Confirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 8 nov. 2016, n° 14/05016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/05016 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
SARL CARO IMMO
SARL CARO BAT
C/
Y
Z
FB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/05016
Décision déférée à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
SAINT-QUENTIN DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A X
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
Monsieur B Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Jean-Marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 31 mai 2016 devant la cour composée de Mme Fabienne
BONNEMAISON, Président de chambre, Mme D E et Mme F G,
Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Malika RABHI, greffier.
Sur le rapport de Mme Fabienne BONNEMAISON et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 octobre 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 et 25 octobre 2016 puis au 29 novembre 2016 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe
Les parties ont été informées par courrier électronique de l’avancée du délibéré au 08 novembre 2016, par sa mise à disposition au greffe.
Le 08 novembre 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Madame Vitalienne
BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint
Quentin en date du 18 septembre 2014, assorti de l’exécution provisoire, qui condamne la société Caro Immo à verser à B Y et
C Z (ci-après désignés les consorts Y-Z) les sommes de 5047,98 (garantie des défauts cachés), augmentée des droit de mutation, 1933,38 HT (défauts cachés), 476 (défauts cachés), condamne la société Caro M. H à verser aux consorts Y-Z les sommes de 5446,97HT (travaux de reprise hors salle de bains), 6 603,16HT (reprise salle de bains), 5 000 ( trouble de jouissance et préjudice moral), 1 800 (privation de garage), condamne les consorts
Y-Z à verser à la société Caro Bat la somme de 3 747,49 compensable avec leur créance, et condamne solidairement les sociétés Caro Immo et Caro
Bat à verse aux consorts Y-Z une indemnité de procédure de 3000,
Vu l’appel interjeté 31 octobre 2014 par les sociétés Caro Immo, Caro Bat et M. A X et leurs conclusions transmises le 27 juin 2015 tendant à le voir infirmer sauf en ce qu’il refuse de retenir la qualification de promotion immobilière et la qualité de promoteur de M. X, exclut tout conflit d’intérêt à l’encontre de ce dernier, déboute le consorts Y-Z de leurs demandes à ce titre et les condamne au paiement du solde des travaux, à voir constater que le désordre de la chambre parentale relève d’un règlement entre assureurs et n’est pas imputable à Caro Bat, à voir débouter les consorts Y-Z de toutes leurs demandes et à voir condamner les intéressés solidairement au paiement de la somme de 207,37 (consommation en eau) et à chaque société une indemnité de procédure de 5 000, sollicitant subsidiairement la compensation entre les créances respectives des parties,
Vu les conclusions transmises le 2 octobre 2015 par les consorts Y-Z qui demandent à la cour de les dire recevables et fondés en leur appel incident, de constater la qualité de promoteur immobilier de M. X, de dire les contrats conclus avec les sociétés Caro Immo et Caro
Bat constitutifs d’une convention de promotion immobilière, de confirmer le jugement excepté en ce qui concerne le trouble de jouissance et le préjudice moral pour lesquels ils sollicitent une indemnité de 10 000, l’éviction du garage dont ils réclament l’indemnisation à hauteur de 3 600 pour 18 mois et M. X qu’ils demandent de déclarer solidaire des sociétés Caro Immo et Caro Bat, sollicitant sa condamnation à leur verser une indemnité de 2 000 au titre du conflit d’intérêts entre ses fonctions de syndic provisoire, de représentant des sociétés appelantes et de copropriétaire, demandant subsidiairement que soit constatée la faute de M. X en tant que gérant de Caro Bat pour ne pas les avoir avertis de la nécessité d’intervenir préalablement sur la toiture et de condamner Caro Bat à
les indemniser de la totalité des désordres d’infiltration, y compris dans la chambre parentale, réclamant en tout état de cause la condamnation des appelants à leur verser chacun une indemnité de procédure de 5 000,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 11 mai 2016 et les débats du 31 mai 2016.
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que:
— les consorts Y-Z ont acquis de la société Caro Immo représentée par M. X un appartement et un garage dépendant d’un ensemble immobilier sis à Saint Quentin et ont confié à la société Caro Bat ayant même gérant que Caro
Immo des travaux d’aménagement de leur appartement pour quelques 40 000,
— au prétexte de désordres, ils ont obtenu en référé une mesure d’expertise judiciaire et au vu du rapport déposé le 26 décembre 2001 ont assigné M. X et les sociétés Caro
Immo et Caro Bat pour entendre dire que les contrats signés avec leurs interlocuteurs constituaient une seule et même
opération de promotion immobilière et condamner les intéressés à indemniser leurs préjudices
— les défendeurs se sont opposés aux réclamations des consorts Y-Z et ont offert d’effectuer les réparation nécessaires,
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement critiqué qui a exclu la qualification de promotion immobilière mais accueilli pour l’essentiel les réclamations indemnitaires des consorts
Y-Z.
Sur la qualification des contrats liant les parties
Les consorts Y-Z réitèrent en appel leur demande tendant à voir dire que l’ensemble des contrats signés par eux sont constitutifs d’une opération de promotion immobilière, que M. X doit être qualifié de promoteur immobilier et sa responsabilité personnelle retenue à XXX.
Le Tribunal, rappelant la définition du contrat de promotion immmobilière et les conditions posées par l’article 1831-1 du code civil.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que:
— Les consorts Y-Z ont acquis en mars 2010 de la société Caro Immo (ci-après le vendeur) un appartement et un garage dans un ensemble immobilier sis à
Saint Quentin,
— ils ont confié à la société Caro Bat, ayant même gérant que Caro Immo en la personne de M. X (ci-près l’entreprise ) des travaux d’aménagement pour quelques 40 000,
— au prétexte de désordres , ils ont obtenu en référé en septembre et novembre 2011 une mesure d’expertise judiciaire puis, au vu du rapport déposé le 26 décembre 2011, ont assigné en octobre 2012 leur vendeur, l’entreprise et M. X pour entendre qualifier de contrat de promotion immobilière l’ensemble des conventions passées avec M. X ès qualités de représentant des sociétés Caro Immo et Caro Bat, obtenir une diminution du prix de vente, l’indemnisation des préjudices liés aux désordres et voir consacrer la responsabilité personnelle de M. X lui reprochant un conflit d’intérêt entre ses différentes fonctions de représentant du vendeur, de l’entreprise de travaux mais également de syndic provisoire de la copropriété.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement entrepris qui, pour l’essentiel, a exclu la qualification de promotion immobilière, accueilli la demande de diminution du prix et la réclamation indemnitaire des acquéreurs au visa des articles 1641 et suivants du code civil , consacré la responsabilité de la société Caro Bat au titre des autres désordres et de certains préjudices, mais rejeté les demandes formées contre M. X à titre personnel.
Sur la qualification de l’opération immobilière
Les consorts Y-Z réitèrent leur demande tendant à voir qualifier d’opération de promotion immobilière l’ensemble des conventions passées avec leurs divers cocontractants et de qualifier M. X de promoteur immobilier.
Leur argumentation repose sur l’ensemble des interconnexions existant entre les sociétés Caro Immo,
Caro Bat et leur gérant, également syndic provisoire de la copropriété, de même que les interconnexions entre l’architecte, le notaire instrumentaire, voire le syndic actuel.
Rappelant les conditions posées par l’article 1831-1 du code civil dont il résulte que le contrat de promotion immobilière suppose de la part du promoteur un engagement de réaliser un programme de
construction ainsi que tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières en découlant, et constatant en l’espèce que les conventions souscrites portaient l’une sur l’achat par les consorts Y-Z d’un appartement dans un immeuble ancien appartenant à la société Caro
Immo, l’autre sur des travaux d’aménagement intérieur convenus entre ces derniers et l’entreprise
Caro Bat, le Tribunal en a valablement déduit l’absence d’une opération de promotion immobilière et exclu la qualité de promoteur de M. X, la cour ajoutant, en tant que de besoin, qu’au jour de l’acquisition des consorts Y-Z , l’immeuble dans lequel se situe leur appartement avait été édifié depuis plus de dix ans et n’avait fait l’objet d’aucun travaux(page 19 de l’acte de Maître
I), qu’ayant acquis cet immeuble le 18 mars 2010, la société Caro Immo l’a divisé en lots suivant état descriptif de division établi le 30 mars 2010 pour ensuite les revendre 'en l’état’ aux acquéreurs ce qui confirme l’absence de toute opération de construction immobilière pour le compte d’autrui.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie des vices cachés
Les appelants font grief au Tribunal d’avoir accueilli l’action rédhibitoire des consorts Y-Z du chef des infiltrations en toiture à l’origine de la détérioration de placoplâtres dans une chambre, justifiant selon les premiers juges une diminution du prix à la mesure du coût des réfections, alors que les intimés ne démontrent pas l’existence, antérieure à la vente, d’un vice caché affectant cette toiture dont un simple examen visuel révélait au demeurant la vétusté que confirmait le diagnostic technique de l’état apparent du clos et du couvert annexé à l’acte des consorts Y-Z dont il ressortait qu’une partie de la couverture était en mauvais état.
Ils dénoncent, par suite, un 'classique’ dégât des eaux qu’il appartenait à la copropriété , assurée à ce titre, de régler,ce qui a d’ailleurs été fait ensuite d’une assemblée générale des copropriétaires du 18 février 2012 qui a décidé d’entreprendre les travaux de reprise, aujourd’hui réalisés.
Il est constant que dans les mois qui ont suivi leur acquisition du 31 mars 2010, les consorts
Y-Z ( dont l’appartement est situé sous les toits) ont été confrontés à des infiltrations dans une chambre: ainsi un mail de M. Y du 12 novembre 2010 évoquait de nouvelles fuites ensuite de celles réparées quelques jours auparavant et réclamait l’intervention d’un couvreur professionnel.
L’expertise de M. J ne se penche pas sur l’origine de ces désordres mais il s’avère à la lumière des pièces communiquées que cette toiture vieille d’une quinzaine d’années n’avait fait l’objet d’aucune réparation ou même révision lors de l’acquisition de l’immeuble par Caro Immo ( le contraire n’est en tout cas pas soutenu par les appelants qui ont confirmé à M. J ne pas être intervenus sur la toiture) et que les vérifications opérées en juin 2012 par l’entreprise Deschamps ont révélé une toiture en 'très mauvais état’ , ce qui explique les infiltrations constatées.
Rappelant que le diagnostic technique réalisé par la SCP de géomètres experts Chollet-Leduc en janvier 2010 en application de l’article 74 de la loi 'SRU’ évoquait une toiture en 'bon état apparent’ pour le bâtiment dans lequel se trouvait l’appartement vendu, le Tribunal en a légitimement déduit que la détérioration de la toiture, n’assurant plus le clos et le couvert, n’était pas apparente pour des acquéreurs néophytes comme les consorts Y-Z mais ne pouvait être ignorée d’un professionnel de l’immobilier comme Caro Immo, l’acte de vente des consorts Y-Z rappelant au demeurant l’inopposabilité de toute clause de non garantie par le vendeur, professionnel de l’immobilier (page 9).
De même, le Tribunal a considéré à juste titre que les consorts Y-Z, confrontés des mois durant au trouble de jouissance induit par ces infiltrations récurrentes et à la nécessité de travaux conséquents, n’auraient pas acquis cet appartement ou en auraient donné un moindre prix s’ils avaient eu connaissance de l’état de la toiture et des risques en découlant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il accueille l’action rédhibitoire des consorts Y-Z et, par application des articles 1644 et 1645 du code civil condamne la société Caro Immo à les indemniser du coût de leur quote-part dans les travaux de réparation de la toiture et de reprise des désordres intérieurs pour 5 047,98, 1 933,38 et 476.
Sur la privation de jouissance du garage
Les appelants font encore grief au Tribunal d’avoir condamné in solidum les sociétés Caro Immo (au titre de la garantie d’éviction) et Caro Bat (au titre de sa responsabilité quasi délictuelle) à indemniser les consorts Y-Z de la privation de jouissance de leur garage 18 mois durant à hauteur de 1 800, du fait de la présence de matériaux que la société Caro Bat y entreposait, alors que les consorts
Y-Z avaient consenti à cette mise à disposition en contrepartie de la prise en charge par
Caro Bat de leurs dépenses d’eau et d’électricité jusqu’à l’obtention du consuel et la pose des compteurs individuels, les intéressés étant d’ailleurs dans l’incapacité de justifier du paiement des charges EDF -GDF et d’eau en 2012 et 2013 comme de leur facture de déménagement .
Les consorts Y-Z contestent un tel accord, soulignent qu’ils ont été privés pendant 18 mois de deux emplacements de véhicules et majorent à 200 par mois leur réclamation indemnitaire.
Les appelants ne rapportent pas la preuve de cette convention, contestée, d’une mise à disposition du garage des consorts Y-Z contre l’acquittement des charges précitées par Caro Bat qui, fût-il démontré, n’établirait pas pour autant que ce soit en contrepartie de cette privation du garage lorsque les pièces communiquées révèlent de multiples points de contentieux les opposant à M. X ès qualités de vendeur, entrepreneur ou syndic.
Dans la mesure où le garage vendu dispose d’une surface de 16,60m² permettant le stationnement de deux véhicule et où au terme de son rapport M. J estimait à 45 environ par mois le coût de location d’un box de stationnement, le Tribunal a fait une juste estimation du préjudice subi et sera confirmé de ce chef, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives de suppression et d’augmentation de l’indemnité allouée.
Sur les désordres
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, le Tribunal a retenu deux catégories de désordres:
— ceux liés aux travaux d’aménagement intérieurs confiés par les consorts Y-Z à la société
Caro Bat ,
— ceux provoqués par les travaux réalisés par la société Caro Bat dans l’appartement situé sous celui des consorts Y-Z, propriété de la société
Caro Immo, le receveur de douche des consorts
Y-Z ayant été endommagé par un percement intempestif du radier par les ouvriers de Caro
Bat.
Il a estimé la société Caro Bat seule responsable de ces désordres, sur un fondement contractuel pour les premiers, délictuel pour le second, excluant toute responsabilité de Caro Immo comme de M. X pour le percement précité, et a indemnisé la reprise de ces désordres respectivement à hauteur de 5 446,97 HT et 6 603,16 HT.
Cette décision est contestée par Caro Bat en ce qu’elle estime satisfactoire son offre d’exécution en nature des travaux préconisés par M. J, par les consorts Y-Z en ce qu’ils estiment justifié de condamner solidairement la société Caro
Immo avec la société Caro Bat pour la salle de bains et de consacrer la responsabilité personnelle de M. X.
S’agissant des travaux confiés à la société Caro Bat :
Il convient de rappeler que les travaux n’ont pas été réceptionnés ( M. J le confirme) en sorte que la responsabilité de la société Caro Bat doit être envisagée sous l’angle de la responsabilité contractuelle de droit commun, rappel étant fait qu’elle était tenue de livrer un ouvrage exempt de vices.
L’imputabilité à l’entreprise des malfaçons (défaut d’étanchéité de la fenêtre, fuite cabine de douche) et non conformité ( sèche-serviette) retenue par M. J et l’évaluation du coût des reprise ne sont pas critiquées.
Le refus des consorts Y-Z de voir intervenir la société Caro Bat est légitime au regard de la mauvaise qualité de ses prestations et du contentieux qui les oppose.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne Caro
Bat à les indemniser.
S’agissant du percement du radier :
A raison le Tribunal a retenu la responsabilité exclusive de l’entreprise, la société Caro Immo, en tant que propriétaire de l’appartement dans lequel intervenaient les ouvriers à l’origine de ce désordre, ne pouvant être tenue à réparation au prétexte qu’elle aurait même gérant que la société Caro
Bat.
De même, toute responsabilité personnelle de M. X doit être exclue lorsque les dommages dont s’agit sont le fait exclusif de la société Caro Bat elle-même.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les préjudices
Les appelants font de même grief au Tribunal d’avoir indemnisé à hauteur de 5 000 le trouble de jouissance et le préjudice moral subi par les consorts
Y-Z du fait des infiltrations subies, des malfaçons affectant les prestations de Caro Bat et des 'tracas’ supportés depuis leur acquisition alors que l’entreprise a vainement proposé d’intervenir pour remédier aux désordres, que les consorts
Y-Z s’y sont opposés et ont attendu dix mois avant de saisir le
Tribunal, qu’ils ont occupé leur appartement de mars 2010 à novembre 2011 sans la moindre réclamation et ont offert leur appartement à la location au prix de 780, ce qui est contradictoire avec l’affirmation d’un logement inhabitable, l’impossibilité prétendue de vendre leur bien étant la conséquence de l’absence de recours à un professionnel.
Les consorts Y-Z, qui soulignent avoir vainement tenté de vendre leur appartement, sollicitent de leur côté la majoration à 10 000 de l’indemnité allouée au regard des désagréments subis pendant plus de deux ans du fait d’un appartement affecté d’infiltrations et malfaçons.
Il est tout d’abord inexact de soutenir que les consorts
Y-Z ont occupé 19 mois durant leur logement sans exprimer aucune doléance lorsque sont produits deux mails de M. Y, l’un du 29 mars 2011 l’autre du 23 juillet 2011, qui dénoncent l’état désastreux de l’appartement ( fuites d’eau dans la chambre et dans les deux salles de bains, radiateur de salle de bains en panne, fenêtre de toit mal posée, dysfonctionnement des volets, pas d’électricité en hiver (!), toujours pas de garage et d’accès au sous-sol en juillet 2011, pas d’accès au compteur d’eau sans oublier les parties communes toujours inachevées en mars 2011.
Sont ensuite produits plusieurs constats d’huissier des 4 avril, 16 juin et 26 décembre 2011, 13 mai 2013, qui corroborent ces doléances et caractérisent le préjudice subi par les consorts Y-Z, confrontés à la carence du vendeur et de l’entreprise.
La cour estime que le Tribunal a fait une juste estimation du préjudice subi lorsque les consorts
Y-Z ont de leur côté tardé à saisir le Tribunal alors que leur refus d’une intervention de
Caro Bat à leur domicile justifiaient une saisine rapide du
Tribunal.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité personnelle de M. X
S’agissant de la responsabilité de M. X ès qualités de promoteur :
Les consorts Y-Z mettent en exergue la responsabilité propre de M. X qui, en cumulant les fonctions de gérant des sociétés Caro Immo et
Caro Bat et de syndic provisoire, a pu exercer un contrôle absolu sur les opérations, était un promoteur 'de fait’ et doit être à ce titre déclaré personnellement garant des intervenants et condamné solidairement avec eux.
La cour s’est déjà prononcée sur la demande de requalification des contrats de l’espèce en une opération de promotion immobilière et a rejeté les prétentions des consorts Y-Z à ce titre des sorte que M. X ne peut être considéré comme promoteur immobilier.
S’agissant du cumul de fonctions, le Tribunal relève à juste titre que le fait pour la société Caro
Immo de confier à une entreprise avec laquelle elle avait des intérêts communs les travaux relatifs aux parties communes n’était pas illicite, la cour ajoutant que les consorts Y-Z n’étaient aucunement obligés (le contraire n’est en tout cas pas démontré) de confier l’aménagement intérieur de leur appartement à cette entreprise.
De même, dans la mesure où un syndicat des copropriétaires existe dès la vente du premier lot issu de la division de l’immeuble, le fait pour M. X ès qualités de gérant de la société venderesse de s’instituer syndic provisoire de la copropriété dans l’attente de la tenue de la première assemblée générale des copropriétaires, compétente pour désigner le syndic, n’est pas illicite et relève au demeurant d’une pratique courante, étant ajouté que les acquéreurs en étaient parfaitement informés au terme de leur titre, de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété annexés à leur acte.
Les consorts Y-Z ne sont donc pas fondés, du seul chef d’un cumul de fonctions de M. X au sein des sociétés
Caro Immo et Caro Bat, à obtenir sa condamnation personnelle, étant rappelé que la responsabilité personnelle d’un gérant de société est assujettie à des conditions strictes, non réunies en l’espèce.
S’agissant de la responsabilité de M. X ès qualités de syndic provisoire:
Les consorts Y-Z dénoncent l’inertie de M. X ès qualités de syndic provisoire de la copropriété, l’intéressé du fait de son cumul de fonctions ne prenant aucune initiative ensuite des doléances des copropriétaires: ils en veulent pour preuve son absence de réaction à leurs réclamations relatives au garage resté inaccessible.
Ils dénoncent encore la démarche de l’intéressé tendant à faire supporter par la copropriété la réparation d’une toiture qu’il aurait dû supporter.
M. X est taisant sur cette question.
La cour rappelle que la responsabilité personnelle du syndic peut être recherchée par des copropriétaires à raison de ses fautes ou manquements qui leur causent un préjudice.
La question de la toiture relève de la responsabilité de la société Caro Immo (c’est l’objet de l’action rédhibitoire exercée par certains copropriétaires).
Par contre, s’agissant des garages, la cour relève que le mail adressé le 23 juillet 2011 par M. Y à M. X interpellait celui-ci en tant que syndic provisoire, dénonçant notamment l’inaccessibilité des sous-sols et garages du fait des matériaux entreposés par Caro Bat, l’absence de factures d’eau et d’électricité etc…
M. X ne justifie d’aucune réponse apportée en tant que syndic à ces doléances, ce qui s’explique aisément par sa double fonction de gérant de Caro Bat, responsable de cette occupation illicite, de sorte que les consorts Y-Z ont été contraints d’initier un référé pour obtenir la délivrance de leur garage en septembre 2011.
L’inertie de M. X, syndic, a contribué à la réalisation du préjudice induit par la privation de jouissance du garage.
Il sera condamné in solidum avec Caro Bat à indemniser les consorts Y-Z à hauteur de 1 800, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la consommation d’eau
La société Caro Immo réitère sa demande de remboursement d’une consommation d’eau qu’aurait acquitté ….l’architecte, lui-même copropriétaire, pour le compte… de la société Caro Immo en l’absence de compteurs individuels.
A juste titre le Tribunal a rejeté cette demande insuffisamment étayée, les consorts Y-Z opposant légitimement l’absence de preuve de ce qu’il s’agirait de leur consommation propre.
Sur la créance résiduelle de Caro
Bat
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il condamne les consorts Y-Z au paiement du solde du marché de l’entreprise et ordonne la compensation entre les créances des parties.
Il sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les appelants échouent dans toutes leurs prétentions d’appel.
L’équité commande donc de confirmer le jugement en ce qu’il alloue une indemnité de procédure aux consorts Y-Z et de faire application en appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de ces derniers suivant modalités prévues au dispositif.
Le sens du présent arrêt commande la condamnation des appelants aux dépens et le rejet de leurs demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré excepté en ce qui concerne la responsabilité de M. X ès qualités de syndic provisoire de la copropriété.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne M. X in solidum avec la société Caro Bat à verser aux consorts Y-Z une indemnité de 1 800 au titre du trouble de jouissance lié à la privation du garage
Condamne in solidum M. X et les sociétés Caro Immo et Caro Bat à verser aux consorts
Y-Z une indemnité de procédure de 3 000.
Condamne in solidum les appelants aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement au profit de
Maître K conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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