Confirmation 16 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 16 oct. 2012, n° 11/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/02311 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 janvier 2011, N° 2009F914 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MB
Code nac : 55B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2012
R.G. N° 11/02311
AFFAIRE :
B-C X
…
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Janvier 2011 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2009F914
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART-MINAULT, Me Laurent
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B-C X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
7, bld B Jaurès
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP SCP BOMMART-MINAULT (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00039606)
ayant pour avocat plaidant Me Laurent VERDIER (avocat au barreau de PARIS) substituée par Me DIFFRE
SELARL C. Y agissant es-qualité de mandataire liquidateur de la société ESPACE COURSES, mission conduite par Me Y
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP SCP BOMMART-MINAULT (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00039606)
ayant pour avocat plaidant Me Laurent VERDIER (avocat au barreau de PARIS) substituée par Me DIFFRE
APPELANTS
****************
XXX -
XXX
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1148905 )
ayant pour avocat plaidant Me Fabienne PANNEAU (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCEDURE
La société Espace Course, dirigée par monsieur X exerçait depuis une vingtaine d’années une activité de transports rapides ; elle était sous-traitante de la société Fédéral Express International France (Fedex).
Arguant de la disparition de colis de la société Cartier enlevés auprès de la société L’Achemineur, intermédiaire de transport, les 5 et 8 décembre 2008, la société Federal Express International (France) par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2008, a notifié à la société espace Course la rupture du contrat de sous-traitante à effet au 1er février 2009.
La société Espace Course et monsieur X à titre personnel ont assigné la société Federal Express International (France) par acte en date du 10 février 2009, en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
En cours de procédure, sur saisine d’office en date du 7 janvier 2009 puis la société Espace Courses ayant déclaré sa cessation des paiement le 10 mars 2009, le tribunal de commerce de Nanterre par jugement en date du 11 mars 2009, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Espace Courses, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 28 décembre 2007.
La selarl Y en sa qualité de liquidateur est intervenue en reprise d’instance.
Le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement rendu le 26 janvier 201, a :
— dit bien fondée la résiliation du contrat de sous-traitante par la société Federal Express International (France) ;
— débouté la selarl Y ès qualités et monsieur X de toutes leurs demandes ;
— condamné la selarl Y ès qualités au paiement à la société Federal Express International (France) de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
La selarl Y en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Espace Courses et monsieur X ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 30 mars 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent la cour, sous le visa des articles 1134 du code civil et L. 442-6-1-5 du code de commerce, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— dire nulle et de nul effet la clause résolutoire invoquée par Fedex au soutien de la résiliation du contrat de prestation de services liant les parties ;
— dire en conséquence que la société Fedex est fautive dans la résiliation du contrat de prestation de services, a engagé sa responsabilité et qu’à ce titre elle doit réparer l’intégralité des préjudices subis du fait de ladite rupture unilatérale ;
— dire qu’en tout état de cause la société Fedex est redevable à l’égard de la Société Espace Courses d’un préavis qui ne saurait être inférieur à 24 mois ;
— condamner la société Fedex à payer entre les mains de la selarl C.Y, es qualités de liquidateur de la société Espace Courses, la somme de 5 157 606,07 € en réparation de l’ensemble des préjudices subis ;
— condamner la société Fedex à payer à monsieur X la somme de 500 000 € en réparation de son préjudice moral et matériel ;
— condamner la société Fedex au paiement des sommes de 15 000 € à la selarl C.Y ès qualités et de 5 000 € à monsieur X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
La société Federal Express International (France), aux termes de ses dernières écritures en date du 21 juin 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la selarl Y ès qualités et monsieur X au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Les relations commerciales ont été formalisée pour la première fois par un contrat à durée indéterminée régularisé le 8 juin 2005, remplacé le 17 février 2006 par un contrat à durée déterminée suivi d’un avenant numéro 2 daté du 16 janvier 2008 portant l’échéance du contrat au 15 janvier 2011.
Fedex a notifié la résiliation du contrat à effet au 1er février 2009 par un courrier recommandé en date du 19 décembre 2008, sous le visa de l’article 19.3 du contrat, en raison de deux vols de marchandises à transporter commis par l’un des chauffeurs d’Espace Courses commis les 5 et 8 décembre 2008, portant sur des colis contenant des bijoux de valeur Cartier.
Pour s’opposer à cette résiliation telle que fondée sur l’article 19.3 du contrat, Espace Courses fait essentiellement valoir que l’infraction reprochée ne peut pas entrer dans le champ du contrat, dès lors que ni Fedex ni Espace Courses ne bénéficient de l’agrément imposé par la loi du 12 juillet 1983 pour le transport de valeurs, et que les prestations ont été exécutées dans des conditions illégales à l’insu d’Espace Courses ; que le vol allégué n’est pas avéré ; que Fedex ne peut se prévaloir de l’article 19-3 car il existe un flou sur la signature de l’avenant imposé par Fedex à Espace Courses sous dépendance économique, raison pour laquelle Fedex aurait du s’adresser au tribunal et non imposer unilatéralement une résiliation ; que la clause résolutoire ne peut lui être opposée dès lors qu’elle est équivoque, qu’il n’y a pas eu de mise en demeure préalable, et que Fedex en fait usage de mauvaise foi, le fait allégué est un fait unique en 15 ans de relations commerciales, par un seul préposé alors que 54 collaborateurs travaillent uniquement pour Fedex et la décision de Fedex a pour cause réelle ses propres difficultés économiques et sa décision de réorganiser son activité.
L’article 19-3 sur lequel Fedex a fondé la résiliation stipule que 'Fedex pourra mettre fin au présent contrat de plein droit et avec effet immédiat par lettre recommandée avec accusé de réception dans les cas suivants (…) Participation du prestataire et/ou de son personnel à des activités illégales (drogue, vol, etc..) et/ou frauduleuse.
Les conditions dans lesquelles l’avenant de 2008, stipulé à effet au 6 janvier 2008 a été négocié et signé sont indifférentes, dès lors que celui-ci a pour seul objet la modification de la durée du contrat et des prix et conditions de paiement applicables, alors que l’article 19-3 est inclus dans le contrat principal de sous-traitance signé par les deux parties le 17 février 2006 objet de cet avenant, comme il l’était dans des termes identiques le contrat antérieurement signé le 8 juin 2005.
Cette clause résolutoire ne présente aucune ambiguïté, elle permet à Fedex dès lors que l’une des causes visées survient, de mettre en oeuvre si elle le souhaite la résiliation du contrat sans recourir à une décision judiciaire ; aucune mise en demeure préalable n’est nécessaire, dès lors que la cause visée correspond à un fait dores et déjà réalisé et irréversible.
L’argument tenant à un défaut d’agrément pour le transport de fonds ou objets de valeurs est inopérant, dès lors que le fait reproché à Espace Courses n’est pas le non-respect de la réglementation relative à cette activité spécifique de transporteur, mais la commission par son personnel de vols, délits caractérisés quelle que soit la nature de la marchandise, étant observé que la valeur des marchandises, parfaitement connue d’Espace Courses dès lors qu’elle figurait, à destination de la douane, sur les étiquettes de tous les colis pris en charge sur le même site, n’a d’incidence que sur l’importance des répercussions du détournement, et non sur la gravité de la faute que constitue celui-ci en lui-même, par un transporteur de la marchandise qui lui et confiée, quelle que soit la qualification pénale précisément retenue.
Les parties ont produit aux débats les correspondances échangées à la suite des deux vols des 5 et 8 décembre 2008, le dépôt de plainte par Espace Courses à l’encontre de son chauffeur à raison du vol commis le 8 décembre 2008 de l’un de ses véhicules dans lesquels se trouvaient des colis, l’avis à victime adressé par le juge d’instruction ayant mis en examen Z A des chefs d’abus de confiance, recel d’abus de confiance, faits commis les 5 et 8 décembre 2008 en Seine Saint Denis et relatifs au détournement de montres précieuses et bijoux.
Par ailleurs la cour préalablement à l’audience, a adressé aux parties pour le soumettre aux débats l’arrêt qu’elle a elle-même rendu le 20 mars 2012 dans une procédure ayant opposé l’Achemineur et son assureur à Fedex, dans lequel la responsabilité de Fedex a été retenu à la suite des deux vols. Il y est fait mention notamment de ce que 'l’enquête, grâce au système de vidéo surveillance implanté à la sortie des entrepôts de l’Achemineur, a permis d’établir que le premier lot a été volé le vendredi 5 décembre 2008 peu après 19 heures par Z A, salarié d’Espace Courses, qui se l’est fait remettre par son collègue qui venait de procéder à sa prise en charge chez L’Achemineur ; le second lot a été volé le lundi 8 décembre 2008 également par Z A qui a procédé à son enlèvement chez L’Achemineur et a également dérobé le véhicule de son employeur.'
Espace Courses ne peut en conséquence prétendre que la réalité des détournements commis par l’un de ses chauffeurs n’est pas établie ; ceux-ci suffisent à justifier la mise en oeuvre de l’article 19-3 du contrat de sous-traitance, qui ne fixe aucune condition quant au nombre ou à la gravité des délits commis.
Espace Courses ne peut utilement arguer d’une mauvaise foi de Fedex qui se serait servie d’un simple prétexte pour résilier le contrat, mais dont la décision aurait été motivée par son soucis de réduire ses coûts dans un contexte difficile.
Elle se réfère aux comptes publiés par Fedex pour l’exercice 2008-2009 clos au 31 mai 2009 ; ces documents, s’ils montrent un chiffre d’affaires certes en baisse par rapport à l’exercice précédent, mais atteignant 249 403 149 € dont 1 623 000 € en France, avec un bénéfice de 7 982 287 € ayant permis une réparation de dividendes, ne permettent pas d’établir à quel niveau ont été pratiquées les décisions de réduction de coûts annoncées pour faire face à la crise, étant observé que ces annonces ont été faites en novembre 2009, et que la résiliation du contrat est intervenue au milieu de l’exercice clôturé.
Aucun élément ne permet d’établir que la mise en oeuvre la clause résolutoire aurait été une décision de pure opportunité de gestion, dont les détournements n’auraient été que le prétexte.
Par ailleurs et en tout état de cause ces détournements avaient été précédés de plusieurs incidents tenant au comportement de livreurs sur deux sites d’enlèvement, qui, s’ils ont été sanctionnés au sein d’Espace Courses, ont eu un retentissement négatif auprès de la clientèle de Fedex ; Espace Courses a elle-même reconnu dans un courrier adressé à Fedex le 16 décembre 2008 que les agissements détournements son chauffeur dénoncés dans un précédent courrier étaient graves et inacceptables et qu’elle en assumait l’entière responsabilité, même si c’était pour indiquer ensuite qu’ils ne pouvaient préjuger de son manque de professionnalisme ; le détournement de marchandises confiées constitue par nature pour un transporteur une violation grave de ses obligations essentielles, qui a eu en l’espèce des conséquences sérieuses dans les relations de Fedex avec l’un de ses clients réguliers, etsuffit à justifier la mise en oeuvre de la clause résolutoire quel qu’en soit le contexte économique.
Dans ces conditions Espace Courses et monsieur X ne sont pas fondés à contester la résiliation par application de l’article 19-3 du contrat ; ils ne peuvent davantage se prévaloir de l’absence de préavis suffisant compte tenu de la durée des relations commerciales, sous le visa de l’article L.442-6 -I-5 code de commerce, dès lors que ce texte prévoit la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, en toutes ses dispositions.
***
La selarl Y ès qualités et monsieur X supporteront les dépens d’appel, et devront verser à Fedex une indemnité de procédure qu’il convient de fixer à la somme de 5 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la selarl Y en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Espace Courses et monsieur X à payer à la société Federal Express International (France) la somme de 5 000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la selarl Y en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Espace Courses et monsieur X aux dépens, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique Rosenthal, présidente et par M. Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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