Infirmation partielle 6 août 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 6 août 2015, n° 12/08939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/08939 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 décembre 2012, N° 2010F5114 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure BELAVAL, président |
|---|---|
| Parties : | SAS VERRERIES TECHNIQUES APPLIQUEES FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AOUT 2015
R.G. N° 12/08939
AFFAIRE :
N O Z pris tant en son nom personnel qu’es qualité de liquidateur amiable de la SARL PROMOTION-A-INTERNATIONAL
…
C/
F Y
Madame D C
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Décembre 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2010F5114
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.08.15
à :
Me Anne laure DUMEAU,
Me Emmanuel JULLIEN,
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AOUT DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur N O Z pris tant en son nom personnel qu’es qualité de liquidateur amiable de la SARL PROMOTION-A-INTERNATIONAL
XXX
XXX
— SAS VERRERIES TECHNIQUES APPLIQUEES FRANCE 'B’ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
— SARL PROMOTION-A-INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentés par Maître Anne laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40496 et par Maître P. FRIAS-NAHMIAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
— Monsieur F Y
XXX
XXX
— Madame D C
XXX
XXX
Représentés par Maître Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20130037 et par Maître C. MERCIER, avocat plaidant au barreau de CHARTRES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur N-François MONASSIER,
La Société de développement d’emballages verriers (ci-après la Sdev) avait pour
activité la fabrication de flacons de verre étiré, principalement destinés à l’industrie de la parfumerie.
Par acte du 29 septembre 2006 faisant suite à un protocole d’accord du 21 septembre précédent, les associés de la Sdev , M. F Y qui en était par ailleurs le gérant et Mme D C, ont vendu respectivement 54 parts et 36 parts soit la totalité du capital de la Sdev à M. N-O Z agissant pour le compte de la société en formation Promotion A international (ci-après X) au prix de 350 000 euros stipulé payable en 60 mensualités . L’acte renvoie au protocole concernant la garantie de passif qui y était prévue susceptible d’entraîner une réduction du prix d’un montant égal à l’appauvrissement net de la Sdev en cas d’apparition d’un passif imprévu ou d’une diminution des valeurs inscrites à l’actif.
M. Z agissant pour le compte de X s’est engagé dans le protocole d’accord à régler à M. Y l’avance en compte courant d’associé que ce dernier avait effectuée au cours de la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2006.
Par avenant à l’acte de cession en date du 13 avril 2007, le prix de cession des parts a été ramené de 350 000 à 250 000 euros.
M. Y a perçu la somme de 21 010,80 euros et Mme C celle de 14 007,30 euros, puis les règlements ont cessé.
Le tribunal de commerce de Chartres a été saisi de l’action en paiement du solde de prix . La Sdev et X ont prétendu pouvoir bénéficier d’une réduction de prix au titre de la garantie de passif et être victimes d’actes de concurrence déloyale de la part de la société Minimage dont l’activité porte sur la conception et la commercialisation de dispositifs et de présentoirs d’échantillons de parfums dont M. Y et Mme C sont les associés et dont M. Y est le gérant . X a aussi fait valoir qu’elle n’avait plus d’existence légale comme ayant fait l’objet d’une dissolution anticipée le 15 septembre 2008, M. Z étant désigné liquidateur amiable . Quant à la Sdev, son avocat a indiqué qu’elle avait fait l’objet, le 15 septembre 2008, d’une dissolution par transmission universelle de son patrimoine par X à la société Verreries techniques appliquées France (la B) présidée par M. Z au prix de un euro.
Par jugement en date du 13 octobre 2009 rendu entre M. Y et Mme C d’une part et la Sdev et X d’autre part, le tribunal de commerce de Chartres a :
— dit que l’instance peut se poursuivre,
— reçu M. Y en sa demande de remboursement du reliquat des sommes versées en compte courant d’associé et a dit cette demande bien fondée,
— condamné la Sdev à payer à M. Y la somme de 27 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2008,
— débouté la Sdev de sa demande de compensation judiciaire,
— reçu M. Y et Mme C en leurs demandes de remboursement du reliquat du prix de cession des parts de la Sdev,
— prononcé la déchéance du terme pour les échéances non échues,
— condamné X à payer à M. Y la somme de 58 989,20 euros au titre des échéances échues non payées et celle de 70 000 euros au titre des échéances non échues avec intérêts capitalisés et à payer à Mme C la somme de 39 326,41 euros au titre des échéances échues non payées et celle de 46 666,76 euros au titre des échéances non échues avec intérêts capitalisés,
— dit irrecevables la demande reconventionnelle de X dans son action de garantie de passif et d’actifs et la demande reconventionnelle de la Sdev pour pratiques anticoncurrentielles,
— rendu le jugement opposable à M. Z en qualité de liquidateur de X et à la B.
Le jugement du tribunal de commerce de Chartres est devenu irrévocable mais n’a pas été exécuté.
M. Y et Mme C ont assigné M. Z à titre personnel, la B et la X devant le tribunal de commerce de Nanterre sur le fondement de l’article 1167 du code civil en demandant pour l’essentiel que soit déclarée inopposable à leur égard la cession des titres de la Sdev par X à B censément commise en fraude de leurs droits de créanciers et de tous les actes subséquents . Ils ont aussi poursuivi M. Z à titre personnel sur le terrain de sa responsabilité personnelle .
Par jugement rendu le 18 décembre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— déclaré irrecevable la demande de M. Y et Mme C à l’encontre de M. Z en sa qualité de liquidateur de X,
— déclaré irrecevable la demande de M. Y en remboursement de son compte courant de 27 150 euros à l’encontre de B,
— dit recevable la demande de M. Y et de Mme C à l’encontre de B sur le fondement de l’article 1167 du code civil et de M. Z à titre personnel,
— déclaré inopposables à M. Y et Mme C les actes de cession des parts sociales de la Sdev par X à B de transmission universelle du patrimoine de la Sdev à B et de dissolution de X,
— dit que M. Z a commis des fautes personnelles dans ses fonctions de gérant et de liquidateur,
— condamné M. Z à titre personnel à payer :
o à M. Y les sommes de 58 989,20 euros au titre des échéances échues non payées et 70 000 euros au titre des échéances non échues avec intérêt au taux légal sur la somme de 16 489,20 euros à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2007 et à compter de la date d’échéance de chaque fraction mensuelle échue à la date du 13 octobre 2009, puis à compter de cette date pour le solde avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
o à Mme C la somme de 39 326,41 euros au titre des échéances échues non payées et 46.666,76 euros au titre des échéances non échues avec intérêt au taux légal sur la somme de 10 993,08 euros à compter de la date d’échéance de chaque fraction mensuelle échue à la date du 13 octobre 2009, puis à compter du 13 octobre 2009, puis à compter de cette date pour le solde, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamné B et M. Z à titre personnel solidairement à payer à M. Y et à Mme C la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, déboutant du surplus,
— débouté B et M. Z de leur demande reconventionnelle,
— condamné M. Z et B solidairement à payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. Y d’une part et à Mme C d’autre part,
— condamné solidairement M. Z et B aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
M. Z pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la société X, B et X ont relevé appel du jugement du 18 décembre 2012 .
Prétentions et moyens des appelants
Par dernières conclusions signifiées le 4 mars 2015, les appelants demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de M. Y et Mme C à l’encontre de M. Z en qualité de liquidateur de X,
— déclaré irrecevable la demande de M. Y en remboursement de son compte courant d’associé de 27 150 euros à l’encontre de B,
— l’infirmer pour le surplus,
— en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré inopposables à M. Y et Mme C les actes de cession des parts sociales de Sdev par X à B, de transmission universelle de patrimoine de Sdev à B et de dissolution de X,
— dit que M. Z a commis des fautes personnelles dans ses fonctions de gérant et de liquidateur,
— mis à la charge de M. Z le prix de cession des parts sociales vendues à X
— condamné M. Z à payer à titre personnel à M. Y la somme de 58 989,20 euros au titre des échéances échues non payées du prix de cession et la somme de 70 000 euros au titre des échéances non échues avec intérêt au taux légal,
— condamné M. Z à payer à titre personnel à Mme C la somme de 39 326,41 euros au titre des échéances échues non payées du prix de cession et la somme de 46 666,76 euros au titre des échéances non échues,
— condamné B et M. Z à titre personnel solidairement à payer à M. Y et J C la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral chacun,
— débouté B et M. Z de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné B et M. Z à titre personnel solidairement à payer à M. Y et Mme C la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile chacun,
— en conséquence,
— débouter M. Y et Mme C de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à toutes fins, subsidiairement, s’en remettre a la cour sur la demande d’expertise judiciaire,
— reconventionnellement,
— constater, subsidiairement, la faute de M. Y et Mme C ayant contribué a leur préjudice et diminuer toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de M. Z à titre personnel, X ou B à hauteur de 100% à titre de compensation,
— condamner in solidum M. Y et Mme C à leur payer , chacun, la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— les condamner in solidum à leur payer chacun, la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens.
Les appelants soutiennent les moyens suivants :
— il a déjà été statué sur les demandes de M. Y et de Mme C à l’encontre de X par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 13 octobre 2009 lequel est définitif, ainsi il n’y a pas lieu d’engager une nouvelle action à l’encontre de M. Z en sa qualité de liquidateur de cette société ;
— la transmission universelle de patrimoine de la Sdev à B est devenue définitive le 13 novembre 2008 à l’expiration du délai d’opposition ; M. Y et Mme C ont été informés les 21 avril 2009 et 9 juin 2009 dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Chartres de la décision de dissolution de la Sdev du 15 septembre 2008 et de sa publication au registre du commerce du 2 juin 2009 sans en tirer les conséquences dans le cadre de cette procédure ; au jour du prononcé du jugement du 13 octobre 2009 la Sdev n’avait plus de personnalité morale et B n’a pas été appelée en intervention forcée à l’instance ; M. Y et Mme C ne peuvent être recevables à user de l’action paulienne pour contourner l’absence de mise en cause de B dans le cadre de l’instance jugée par le tribunal de commerce de Chartres ou le défaut d’exercice de l’opposition qui leur était ouverte en leur qualité de créanciers d’une société faisant l’objet d’une transmission universelle de patrimoine ;
— le jugement du tribunal de commerce de Chartres a définitivement tranché le litige portant sur le paiement du prix de cession des titres de la Sdev à M. Y et Mme C ; il n’est pas démontré que ces derniers aient fait toutes diligences pour faire exécuter le jugement puisqu’ils ne justifient que d’une seule mesure d’exécution par une saisie-attribution pratiquée le 25 février 2010 ; X est en liquidation amiable et sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture conformément aux dispositions de l’article 1844-8 du code civil, et les intimés n’apportent pas la preuve d’avoir purgé toutes les possibilités d’exécution du jugement du tribunal de commerce de Chartres ;
— M. Z à titre personnel et B ne sont pas intervenus dans les actes sur lesquels se fondent M. Y et Mme C pour solliciter le paiement du solde du prix de cession de la Sdev, puisque M. Z n’a pas signé à titre personnel l’acte de cession ; seule X a signé et acquis les titres de la Sdev et B n’est intervenue ni au protocole d’accord du 21 novembre 2006 ni à l’acte de cession du 29 septembre 2006 ;
— les conditions cumulatives de l’ action paulienne ne sont pas réunies ; le fondement dont se prévalent les intimés n’est pas clair ; si on considère que le fondement est le jugement du tribunal de commerce de Chartres celui-ci n’a autorité de chose jugée qu’à l’égard des parties à l’instance et n’est pas opposable à M. N-O Z à titre personnel ni à B ; si le fondement est l’acte de cession conclu avec X auquel M. Z et B n’étaient pas partie, il faut observer que la Sdev n’était partie ni au protocole d’accord du 21 septembre 2006 ni à l’acte de cession de ses propres titres du 29 septembre 2006, de sorte que le transfert d’un quelconque engagement à B du fait de la transmission universelle de patrimoine est incertain ; ils en concluent que M. Y et Mme C ne sont pas créanciers de B ou de M. Z à titre personnel et il manque donc une condition impérative de l’action paulienne qui est celle de l’existence d’une créance certaine du demandeur à l’action ;
— la Sdev n’avait plus d’activité, le bail sur ses locaux a été résilié en raison des impayés, de nombreux licenciements ont généré certains frais, la Sdev avait subi les actes déloyaux de Mme C et dû faire face à la concurrence déloyale de la société Minimage ; il s’en déduit que la cession au prix de 1 euro était tout à fait justifiée peu important son prix de cession en 2006 compte tenu de sa surévaluation au moment de son acquisition par X du fait d’un passif dissimulé ; la preuve de la condition d’un appauvrissement généré par la cession de la Sdev à B ou par la transmission universelle de patrimoine n’est pas apportée ; les intimés ne démontrent pas en quoi leurs droits auraient été davantage sauvegardés en l’absence de transmission universelle du patrimoine de la Sdev à B ;
— ne peuvent être considérés comme débiteurs de M. Y et de Mme C que la Sdev au titre du remboursement du compte courant et X au titre du prix de cession des titres ; en conséquence tous les actes qui n’ont pas été accomplis par l’une ou l’autre ne peuvent être annulés sur le fondement de l’action paulienne ; les actes ayant trait à la transmission universelle de patrimoine ne sont pas susceptibles d’une action paulienne ; l’opération d’acquisition des titres par B à X n’a pas conduit à un enrichissement de B, de X ou de M. Z ;
— si des fautes ont été commises c’est par Révision Conseil en tant que comptable en charge des aspects comptables mais aussi juridiques des opérations de cession et de restructuration;
— M. Y et Mme C ne sont pas recevables à agir en responsabilité contre M. Z sur le fondement d’actes de A qu’il aurait accomplis ; l’acquisition du matériel de la Sdev par des sociétés dont M. Z est associé pour un prix de 305 971 euros alors qu’il est inscrit dans les comptes sociaux pour une valeur de 17 255 euros n’est pas fautive ; le choix de dissoudre X sans disparition de la personnalité morale plutôt que de déposer son bilan non plus, pas plus que l’enregistrement le 13 juin 2009 de la transmission universelle de patrimoine de la Sdev à B terminée le 13 novembre 2008 ; M. Z n’a poursuivi ni satisfait aucun intérêt personnel ; aucune faute ni aucun lien de causalité avec un quelconque préjudice ne sont démontrés ;
— la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Chartres porte sur des sommes non échues alors que ni le protocole d’accord du 21 septembre 2006 ni l’acte de cession de titres du 29 septembre 2006 n’avaient prévu de déchéance du terme ;
— contrairement à ce que les juges de première instance ont retenu la solidarité ne se présume pas et la condamnation n’aurait pu être prononcée le cas échéant qu’in solidum ; aucun préjudice moral distinct de l’absence de paiement du solde du prix de cession n’est démontré de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation ;
— une expertise serait inutile ; la mission demandée par les intimés implique que l’expert aurait à sa prononcer sur la conformité aux actes juridiques de la comptabilisation dans les bilans de la transmission universelle de patrimoine alors que les éléments comptables sont versés aux débats et qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de donner un avis qui ne soit pas technique et de se prononcer sur les points de droit d’un dossier ;
— en exerçant l’action paulienne pour pallier leurs propres négligences, en n’ayant pas formé opposition dans les délais et en n’ayant pas mis en cause B devant le tribunal de commerce de Chartres, les intimés ont contribué à leur propre préjudice ; cela constitue une cause exonératoire de sorte que toute condamnation doit être diminuée .
Prétentions et moyens des intimés
Par dernières conclusions signifiées le 20 février 2015, M. Y et Mme C demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions en application de l’article 1167 du code civil et des articles L. 223-22 et L. 241-3 3°, 4° et 5° du code de commerce,
— dire et juger que l’intégralité des parts de la Sdev cédées par X à B reviendront franches et quittes de toutes charges dans le patrimoine de X,
— subsidiairement, si par impossible la cour ne faisait pas droit aux demandes,
— condamner B aux mêmes sommes allouées par le tribunal de commerce contre M. Z au profit de chacun des concluants,
— condamner M. Z et subsidiairement B aux entiers dépens ainsi qu’à payer à chacun des intimés la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert comptable qui aura pour mission, après s’être fait remettre tous les documents comptables des quatre sociétés dont M. Z a été ou est le responsable et liquidateur soit Sdev, X, B et Soverplast et notamment le grand livre général, le livre des fournisseurs, le livre des clients, le journal et le registre des assemblées, de donner :
1. son point de vue sur les conditions dans lesquelles a été comptabilisée dans les bilans la transmission universelle de patrimoine de Sdev et sur sa conformité aux actes juridiques,
2. son analyse des chiffres d’affaires des quatre sociétés précitées et son appréciation sur les éventuels transferts d’actif d’une société à l’autre des années 2006 à 2009,
3. son analyse sur les prestations de service et les refacturations entre les sociétés pour les mêmes années, y compris les reventes de machines.
M. Y et Mme C estiment qu’alors qu’ils sont créanciers, il leur est impossible de recouvrer leurs créances contre X puisque cette société a perdu tout son actif après la cession de ses parts à B et que par ailleurs la Sdev n’a plus d’existence légale après sa dissolution et la transmission universelle de patrimoine, que dès lors que B et M. Z à titre personnel sont intervenus aux actes aux termes desquels ils sont demeurés créanciers du reliquat du prix de leurs parts et qu’ils soulèvent des moyens relatifs à la fraude, ils s’estiment recevables à agir en paiement du reliquat du prix de cession à l’encontre de B et de M. Z à titre personnel. Ils considèrent que l’absence d’opposition alléguée après la publication légale de la transmission universelle de patrimoine ne saurait faire échec à leur action en raison de la fraude des appelants constituée par la seule conscience du préjudice causé à leurs créanciers auxquels sont inopposables tous les actes relatifs à la transmission universelle du patrimoine et qui lui sont subséquents.
Ils soutiennent que les conditions de précipitation et de dissimulation dans lesquelles se sont déroulées les opérations de transmission universelle du patrimoine prouvent l’intention frauduleuse de M. N-O Z d’organiser l’insolvabilité des sociétés Sdev et X dont il est soit l’associé unique soit le responsable légal afin de les faire échapper au paiement des sommes dues aux cédants, que celui-ci a usé de procédés légaux c’est-à-dire le transfert du siège social et la dissolution sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine pour atteindre un but illégal à savoir échapper aux poursuites et au débat sur une éventuelle cessation des paiements . Ils ajoutent que l’absence de cohérence entre les actes juridiques et les écritures comptables et l’établissement de faux bilans, l’organisation de la disparition économique et sociale de la Sdev , les transferts de clientèle de la Sdev vers B et Soverplast, les abandons de créances de X au profit de la Sdev et les dissimulations de la situation de Progiainsi que son mode de fonctionnement démontrent la fraude.
Sur l’inopposabilité de la cession des parts sociales consentie par X et des actes subséquents, les intimés font valoir que X s’est volontairement appauvrie en vendant les parts de la Sdev au prix de un euro à B suivant acte sous-seing privé du 1er septembre 2008, que son gérant l’a vidée de son unique actif constitué par les titres qui lui avaient été cédés par eux près de deux ans auparavant suivant un acte du 29 septembre 2006 pour 350 000 euros ramenés ensuite suivant avenant du 13 avril 2007 à 250 000 euros et qu’aucun élément comptable ne permet de justifier cette spoliation de X.
Il en découle selon eux pour les mêmes raisons que doivent être déclarés inopposables la résolution du 1er septembre 2008 de l’associé unique de la Sdev décidant d’agréer comme nouvel associée la B, la déclaration de dissolution sans liquidation de la Sdev du 15 septembre 2008 et la constatation de la disparition de la personnalité morale de la Sdev du 13 mai 2009 décidée par B complice de la fraude, et la dissolution anticipée de X du 15 septembre 2008 et sa liquidation amiable.
Subsidiairement, ils indiquent qu’ils ont signifié à B le jugement du tribunal de commerce de Chartres pour faire courir le délai de tierce opposition à son égard, que celle-ci n’a pas fait de recours et qu’elle ne peut plus le contester.
Sur la condamnation personnelle de M. Z, ils soutiennent que M. Z en qualité de gérant de X a commis une faute pénale en cédant les parts de la Sdev à vil prix à B dont il est le président unique, qu’il a ainsi vidé X de son actif pour la faire échapper aux poursuites, qu’ainsi il a commis l’infraction prévue et réprimée par les dispositions de l’article L. 241-3 4° et 5° du code de commerce, qu’il a fait acquérir par B du matériel à un prix de 305 971 euros alors que sa valeur comptable était de 17 255 euros, qu’il a signé les actes d’abandon de créances de X sans en justifier et sans que X reçoive quoi que ce soit en échange, que M. Z a proposé et signé sa dissolution alors qu’elle percevait des revenus réguliers substantiels sans donner dans les actes sociaux le bien fondé ou les raisons de cette décision, qu’il a ainsi fait consentir à cette société des actes anormaux au regard de son intérêt social ; qu’au surplus il a fait radier tardivement la Sdev le 13 juin 2009 alors que les opérations de transmission universelle du patrimoine étaient terminées le 13 novembre 2008, que le mali de confusion de 528 780 euros aurait dû être comptabilisé sur l’exercice 2008 et non sur l’exercice 2009, que M. Z n’a pas présenté les comptes annuels de B donnant pour chaque exercice une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, qu’il a fait de même pour X en septembre 2008 lors de l’assemblée générale de dissolution anticipée et lors de l’assemblée générale annuelle, que M. Z a tiré personnellement et directement profit de ces montages puisque sa rémunération chez B est passée en 2006 de 180 000 euros à 318 835 euros en 2009 et 302 482 euros en 2010 alors même que le résultat de B au titre de l’exercice 2010 n’était bénéficiaire que de 95 euros après avoir été déficitaire en 2009 de 441 770 euros.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action de M. Y et de Mme C à l’égard de M. Z en sa qualité de liquidateur de X :
Considérant que même si M. Z, X et B ont fait un appel général à l’encontre du jugement, aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. Y et Mme C à l’encontre de M. Z en sa qualité de liquidateur de X ; que toutefois, l’action paulienne ayant pour but de faire déclarer inopposable à M. Y et Mme C la cession des parts de la Sdev par X à B et la dissolution de X, il convient de relever que contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, le jugement du tribunal de commerce de Chartres a consacré la qualité de créanciers de M. Y et de Mme C et la qualité de débiteur de X mais n’a nullement statué sur l’action paulienne de sorte que le fait que M. Y et Mme C aient un titre exécutoire à l’égard de X ne rend pas leur action irrecevable contre la même ; qu’au surplus, il est juridiquement impossible de statuer comme le tribunal l’a fait sur l’inopposabilité de l’acte de cession des parts litigieux hors la présence du débiteur auquel est opposée la fraude paulienne ; qu’il convient en conséquence, par ces motifs qui empruntent aux éléments du débat, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. Y et de Mme C à l’égard de M. Z en sa qualité de liquidateur de X ;
Sur la recevabilité de l’action de M. Y à l’égard de B :
Considérant que B est appelée à un double titre, en premier lieu en tant que débitrice éventuelle du solde de l’avance en compte courant d’associé consentie par M. Y à la Sdev et en second lieu en tant que défenderesse à l’action paulienne de M. Y et de Mme C visant à faire annuler la cession des titres de la Sdev dont elle a bénéficié de la part de X qui a été suivie de la transmission universelle de patrimoine ;
Considérant s’agissant de l’action en paiement de l’avance en compte courant que le jugement attaqué a déclaré cette demande irrecevable sans qu’aucune partie ne demande l’infirmation de ce chef ; qu’il convient donc de le confirmer ;
Sur l’action paulienne :
Considérant que l’article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que M. Y et Mme C attaquent sur ce fondement la cession par X des parts de la Sdev à B au prix de un euro et tous les actes qui en ont découlé ayant abouti à la disparition de la Sdev et de X ; qu’il leur appartient de prouver la fraude de X et la complicité de fraude de B , à savoir la connaissance qu’avaient X et sa cocontractante, B, du préjudice causé par la cession aux créanciers, la preuve pouvant être apportée par tous moyens ;
Considérant qu’il convient de rappeler que la Sdev, X et B, ainsi que d’autres sociétés du groupe, avaient pour dirigeant M. N-O Z qui était associé majoritaire de X et de B ; que la cession des parts de la Sdev à X par M. Y et Mme C a eu lieu le 29 septembre 2006, le prix 350 000 euros étant stipulé payable en 60 mensualités, à savoir une première mensualité de 5 853 euros au 30 du mois suivant la date de réalisation de la cession et 59 mensualités égales de 5 833 euros sans intérêt, la première devant intervenir au 30 du deuxième mois suivant la date de réalisation de la cession ; que l’avenant du 13 avril 2007 a ramené le prix de cession à 250 000 euros sans modifier l’échéancier prévu pour le règlement ; qu’à la date où X a vendu les parts de la Sdev à B (1er septembre 2008) et a décidé sa dissolution (15 septembre 2008), elle était déjà assignée en paiement par M. Y et Mme C, l’instance étant pendante devant le tribunal de commerce de Chartres ; que le principe certain de créance des intimés à l’égard de X à la date de l’acte de cession ne peut être discuté puisque près de six mois après l’acte de cession, les parties sont convenues d’une réduction du prix pour tenir compte de la valeur réelle des parts ; que ne peut être davantage remise en cause l’existence au jour de l’exercice de l’action paulienne d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de X puisque celle-ci a été irrévocablement consacrée par le jugement du 13 octobre 2009 ;
Considérant que X avait été constituée pour se porter acquéreur de la Sdev ; qu’elle en était l’associée unique ; qu’il résulte du bilan de X au titre de l’exercice clôturé le 31 mars 2008 que les parts de la Sdev constituaient son seul actif , à l’exception de créances clients et comptes rattachés à concurrence de 32 292 euros et de quelques disponibilités d’une valeur de 6 785 euros ; que la cession des parts de la Sdev pour la somme de un euro constitue en conséquence un acte d’appauvrissement de X qui se traduit par son insolvabilité apparente dont ses associés ont pris immédiatement la mesure en décidant sa dissolution et sa liquidation amiable ; qu’il résulte de l’annexe au bilan et au compte de résultat au 31 mars 2008 qu’au cours de cet exercice de dix huit mois qui constituait le premier exercice social, X a consenti des avances de trésorerie à sa filiale Sdev à concurrence de 146 232 euros qui ont fait l’objet d’un abandon de créance financier dans leur totalité ; qu’ainsi que cela résulte des comptes annuels de X au titre de l’exercice clôturé le 31 mars 2009, le chiffre d’affaires de X s’est significativement réduit, passant de 269 000 euros sur dix huit mois à 153 000 euros sur un an ; qu’après enregistrement de charges exceptionnelles d’un montant de 250 422 euros, et alors qu’on retrouve dans les comptes de la Sdev à la même époque des produits exceptionnels de 461 409 euros correspondant à l’abandon de créance de X et à la cession à B et à une autre société du groupe de son matériel de production, le compte de résultat de X a affiché une perte de 233 883 euros ce qui a conduit compte tenu de l’affectation du résultat au compte report à nouveau, à des capitaux propres négatifs de 240 471,65 euros ;
Considérant qu’il en résulte que dès la cession des parts de la Sdev au prix de un euro, les chances de M. Y et Mme C d’obtenir de X le paiement du prix de cession de leurs parts se sont trouvées considérablement compromises ; que même si les comptes de la Sdev affichaient à la même période une baisse des produits et des charges d’exploitation, un résultat d’exploitation négatif de 283 746 euros , et un bénéfice de 130 148 euros après prise en compte des produits exceptionnels déjà cités, il n’en demeure pas moins que cette cession peu de temps après la constitution de X vouée à l’acquisition de la Sdev s’est opérée au détriment de X qui avait pourtant financé la Sdev dans des conditions dangereuses pour elle et donc au détriment de ses créanciers ;
Considérant que le premier juge a relevé tous les indices de la connaissance par B du préjudice causé à M. Y et Mme C ; qu’il sera rappelé que B par l’intermédiaire de son gérant M. Z, également gérant de X, connaissait au moment de la cession la dette de X à l’égard des cédants des parts de la Sdev et les poursuites engagées par ces créanciers devant le tribunal de commerce de Chartres ; que la cession des parts de la Sdev à B pour un prix symbolique, accompagnée de flux financiers anormaux entre la Sdev et X, a permis d’organiser l’insolvabilité de X, de justifier sa dissolution, de faire de B l’associé unique de la Sdev et de réaliser au profit de B la transmission universelle du patrimoine ; que c’est vainement que B oppose à M. Y et Mme C des moyens visant à réduire leur créance de prix à l’égard de X dès lors que B est un tiers dans les rapports entre X et ses créanciers et que le jugement du tribunal de commerce de Chartres lui a été signifié pour faire courir le délai de tierce-opposition sans que B ne forme ce recours ; qu’il importe peu que la décision de transmission universelle du patrimoine n’ait pas été prise par X mais par B dès lors que la constatation de la fraude commise par X avec la complicité de B a pour effet de rendre inopposable à M. Y et Mme C la cession des parts de la Sdev par X à B de sorte qu’ils recouvrent leur droit de gage général sur ces parts en exécution du jugement irrévocable du tribunal de commerce de Chartres et par voie de conséquence de leur rendre aussi inopposables la décision de transmission universelle de patrimoine postérieure à la cession et la disparition de la Sdev ; que pour autant, les parts ne reviendront pas dans le patrimoine de X mais seront saisissables entre les mains de B ; que le jugement sera confirmé en ce sens ;
Sur la responsabilité personnelle de M. Z :
Considérant que l’article L 223-22 du code de commerce dispose que les gérants d’une Sarl sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux Sarl, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur A ;
Considérant que la cession des parts de la Sdev à B par X au prix de un euro deux ans après la constitution de X destinée à acquérir la Sdev et après la cession du matériel de la Sdev à B au prix inexplicable de 305 971 euros alors que sa valeur comptable était de 17 255 euros, le financement à fonds perdus de la Sdev par X tant qu’elle en était l’unique propriétaire, l’appauvrissement de X qui en est résulté, la dissolution de X, constituent autant de décisions défavorables à X qui ont eu pour effet d’avantager B qui a fini par absorber la Sdev ; que ces décisions qui pourraient recevoir une qualification pénale au sens de l’article L 241-3, 4°, du code pénal qui punit le fait pour un gérant de faire de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement, constituent à tout le moins des fautes d’une particulière gravité incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions ; que M. Y et Mme C qui comme cela a été vu plus haut ont perdu des chances sérieuses de recouvrer leur créance à l’égard de X en raison de ces circonstances ont subi un préjudice personnel caractérisé par cette perte de chance, laquelle sera indemnisée non par l’allocation à titre de dommages et intérêts de la totalité des sommes dues par X comme l’a fait le tribunal en retenant une appréciation excessive du préjudice réellement subi mais par l’allocation de la somme de 26 000 euros à M. Y et de la somme de 18 000 euros à Mme C, sommes fixées à la mesure de la chance perdue ;
Considérant que la preuve d’un préjudice moral devant recevoir réparation de la part de B et de M. Z n’est pas apportée par les intimés ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 18 décembre 2012 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de M. F Y en remboursement de son compte courant de 27 150 euros à l’encontre de la socité Verreries techniques appliquées France,
— dit recevable la demande de M. F Y et de Mme D C à l’encontre de la société Verreries techniques appliquées France sur le fondement de l’article 1167 du code civil et de M. N-O Z à titre personnel,
— déclaré inopposables à M. F Y et Mme D C les actes de cession des parts sociales de la Société de développement d’emballages verriers par la société Promotion A international à la société Verreries techniques appliquées France, de transmission universelle du patrimoine de la Société de développement d’emballages verriers à la société Verreries techniques appliquées France et de dissolution de la société Promotion A international,
— dit que M. N-O Z a commis des fautes personnelles dans ses fonctions de gérant de la société Promotion A international,
— débouté la société Verreries techniques appliquées France et M. N-O Z de leur demande reconventionnelle,
— condamné la société Verreries techniques appliquées France et M. N-O Z à payer à M. F Y d’une part et Mme D C d’autre part la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— déclare recevable l’action de M. F Y et de Mme D C à l’encontre de M. N-O Z en qualité de liquidateur de la société Promotion A international,
— condamne M. N-O Z personnellement à payer à M. F Y la somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamne M. N-O Z personnellement à payer à Mme D C la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— dit que la condamnation prononcée par le tribunal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Verreries techniques appliquées France et de M. N-O Z, confirmée dans son principe, est une condamnation in solidum et non une condamnation solidaire,
Y ajoutant,
— condamne in solidum M. N-O Z personnellement et la société société Verreries techniques appliquées France à payer à M. F Y et Mme D C la somme globale de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette les autres demandes des parties,
— condamne in solidum la société Verreries techniques appliquées France et M. N-O Z personnellement aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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