Confirmation 8 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 8 sept. 2010, n° 09/10767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/10767 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 17 mars 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/10767
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2009 -Tribunal d’Instance de PARIS 16 – RG n° 1108000890
APPELANTE
Madame G Y B épouse X
demeurant : XXX
représentée par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 36 RUE GREUZE 75116 PARIS, agissant poursuites et diligences de son syndic la société TAGERIM BASTILLE,
ayant son siège : XXX
représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphanie PERACCA plaidant pour la SELARL Z et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L 107, substituant Me Evelyne Z,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean DUSSARD, Président chargé d’instruire l’affaire et Madame E F, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie KERMINA, conseiller
Madame E F, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Mademoiselle E BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par déclaration du 11 mai 2009, Madame G Y B épouse C X a appelé d’un jugement réputé contradictoire rendu le 17 mars 2009 par le tribunal d’instance de Paris 16e arrondissement qui :
— la condamne à payer les sommes suivantes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à XXX
1° 6687,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (5 septembre 2008) au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 2e trimestre 2008 inclus,
2° 670 euros à titre de dommages et intérêts,
3° 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne Madame Y B épouse X aux dépens.
L’intimé a constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— de Madame X, copropriétaire, le XXX,
— du syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, le 6 octobre 2009.
CELA ETANT EXPOSE, la Cour,
I/ SUR L’APPEL -NULLITÉ
L’appelant soutient à cette fin que : ' (…) La Cour tiendra compte :
1 du caractère particulièrement contraire aux règles de la procédure et de la déontologie des actes accomplis en toute impunité par le syndicat des copropriétaires et leurs avocats. Aucune pièce, aucune conclusion, G Y avait communiqué au cabinet Z les coordonnées de Me SITBON. A AUCUN MOMENT LE CABINET Z N’A COMMUNIQUE AVEC Me SITBON
L’absence de respect du contradictoire rend le jugement nul. (…)'
Le jugement expose que la défenderesse citée par remise de l’acte du 5 septembre 2008 en l’étude de l’huissier instrumentaire n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’exposé du premier juge est exact et lui permettait de retenir l’affaire à l’audience du 10 février 2009 à laquelle elle avait été renvoyée.
Par courrier du 23 octobre 2008 le conseil du syndicat des copropriétaires avait adressé à Madame Y, qui est avocate, les pièces justificatives de sa demande selon bordereau joint, conformément aux règles de déontologie du barreau.
Par courrier du 27 octobre 2008, Madame Y avait indiqué au président du tribunal que son avocat était Me SITBON – SCP PEREZ SITBON. Elle demandait le sursis à statuer et à défaut le renvoi de l’affaire à une audience de janvier 2009. A l’audience du 28 novembre 2008 à laquelle l’affaire a été appelée, le président a renvoyé celle-ci au 10 février 2009 à laquelle elle a été retenue.
Mais l’avocat mentionné dans le courrier du 27 octobre 2008 ne s’est manifesté ni au tribunal d’instance ni à son confrère Me Z, qui n’était pas destinataire du courrier de Madame Y du 27 octobre 2008 de sorte que la défenderesse pouvait être considérée comme non représentée par son avocat.
Dans ces circonstances, le premier juge pouvait, sans méconnaître le principe de la contradiction, retenir l’affaire à l’audience du 10 février 2009 en l’absence de la défenderesse.
Il s’ensuit que le jugement querellé n’est pas affecté d’une cause d’annulation.
II/ SUR L’APPEL RÉFORMATION
1) Demande de sursis à statuer
Madame X, en conflit avec la copropriété relativement à une cave dont elle serait privée de la jouissance ne fait pas état d’éléments de nature à convaincre la Cour que le sort dudit litige et d’autres qui seraient pendants devant le tribunal de grande instance de PARIS soit susceptible d’influer sur l’action en paiement de charges de copropriété, ayant abouti au jugement entrepris, étant relevé au demeurant que les charges réclamées portent sur le lot de copropriété n°13 de l’appelante consistant en un appartement auquel sont attachés 27/443ème de copropriété, et non sur la cave litigieuse.
Dans ces circonstances la Cour estime n’y avoir lieu de surseoir à statuer.
2) Demande en paiement de charges
a) demande initiale
C’est par de justes motifs adoptés par la Cour que le premier juge, faisant une exacte application des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, 1153 et 1315 du code civil, a prononcé la condamnation querellée qui s’avère fondée tant en son principe qu’en son quantum.
Madame X sur qui pèse la preuve des exceptions ne démontre aucune erreur de calcul ou de répartition des dites charges affectant la tenue de son compte individuel.
Les critiques formulées par l’appelante à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de syndics et/ou de certains copropriétaires sont sans incidence sur l’obligation au paiement des charges qui est insusceptible d’inexécution.
La Cour confirme la condamnation prononcée.
b) demande additionnelle
La demande globale du syndicat des copropriétaires chiffrée à 10797,93 euros inclut sa demande initiale à laquelle il a été fait droit.
La demande additionnelle porte ainsi sur la différence entre la somme précitée et celle allouée en première instance, soit sur la somme de 3960,81 euros correspondant aux charges dues sur la période allant du 1er juillet 2008 (appel provision 3e trimestre 2008 inclus) au 1er octobre 2009 (appel budget 4e trimestre 2009 inclus).
Il s’évince de l’examen des pièces régulièrement produites aux débats, en particulier :
* le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 avril 2008 ayant entre autres décisions réajusté le budget de l’exercice en cours (année 2008) et fixé à 34000 euros le budget prévisionnel de l’exercice 2009,
* l’attestation de non contestation d’assemblées générales dont celle précitée délivrée par le syndic,
* les appels de fonds,
* le décompte actualisé au 1er octobre 2009
que la demande additionnelle du syndicat des copropriétaires s’avère fondée tant en son principe qu’en son quantum.
Madame X échoue dans la preuves des exceptions.
Ses critiques visant l’assemblée générale de 2009 sont sans portée sur la demande additionnelle dès lors que celle-ci porte sur des travaux votés antérieurement (cage d’escalier) et sur des appels de provisions que l’adoption des décisions sur les budgets prévisionnels 2008 et 2009 par l’assemblée de 2008 rend exigibles de plein droit conformément à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La Cour fait droit à la demande additionnelle.
3) Sur la demande de dommages et intérêts
La Cour confirme par adoption des motifs la condamnation à 650 euros prononcée sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil à raison du préjudice distinct causé par le refus injustifié de régler les charges dues constitutif de la mauvaise foi.
Il ne convient pas d’allouer à ce titre une indemnité supplémentaire au créancier, la somme confirmée assurant la réparation intégrale de son préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
4) Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance – par confirmation – et ceux d’appel pèsent sur la partie perdante qui, l’équité le commandant, réglera à la partie gagnante, en sus des 600 euros confirmés, la somme de 1500 euros au titre des frais hors dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit valable le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame Y B épouse X à payer au syndicat des copropriétaires du XXX les sommes suivantes :
1° 3960,81 euros au titre des charges dues sur la période courant du 1er juillet 2008 (appel provision du 3e trimestre 2008 inclus) au 1er octobre 2009 (appel budget 4e trimestre 2009 inclus),
2° 1500 euros au titre des frais hors dépens d’appel,
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne Madame X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
A.BOISNARD
Le Président
J. DUSSARD
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