Infirmation 6 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 6 juil. 2011, n° 10/06415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/06415 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 30 juillet 2010, N° 2010R961 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Ingrid ANDRICH, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FYMA PRODUCTION c/ Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, SARL BRIN CHRISTIAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
14e chambre
ARRET N°
réputé contradictoire
DU 06 JUILLET 2011
R.G. N° 10/06415
AFFAIRE :
C/
XXX
SARL X Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Juillet 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2010R961
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY CHEMIN
SCP BOMMART MINAULT
EXPERTISE
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN – N° du dossier 10000758
assistée de Me Pascal GUG (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00038888
assistée de Me Agathe MOYER (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
SARL X Y
XXX
XXX
défaillante – assignation à personne habilitée
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juin 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRANDJEAN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
Madame Patricia GRANDJEAN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,
FAITS ET PROCÉDURE,
Spécialisée dans la fabrication de produits de maroquinerie, la SAS FYMA PRODUCTION, invoquant les dysfonctionnements d’une machine automate de couture programmable acquise par l’intermédiaire de la société X Y auprès de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, a assigné cette dernière devant le Président du tribunal de commerce de Nanterre afin que soit désigné un expert avec essentiellement pour mission de donner son avis sur la nature et l’origine de ces dysfonctionnements.
Une ordonnance rendue le 30 juillet 2010 a déclaré la société FYMA PRODUCTION irrecevable en son action au motif qu’elle ne justifiait pas de la propriété de la machine litigieuse.
Par déclaration au greffe en date du 11 août 2010, la société FYMA PRODUCTION a relevé appel de cette décision.
Dans des conclusions déposées le 21 avril 2011, elle fait valoir qu’au terme d’un contrat de location-vente qui lui a été consenti par la société X Y, acquéreur de la machine auprès de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, elle en a acquis la propriété ainsi qu’il ressort des documents comptables qu’elle produit.
Elle relate la chronologie des échanges intervenus avec la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV relativement à deux machines dont une seulement a été reprise de façon amiable par le fabricant.
Elle soutient que la venderesse a fourni un produit qui n’était pas au point techniquement et a manqué à son devoir d’information sur les contraintes d’utilisation.
Elle maintient sa demande d’expertise sur la machine Z n° 740462 sous le visa de l’article 145 du code de procédure civile en relevant que cette mesure est nécessaire pour apprécier l’existence d’un vice et son caractère caché ou apparent.
Par des conclusions déposées le 16 mai 2011, la société MISTUBISHI ELECTRIC EUROPE BV maintient que l’appelante ne justifie pas de son droit de propriété sur le matériel litigieux et, ainsi, de son intérêt à agir.
Elle ajoute qu’une action éventuelle sur le fondement de la garantie du vendeur pour vice caché serait nécessairement vouée à l’échec dans la mesure où le vice allégué était apparent au moment de l’acquisition alléguée, postérieure de plusieurs mois à la manifestation des dysfonctionnements.
Elle fait valoir que la réalité des dysfonctionnements allégués ne ressort d’aucune pièce.
Elle sollicite la confirmation de la décision dont appel.
Assignée en intervention forcée par acte d’huissier du 22 avril 2011, la société X Y n’a pas constitué avoué.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et prétentions.
L’instruction de l’affaire a été close le 30 mai 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la recevabilité de l’action de la société FYMA PRODUCTION :
Considérant que si aucune des deux parties ne produit la facture d’achat/vente de la machine Z-E 4050 n° 740462 litigieuse, la société X Y a adressé à la société FYMA PRODUCTION le 25 octobre 2007 un courriel en ses termes :
'suite à notre entretien et comme convenu, nous vous confirmons :
1 – prix de la machine, convenu avec la Sté MITSUBISHI – 64 265,00 euros HT […]
Pour la machine et désireux de répondre à votre attente, nous sommes d’accord pour vous accorder un paiement sous forme de location sur une période de 24 mois.
1 – votre proposition, d’un acompte de 17 000 euros HT […]
2 – le solde sur factures trimestrielles, à compter du 1er décembre 2007 et à suivre pour un montant mensuel de : 2 150 euros HT […]
3 – Ensuite, sur facture résiduelle, acquisition de la machine au bout des 24 mois : 1 500 euros HT.'
Que l’exécution de cet accord est corroboré par les factures émises par la société X Y à l’égard de la société FYMA PRODUCTION incluant la facture de la valeur résiduelle du matériel à l’issue de la période de location ;
Qu’informée de la décision dont appel, la société X Y a confirmé par courriel du 7 septembre 2010 adressé à la société FYMA PRODUCTION 'il n’y a pas d’ambiguïté, la machine vous appartient. Il ne s’agit que d’un dossier financier’ ;
Qu’il ressort par ailleurs explicitement d’un courrier en date du 21 septembre 2009 adressé par la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV à la société FYMA PRODUCTION que la première reconnaît la propriété de la seconde sur la machine litigieuse puisqu’elle écrit : 'Nous avons pris connaissance de votre courrier du 1er septembre 2009. Nous avons été extrêmement surpris par les termes de ce courrier. En effet, il s’agit de la première machine Z que vous avez achetée chez nous le 25 septembre 2007, soit il y a près de deux ans […]'
Qu’indépendamment de la qualification juridique des rapports noués entre les trois intervenants à la transaction commerciale portant sur la machine litigieuse dont l’appréciation ne ressortit pas aux attributions du juge des référés, ces seuls éléments suffisent à caractériser l’intérêt à agir de la société FYMA PRODUCTION ;
Que l’ordonnance entreprise doit ainsi être infirmée.
Sur la demande d’expertise :
Considérant qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Considérant que la société FYMA PRODUCTION produit aux débats un échange de correspondance avec la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV au cours de l’année 2008 qui évoque le dysfonctionnement de deux machines, dont la machine de piquage à crochets Z-A qui a fait l’objet d’un protocole transactionnel et une seconde machine dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’appareil litigieux ;
Qu’il ressort des pièces produites et notamment d’un courriel émanant de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV en date du 21 juillet 2008 et du courrier précité du 21 septembre 2009 que la machine litigieuse a fait l’objet de plusieurs interventions en 2008 ;
Que la société FYMA PRODUCTION justifie ainsi d’un motif légitime de recourir à une mesure d’instruction ;
Considérant que pour s’opposer à la mesure sollicitée, la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV fait valoir que l’action en garantie des vices cachés que pourrait envisager la société FYMA PRODUCTION à l’encontre du vendeur et pour le résultat de laquelle l’expertise serait nécessaire, sera manifestement vouée à l’échec dès lors que la société FYMA PRODUCTION a acquis le matériel litigieux postérieurement à sa connaissance des défauts dénoncés ;
Que néanmoins, la détermination de la date à laquelle la société FYMA PRODUCTION a acquis le matériel litigieux, soit en 2007 selon les termes de la lettre de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV du 21 septembre 2009 et des courriels précités, soit le 20 janvier 2010 date du paiement de la valeur résiduelle à la société X Y pose question, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher ;
Qu’en l’état l’action susceptible d’être engagée par la société FYMA PRODUCTION ne peut être considérée comme manifestement vouée à l’échec ;
Que la mesure d’expertise sollicitée doit en conséquence être ordonnée dans les termes indiqués ci-dessous ;
Que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
Déclare la société FYMA PRODUCTION recevable en son action ;
Désigne Vladimir-Georges GANTCHENKO,
XXX
XXX
XXX
Courriel : gantchenko@orange.fr
en qualité d’expert avec mission de :
— convoquer les parties et se faire remettre les pièces nécessaires à sa mission,
— examiner la piqueuse automatique Z n° 740462,
— donner un avis sur l’existence des dysfonctionnements allégués dans l’acte introductif d’instance, en déterminer l’origine et la cause,
— indiquer en particulier si les dysfonctionnements constatés proviennent d’un vice dans la fabrication de l’appareil, de ses conditions d’utilisation et/ou de ses conditions de maintenance,
— en cas de vice de fabrication, indiquer à quelle date il était apparent et donner tous éléments techniques permettant d’apprécier son incidence sur l’usage auquel l’appareil était destiné,
— donner un avis sur les performances réelles de la machine au regard des performances annoncées par le fabricant,
— donner un avis sur les préjudices susceptibles d’avoir résulté des dysfonctionnements constatés,
— fournir tous éléments techniques nécessaires à l’appréciation des responsabilités encourues ;
Fixe à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société FYMA PRODUCTION entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal de commerce de NANTERRE, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en double exemplaire original au greffe de la cour, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du magistrat du contrôle ;
Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Dit qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de NANTERRE pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et devant la cour.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Ingrid ANDRICH, Conseiller faisant fonction de président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER faisant fonction de président,
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