Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/02978 |
Texte intégral
ARRET
N°
B
G
C/
K
X
SA Y IARD
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/02978
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur V B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame F G
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Frédérique ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIÈGNE
Plaidant par Me BEGOU, avocat au barreau de COMPIÈGNE
APPELANTS
ET
Monsieur J K
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Assigné le XXX, non constitué, non comparant
Madame H X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Assigné le XXX, non constitué, non comparant
SA Y IARD
es qualité d’assureur de la société ECR
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me DEDINA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2015, l’affaire est venue devant Mme L M, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 avril 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-Marie MARION, Président, Mme Marie-F LORPHELIN et Mme L M, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 14 avril 2015, au 21 avril 2015 puis au 19 mai 2015 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 19 mai 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-Marie MARION, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Monsieur V B et Madame F C (les consorts B-G) sont propriétaires d’une maison d’habitation située XXX à XXX.
En 2003, Monsieur J A et Madame H X (les consorts A-X), propriétaires du terrain voisin, ont confié la construction de leur maison d’habitation au n° 7, de la rue de la Planchette à Trosly Breuil à la société Européenne Construction Rénovation (E.C.R.).
La déclaration d’achèvement des travaux est intervenue le 31 juillet 2003.
Les consorts B-C se sont plaints d’un empiétement des fondations de l’habitation des consorts A-X sur la parcelle leur appartenant, et ces derniers d’un empiétement de leurs voisins sur leur parcelle, notamment par le passage d’un câble électrique.
Les consorts B-C ont sollicité du juge des référés du Tribunal de grande instance de Compiègne la désignation d’un expert, au contradictoire des consorts A-X.
Par ordonnance en date du 22 août 2012, Monsieur E a été désigné en qualité d’expert avec mission notamment de :
' déterminer s’il y a empiétement du fait des défendeurs sur les parcelles dont les demandeurs sont propriétaires et/ou s’il y a empiétement du fait des demandeurs sur les parcelles dont les défendeurs sont propriétaires,
' donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de trancher sur le point de savoir si le passage du câble électrique de Monsieur B et de Madame C sur la parcelle de Monsieur A et de Madame X est ou non autorisé.
Par ordonnance en date du 13 mars 2013, les opérations d’expertise conduites par Monsieur E ont été rendues communes et opposables à la compagnie Y, assignée en qualité d’assureur de la société E.C.R.
Suivant exploit en date du 2 avril 2014, les Consorts B-C ont fait assigner en référé les Consorts A-X pour obtenir l’extension de la mission confiée à Monsieur E aux fins d’inclusion dans son rapport des résultats du bornage judiciaire qu’ils ont demandé devant le Tribunal d’instance de Compiègne, soutenant que ces opérations devaient être déclarées opposables aux parties, en ce compris Y, assureur du constructeur de l’immeuble édifié par les Consorts A-X .
Ces derniers ont demandé qu’il leur soit donné acte de leur accord à la demande d’extension des opérations d’expertise, à charge pour les demandeurs de payer l’éventuelle consignation supplémentaire.
La société Y IARD,S.A. (la société Y) s’est opposée à la demande et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Ciode de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 mai 2014, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Compiègne, au visa des articles 145 et 245 du Code de procédure civile a, au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent :
' débouté les Consorts B-C de leur demande d’extension de mission,
' condamné les Consorts B-C aux dépens,
' condamné les Consorts B-C à verser à la S.A. Y IARD une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' invité l’expert E à déposer son rapport dans un délai au plus tard de deux mois à compter de la date de la présente décision,
' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au Greffe le 14 juin 2014, Monsieur V B et Madame F C ont interjeté appel de cette dernière ordonnance.
Aux termes de conclusions notifiées le 14 décembre 2014 suivant la voie électronique et signifiées aux Consorts A-X par actes d’huissier délivrés le 16 décembre 2014, expressément visées, les Consorts B-C demandent à la Cour de :
' constater que le bornage judiciaire des terrains concernés est le préalable indispensable à la mission confiée à Monsieur E par l’ordonnance du 22 août 2012 pour déterminer l’existence d’un empiétement de la propriété des consorts A-X sur celle des consorts B-C,
' infirmer l’ordonnance du 7 mai 2014 en tous les chefs,
' ordonner l’extension de la mission confiée à Monsieur E par l’ordonnance en date du 22 août 2012 aux opérations de bornage judiciaire des propriétés litigieuses,
' débouter la société Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la société Y à verser aux consorts B-C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamner solidairement les Consorts A-X et la société Y aux dépens, dont distraction au profit de Maître Angotti, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 27 octobre 2014 et signifiées par exploits d’huissier du 30 octobre 2014 à M. A et Mme X, expressément visées, la société Y IARD S.A. sollicite de la Cour qu’elle :
Vu les articles 282 et suivants du Code de procédure civile, et le rapport définitif de Monsieur E déposé le 1er juillet 2014,
' constate que Monsieur E, expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 22 août 2012, a déposé son rapport définitif le 1er juillet 2014,
' dise et juge que Monsieur E s’est vu dessaisi de la mission d’expertise qui lui a été confiée par ordonnance du 22 août 2012, par le dépôt de son rapport définitif,
Par conséquent,
' dise et juge radicalement mal fondés les consorts B-C à solliciter de la Cour qu’elle réforme l’ordonnance dont appel et étende la mission de Monsieur E aux opérations de bornage judiciaire,
' confirme l’ordonnance du 7 mai 2014 rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Compiègne en ce qu’elle a débouté les consorts B-C de leur demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire aux opérations de bornage judiciaire, au besoin par substitution de motif, l’expert judiciaire étant dessaisi de toute mission par le dépôt de son rapport définitif le 1er juillet 2014,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, les notes aux parties de Monsieur E, le rapport du cabinet Bellanger du 14 juin 2013 et le rapport définitif de Monsieur E du 1er juillet 2014,
' constate que les consorts B-C ne justifient d’aucune mesure de bornage judiciaire qui aurait été ordonnée par le Tribunal d’instance de Compiègne,
Par conséquent,
' rejette la demande d’extension de mission de Monsieur E au bornage judiciaire telle que formulée par les consorts B-C,
' confirme l’ordonnance du 7 mai 2014 rendue par le juge des référés près le Tribunal de grande instance de Compiègne en ce qu’elle a débouté les consorts B-C de leur demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire aux opérations de bornage judiciaire,
' constate que la demande de réformation de l’ordonnance dont appel telle que soutenue par les consorts B-C et leur demande d’extension de la mission de l’expert sont dénuées de tout fondement juridique,
Par conséquent,
' rejette la demande d’extension de mission de Monsieur E au bornage judiciaire tele que formulée par les consorts B-C,
' confirme l’ordonnance du 7 mai 2014 rendue par le juge des référés près le Tribunal de grande instance de Compiègne en ce qu’elle a débouté les consorts B-C de leur demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire aux opérations de bornage judiciaire,
' constate en toute hypothèse que, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner une extension de la mission d’expertise si, et seulement si, il existe un motif légitime au soutien de ladite demande,
' constate que les consorts B-C n’apportent aucun élément de preuve objectif et technique de nature à démontrer :
* la réalité de l’empiétement allégué,
* la nécessité de procéder à un bornage judiciaire,
* la légitimité de solliciter de l’expert judiciaire qu’il examine un bornage judiciaire, par ailleurs encore non prononcé par le Tribunal d’instance,
' dise et juge que les consorts Z-C ne caractérisnt pas l’objet du litige potentiel,
' dise et juge que les consorts Z-C ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime justifiant une extension de la mission de Monsieur E, expert judiciaire,
Par conséquent,
' confirme l’ordonnance du 7 mai 2014 rendue par le juge des référés près le Tribunal de grande instance de Compiègne en ce qu’elle a débouté les consorts B-C de leur demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire aux opérations de bornage judiciaire,
' rejette la demande d’extension de mission de Monsieur E au bornage judiciaire telle que formulée par les consorts B-C,
' condamne les consorts B-C à payer à la compagnie Y la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' laisse les dépens de l’instance et toute demande de provision au titre des frais d’expertise à la charge des consorts Z-C.
Régulièrement assignés par actes délivrés le XXX en l’Etude de l’huissier significateur, M. J A et Mme H X n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 janvier 2015, et l’affaire renvoyée à l’audience du même jour pour plaidoiries.
MOTIFS
Sur la qualification de l’arrêt
Défaillants, les consorts A-X n’ont pas été assignés à personne, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du Code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.
Sur la demande d’extension de la mission confiée à M. E
C’est à bon droit que la société Y soutient que l’expert est dessaisi de sa mission par le dépôt de son rapport définitif.
Elle justifie de ce qu’en l’espèce M. E a déposé son rapport définitif au secrétariat-Greffe du Tribunal de grande instance de Compiègne le 3 juillet 2014 (sa pièce 5).
Si les Consorts B-C rappellent à juste titre que l’expert était toujours saisi de sa mission d’expertise lorsqu’ils ont interjeté appel de l’ordonnance du 7 mai 2014, l’évolution du litige et tout particulièrement le dépôt le 3 juillet 2014 de son rapport par l’expert judiciaire conduit la Cour à confirmer l’ordonnance déférée qui a débouté les consorts B-X de leur demande d’extension de la mission d’expertise confiée à M. E par ordonnances de référé du 22 août 2012 et du 13 mars 2013.
Sur les frais et dépens
Le premier juge a exactement statué sur les frais et dépens.
Succombant en leur recours, les consorts B-X seront condamnés aux dépens d’appel, déboutés de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles et condamnés à payer à la société Y la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci en cause d’appel et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à dispositions au Greffe, par défaut et en dernier ressort,
Vu le dépôt le 3 juillet 2014 par M. E de son rapport définitif dans le cadre de la mission d’expertise confiée par ordonnances de référé des 22 août 2012 et 13 mars 2013,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 mai 2014 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Compiègne.
Y ajoutant,
Condamne M. V B et Mme F O à payer à la société Y IARD S.A. la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute M. V B et Mme F O de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. V B et Mme F O aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Restaurant ·
- Marque ·
- Information ·
- Site ·
- Exploitation ·
- Réservation ·
- Marché local
- Exécution ·
- Appel ·
- Date ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Notification ·
- Titre ·
- Irrecevabilité ·
- Incompétence
- Banque populaire ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Cofidéjusseur ·
- Caution ·
- Jugement ·
- Grâce ·
- Créance ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés coopératives
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Commission ·
- Congé sabbatique ·
- Personnel externe ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Collaborateur ·
- Employeur
- Len ·
- Droits d'auteur ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Publication ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Affiliation
- Permis de conduire ·
- Véhicule ·
- Tribunal correctionnel ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Air ·
- Infraction ·
- Sursis ·
- Route ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Algérie ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Russie ·
- Licenciement ·
- Chaudière ·
- Sociétés
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Présomption
- Nantissement ·
- Mention manuscrite ·
- Cautionnement ·
- Fonds de commerce ·
- Signature ·
- Nullité ·
- Créanciers ·
- Engagement de caution ·
- Promesse ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Adhésion ·
- Décès ·
- Assurances ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Service médical ·
- Nullité du contrat ·
- Pays francophones
- Sociétés immobilières ·
- Malfaçon ·
- Administrateur provisoire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité limitée ·
- Appel ·
- Société par actions ·
- Réception ·
- Procédure
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Valeur ·
- Déchéance ·
- Expert ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.