Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 27 janv. 2022, n° 19/04142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04142 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 septembre 2019, N° 18/00647 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C5
N° RG 19/04142
N° Portalis DBVM-V-B7D-KGGX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Manon ALLOIX
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/00647)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 septembre 2019
suivant déclaration d’appel du 14 Octobre 2019
APPELANTE :
Organisme UGECAM RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Manon ALLOIX, avocate postulante au barreau de GRENOBLE,
et par Me Hélène AULIARD, avocate plaidante au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur A D
[…]
[…]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Christophe VERNIER de la SCP CABINET D’AVOCAT CHRISTOPHE VERNIER, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2021,
Mme BLONDEAU-PATISSIER Hélène, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2022, délibéré prorogé au 27 janvier 2022, au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 janvier 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. A D, né le […], a été embauché à compter du 14 mars 2011 par l ' U G E C A M R h ô n e – A l p e s ( U n i o n p o u r l a G e s t i o n d e s E t a b l i s s e m e n t s d e s C a i s s e s d’Assurance-Maladie) en qualité de moniteur éducateur niveau 4 coefficient 230 au sein de l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique – ITEP ' de La Terrasse (38), dénommé La Chantourne, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Sa rémunération mensuelle était égale à 1'657,70 bruts.
La convention collective applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale.
L’institut thérapeutique éducatif et pédagogique La Chantourne accueille des enfants, garçons et filles, de 6 à 18 ans, souffrant de troubles de la personnalité et du comportement, accueillis sur quatre pavillons en fonction de l’âge, du niveau scolaire ou de l’ancienneté dans l’établissement.
Le 26 juin 2017 M. A D a été convoqué à un entretien préalable à une mise à pied conservatoire fixé au 3 juillet 2017.
A l’issue de l’entretien tenu en présence des délégués du personnel de l’établissement M.'A D s’est vu notifier une mise à pied conservatoire avec effet immédiat.
Le même jour, une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé le'11'juillet 2017 lui était remise en main propre.
Le 27 juillet 2017, s’est réuni le conseil de discipline régional, sur demande de l’UGECAM.
Par courrier du 3 août 2017, M. A D s’est vu notifier l’avis de ce conseil, défavorable au licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé du 7 août 2017, l’UGECAM a notifié à M. A D son licenciement pour faute grave.
Contestant ce licenciement, M. A D a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble par requête visée au greffe le 23 juillet 2018.
Suivant jugement en date du 16 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
DIT que le licenciement de M. A D est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNÉ l’UGECAM Rhône-Alpes à payer à M. A D les sommes suivantes :
- 4 971 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 497,10 € brut au titre des congés payés afférents,
- 4 971 € brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 1er août 2018,
- 9 942 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 657,70 €,
LIMITÉ à cette disposition l’exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNÉ à l’UGECAM Rhône-Alpes, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. A D dans la limite de six mois,
DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi par les soins du greffe,
DEBOUTÉ I’UGECAM Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNÉ I’UGECAM Rhône-Alpes aux dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'17 septembre 2019 par M. A D et par l’UGECAM Rhône-Alpes.
Appel de la décision a été interjeté par’l'organisme UGECAM Rhône-Alpes par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 14 octobre 2019.
A u x t e r m e s d e s e s c o n c l u s i o n s n o t i f i é e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e l e 1 0 j u i n 2 0 2 0 , l’UGECAM’Rhône-Alpes sollicite de la cour de':
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 16 septembre 2019';
JUGER que le licenciement de M. A D repose sur une faute grave ;
DEBOUTER M. A D de ses demandes à ce titre,
DEBOUTER M. A D de sa demande d’indemnisation de 30 000 € du préjudice subi compte-tenu de son âge et des difficultés liées à la possibilité de retrouver un emploi et la perte inhérente sur les indemnités de retraite ;
DEBOUTER M. A D de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER M. A D à payer à l’UGECAM Rhône-Alpes la somme de'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. A D aux dépens.
L’employeur appelant soutient notamment que les trois griefs visés dans la lettre de licenciement sont établis, à savoir des comportements violents inacceptables, des propos dénigrants et inadaptés, ainsi qu’un non-respect des protocoles en place.
A u x t e r m e s d e s e s c o n c l u s i o n s n o t i f i é e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e l e 1 8 m a r s 2 0 2 0 , M.'A’D sollicite de la cour de':
DIRE ET JUGER recevable la demande de M. A D, la dire bien fondée
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Dit que le licenciement de M. A D est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné l’UGECAM Rhône-Alpes à payer à M. A D les sommes suivantes:
- 4 971 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 497,10 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 4 971 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 1er août 2018,
- 9 942 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement,
- Ordonné à l’UGECAM Rhône-Alpes, en application de l’article L1235-4 du code du travail de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. A D, dans la limite de six mois';
- Débouté l’UGECAM Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle ;
Y ajoutant
CONDAMNER l’UGECAM Rhône-Alpes à verser à M. A D au titre préjudice subi compte tenu de son âge et des difficultés liées à la possibilité de retrouver un emploi et la perte inhérente sur les indemnités de retraite la somme de 30 000 €';
CONDAMNER l’UGECAM à verser à M A D la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile';
CONDAMNER l’UGECAM dans tous les dépens.
Le salarié intimé soutient notamment que les griefs ne sont pas établis en ce qu’ils reposent sur la parole d’un des jeunes dont il avait la charge, que ces propos ont été repris par des professionnels de l’établissement avec lesquels il était en conflit, qu’il n’est produit aucun témoignage direct et que le dernier grief n’est étayé d’aucun élément probant.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 28 octobre 2021 et mise en délibéré au 13 janvier 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la rupture du contrat de travail':
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois l’exactitude des faits imputés dans la lettre, d’une part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, d’autre part.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il ressort de l’article L.'1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
En cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à M. A D le'7 août 2017 décrit les trois griefs’reprochés au salarié, à savoir :
- Des comportements violents à l’égard des enfants C I et B J
- Des propos dégradants et inadaptés à l’égard des enfants C I et B J
- Un non-respect des protocoles mis en place au sein de l’établissement
S’agissant du premier grief, la lettre de licenciement est rédigée comme suit':
«'['] ' Des comportements violents inacceptables
A l’occasion du conseil de discipline interne à l’ITEP qui s’est tenu le 16 juin 2017 suite à la fugue du jeune C I, ce dernier a exprimé qu’il ne voulait plus se rendre à l’atelier vélo que vous organisez car selon ses propos, « A dit que je ne sais rien faire, que je suis bon à rien' ». Au sujet de sa relation difficile avec vous et son origine, l’enfant a souhaité s’entretenir seul avec Monsieur’Z, votre responsable de service éducatif, et a évoqué un incident survenu en novembre 2016. A l’occasion d’une altercation entre un jeune résident B J et vous-même, C a expliqué que vous l’aviez pris par le t-shirt et l’aviez fait sortir de la salle en lui donnant des coups de pied aux fesses.
Les propos rapportés par C à Monsieur X ont été depuis repris en entretien par la psychologue de l’ITEP, Mme K L et confirmés par le jeune.
A l’occasion de cet échange, C a ainsi affirmé que vous étiez violent à son égard mais également à l’égard du jeune B. Il a ainsi expliqué que lors de l’incident de novembre 2016, vous aviez isolé B dans les vestiaires et l’aviez giflé. Sans avoir vu la scène, C a entendu les coups et vu B sortir avec les « joues rouges ».
Au regard des faits nouveaux soulevés par C au sujet de l’altercation avec B, ce dernier et sa maman, Mme Y, ont été reçus par Madame K L.
Ainsi, ils ont pu nous expliquer que constatant que B était mal assis à table, vous lui aviez demandé de s’asseoir correctement et après deux demandes, aviez fait tomber sa chaise violemment, ce qui avait fait chuter l’enfant. D’après le jeune B, « 'Quand j’étais par terre il est venu sur moi, je l’insultais, je le poussais et il m’a pris et m’a jeté où il y a les casiers. Il me poussait contre le mur où il y a le radiateur, j’étais tout rouge et tout, je le repoussais, l’ai grave insulté, on était front contre front, on se poussait et tout, il m’a mis une tarte’ »
[']'»
Il en ressort qu’il s’agit d’une claque administrée à un jeune adolescent et de coups de pieds aux fesses d’un autre adolescent au cours du même incident.
Il résulte du compte-rendu du conseil de discipline du 16 juin 2017, rédigé par le chef de service M. Z, que cet incident a été révélé par l’enfant C au cours de ce conseil, de sorte que les faits n’étaient pas connus de l’employeur avant le 16 juin 2017 et qu’ils ne peuvent être atteints par la prescription.
En tout état de cause, les éléments de preuve recueillis reposent uniquement sur les déclarations des enfants C et B recueillies au cours des entretiens suivants':
- un entretien individuel du 16 juin 2017 avec M. Z en suite du conseil de discipline du 16 juin 2017 qui recueille les propos de l’enfant C dans les termes suivants': «'En début d’année suite à l’altercation entre A et B, A a poussé B dans les casiers. Après j’ai voulu aller parler à B dans la salle zen, A en colère m’a pris par le T-shirt et m’a fait sortir de la salle en me donnant des coups de pieds aux fesses. Je me suis énervé en l’attrapant et je lui ai dit qu’il ne devait pas me toucher puis je suis sorti'»
- un entretien individuel du 20 juin 2017 avec Mme Q K L, en qualité de psychologue, qui reproduit les déclarations de l’enfant C dans les termes suivants':
«'Face à son comportement, repli, visage fermé, répétition de son discours, je demande donc à C si A a déjà été violent. C répond «'ouai'» Je lui demande plus d’explications, quand est-ce que ça s’est produit.
C':'«'Quand il y a eu l’histoire avec B, il l’avait pris par là où il y a les casiers en face du bureau, il lui avait mis des grosses tartes. [']'c’est A qui a mis des tartes à B. B me l’a dit. ['] Non je ne l’ai pas vu faire mais j’ai entendu les coups.'»
Je lui demande s’il a vu des marques sur B.
C': «'Oui il avait des joues rouges. Après avec B, on discutait dans la salle zen, A est venu, il a dit, tu fais quoi là sors d’ici. Mais j’ai dit je reste avec B, et il s’est énervé, il m’a pris par le tee-shirt ['] et m’a foutu un grand coup de pied au cul'».
- un entretien individuel du 5 juillet 2017 avec Mme Q K L, en qualité de psychologue, qui reproduit les déclarations de l’enfant B dans les termes suivants':
«'Je pensais qu’il allait m’amener dans une salle et en fait, quand j’étais par terre, il est venu sur moi, je l’insultais, je le pourrais et il m’a pris et m’a jeté où il y a les casiers. Il me poussait contre le mur où il y a un radiateur, j’étais tout rouge et tout, je le repoussais, l’ai grave insulté, on était front contre front'['] on se poussait et tout, il m’a mis une tarte, je l’avais dit mais on m’a pas cru. Après c’était pas une grosse tarte, je sais pas comment dire ['] Le pire c’est pas ça, c’est qu’il me poussait, il me collait contre le mur et tout.'».
Les faits sont décrits comme s’étant déroulés sans témoin. Les entretiens retranscrits ont été conduits hors la présence d’un tiers. Aucun témoignage direct n’est versé aux débats. Aussi, les propos des enfants ainsi recueillis ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve.
De tels éléments restent donc insuffisants à eux seuls pour établir la matérialité du premier grief reproché à M. A D.
S’agissant du second grief, la lettre de licenciement est rédigée comme suit':
«'['] ' Des propos dénigrants et inadaptés
Lors du conseil de discipline du 16 juin 2017, C a également évoqué un incident survenu le'2'juin'2017 pendant lequel, pris de colère, il a mis un coup de poing dans le mur du chalet en bois. La violence du coup porté lui a fracturé deux phalanges et le petit doigt.
Ce passage à l’acte fait suite à un recadrage de C par vos soins attesté par ME, monitrice éducatrice, présente lors des faits. D’après cette dernière, et alors que C était assis et plutôt calme, vous lui avez hurlé dessus en disant que même une fois c’était trop et avez terminé l’échange en disant « toi tu peux sortir de toute façon tu n’imprimes rien ».
Les deux enfants et vos collègues évoquent plus généralement des propos dégradants de votre part envers les enfants : « vous êtes des bons à rien », « tu ne sais rien faire », « le SI (semi internat) c’est de la merde, ça ne sert à rien, les jeunes ne savent rien faire, qualifiant les jeunes de : « HP (hôpital psychiatrique), QI (quotient intellectuel) à 30, « tu fais chier, tu commences à me gonfler, j’vais me le faire, des claques, des claques, s’il me frappe je le sèche’ »
Ces éléments d’une particulière gravité attestent de vos dysfonctionnements quant aux échanges physiques et verbaux que vous entretenez avec les résidents, déjà en difficultés sociales et éducatives.
Ces manquements sont d’autant plus graves que vous avez été particulièrement sensibilisé par l’équipe éducative de l’ITEP, notamment par la psychologue, Mme K L, sur la problématique du jeune C, cette dernière vous ayant conseillé sur la posture à avoir face au comportement de ce jeune en difficultés personnelles ; posture qui contrairement à ce que vous soutenez, doit consister à contenir son éventuel passage à l’acte et non à répondre à de la violence par de la violence.
D’autre part, la Direction et l’encadrement de l’ITEP ont eu l’occasion de vous rappeler à plusieurs reprises les postures qui étaient attendues de vous suite à des remontées d’incidents et de difficultés dans le cadre de vos prises en charge.
Il vous a été ainsi rappelé que les professionnels de l’ITEP étaient tenus à une obligation d’évitement de toute menace de violence physique pour proposer un cadre éducatif adapté à chaque enfant, et non pas imposé et qu’il était nécessaire d’adopter un langage et une conduite respectueuse des enfants accueillis et de leurs familles.
Ces prescriptions sont reprises et portées par le projet d’établissement de l’ITEP auquel l’ensemble des professionnels a participé et ne peut ignorer. Dans cette même logique, les personnels ont été accompagnés par l’établissement sur la bientraitance, ceux-ci ayant été particulièrement sensibilisés à la nécessité, face à un enfant difficile, de faire « le pas de côté'» plutôt que d’entrer en confrontation. Je me permets notamment de vous rappeler que vous avez bénéficié à ce titre d’une formation de deux jours en septembre et octobre 2016 sur la Gestion de la violence physique : « Contenir avec éthique et bienveillance pour protéger ».
De la même manière, j’ai eu l’occasion de vous rappeler lors d’un entretien du 4 mai 2017 l’exigence qui était la mienne quant au respect des valeurs portées par l’UGECAM RHONE ALPES en matière de prise en charge des usagers et vous ai alerté sur le fait que je ne saurai tolérer que des pratiques maltraitantes s’exercent dans les établissements de l’UGECAM RHONE ALPES.
Ces pratiques et provocations verbales envers un résident ne font pas partie des pratiques professionnelles en usage dans nos établissements et ne sont pas conformes aux valeurs portées par l’UGECAM RHONE ALPES qui place l’usager au centre de la prise en charge et la bienveillance comme priorité d’action ».
Il en ressort qu’il est reproché à M. A D d’avoir tenu des propos dégradants à l’égard de l’enfant C, le 2 juin 2017, ainsi que, plus généralement, à l’égard des autres enfants de l’établissement.
D’une première part, les éléments de preuve produits reposent sur les déclarations des enfants C et B recueillies au cours de mêmes entretiens que précédemment':
- le compte-rendu du conseil de discipline du 16 juin 2017 retranscrit les déclarations de l’enfant C devant le conseil pour s’expliquer sur son refus de participer à l’atelier vélo': «'A dit que je ne sais rien faire, que je suis bon à rien, cela m’a fâché, je ne veux plus y aller'» ou encore «'tu ne comprends rien, tu n’imprimes pas''»,
- l’entretien individuel du 5 juillet 2017 avec Mme Q K L, en qualité de psychologue, reproduit les propos attribués à l’enfant B au sujet de A D «'Genre il disait vous êtes des bons à rien'».
En revanche, aucun autre élément ne permet de corroborer les autres déclarations des adolescents ainsi retranscrites.
Ainsi il est produit un document manuscrit signé par Mme’NE, le 2 février 2017, qui indique «'Depuis son arrivée sur le groupe A s’emporte souvent et très vite, cris, hurle et parle mal «'tu fais chier, tu commences à me gonfler, j’vais me le faire, des claques, des claques, s’il me
frappe je le sèche'». Toutefois ce document, non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ne garantit pas l’authenticité de telles assertions. Aussi aucune attestation des membres de l’établissement ou des enfants ne confirme un tel comportement.
Par ailleurs le rappel à l’ordre notifié à M. A D par courrier recommandé du'10'mars 2017 reprend les termes du document daté du 2 février 2017 en reprochant des «'cris sur les enfants, hurlements et paroles inappropriées à l’encontre des enfants du type «'tu fais chier, tu recommences à me gonfler, j’vais me le faire, des claques, des claques, si il me frappe je le sèche'».
D’une seconde part, il est produit un compte-rendu rédigé le 19 juin 2017 par Mme O E, monitrice éducatrice, qui confirme la retranscription des déclarations de l’enfant C s’agissant d’un entretien du 2 juin 2017 qu’elle a assuré avec M.'A’D. Ainsi, elle décrit': «'A lui a alors hurlé dessus en lui disant que même une fois c’était trop. Le jeune a alors hurlé à son tour ['] Il termine en disant «'toi tu peux sortir de toute façon tu imprimes rien'['] Je voulais le taper donc je suis parti dehors, j’ai balancé une chaise et après j’ai tapé trois fois dans le chalet ».
Ce compte-rendu corrobore les déclarations de l’enfant C telles qu’elles sont rapportées par Mme Q K L, psychologue, au cours de l’entretien individuel du 20 juin 2017': «'A dit c’est qui le menteur entre G et toi'' G a dit que c’était moi. Moi j’ai avoué que j’avais dit le connerie une seule fois et après ça je l’ai plus redit. A a commencé à monter dans les tours et à crier «'ah ouai, c’est toi le menteur'». J’ai dit ferme ta gueule et après ça a commencé à partir [']'» , et telles qu’elles ont été rapportées par le compte-rendu du conseil de discipline du 16 juin 2019, au cours duquel il décrit dans quelles circonstances il s’est fracturé les phalanges après avoir entendu, de la part de A D, «'tu ne comprends rien, tu n’imprimes pas''».
Il est donc établi que M. D a adopté un comportement inadapté, le 2 juin 2017, avec l’enfant C, en présence de Mme E, pour l’avoir dénigré et provoqué jusqu’à ce que l’enfant se blesse la main en frappant du poing contre le chalet, ce qui n’est pas contesté, et ce alors que M. D s’était vu rappelé à l’ordre le'10'mars 2017.
En revanche, il n’est pas démontré que M. D adoptait régulièrement un tel comportement à l’égard de C ni qu’il tenait des propos dénigrant à l’égard des autres enfants.
S’agissant du troisième grief la lettre de licenciement est rédigée comme suit':
«'['] ' Un non-respect des protocoles mis en place au sein de l’établissement
Le 8 juin 2017, a été organisé un pique-nique dans le parc du Château de Vizille avec le groupe de jeunes que vous encadrez avec Madame E, monitrice éducatrice, et Mme F, assistante socio-éducative.
Alors qu’il était 15 heures, G, enfant en situation d’obésité morbide avec un protocole alimentaire médical, vous a demandé de pouvoir manger.
Vous lui avez lors demandé de s’asseoir dans l’herbe à côté d’un panneau stipulant l’interdiction de manger dans le parc et lui avez préparé alors un « casse-croûte » avec les restes du déjeuner malgré l’insistance des deux éducatrices qui vous ont fait remarquer d’une part, qu’il était interdit de manger sur place et d’autre part, que le jeune concerné devait suivre un protocole strict concernant l’alimentation. Vous avez néanmoins poursuivi.
Madame K L, psychologue, nous a par ailleurs informé que malgré ses nombreuses indications et relances les jeune pris en charge par vos soins étaient devant le téléviseur le matin alors que cela était fortement déconseillé au regard de leur problématique. Or, il fait partie de vos obligations professionnelles de prendre en compte et de respecter les protocoles de soins mis en place pour les enfants. Il en va ainsi de la préservation de leur santé physique et mentale.
[']'».
Il en ressort qu’il est reproché à M. A D d’avoir manqué de respecter le protocole alimentaire de l’enfant G, lors d’un pique-nique le 8 juin 2017, et de laisser les enfants devant le téléviseur le matin alors que cela était déconseillé.
Pour établir de tels faits, l’employeur produit uniquement le compte rendu rédigé par Mme’E le 19 juin 2017 relatant les éléments exposés dans la lettre de licenciement, sans que ses déclarations ne soient corroborées par d’autres éléments.
Le courriel de Mme K L du 21 juin 2017 ne constitue pas un élément probant dès lors qu’elle retranscrit les informations rapportées par Mme E sans avoir été personnellement témoin des faits relatés.
Le troisième grief n’est donc pas établi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour relève que le comportement adopté par M.'D au cours de l’entretien du 2 juin 2017 avec l’enfant C, seul grief établi, se révèle inapproprié à l’égard d’un enfant dont les troubles du comportement sont connus, et qu’il s’inscrit à la suite d’un rappel à l’ordre notifié par le directeur de l’établissement trois mois plus tôt.
A ce titre, M. A D allègue, sans l’établir, qu’un conflit l’opposait à ses collègues après qu’il se soit plaint d’agissements de harcèlement de leur part. En tout état de cause, la plainte alléguée est postérieure au courrier de rappel à l’ordre du 10 mars 2017, puisqu’elle serait postérieure à un rendez-vous du 9 mai 2017 auquel elle fait référence.
Toutefois la cour relève également, d’une part, que l’incident du 2 juin 2017 est survenu avec un enfant dont les troubles sont décrits comme étant particulièrement difficiles à contenir, d’autre part que M. D a mené l’entretien litigieux avec Mme E sans que celle-ci n’intervienne ni ne tente d’apaiser les difficultés rencontrées par son collègue, et ce alors même qu’elle avait établi, trois mois auparavant, la lettre manuscrite à l’origine du courrier de rappel à l’ordre du 10 mars 2017, et enfin que ce fait reproché, qui reste isolé, s’inscrit dans un contexte de conditions d’exercice professionnel délicates.
Dans ces circonstances, la cour retient que le licenciement pour faute grave constitue une sanction disproportionnée, en ce que la violation des obligations découlant du contrat de travail n’était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ni même à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré ayant prononcé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 ' Sur les conséquences financières
Le licenciement étant injustifié, M. A D est fondé à obtenir paiement des montants dus au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement.
Au visa de l’article R 1234-4 du code du travail le salaire moyen le plus avantageux est celui calculé sur les douze derniers mois, soit une rémunération moyenne mensuelle de'2'110,57'euros bruts.
Aussi, par infirmation du jugement entrepris, l’UGECAM Rhône-Alpes est condamnée à verser au salarié les sommes de':
- 4'221,14'euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
- 422,11 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 4'221,14'euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, étant relevé que l’UGECAM Rhônes-Alpes n’allègue ni ne prouve qu’elle embauche moins de 11 salariés.
En l’espèce M. A D, âgée de 46 ans à la date du licenciement, bénéficiait d’une ancienneté de six ans.
Il est bénéficiaire des allocations retour à l’emploi depuis 2017. Il est resté sans emploi de juin'2018 à août 2019 et n’a pu obtenir que deux contrats à durée déterminée depuis son licenciement.
Dans ces circonstances, il y a lieu de lui allouer, une somme de'15 000'euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré.
M. A D est débouté du surplus des prétentions en dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, par confirmation du jugement déféré, l’UGECAM Rhône-Alpes est condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
3 ' Sur les demandes accessoires
L’UGECAM Rhône Alpes, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article'696'du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. A D l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’UGECAM à lui payer la somme de'1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, de la condamner à verser à sa salariée la somme de 1'500'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
- Dit que le licenciement de M. A D est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné l’UGECAM Rhône-Alpes à payer à M. A D la somme de'1'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- Ordonné à l’UGECAM Rhône-Alpes, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. A D dans la limite de six mois,
- Debouté I’UGECAM Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle,
- Condamné I’UGECAM Rhône-Alpes aux dépens.
INFIRME la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions';
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE l’UGECAM Rhône-Alpes à payer à M. A D les sommes de':
- quatre mille deux cent vingt et un euros et quatorze centimes (4'221,14'euros) bruts à titre d’indemnité de préavis,
- quatre cent vingt deux euros et onze centimes (422,11 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
- quatre mille deux cent vingt et un euros et quatorze centimes (4'221,14'euros) à titre d’indemnité légale de licenciement,
- quinze mille euros (15'000 euros) nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. A D du surplus de ses demandes indemnitaires';
CONDAMNE l’UGECAM Rhône-Alpes aux entiers dépens de la procédure d’appel';
CONDAMNE l’UGECAM Rhône-Alpes à verser à M. A D la somme de’mille cinq cents euros (1'500'euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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