédagogiques tels que ceci ressort de l’article 2 du contrat intitulé « définition des fonctions ».
En conséquence, l’absence du salarié pour la période du 22 novembre au 10 décembre 2010 ne peut être justifiée par la seule allégation selon laquelle il n’avait pas de cours à dispenser, étant relevé que l’employeur a été très précis dans la lettre du 25 novembre 2010 aux termes de laquelle il lui rappelait ses obligations et le fait qu’il est depuis 7 ans professeur cadre, employé à temps plein soit 35 heures par semaine.
Enfin, les fiches de paye font apparaître un salaire de plus de 4.000 € brut avec mention de la rémunération d’ heures supplémentaires en 2010 et du versement de deux primes exceptionnelles en mai et septembre 2010 de 1.261,90 € et 7.986,67 €.
En l’absence d’arrêt de travail adressé à l’employeur malgré les demandes réitérées de ce dernier et au regard de la durée de l’absence, soit 20 jours, le premier grief est établi.
Le refus d’exécuter certaines tâches n’est pas réellement contesté par le salarié qui se retranche le fait qu’il devait dispenser des cours sans autre obligation, ajoutant qu’aucune réunion pédagogique et aucune formation interne n’avaient jamais lieu. Toutefois il est inhérent aux missions d’un enseignant d’assurer d’autres travaux que celui qui consiste à dispenser des cours ainsi que l’indique le directeur de formation, Monsieur B. Monsieur X, enseignant, à l’instar de Monsieur Z qu’il connaît depuis 2003, indique qu’il y avait régulièrement des réunions pédagogiques et des formations internes.
Monsieur Y, enseignant, précise qu’à son retour en janvier 2011, Monsieur Z avait un comportement très passif, face à un ordinateur éteint avec une unique feuille de papier, une règle et un crayon et attendait la fin de la journée, sans communiquer avec ses collègues.
Le second grief est établi.
La société MEDISUP évoque enfin les retours négatifs, portés à sa connaissance sur l’enseignement du 1er semestre dispensé par Monsieur Z. Ces critiques sont produites au débat.
M. Z prétend que les primes exceptionnelles reçues notamment en septembre 2010 ne permettraient pas à l’employeur de retenir un grief quant à la qualité du travail d’enseignant de Monsieur Z, lequel travail n’a jamais reçu de critiques.
En dépit de cette prime exceptionnelle, les retours négatifs communiqués établissent que le travail n’avait plus la qualité requise.
En conséquence, le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La cour relève par ailleurs que la sanction a été notifiée en février 2011, que Monsieur Z a su immédiatement rebondir en concurrençant l’employeur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z de ses demandes tant au titre du rappel de salaire pour la période non travaillée que pour les indemnités afférentes à la rupture, étant relevé qu’il a reçu paiement de son préavis de 3 mois alors même qu’il n’a pas travaillé au cours de cette période, de sorte qu’il est sorti des effectifs de l’entreprise fin mai 2011.
Sur le rappel de paiement au titre du E
Monsieur Z soutient que l’employeur s’est montré défaillant dans son abondement au titre du E en 2010 et s’appuie sur un mail du 19 septembre 2009 dans lequel la société reconnaîtrait, selon lui, lui devoir 8.100 €.
L’employeur s’oppose à cette demande et soutient que le salarié ne verse aucune pièce justificative.
Au soutien de sa demande à ce titre, Monsieur Z produit quelques documents tels qu’un mail du 19 septembre 2009 et un avis d’opération épargne salariale concernant MEDISUP et lui-même, avec un récapitulatif au 14 décembre 2009, mais ne communique aucun contrat.
La somme de 8.100 € à laquelle il se réfère, a été mentionnée dans un courriel du 19 septembre 2009 en ces termes : « il manque […] soit 8.100 euros d’abondement » « concernant le PEI E, il me faudrait deux chèques de 910 et 1820 € ». Or deux chèques de 910 € et 1.825 € apparaissent sur le récapitulatif produit pour l’année 2009, et la contribution abondement est de 2.730 € pour le PEI et 5.475 € pour le E, sommes desquelles il convient de déduire des prélèvement sociaux à hauteur de plus de 600 € . Cette évocation concerne l’année 2009.
Pour l’exercice 2010, force est de relever que Monsieur Z a quitté la société MEDISUP en mai 2010.
En l’absence du contrat justifiant les engagements de l’employeur et les modalités de paiement dudit abondement, et dans la mesure où le dit abondement est liée, subordonné au versement effectué par le salarié, alors qu’il ne produit rien à ce sujet, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Succombant, Monsieur Z supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Des raisons tenant à l’équité imposent en revanche de condamner M. Z à verser à la société MEDISUP une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur G Z à payer à la société MEDISUP la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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