Confirmation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 8 déc. 2016, n° 14/15799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15799 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 25 juin 2014, N° 1114000052 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2016
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15799
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 1114000052
APPELANTS
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame E F épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, toque A0201
ayant pour avocat plaidant Me Aurélie LOISON toque : A0201 avocat au barreau de PARIS et substituant Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 44293036800109
Représentée par Me Guillaume TEISSONNIERE de l’AARPI TEISSONNIERE – SARDAIN – CHEVE AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1111
SA C D WATERSIDE PO BOX 365 HARMONDSWORTH UB7 OGB ANGLETERRE, et en
XXX
XXX
N° SIRET : 30653449600097
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre MARANINCHI avocat SCP BOUCHAERT-OKMEN-PASSEMAND toque : P555
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Françoise JEANJAQUET, conseillère,
Mme Marie MONGIN, conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Zahra BENTOUILA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Léna ETIENNE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur A X et madame E F, épouse X ont réservé sur le site internet de la société Opodo, pour eux et leur deux enfants, quatre vols aller-retour sur la compagnie C D au départ de Paris et à destination de New-York (vol aller BA1535 prévu le 9 août 2011 et vol retour BA157O prévu le 28 août 2011).
En raison de l’ouragan Irène qui s’est abattu sur New-York le 28 août 2011, le vol retour BA1570, prévu le même jour, n’a pu être assuré ; C D a proposé aux époux X et a leurs deux enfants, un vol retour le 4 septembre suivant, ce qu’ils ont accepté.
Faute d’avoir obtenu l’indemnisation qu’ils sollicitaient, en dédommagement des frais engagés du fait de cette annulation, les époux X ont assigné la compagnie C D ainsi que la société Opodo devant le tribunal d’instance aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme totale de 7 070 euros, décomposée comme suit :
— 2 570 euros au titre des frais supplémentaires résultant de la prolongation de leur séjour à New York, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2011 ;
— 1 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
— 1 500 euros au titre de la résistance abusive ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 janvier 2014, le tribunal d’instance de Paris 2e arrondissement s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Paris 8e arrondissement.
Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris a débouté les époux X de toutes leurs demandes et mis les dépens à leur charge au motif que, en vertu du règlement CE n°261/2004, la compagnie C D a bien rapporté la preuve que l’annulation du Vol BA 1570 avait directement pour cause la survenance de l’ouragan Irène qui revêt toutes les caractéristiques des circonstances extraordinaires et qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Par déclaration du 23 juillet 2014, les époux X ont interjeté appel, dans leurs conclusions du 20 octobre 2014, monsieur et madame X demandent à la Cour, d’infirmer le jugement et de – dire et juger que les sociétés Opodo et C D ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne proposant aucune solution de substitution à la suite de l’annulation du vol en date du 29 août 2011, dire et juger qu’il y a lieu de condamner solidairement les société Opodo et Y à indemniser les époux X de leur entier préjudice,
Et en conséquence,
— dire et juger, au titre du règlement européen n°264/2004 du 11 février 2004, qu’il y a lieu de condamner la société C D à leur régler, à titre personnel et en tant que représentant légal de leurs deux enfants mineurs, l’indemnité de 600 euros prévue par le règlement européen du 11 février 2004 par personne, soit la somme de 2 400 euros,
— condamner solidairement le sociétés Opodo et C D à payer aux époux X la somme de 2 570,00€ euros correspondant au montant des frais supplémentaires engendrés durant la prolongation de leur séjour à New York, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2011,
— de dire et juger qu’il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Opodo et C D à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
— de dire et juger qu’il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Opodo et C D à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— de dire et juger qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
de dire et juger; qu’il aura lieu de condamner solidairement les sociétés Opodo et C D à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, les époux X font valoir la responsabilité du transporteur aérien C D et de la société Opodo, les dites sociétés ayant commis une faute en ne proposant pas une solution de substitution ou de prise en charge des passagers malgré la survenance de l’ouragan.
Par conclusions du 15 décembre 2014, la société Opodo demande à la cour de confirmer la décision entreprise du 25 juin 2014 en ce qu’elle a reconnu la qualité de mandataire de la société Opodo, tiers au contrat de transport conclu entre les consorts X et la compagnie aérienne C D et en ce qu’elle a jugé que la société Opodo n’avait commis aucune faute dans l’exercice de son mandat ; de dire et juger que la société Opodo n’est pas tenue par les dispositions du Règlement (CE) 261/2004, opposables aux seules compagnies aériennes et en l’occurrence, à la compagnie C D.
Dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société Opodo, elle demande la condamnation de la société C D à relever et garantir la société Opodo de toutes condamnations et de toutes les conséquences financières issues des condamnations qui pourraient être prononcées contre la société Opodo, tant en principal qu’en frais, en ce compris les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle demande, en conséquence, à la cour de débouter les époux X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de de la société Opodo ; de condamner la ou les parties succombantes à verser à la société Opodo la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de sa demande, la société Opodo fait valoir l’absence de responsabilité de sa part, du fait de l’absence de faute dans l’exécution de son mandat et, partant, du caractère infondé des demandes des époux X .
Par conclusions du 16 février 2015, la société C D demande à la cour, in limine litis, de dire et juger que la demande en garantie formée par Opodo contre elle est une prétention nouvelle et, par voie de conséquence, irrecevable ;
A titre principal, la compagnie demande à la cour de débouter les époux époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner les époux X à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit de leur avocat sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile .
En tout état de cause, elle demande à la cour de dire et juger que les demandes d’indemnisation du préjudice moral, d’indemnisation au titre d’une mauvaise foi flagrante et d’une résistance abusive ainsi que la demande de 1 500 € formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne sont pas justifiées.
Au soutien de sa demande, la compagnie C D fait valoir l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par Opodo à son encontre. Sur le fond, elle fait valoir les circonstances extraordinaires au sens du règlement européen 261/2004 du 11 février 2004,survenues à New York le 28 août 2011, ainsi, qu’en toute hypothèse, le caractère non justifié du préjudice allégué par les appelants.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2016.
SUR CE
Considérant que le jugement entrepris a débouté les époux X en se fondant sur l’article 5-3 du règlement CE n°261/2004 aux termes duquel, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à l’indemnisation prévue par l’article 7 dudit règlement, sauf si le transporteur est « en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toute les les mesures raisonnables avaient été prises », le tribunal ayant estimé, au vu notamment des articles de presse versées aux débats par la compagnie C D, que l’ouragan Irène présentait toutes les caractéristiques des circonstances extraordinaires, qui n’auraient pas pu être évitées même si toute les mesures raisonnables avaient été prises, visée par ce texte ;
Qu’en premier lieu, il doit être relevé que les époux X demandent, dans le dispositif de leurs écritures devant la cour, réparation du manquement par les société Opodo et C D « à leurs obligations contractuelles à l’égard de Monsieur et Madame X en ne proposant aucune solution de substitution à ces derniers à la suite de l’annulation du vol en date du 29 août 2011 » ;
Que, pour critiquer la décision du tribunal d’instance, les époux X, se bornent à affirmer que : « s’il n’est pas de la responsabilité desdites sociétés la survenance d’un cyclone sur la ville de New York, celles-ci n’ont pas pris pour autant toutes les mesures nécessaires qui s’imposaient et qu’elles pouvaient raisonnablement prendre pour éviter à la famille X de supporter tous les frais supplémentaires pendant une durée de sept jours. », confondant les mesures raisonnables qui auraient pu permettre d’éviter l’annulation du vol avec les mesures « pour éviter à la famille X de supporter tous les frais supplémentaires pendant une durée de sept jours », qui sont sans incidence quant à l’application du texte susvisé ;
Que, si les époux X observent que « les tempêtes et cyclones sont largement prévisibles à cette période de l’année, sur le continent américain » et rappellent un arrêt statuant sur une question préjudicielle rendu par la Cour de justice de l’union européenne (31 janvier 2013 McDonagh ; aff. 12/11), ils ne démontrent, ni même n’allèguent, qu’en l’espèce, la fermeture de tous les aéroports internationaux de New York en raison de l’ouragan Irène (Pièces 1 et 2 de C D en partie reproduites dans le jugement entrepris), ne constituaient pas des circonstances extraordinaires ne pouvant être évitées ; qu’en outre, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, ne porte que sur le « droit à une prise en charge » prévu à l’article 9 du règlement précité, et non sur le « droit à indemnisation » prévu par son article 7 ;
Qu’il doit être également observé que la convention de Montréal, publié au journal officiel du 22 juin 2004, également invoquée par les époux X, stipule en son article 5 que « le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre »;
Qu’ainsi, et comme l’a retenu le premier juge, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, les époux X, ne peuvent obtenir réparation du dommage causé par l’annulation du vol New York-Paris, qu’ils avaient réservé, pour eux mêmes et leurs deux enfants, sur la compagnie C D, le 28 août 2011, vol annulé en raison d’un ouragan sur la ville de New York ;
Que les demandes en garantie formées par la société Opodo sont, compte tenu de la solution adoptée, sans objet ;
Que les époux X seront condamnés aux dépens ; que des considérations d’équité conduisent à ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par les intimés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne monsieur et madame X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE
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