Confirmation 2 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2 août 2016, n° 16/03619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/03619 |
Texte intégral
ARRET
N°
Comité d’entreprise COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE LA XXX
Comité d’entreprise COMITE D’ENTREPRISE DE LA SA EJ PICARDIE
C/
XXX
RG/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE AOUT DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/03619
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TGI DE Z DU DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE LA XXX, pris en la personne de son mandant Monsieur A B désigné par délibération du 3 juin 2016
XXX
XXX
COMITE D’ENTREPRISE DE LA XXX, pris en la personne de Monsieur E F, son secrétaire dûment habilité
XXX
XXX
Représentés par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL SUBSTELNY, avocats au barreau de REIMS
APPELANTES
ET
XXX, agissant poursuites et diligences en ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christian GARNIER, avocat au barreau de Z
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 02 août 2016 devant la cour composée de M. I J, Président de chambre, Mme X et Mme G H, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de M. I J et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 août 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 12 août 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. I J, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Par ordonnance en date du 19 juillet 2016, la Présidente du tribunal de grande instance de Z , statuant en la forme des référés, a :
— Annulé la délibération du CHSCT de la XXX du 3 juin 2016 décidant de recourir à une expertise sur les conséquences du projet de modification d’organisation de la fonderie ;
— Déclaré irrecevable l’intervention volontaire du Comité d’entreprise d’EJ PICARDIE ;
— Condamné la XXX à verser à son CHSCT la somme de 4.762€HT (5.714,40€TTC) au titre des honoraires et frais engagés en justice ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Condamné la SAS EJ PICRADIE aux dépens .
Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2016, le CHSCT de la XXX et le Comité d’entreprise ont interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Vu l’ordonnance rendue le 22 juillet 2016 par le Conseiller de la Première chambre civile, substituant le Président de la chambre empêché, autorisant le CHSCT de la XXX et le Comité d’entreprise à assigner à jour fixe la XXX à comparaître le Mardi 2 août 2016 à 14h devant la chambre civile de la Cour d’appel d’AMIENS ;
Vu la copie de l’assignation remise au greffe le 27 juillet 2016, par la voie électronique;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 21 juillet 2016, par la voie électronique, par le CHSCT de la XXX et le Comité d’entreprise qui demandent à la cour de:
— Infirmer l’ordonnance rendue le 19 juillet 2016 sauf en ce qu’elle a condamné la XXX à verser au CHSCT la somme de 4.762€HT (5.714,40€TTC) au titre des honoraires et frais engagés en justice ;
— Ordonner à la XXX de communiqué au Comité d’entreprise , dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500€par jour de retard :
' la liste des postes devant être proposés au reclassement auprès des salariés dont le poste serait supprimé ;
' la liste des impacts susceptibles de résulter de la suppression des postes envisagée ;
' les critères objectifs de baisse de la charge de travail annoncée ;
'les prévisions de volumes quant à la charge annoncée par l’entreprise suite à la décision des actionnaires de lui confier des volumes à même de remplir l’outil de travail ;
' une analyse précise quant à la garantie du maintien de la qualité des produits malgré les suppressions de postes au contrôle qualité ;
' une analyse précise des causes d’absentéisme et des moyens d’actions envisagés pour y pallier ;
' toute information quant au projet envisagé par les actionnaires sur l’évolution du service finition ;
' une analyse des causes de la réalisation des heures supplémentaires depuis janvier 2016 ;
' les marges brutes réalisées sur l’ensemble des produits et pièces vendues .
— Dire et juger que le délai préfix d’une durée de 3 mois, compte tenu de la saisine en parallèle du CHSCT , ne commencera à courir qu’à compter de la remise de ces documents et que quoiqu’il en soit il ne pourra expirer avant un délai de 7 jours suivant le rendu de l’avis du CHSCT ou, subsidiairement, ordonner la prolongation des délais de consultation jusqu’au 16 octobre 2016 inclus ;
— Dire et juger que la décision du CHSCT du 3 juin 2016 est valable ;
— Ordonner à la XXX de ne pas faire obstacle au démarrage et à la mission de l’expert ;
— Ordonner la suspension des « modifications d’organisation de la Fonderie de Picardie à juin 2016 » jusqu’à ce que le CHSCT soit régulièrement consulté sur la base du rapport définitif de l’expert agréé et ce, sous astreinte de 100€par jour de retard à compter du 5e jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Confirmer la condamnation de la XXX à verser à son CHSCT la somme de 4.762€HT (5.714,40€TTC) au titre des honoraires et frais engagés en justice ainsi qu’au entiers dépens ;
— Condamner la XXX à verser à son CHSCT la somme de 5956,70€HT (7.148,04€TTC) au titre des honoraires et frais engagés en justice à hauteur d’appel ;
— Condamner la XXX à verser à son Comité d’entreprise la somme de 2.000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure engagés en première instance ainsi que la somme de 2.000€à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner la XXX aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SELOSSE-BOUVET.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe, le 2 août 2016 par la voie électronique, par la XXX qui demande à la cour de:
— dire irrecevable et mal fondé en son appel le Comité d’entreprise ,
— l’inviter à mieux se pourvoir,
— subsidiairement , constater que la XXX a répondu à ses sollicitations régulières et justifiées cette instance quant à l’information sollicitée lors du débats devant le premier juge,
En conséquence, débouter le comité d’entreprise de ses demandes,
— dire recevable, mais mal fondé en son appel le CHSCT et ce, pour les causes énoncées,
— confirmer l’ordonnance entreprise avec toutes les conséquences de droit,
— condamner les appelants aux entiers dépens.
LES FAITS
La XXX dispose d’un établissement de production de pièces de fonderie situé à SAINT-CREPIN-IBOUVILLIERS et employant environ 700 personnes.
Lors de la réunion du Comité d’entreprise du 13 mai 2016, ses dirigeants ont informé les représentants du personnel d’un projet de « modifications d’organisation à compter de juin 2016 » visant à la mise en 'uvre de mesures propres à adapter l’effectif de l’entreprise aux volumes de fabrication à produire et d’accroître sa compétitivité en lien avec l’évolution du comportement des marchés et , plus précisément des clients qui s’orientent de plus en plus sur des commandes de séries plus courtes de produits plus sophistiqués et de stocks minimum. Les dirigeants ont insisté sur le contexte extérieur favorable aux résultats actuels, à savoir le prix bas, voire très bas, des ferrailles , un prix de l’énergie bas et des mesures gouvernementales telles que le CICE.
Après avoir évoqué différentes mesures prises en parallèle (optimisation de la gamme pour atténuer la dispersion de l’offre produit et limiter les changements d’outils, amélioration de la planification pour réduire les problèmes d’appareillage , développement de l’informatique embarquée pour faciliter la production , concession sur les prix afin de conserver les parts de marché '), ils ont présenté un projet d’ajustement des effectifs au niveau des volumes traités.
Ce projet doit engendrer la suppression de 19 postes au sein d’un certain nombre de services de production (fonderie, parachèvement, assemblage, logistique et qualité sécurité environnement) et prévoit, en conséquence, le reclassement de 13 salariés ainsi que la suppression de 6 contrats de travail temporaire.
Il est prévu, dans certains cas , de confier la mission à une autre unité (contrôle métallurgie), de faire fonctionner deux équipes de 4 caristes au lieu d’une de 5 et d’une de 4, de réduire le nombre d’opérateurs recettes à 7 au lieu de 8 , de supprimer des postes de formateurs (ébarbage, assemblage) et de modifier l’organisation du contrôle qualité usine.
Les dirigeants de l’entreprise ont fait valoir que le site employait 704 personnes fin 2015 contre 625 fin 2010 , pour une production inférieure de 7.000 tonnes et que la sécurité , comme la complexité de l’activité ne pouvaient justifier le maintien en l’état de ce différentiel. Selon eux, il s’agit de supprimer des postes identifiés comme insuffisamment chargés ou d’une utilité de fait relative .Ils ont par ailleurs évoqué un allègement à venir de la norme de contrôle qualité et estimé que la création d’un poste d’essais mécaniques en journée était la solution à retenir.
Les membres du Comité d’entreprise se sont interrogés sur les conséquences de ce projet sur les conditions de travail et la sécurité des salariés , notamment quant à la charge de travail reportée sur les salariés en équipe réduite pour certains services .
A l’issue de la réunion du 13 mai 2016 , de nombreuses questions demeuraient , selon les représentants du personnel, en suspens s’agissant notamment :
— des risques de désorganisation des différents services que pourraient engendrer le projet et donc le risque de perdre un certain nombre de clients pour le non-respect des engagements pris ;
— des postes de reclassement, offerts aux salariés occupant des postes voués à suppression, qui ne sont pas identifiés ;
— des conséquences sur la rémunération des salariés qui devraient repasser en postes de jour (l’ entreprise étant organisée en 3x8) ;
— des motifs économiques justifiant réellement le projet.
Parallèlement, l’employeur engageait une procédure d’information-consultation auprès du CHSCT qui s’est réuni , dans un premier temps , le 20 mai 2016 puis le 3 juin 2016.
S’estimant insuffisamment renseignés , les élus du CHSCT ont adopté à l’unanimité , le 3 juin 2016, une résolution émettant le souhait de faire appel à un expert agréé pour les aider à analyser l’état des impacts de ce projet et désigné , à cette fin , le cabinet 3E Conseil .
La délibération du 3 juin 2016 indique que les membres du CHSCT s’inquiètent en particulier de :
l’absence d’étude d’impact concernant les conséquences prévisibles sur l’organisation du travail, la répartition des charges de travail, les conditions de travail , sur la protection de la santé physique et mentale des salariés ;
l’absence de réponses précises de la direction aux membres du CHSCT ;
l’absence d’inventaire des conséquences prévisibles et d’un plan d’action prévu à ce titre par la direction afin de protéger les salariés des effets de cette réorganisation.
C’est dans ce contexte, que par exploit d’huissier en date du 30 juin 2016, la XXX a fait assigner le CHSCT devant la Présidente du tribunal de grande instance de Z aux fins de voir prononcer la nullité de la délibération du 3 juin 2016 et qu’a été a rendue , le 19 juillet 2016 , la décision dont appel.
Les moyens des parties
Le CHSCT et le Comité d’entreprise soutiennent que :
Le Comité d’entreprise est recevable en son intervention puisqu’il doit disposer de l’avis du CHSCT au moins 7 jours avant la réunion au cours de laquelle il rendra son avis sur le projet présenté par la direction de l’entreprise; il existe un lien suffisant entre les demandes formulées par le Comité d’entreprise et le litige auquel est soumis le CHSCT dont le propre avis est suspendu à la possibilité d’être assisté par un expert agréé;
Le document d’information-consultation communiqué par l’employeur au Comité d’entreprise est imprécis et incomplet ce qui implique que le délai préfixe de consultation n’a pas commencé à courir;
le point de départ du délai préfixe doit être fixé au jour de la remise par l’employeur des documents et informations demandés par le Comité d’entreprise;
Le délai d’information-consultation doit, en tout état de cause, faire l’objet d’une prolongation puisque l’expert désigné par le CHSCT doit pouvoir disposer de 45 jours pour établir son rapport à compter du moment où l’employeur le met en mesure de démarrer ses travaux: le délai préfixe , s’il a commencé à courir le 13 mai 2016 expirera le 13 août alors , qu’en raison de la procédure en cours, l’expert n’a pu débuter sa mission;
Compte tenu de la période de congés des salariés, l’expert ne pourra commencer ses travaux que le 20 août et sera ainsi amené à remettre son rapport au plus tard le 30 septembre ce qui justifie une prolongation du délai préfixe jusqu’au 16 octobre 2016;
Le projet présenté par la direction de l’entreprise constitue un projet important au sens des articles L4614-12 et L4612-8-1 du code du travail et de l’arrêté ministériel du 12 décembre 1985;
L’article L4614-12 du code du travail ne pose aucune autre condition que celle de l’existence d’un projet important pour permettre au CHSCT de se faire assister d’un expert agréé;
L’employeur ne procède que par affirmations pour prétendre que le projet envisagé n’est pas important alors que les nouveaux postes qui seront proposés aux salariés , dans le cadre du reclassement interne, peuvent consister en des changements de métier et que la suppression de 19 postes ne pourra logiquement qu’engendrer une augmentation de la charge de travail pour les salariés restant dans les services concernés;
La réduction des volumes à traiter, justifiant selon la direction, la suppression des postes n’est aucunement corroborée;
Le but réel de la réorganisation est de pouvoir traiter un certain niveau de volumes avec moins de personnel, les salariés, occupés actuellement à plein temps, effectuant fréquemment de nombreuses heures supplémentaires:
Le caractère important de la réorganisation ne peut être écarté au seul motif que peu de salariés , relativement à l’effectif global, seraient concernés;
L’initiative de l’employeur de consulter préalablement le CHSCT constitue l’aveu du caractère important du projet;
Le projet aura nécessairement des conséquences , en terme de charge de travail, sur les activités concernées ( contrôle métallurgie, monteur plaque modèle, service recette, suppression des postes de formateurs ébarbage et assemblage, contrôle qualité usine) ;
La suspension des modifications d’organisation doit être ordonnée jusqu’à ce que le CHSCT soit régulièrement consulté sur la base du rapport définitif de l’expert agréé.
La XXX réplique :
Que l 'intervention du comité d’entreprise est irrecevable au motif d’une part qu’il a été informé du projet dès le 13 mai 2016, a réservé son avis, sans solliciter d’autres informations et que ce n’est qu’à l’audience du 18 juillet 2016, devant le Président du tribunal de grande instance de Z, statuant en référé qu’il a formulé des demandes, en application des dispositions de l’article L 2323-4 du code du travail , lesquelles doivent faire l’objet d’une procédure distincte.
Que depuis l’audience devant le premier juge, les réponses aux questions des représentants du personnel ont été apportées par l’entreprise,
Que le maintien de la demande du comité d’entreprise devant le Cour d’appel , prive la société du droit à bénéficier du double degré de juridiction ,
Que la demande de désignation d’un expert par le CHSCT doit être rejetée au motif que le projet de réorganisation de la XXX ne constitue pas un projet important au sens des dispositions de l’article L 4612-8 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, fait renvoi exprès aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
— Sur l’intervention volontaire du comité d’entreprise
En vertu des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile , l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et selon l’article 329, elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme .
Au cas d’espèce, l’instance opposant la XXX au CHSCT a pour objet la régularité de la décision prise, le 3 juin 2016, par cette institution de recourir à un expert. La demande du comité d’entreprise tend quant à elle à obtenir d’avantage d’informations sur le projet de restructuration et la stratégie de l’entreprise ( liste des postes devant être proposés au reclassement, critères objectifs de la baisse de la charge de travail annoncées, prévisions de volumes, analyse des causes d’absentéisme, informations sur les projets des actionnaires, marges brutes réalisées) et présente , de ce fait, un caractère principal en ce qu’elle tend à l’exercice d’un droit propre reconnu au Comité d’entreprise par l’article L2323-4 du code du travail.
La demande d’informations sur le projet de réorganisation ne présente donc pas un lien suffisant avec le litige initial et les prétentions de la XXX et du CHSCT pour justifier l’ intervention volontaire principale.
Pour fonder son intervention, le Comité d’entreprise fait observer qu’il a intérêt à ce que la délibération du CHSCT désignant un expert soit validée puisqu’aux termes de l’article R4614-5-3 du code du travail, l’avis du CHCST lui est transmis au plus tard sept jours avant la date à laquelle il est réputé avoir été consulté et avoir rendu son avis.
Le Comité d’entreprise tente ainsi, à tort , de justifier son intervention principal par un motif propre à une intervention accessoire .
La cour confirmera donc la décision du premier juge qui a déclaré irrecevable l’intervention volontaire du comité d’entreprise sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par cette institution représentative du personnel.
— Sur la délibération du CHSCT d’EJ Picardie du 3 juin 2016 décidant du recours à un expert.
En vertu des dispositions de l’article L 4614-12 du code du travail le CHSCT peut faire appel à un expert agrée pour l’éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d’avancer des propositions de prévention, en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévues à l’article L 4612-8 du code du travail.
En l’absence de définition de la notion de projet important, il appartient au juge de fond, à partir des éléments factuels de la qualifier.
Le nombre de salarié concernés est un indice pour déterminer l’importance du projet, ( cass soc 10 février 2010) mais, il faut également que le projet impacte de façon durable les conditions de travail ( cass soc 16 septembre 2008 ) ou aboutisse à la définition d’un nouveau métier ( cass soc 1er mars 2000 ) ou que la réorganisation implique une charge de travail supplémentaire de nature à entrainer une fatigue ( cass soc 12 décembre 2001).
La jurisprudence s’accorde pour qualifier de projet important toute transformation importante des postes de travail découlant d’une modification de l’outillage, d’un changement de produit ou dans l’organisation du travail , avant toute modification des cadences, des normes de productivité liées ou non à la rémunération du salarié.
Il ressort des pièces versées au débat, que le 20 mai 2016 l’employeur a remis aux instances représentatives du personnel un document de 14 pages relatif au projet de réorganisation de la fonderie qui explique le contexte économique de l’activité, la nécessité d’ajuster la production avec la demande du marché et l’ajustement des effectifs qui concerne 19 postes de travail sur 435 ouvriers , dont 6 intérimaires qui ne seront pas reconduits et 13 salariés qui seront reclassés, sans aucun licenciement. Contrairement à ce que soutient le CHSCT, ce document cible les fonctions affectées par la réorganisation.
L’entreprise justifie également d’une augmentation de sa masse salariale : 625 salariés en 2010 pour une production de 71 797 tonnes à 704 pour une production de 64 074 tonnes en 2015.
Il a été versé aux débats, par la XXX , un tableau, édité le 29 juillet 2016 , récapitulant les 43 postes disponibles et proposés pour le reclassement des 13 salariés .
Ces postes concernent les unités d’assemblage, d’ébarbage , de moulage , de noyautage et de parachèvement .
Enfin, la suppression des postes se justifie également par la mise en place d’un système informatique embarqué, par une centralisation et réduction de la formation possible en raison de la diminution du recours aux intérimaires. La rationalisation des méthodes de travail et une meilleure organisation ont pour objectif de ne pas accroitre la charge de travail et de ne pas aggraver la santé des salariés.
Monsieur C D, directeur d’usine EJ PICARDIE , indique, dans une attestation délivrée le 28 juillet 2016, que les systèmes de « management » de la qualité sont audités annuellement par des organismes tiers partis et qu’ont été réalisés 30 audits par 12 organismes de certification internationaux qui ont conféré une garantie inégalée aux produits fabriqués par l’entreprise; selon lui, les modifications envisagées n’auront pas d’influence négative sur le niveau de qualité des produits finis proposés aux clients.
Dans une attestation délivrée le 28 juillet 2016, le Docteur Y, médecin du travail, indique avoir pris connaissance des modifications envisagées ainsi que des craintes évoquées par le CHSCT et le Comité d’entreprise et affirme avoir plutôt confiance dans la capacité de la société à prendre en compte l’aspect humain dans la gestion de cette réorganisation comme elle l’a souvent constaté à l’occasion des nombreux dossiers traités depuis 11 ans qu’elle intervient dans cette entreprise.
Dès lors, le projet de réorganisation ne constitue pas un projet important au sens de l’article L 4614-12 du code du travail dans la mesure où il n’apparaît pas impacter durablement les conditions de travail ni de santé et de sécurité des salariés concernés .
— Sur les autres demandes.
La CHSCT ne disposant pas de budget propre et sa délibération du 3 juin 2016 ne présentant pas un caractère abusif, il appartient à l’employeur de supporter le coût des frais et honoraires engagées par cette institution pour les besoins de la procédure en cause d’appel.
Il convient, en conséquence , de condamner la XXX à verser au CHSCT la somme de 5.976,70€ HT (7148,04€ TTC) au titre des frais et honoraires exposés en appel qui ont été dûment justifiés par la production d’une note en date du 21 juillet 2016.
En l’absence de budget, le CHSCT ne peut davantage être tenu aux dépens.
Il convient de condamner le Comité d’entreprise , succombant en appel, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable mais mal fondés les appels du Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail et du Comité d’entreprise de la XXX;
Déboute le Comité d’entreprise de la XXX de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute le Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de la XXX de l’ensemble de ses demandes sauf de celle qui a trait à la prise en charge de ses frais et honoraires par la XXX ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 19 juillet 2016 de la Présidente du tribunal de grande instance de Z , statuant en la forme des référés,
Y ajoutant:
— Condamne la XXX à verser au Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail la somme de 5.976,70€ HT (7148,04€ TTC) au titre des frais et honoraires exposés en appel;
— Condamne le Comité d’entreprise de la XXX aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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