Infirmation 1 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 1er juil. 2010, n° 09/10069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/10069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 1996 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François PERIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE THALES ANCIENNEMENT DENOMMEE THOMSON CSF c/ SOCIETE BRUNNER SOCIEDADE CIVIL DE ADMINISTRACAO LIMITADA, SOCIETE FRONTIER AG BERN |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 01 JUILLET 2010
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/10069
Décision dont appel : Ordonnance d’exequatur rendue le 4 septembre 1996 par le délégataire (M. LACABARATS) du président du TGI de PARIS déclarant exécutoire la sentence arbitrale (CCI 7664.FMS) rendue le 31 juillet 1996 à Genève par la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, le Tribunal arbitral étant composé de Messieurs AF AG AH-AI, C et AC-AD AE.
APPELANTE
La SOCIETE E
anciennement dénommée X C.S.F. SA
ayant son siège : XXX
XXX
agissant en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP W – AA-AB,
avoués à la Cour
assistée de Maître AC-Etienne GIAMARCHI (D 805)
et Maître Emmanuel GAILLARD, (J008),
avocats au barreau de Paris
INTIMEES
La SOCIETE D M AL DE
ADMINISTRACAO O,
société de droit portugais
ayant son siège : XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
La SOCIETE G AG V,
société de droit suisse
ayant son siège : Mongijoustrasse 30 ch
XXX
représentées par la SCP LAGOURGUE – Y,
avoués à la Cour
assistées de la SCP KARSENTY,
avocat au barreau de Paris Toque R 156
COMPOSITION DE LA COUR :
Vu l’arrêt du sursis à statuer du 7 septembre 1999,
Les débats ont été intégralement repris compte tenu du changement
de composition de la chambre, le 1er juin 2010, en application de l’article
444 du nouveau code de procédure civile, en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Madame BADIE, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Z
Ministère public :
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur AC-C PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur AC-C PÉRIÉ, Président, et par Mme Z,
greffier présent lors du prononcé.
Par acte du 19 juillet 1990, la société X CSF (X), devenue la SA E, a conclu avec la société de droit suisse G A.G. V (G), un contrat de 'collaboration’ relatif à la vente directe ou indirecte à la République de Chine (Taïwan) de navires de type Frégate. La vente de ces bâtiments ayant été effectivement conclue le 31 août 1991 (contrat dit 'Bravo'), la société de droit portugais D M AL AM O (D), cessionnaire des droits de G, a demandé paiement d’une commission de 160.000.000 FF à X qui a refusé de s’exécuter.
G et D ont, en application de la clause compromissoire insérée à l’article 9 du contrat, soumis ce différend à l’arbitrage. Le tribunal composé, sous l’égide de la Chambre de commerce international, de M. AH-AI, Président, et de MM BRUNSCHWIG et F, arbitres, a rendu sa sentence à Genève le 31 juillet 1996.
Les arbitres ont considéré que les prestations convenues avaient été exécutées et que leur objet était licite. Ils ont :
— déclaré irrecevables les demandes de D, faute d’opposabilité à X de la cession de droits consentie par G,
— constaté la validité de la convention du 19 juillet 1990,
— condamné X à payer à G 25.125.851, 52 USD et 12.691.040 FF avec les intérêts au taux légal fixé par le droit français à compter de la réception par X de chacun des paiements effectués par la République de Taïwan,
— partagé les frais d’arbitrage.
Le recours exercé par X contre cette sentence devant le Tribunal fédéral suisse a été rejeté par un arrêt du 30 janvier 1997. Toutefois, à la suite de l’information ouverte en France des chefs de tentative d’escroquerie et escroquerie au jugement et de l’ordonnance de non-lieu pour extinction de l’action publique rendue par le juge d’instruction le 1er octobre 2008, le Tribunal fédéral, sur un recours en révision introduit par X, a, par un arrêt du 6 octobre 2009, annulé la sentence, en considérant que les arbitres avaient été trompés sur les bénéficiaires réels de la commission.
En France, la sentence a été exequaturée par le président du tribunal de grande instance de Paris le 4 septembre 1996. Elle a été signifiée à X, revêtue de la formule exécutoire le 4 décembre 1996.
X a interjeté appel de l’ordonnance d’exequatur.
Par un arrêt du 10 septembre 1998, cette Cour a invité le ministère public à obtenir communication de diverses pièces du dossier d’instruction.
Par un nouvel arrêt du 7 septembre 1999, elle a :
— déclaré recevable l’appel de X,
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces pénales cotées D 840, D 841 et D 842 produites par X,
— sursis à statuer sur l’appel jusqu’à la décision définitive à intervenir sur l’action publique mise en mouvement à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par X du chef de tentative d’escroquerie.
A la suite de l’ordonnance de non-lieu précitée, l’instance a été reprise à l’initiative de G le 28 avril 2009.
Par conclusions du 19 mai 2010, E demande l’infirmation de l’ordonnance d’exequatur de la sentence, le rejet des prétentions adverses, la condamnation de D et de G à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la poursuite en France de l’exécution d’une sentence obtenue par fraude et annulée en Suisse, enfin la condamnation des intimées à lui payer 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
E invoque, sur le fondement des articles 1498 et 1502 5° du code de procédure civile, d’une part, la fraude procédurale qui a consisté à dissimuler aux arbitres les fins véritables de la mission confiée à G, d’autre part, l’illicéité de la cause de la convention du 19 juillet 1990.
Par conclusions du 12 mai 2010, qui mentionnent dans leur en-tête le seul nom de G, mais qui tendent, dans leur dispositif, à des condamnations au bénéfice tant de G que de D, les deux intimées prient la Cour de déclarer l’appel irrecevable et en tout cas, mal fondé, de rejeter les pièces qui n’ont pas été régulièrement communiquées, de confirmer l’ordonnance entreprise, de condamner E à leur payer les sommes de 200.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 35.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutiennent, en substance, que E ne fournit aucun élément permettant de caractériser le cas d’ouverture de son appel ; que la Cour ne peut examiner le grief de contrariété à l’ordre public international qu’au regard des faits tels qu’ils ont été appréciés par les arbitres; que ceux-ci ont examiné l’hypothèse d’un trafic d’influence et l’ont écartée au terme d’une instruction contradictoire approfondie ; que leur appréciation ne peut être remise en cause sans procéder à une révision au fond de la sentence ; que l’annulation par le Tribunal fédéral suisse est dénuée de pertinence; enfin que la prétendue escroquerie à la sentence ne saurait résulter des énonciations de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction sans qu’il ait entendu G ni les témoins auditionnés par le tribunal arbitral.
Par conclusions du 1er juin 2010 les intimées ont demandé que la clôture prononcée le 27 mai 2010 soit révoquée et l’affaire renvoyée à une audience ultérieure, subsidiairement, que soient écartées des débats les conclusions signifiées par la société E les 15 avril, 20 mai et 27 mai 2010, ainsi que les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Par conclusions du même jour, la société E a sollicité le rejet de ces prétentions.
Sur quoi :
Sur les conclusions de procédure :
Considérant que l’arrêt de cette Cour du 7 septembre 1999 a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit prononcé sur l’action publique mise en mouvement par la constitution de partie civile de X du chef de tentative d’escroquerie; que le 28 avril 2009, G a communiqué à X l’ordonnance de non-lieu du 1er octobre 2008 et, le même jour, a demandé au conseiller de la mise en état le rétablissement de l’affaire ; qu’à la suite de la reprise d’instance, X devenue E a signifié ses premières conclusions le 15 avril 2010 ; que par lettre datée du 5 mai 2010, la SCP d’avoués LAGOURGUE et Y, constituée le 25 janvier 2005 tant pour G que pour D, a demandé le report de la clôture, prévue au 6 mai, en invoquant la complexité des conclusions de l’appelante et la difficulté de communiquer avec ses deux clientes étrangères, l’une suisse, l’autre portugaise ; que ce report a été accordé jusqu’au 20 mai et que des conclusions ont été signifiées le 6 et le 12 mai 2010 par la SCP LAGOURGUE et Y; que E a conclu de nouveau le 19 mai et le 27 mai, la clôture ayant été repoussée à cette dernière date ;
Considérant que les intimées ont pu conclure utilement les 6 et 12 mai 2010 à la suite de conclusions de leur adversaire du 15 avril 2010 ; que les conclusions signifiées par E le 19 mai 2010 se bornent à répliquer aux écritures de G et de D du 12 mai en reproduisant les demandes formulées dans les conclusions précédentes et en développant les moyens qui y étaient déjà invoqués ; qu’il n’y a donc pas lieu de révoquer la clôture prononcée le 27 mai, ni d’écarter des débats les conclusions de E du 15 avril et du 19 mai ; qu’en revanche, les conclusions signifiées par E le jour même de la clôture seront écartées comme tardives ;
Considérant que sont acquises aux débats les pièces communiquées le 23 mai 1997, le 5 mai 1998, le 20 mai 1999 et le 15 avril 2010; que toutes autres pièces qui seraient versées par E sont écartées ;
Sur la recevabilité de l’appel :
Considérant que la fin de non-recevoir tirée de ce que la société E n’articulerait pas de moyen propre à caractériser un cas d’ouverture de l’appel d’une décision d’exequatur d’une sentence internationale a été écartée par l’arrêt de cette Cour du 7 septembre 1999, revêtu sur ce point de l’autorité de chose jugée ; qu’au demeurant, ce moyen d’irrecevabilité manque en fait ;
Sur le moyen d’annulation pris de la violation de l’ordre public international (article 1502 5° du code de procédure civile) :
E soutient qu’il résulte des constatations opérées par l’ordonnance de non-lieu rendue le 1er octobre 2008 que les arbitres ont été trompés par des témoignages mensongers tendant à accréditer la thèse selon laquelle la commission réclamée par les intimées correspondait à une prestation effectuée par M. J A auprès des autorités de Chine populaire, alors que ces sommes étaient en réalité destinées à financer un trafic d’influence en France. E soutient que cette fraude doit être sanctionnée sur le fondement de la violation de l’ordre public procédural.
Considérant qu’il résulte de l’article 1502 5° du code de procédure civile que l’appel est ouvert contre la décision qui accorde l’exécution d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger si la reconnaissance ou l’exécution sont contraires à l’ordre public international ;
Considérant que la fraude procédurale commise dans le cadre d’un arbitrage peut être sanctionnée au regard de l’ordre public international de procédure ; qu’elle suppose que des faux documents aient été produits, que des témoignages mensongers aient été recueillis ou que des pièces intéressant la solution du litige aient été frauduleusement dissimulées aux arbitres, de sorte que la décision de ceux-ci a été surprise ;
Considérant qu’il appartient au juge de l’exequatur d’examiner l’ensemble des circonstances susceptibles de caractériser la fraude alléguée, sans que puisse être utilement opposé le moyen tiré de la prohibition de la révision au fond des sentences, dès lors que la contestation porte précisément sur l’altération, par les manoeuvres d’une partie, de l’appréciation des faits à laquelle se sont livrés les arbitres ;
Considérant que pour décider que la convention conclue le 19 juillet 1990 entre X et G était licite, le tribunal arbitral a retenu qu’il résultait des témoignages qu’il avait recueillis que la prestation litigieuse portait sur des interventions auprès des autorités de la République populaire de Chine et n’avait pas pour objet d’influencer les autorités taïwanaises ou françaises, de sorte qu’elle ne pouvait être qualifiée de corruption ou de trafic d’influence ;
Que la sentence énonce (§ 63) qu’ 'il est certain qu’au regard du droit français applicable en la présente instance une convention rémunérant un trafic d’influence est nulle, par application des articles 1108 et 1113 du code AL français. Comme le soutient justement X CSF, cette nullité n’est pas propre au droit interne français, elle est consacrée également par l’ordre public international tel que l’ont parfois évoqué les tribunaux français (…)'; que les arbitres poursuivent (§ 67) que 'dans le cas d’espèce, il est clair que la convention n’avait pas pour objet d’influencer les autorités du pays acheteur (…) ni d’obtenir une faveur des autorités françaises. Le but du contrat était d’obtenir la levée des objections politiques d’un pays tiers (la Chine continentale) qui n’était pas partie à l’opération commerciale, dont les fonds publics ou privés n’intervenaient nullement dans la transaction et où, par conséquent, la possibilité d’une corruption est infiniment plus lointaine que dans les cas ordinaires où la persuasion doit s’obtenir sur des autorités qui sont responsables directement de l’opération';
Considérant que les arbitres reconnaissent qu’aucun enseignement sur l’objet des relations contractuelles ne peut être tiré des termes de la convention conclue le 19 juillet 1990 entre X et G qui stipule : 'Nous vous confirmons par la présente convention les conditions dans lesquelles nous sommes convenus de collaborer pour la vente directe au Gouvernement de la République de Chine (Taïwan), ou à tout organisme habilité à le représenter, ou indirecte au travers d’un pays tiers à condition que cette vente se rapporte bien au programme mentionné en objet, en une seule fois ou en plusieurs fois, par X CSF agissant en tant que maître d’oeuvre, de seize Frégates prêtes à l’emploi ou livrées en kits, au titre du programme mentionné en objet. Vous nous tiendrez régulièrement informés des conditions dans lesquelles se présentera cette affaire sous ses différents aspects opérationnel, financier, technique et commercial. A notre demande, vous aurez à nous apporter votre concours dans les négociations que nous aurons à conduire';
Considérant qu’en raison du caractère allusif de ces stipulations, les arbitres ont exclusivement fondé leur conviction sur les auditions auxquelles ils ont procédé – spécialement sur celles de MM H I et J A – ainsi que sur celles de cadres de X et de la société ELF-B, et sur une lettre qui leur a été adressée par M. R S, président d’ELF-B au moment des faits; qu’ ils ont déduit de ces éléments que 'M. A avait, par l’intermédiaire d’ELF, reçu de X CSF la mission d’intervenir auprès des autorités chinoises, à raison des excellentes relations qu’il entretenait avec celles-ci, pour que la Chine populaire apaise son hostilité à la vente de frégates au gouvernement de Taïwan’ (§ 59);
Considérant que X soutient que les arbitres ont été induits en erreur sur la nature réelle de la prestation, ainsi que cela résulte des termes de l’ordonnance de non-lieu rendue le 1er octobre 2008 dans une information du chef de tentative d’escroquerie et abus de biens sociaux en relation avec la vente de frégates à Taïwan ;
Considérant qu’il convient de se référer aux éléments de fait relatés par cette ordonnance dès lors qu’elle a été régulièrement produite dans la présente instance et que les intimées, qui ont été mises en mesure d’en débattre contradictoirement, ne démontrent, ni même n’allèguent, que ses énonciations seraient erronées ;
Considérant que l’ordonnance de non-lieu, qui, en ce qui concerne l’escroquerie au jugement constate l’extinction de l’action publique en raison du décès d’H I, retient les éléments de fait suivants :
— l’objet réel du contrat était d’infléchir la position des autorités françaises qui avaient refusé d’autoriser l’opération afin de ne pas froisser la République populaire de Chine ;
— X s’était résolue à cette fin à recourir aux services d’H I qui occupait à l’époque une position privilégiée auprès d’ELF B;
— H I rémunérait de manière opaque à l’aide de salaires fictifs versés par la filiale suisse de ce groupe, notamment M. A et Mme P Q, laquelle avait affirmé le 27 avril 1990 devant des cadres dirigeants de X être en mesure d’obtenir le soutien du ministre des affaires étrangères à la conclusion de la vente ;
— H I, qui cherchait une société pouvant fonctionner à titre fiduciaire pour les opérations envisagées, a sollicité l’une de ses relations Edgard D; un contrat de fiducie a ainsi été conclu le 12 juillet 1990 entre H I et G représentée par M. D, société à laquelle le premier nommé était habilité à donner directement ses instructions;
— une semaine plus tard, c’est-à-dire le 19 juillet 1990, M. D, au nom de G a signé avec X la convention litigieuse qui stipulait le versement d’une commission de 1 % sur le prix de vente des navires ;
— l’opposition du ministre des affaires étrangères a été effectivement levée;
— l’absence de prestations réelles en République populaire de Chine est accréditée par le fait que M. A n’était pas le véritable bénéficiaire de la commission que devait encaisser G ; en effet, le 4 juillet 1991, soit environ un mois avant la signature du contrat dit 'Bravo', H I et D M – substituée à G pour des raisons fiscales – ont passé un accord prévoyant le partage de la commission de 1 % que X devait payer à G en application de la convention du 19 juillet 1990 : une moitié devait revenir à une société irlandaise qui avait pour bénéficiaire économique H I, l’autre moitié devait être créditée sur un compte bancaire de Mme P Q ;
— c’est H I qui a présenté M. A à M. D au début de l’année 1992, c’est-à-dire, postérieurement à la conclusion du contrat dit 'Bravo';
— le 6 octobre 1992, donc plus d’un mois après l’introduction de l’instance arbitrale, D M et une société YU HU XUAN, représentée par M. A, ont signé, à l’instigation d’H I, un contrat faisant apparaître M. A comme bénéficiaire de la commission de 1 % précitée ; sur cette base, M. D a pu attester devant les arbitres que M. A était le bénéficiaire de cette commission, H I ayant même pris la précaution de faire signer ce contrat par le représentant d’ELF B en Chine en tant que témoin ; toutefois, le 15 octobre 1996, D M a reçu un courrier à en-tête de M. A et de sa société-écran YU HU XUAN autorisant H I à modifier les destinataires de la commission de 1 %;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prestation de M. A était fictive et que la commission réclamée à X n’était pas destinée à rémunérer des interventions auprès des autorités de Chine populaire ; que les artifices qui ont abusé les arbitres sur la cause véritable des paiements réclamés, vicient les fondements de leur raisonnement, tiré de la réalité et de la licéité d’influences exercées sur un tiers au contrat de vente ;
Que la sentence, surprise par des manoeuvres frauduleuses, méconnaît l’ordre public international ; que doit, dès lors, être infirmée l’ordonnance du 4 septembre 1996 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris l’a rendue exécutoire en France ;
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Considérant que X, qui soutient que la poursuite de l’exécution de la sentence en France lui a causé un préjudice qu’elle évalue à 100.000 euros, n’explicite pas la consistance du dommage allégué et ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, laquelle sera rejetée ;
Considérant que G et D, qui succombent, seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Que, pour le même motif, elles seront condamnées à payer à X la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande des sociétés G A.G. V et D M AL DE N O tendant à ce que l’ordonnance de clôture soit rabattue et les conclusions signifiées par la société E les 15 avril et 19 mai 2010 écartées des débats.
Ecarte des débats les conclusions signifiées par la société E le 27 mai 2010.
Dit que sont acquises aux débats les pièces communiquées par la société E le 23 mai 1997, le 5 mai 1998, le 20 mai 1999 et le 15 avril 2010.
Ecarte des débats toutes autres pièces versées par la société E.
Infirme l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 4 septembre 1996 déclarant exécutoire en France la sentence rendue entre les parties à Genève le 31 juillet 1996.
Déboute les sociétés G A.G. V et D M AL DE N O de l’ensemble de leurs demandes.
Déboute la société E de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne les sociétés G A.G. V et D M AL DE N O à payer à la société E la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les mêmes aux dépens et admet la SCP W AA-AB au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. Z J.F. PERIE
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