Confirmation 16 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 16 avr. 2014, n° 13/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/02069 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rochefort, 14 février 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 159
R.G : 13/02069
XXX
Y
D
C/
M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 16 AVRIL 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02069
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 14 février 2013 rendu par le Tribunal d’Instance de ROCHEFORT.
APPELANTS :
1°) Monsieur I Y
né le XXX à SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE (17)
XXX
17780 SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE
2°) Madame C D épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
17780 SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Vincent DOUTREUWE, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMÉE :
Madame K-L M épouse Z
XXX
17780 SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me Astrid DEREINE-TARDIF, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Hélène CADIET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********************
LA COUR
Le litige se situe sur la commune de Saint-Nazaire-sur-Charente (Charente-Maritime), section XXX.
Les époux Y sont propriétaires de la parcelle XXX qui confronte la parcelle XXX appartenant à K-L M épouse Z
Les époux Y ont assigné K-L M épouse Z devant le tribunal d’instance de Rochefort au fins de voir ordonner un bornage judiciaire à frais communs, en application de l’article 646 du code civil. La défenderesse s’y est opposée en raison d’un bornage amiable antérieur, effectué le 2 juin 2004 par la SARL AFFETI, société de géomètre.
Par jugement en date du 14 février 2013, le tribunal d’instance a :
— débouté les époux Y de leur demande en bornage,
— débouté K-L M épouse Z de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
— rejeté les demandes en revendication de propriété formées par les parties,
— condamné les époux Y aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte enregistré le 10 juin 2013, les époux Y ont interjeté appel de cette décision contre K-L M épouse Z.
Les époux Y demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE sur la revendication de propriété de la parcelle de terre sise à ST NAZAIRE SUR CHARENTE (17780) section XXX
— Subsidiairement, débouter Mme Z de toutes ses demandes et ordonner le bornage des parcelles sises à XXX sur Charente (17780) section XXX
— Réserver les dépens
K-L M épouse Z demande à la cour de :
— Confirmer la décision du Tribunal d’Instance de Rochefort en date du 14 février 2013 en ce qu’elle a débouté M. et Mme Y de leur demande de bornage et dommages et intérêts,
— Confirmer la décision du Tribunal d’Instance de Rochefort en date du 14 février 2013 en ce qu’elle a condamné M. et Mme Y à payer à Mme Z la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer la décision du Tribunal d’Instance de Rochefort en date du 14 février 2013 en ce qu’elle a débouté Mme Z en sa demande reconventionnelle indemnitaire et en conséquence,
— Condamner M. et Mme Y à payer à Mme Z la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral qu’elle subi du fait du harcèlement et du caractère abusif de la présente procédure,
— Condamner M. et Mme Y à payer à Mme Z la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens de l’appel dont distraction sera faite au profit de la SELARL LEXAVOUÉ
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Mme Z s’est opposée à la demande des époux Y aux fins d’ordonner le bornage de leurs propriétés contiguës au motif qu’un bornage préalable avait déjà eu lieu. A l’appui de cette prétention, l’intimée verse aux débats un procès-verbal de bornage-délimitation daté du 2 juin 2004, signé par MM Trocmé et X, géomètres-experts ainsi que par les propriétaires des biens concernés et notamment, Mme Z, intimée, et E Y, mère de G Y, appelant.
Les époux G Y, reprochent à Mme Z de tenter de s’approprier une partie de leur parcelle de terre cadastrée section XXX. Notamment, ils entendent revenir sur un document d’arpentage au terme duquel il avait été procédé à un échange de biais entre les deux parcelles en vue de procéder à un alignement.
C’est en vertu de cet échange que par acte sous seings privés, Mme E Y, mère de G Y, avait, le 25 janvier 2005, vendu à Mme Z 104 m2 de la parcelle cadastrée XXX, pour le prix de 100 €.
Les époux G Y font valoir que la cession de parcelle a été établie par une personne ne sachant ni lire ni écrire, et que n’ayant pas été publiée aux hypothèques, elle ne lui est nullement opposable.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
D’une part, quand bien même Mme E Y, mère de G Y serait illettrée, elle aura très bien pu donner valablement son consentement à la cession litigieuse : sa signature figure au pied du document actant la vente et il n’est ni démontré ni même allégué que cette signature constituerait un faux. Il est en outre parfaitement justifié du versement de la somme de 100 € par chèque, en exécution de cette cession de terrain.
D’autre part, la publication a pour seul objet de rendre la vente opposable aux tiers. Il résulte de l’attestation de Me Mallet, notaire, que la parcelle litigieuse était un bien propre de Mme E Y. G Y étant héritier de celle-ci, il ne saurait être considéré comme tiers. Dès lors, le document d’arpentage, aussi bien que le bornage-délimitation lui sont parfaitement opposables. Il convient sur ce point de préciser que le document d’arpentage avait été conservé en son étude par le notaire, Me Mallet.
Parallèlement, les époux Y ont initié une procédure devant le tribunal de grande instance de La Rochelle en revendication de la propriété de la parcelle XXX et sollicitent en conséquence le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir. D’une part, la procédure dont l’issue est attendue, a été initiée par ceux-là même qui concluent au sursis à statuer. D’autre part, aucune considération relevant d’une bonne administration de la justice ne commande d’ordonner un tel sursis.
En ce qui concerne la demande indemnitaire, s’il est constant que la présente procédure s’inscrit dans un conflit de voisinage particulièrement tendu, il n’est pas justifié d’allouer des dommages intérêts à Mme Z du fait de harcèlement.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les époux Y qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement entrepris et y ajoutant,
Condamne M. et Mme Y à payer à Mme Z la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme Y aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et autorise la Selarl Lexavoué, avocats à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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