Confirmation 30 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 30 avr. 2015, n° 13/04096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/04096 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société BERNER SARL, Société BERNER SARL |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°280
R.G : 13/04096
M. A B
C/
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2015
devant Madame Marie-Hélène DELTORT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur A B
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. Sébastien DONNOU, Défenseur syndical CFTC de NANTES
INTIMEE et appelante à titre incident :
La Société BERNER SARL prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Magali PROVENCAL substituant à l’audience Me Y CHASSANY, Avocats au Barreau de LYON
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée déterminée en date du 9 décembre 2002, M. A B a été engagé par la société Berner en qualité de VRP exclusif, puis par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2003 au sein de la division véhicules légers.
Par courrier en date du 28 mars 2011, M. A B a pris acte de la rupture de son contrat de travail à effet au 30 avril 2011. La société Berner a contesté les motifs invoqués et a adressé à M. A B les documents relatifs à la rupture au terme du contrat.
Soutenant que la prise d’acte doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. A B a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes pour obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 29 avril 2013, le Conseil de Prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission ;
— condamné la société Berner à payer à M. A B les sommes de 329 € à titre de rappel de commissions et de 33 € au titre des congés afférents,
— ordonné à la société Berner de remettre à M. A B un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conforme au jugement,
— débouté M. A B du surplus de ses demandes,
— condamné M. A B à payer à la société Berner la somme de 4.296,90 € au titre du préavis non exécuté,
— débouté la société Berner du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné M. A B au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que les procès-verbaux attestaient de ce que la question des rémunérations avait été abordée chaque année entre l’employeur et les salariés et que le non-paiement des sur commissions pour l’année 2007 était trop faible pour constituer un motif de rupture. La création d’un site en ligne invoquée par M. A B comme un reproche n’a pas été retenu au regard du faible volume de commandes effectuées par les clients de M. A B. Enfin, il a jugé que M. A B ne démontrait pas avoir personnellement été victime de violence morale de la part de son employeur.
M. A B a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions soutenues à l’audience, M. A B conclut à l’infirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation de la société Berner au paiement des sommes suivantes :
— 23.227 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14.188, 12 € bruts à titre de rappel de sur commissions et 1.418,81 € au titre des congés payés afférents ;
— 3.096,98 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également la remise du bulletin de paie rectificatif et d’une nouvelle attestation Pôle emploi sous astreinte de 60 € par jour de retard, le rejet des prétentions de la société Berner notamment au titre du remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis et à titre subsidiaire, la fixation de la moyenne mensuelle de ses salaires à 1.935,61 €.
M. A B fait valoir que la société Berner ne respecte pas l’accord d’entreprise et le contrat de travail quant au paiement des sur commissions puisqu’elle modifie les paliers par note interne de manière unilatérale et sans négociation préalable. N’ayant signé aucun avenant modifiant sa rémunération depuis 2005, il a procédé au calcul des commissions dont le montant s’élève à plus de 200 € par mois.
Il reproche également à la société Berner d’avoir créé un site de vente en ligne permettant ainsi à ses clients de ne plus passer par lui, étant précisé qu’il a pour mission de les inciter à utiliser ce site. Il précise qu’en décembre 2010, la part du e-commerce a représenté 20 % du chiffre d’affaires. Il précise que son revenu a diminué de plus de 800 € par mois depuis trois ans.
Il dénonce également une exécution déloyale de son contrat de travail au regard de la pression extrêmement importante exercée par son responsable et de la fixation d’objectifs trop élevés de manière unilatérale. Il précise qu’une enquête a été ouverte sur les risques psycho sociaux au sein de la société Berner. Il soutient que son employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité en l’absence de suivi médical.
Il estime ne pas être redevable de l’indemnité compensatrice de préavis en l’absence d’affichage, sur le lieu de travail, de l’avis selon lequel l’employeur tenait à sa disposition un exemplaire de la convention collective, et donc ne pas avoir été informé de la durée du préavis, ajoutant au surplus que son employeur lui a demandé d’effectuer un préavis d’un mois pour pouvoir à son remplacement.
Il sollicite l’indemnisation du préjudice résultant des pressions exercées par son employeur et de l’absence de perception d’un revenu en rapport avec le travail effectué.
Selon conclusions soutenues à l’audience, la société Berner conclut à la confirmation du jugement à l’exception de sa condamnation au paiement de sur commissions et à titre subsidiaire, à la confirmation de la somme allouée à M. A B à ce titre. Elle sollicite une indemnité de 5.000 € pour procédure abusive et une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la rémunération, la société Berner soutient qu’un accord collectif a été signé le 3 mars 2005 donnant lieu à la signature d’un avenant avec M. A B et elle précise que les paliers ont été revus chaque année après débat avec les organisations syndicales, un accord étant intervenu pour les années 2010 et 2011.
Sur la mise en place du site de commerce internet en 2008, elle reconnaît avoir demandé à M. A B d’informer les clients et précise qu’en sa qualité de VRP exclusif, il était commissionné sur toutes les commandes passées par les clients de son secteur quel que soit le mode de commande. Elle indique que la baisse du chiffre d’affaires réalisé par M. A B est réelle mais qu’elle n’est pas imputable à ce site au regard du nombre peu important de commandes passées.
Sur la pression et le harcèlement moral, elle relève que M. A B a toujours librement signé ses objectifs, qu’il n’a jamais fait l’objet de sanction ou de rappel à l’ordre même lorsque ses résultats ont baissé. Elle précise que le cas de M. A B n’a jamais été cité par le CHSCT qui a diligenté une enquête, qu’il ne s’est jamais plaint et que les attestations produites ne sont pas probantes. Elle précise aussi qu’il a passé une visite médicale deux ans avant son départ.
Sur le caractère abusif de la procédure, elle précise que lors de son départ, M. A B a déclaré à ses collègues de travail et son supérieur hiérarchique qu’il avait trouvé un emploi au sein de la société Celtique industrielle et qu’il ne pouvait pas respecter le préavis de trois mois devant être effectué en cas de démission, raison pour laquelle il a utilisé le modèle mis à sa disposition par le délégué syndical.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de commissions formé par M. A B :
Dans le cadre de l’accord collectif du 3 mars 2005, la société Berner et les organisations syndicales ont convenu de la révision des paliers de sur commissions en début de chaque exercice social fixé au 1er avril en fonction de l’évolution des tarifs de vente des produits, ce point devant être débattu lors de chaque négociation salariale annuelle.
Pour l’exercice 2006-2007, aucune pièce n’a été versée aux débats par la société Berner afin de justifier de négociations collectives au sujet des paliers de sur commissions à l’exception de décisions de justice rendues à l’égard de certains salariés et ayant constaté que de telles négociations étaient intervenues.
Pour l’exercice 2007-2008, les syndicats ont sollicité l’augmentation de tous les taux de commissions mais la question des paliers n’a pas été expressément abordée.
Pour l’exercice 2008-2009, la baisse des paliers a été sollicitée par les syndicats mais aucun accord n’est intervenu. En tout état de cause, ce point a fait l’objet de négociations. Ceux-ci ont ensuite été fixés unilatéralement par l’employeur à 15.600 € au lieu de 15.200 € pour le premier palier et à 18.600 € au lieu de 18.200 € pour le deuxième palier.
Les négociations annuelles 2009 démontrent que la question de la révision des paliers de sur commissions a été évoquée par l’employeur qui a proposé une reprise des paliers de l’exercice 2006-2007 mais aucun accord n’est intervenu. La société Berner a alors précisé qu’elle reprenait les paliers antérieurs.
Pour l’exercice 2010-2011, les syndicats ont fait part de l’existence d’un accord avec la société Berner sur le gel des paliers de surconsommations à 14.800 € et 17.800 € au lieu de 15.200 € et de 18.200 €.
Il résulte donc des pièces produites par la société Berner que pour les exercices 2006-2007 et 2007-2008, l’employeur n’a pas justifié de l’existence de négociations collectives au sujet des paliers de sur commissions et qu’au regard des sommes versées au titre des commissions pour les années ultérieures, le préjudice résultant de l’absence de respect par la société Berner de l’accord de 2005 ne saurait être évalué à une somme supérieure à celle allouée en première instance.
La somme à laquelle M. A B peut prétendre s’élève donc à la somme de 329 € à titre de rappel de commissions et de 33 € au titre des congés afférents. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Il incombe au salarié qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l’employeur pour justifier la rupture du contrat de travail.
Enfin, l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est donc tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même s’ils n’ont pas été mentionné dans cet écrit.
En l’espèce, M. A B reproche à son employeur de ne pas avoir respecté l’accord d’entreprise et le contrat de travail quant au paiement des commissions. Ce grief a été examiné ci-dessus et il en ressort que le préjudice résultant du non-respect de l’accord de 2005 s’élève à 329 € à titre de rappel de commissions et de 33 € au titre des congés afférents.
L’appelant reproche également à son employeur d’avoir créé un site de vente en ligne ayant engendré une baisse du chiffre d’affaires réalisé. D’une part, la société Berner justifie de ce que la part du chiffre d’affaires réalisé par ce biais a toujours été très peu élevé ainsi que cela ressort du graphique versé aux débats. D’autre part, les pièces produites établissent que le chiffre d’affaires réalisé par M. A B intégrait les ventes effectuées en ligne par les clients faisant partie du secteur qui lui avait été attribué. Il s’en déduit que la création de ce site n’a pas été préjudiciable à M. A B contrairement à ce qu’il prétend.
Pour fonder le grief relatif aux pressions exercées par son employeur, M. A B produit l’ordonnance du tribunal de grande instance de Sens rendue le 1er décembre 2011 précisant que les conditions relatives à la survenance d’un risque grave, révélé ou non d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle étaient réunies au regard de l’augmentation substantielle de 2009 à 2010 des arrêts maladie et du nombre de visites du service de santé au travail en 2010 par rapport aux années précédentes. Pour autant, M. A B ne justifie pas avoir personnellement fait l’objet de pressions ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail ou de santé.
Le certificat médical produit par M. A B évoque une douleur thoracique malgré un examen normal, ce qui a amené le médecin à conclure à l’existence d’une douleur vraisemblablement liée à l’anxiété. Ce certificat a été établi le 4 juin 2012, soit plus d’an après son départ de l’entreprise et ne peut donc pas être pris en considération pour caractériser un état de santé préexistant à la décision de l’appelant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. De même, ce certificat ne permet pas d’établir un lien entre l’état de santé de l’appelant et des pressions dont il aurait été victime dans le cadre de son emploi au sein de la société intimée.
Mme X a certes dénoncé l’exercice de pressions de la part de son responsable à l’égard de son équipe, mais le courrier en question date du 2 juillet 2013 et est donc postérieur de plus de deux ans par rapport à la prise d’acte du salarié. Au surplus, l’absence de précision quant à la période durant lesquelles ces pressions ont été subies ne permet pas de retenir cette pièce.
L’exercice de pressions de la part de l’employeur n’est donc pas démontré par l’appelant.
M. A B dénonce l’exécution déloyale de son contrat de travail par l’employeur exerçant une pression excessive par le biais de son responsable et fixant des objectifs trop élevés. A l’appui de ce grief, aucune pièce n’est versée aux débats, l’appelant s’étant contenté de procéder par voie d’affirmation. En revanche, la société Berner verse aux débats les documents trimestriels signés par les parties fixant les objectifs au regard de la réalisation des précédents résultats. Ce grief n’est donc pas établi.
Par ailleurs, M. A B ne peut pas reprocher à son employeur l’absence d’organisation de visite médicale alors que ce dernier justifie, par la production des fiches de la médecine du travail, que l’appelant ne s’est pas présenté à la visite annuelle organisée en mars 2006 et qu’il a été déclaré apte par le médecin du travail lors de la visite du 27 août 2009. Aucun manquement de l’employeur ne peut donc être retenu dans ce domaine.
Seul le premier grief peut être partiellement retenu à l’encontre de la société Berner mais il ne caractérise pas un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail. La rupture sur l’initiative de M. A B produit les effets d’une démission. Les prétentions de l’appelant sont donc rejetées et la décision du conseil est donc confirmée.
Sur le préjudice moral et financier invoqué par M. A B :
Compte tenu du rejet des prétentions de M. A B quant aux manquements de la société Berner à ses obligations et en l’absence de carence de cette dernière, seuls fondements invoqués par l’appelant à l’appui de cette demande, cette dernière est rejetée car non justifiée.
Sur la demande de la société Berner au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :
Il est constant que le défaut d’affichage rend la convention collective inopposable aux salariés qui n’ont pas été en mesure d’en prendre connaissance.
La société Berner ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a tenu un exemplaire de la convention collective applicable à disposition du personnel et de ce qu’elle l’a indiqué par un avis affiché sur les emplacements réservés aux communications du personnel. Il en résulte que les dispositions de la convention collective des voyageurs et représentants placiers relatives à la durée du préavis en cas de démission ne sont pas opposables à M. A B. En conséquence, la demande de paiement d’une partie de l’indemnité compensatrice de préavis non exécuté par l’intéressé est rejetée.
Le jugement est confirmé à l’exception de la condamnation de M. A B au paiement du préavis non exécuté.
L’équité commande d’accorder à M. A B une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement à l’exception de la condamnation de M. A B au profit de la société Berner au titre du paiement du préavis non exécuté ;
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande formée par la société Berner à l’encontre de M. A B en paiement du préavis non exécuté par ce dernier ;
Condamne la société Berner à payer à M. A B la somme de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Berner au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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