Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 8 décembre 2016, n° 14/15799
TI Paris 25 juin 2014
>
CA Paris
Confirmation 8 décembre 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement aux obligations contractuelles

    La cour a estimé que l'annulation du vol était due à des circonstances extraordinaires, ce qui exonère la compagnie de sa responsabilité. Les époux X n'ont pas démontré que les sociétés avaient commis une faute.

  • Rejeté
    Prévisibilité des tempêtes

    La cour a jugé que la fermeture des aéroports en raison de l'ouragan constituait une circonstance extraordinaire, et que les sociétés avaient pris toutes les mesures raisonnables.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à l'annulation du vol

    La cour a jugé que l'annulation était justifiée par des circonstances extraordinaires et n'a pas reconnu de préjudice moral indemnisable.

  • Rejeté
    Résistance abusive des sociétés

    La cour a considéré que les sociétés avaient agi dans le cadre de leurs droits et n'avaient pas fait preuve de résistance abusive.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'avocat

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande en raison du rejet des demandes principales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 8 déc. 2016, n° 14/15799
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/15799
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 25 juin 2014, N° 1114000052
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 8 décembre 2016, n° 14/15799