Infirmation partielle 15 juillet 2021
Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 juil. 2021, n° 19/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01221 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 février 2019, N° F18/00105 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 15 JUILLET 2021
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)
PRUD’HOMMES
N° RG 19/01221 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K42I
SAS FORESTIERE GIRONDINE
c/
Monsieur X-K Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 07 février 2019 (R.G. n°F 18/00105) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel de la SAS FORESTIERE GIRONDINE en date du 04 mars 2019
et jugement rendu le 9 juin 2020 (RG n°F 18/00105) par le Conseil de Prud’hommes- Formation de départage de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel de M. J.Y. Y en date du 15 juillet 2020
Jonction par mention au dossier le 8 avril 2021
APPELANTE :
SAS FORESTIERE GIRONDINE, société par actions simplifiée représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
Représentée et assistée par Me Pierre DE OLIVEIRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
X-K Y
né le […] à
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté et assistée par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juin 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société Forestière Girondine a une activité d’exploitation forestière. Elle relève de la convention collective des exploitations forestières des massifs de Gascogne.
Selon contrat à durée indéterminée du 2 janvier 1995, elle a engagé M. X-K Y en qualité d’agent forestier. M. Y a été promu au statut cadre 2007.
La caisse de mutualité sociale agricole (MSA) a pris en charge au titre des risques professionnels un accident survenu le 23 février 2017 dont le certificat initial mentionne un 'syndrôme anxio dépressif réactionnel : burn out professionnel'.
En arrêt de travail depuis cette date, M. Y a été déclaré définitivement inapte à tout poste dans l’entreprise à l’issue de la deuxième visite de reprise en date du 19 septembre 2017.
Par courrier du 27 octobre 2017, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 25 janvier 2018, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir juger son licenciement illicite et condamner la société Forestière Girondine au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 7 février 2019, le conseil de prud’hommes a alloué à M. Y une indemnité compensatrice de préavis complémentaire et s’est mis en partage de voix sur les autres demandes.
La société a relevé appel de ce jugement sous le numéro RG 19/1221.
Par jugement du 9 juin 2020, la formation de départage du conseil de prud’hommes a débouté M. Y de ses demandes indemnitaires relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement et a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison
des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 14 142,92 euros au titre de solde de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 414,29 euros au titre des congés payés afférents
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La 15 juillet 2020, M. Y a formé un appel contre le jugement enregistré sous le numéro RG 20/02449.
Les deux instances d’appel ont été jointes par mention au dossier en date du 8 avril 2021 sous le numéro RG 19/1221.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 18 mai 2021, M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement mixte du conseil de prud’hommes du 7 février 2019,
— confirmer le jugement de la formation de départage du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Forestière Girondine à verser à M. Y les sommes de
— 14 142,92 euros au titre dusolde de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 414,29 euros au titre des congés payés afférents,
— réformer le jugement de la formation de départage du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement et a condamné la société au paiement des sommes de :
— 15.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
et, statuant à nouveau,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 115 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou, à titre subsidiaire, 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre infiniment subsidiaire, 53 339,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés et tenant compte de l’indemnité
compensatrice de préavis,
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 10 mai 2021, la société sollicite de la cour qu’elle :
— confirme partiellement le jugement de départage en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes au titre du harcèlement moral, au titre de la nullité du licenciement pour harcèlement moral et de sa demande de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour absence de consultation des délégués du personnel,
— l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau, dise que le licenciement de M. Y est bien fondé, rejette ses demandes et le condamne au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2021. Le magistrat chargé de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries le 2 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. Y expose que, depuis 2015, il fait l’objet de dénigrements, d’agressivité, de reproches incessants, de brimades, de mise à l’écart, de propos déplacés devant d’autres salariés, d’injures et de menaces de licenciement de la part du directeur de la société, M. Z et et de Mme Z, salariée de l’entreprise et que ces pressions sont devenues plus intenses à son retour de congés fin août 2016 lorsque M. Z tentait de trouver un repreneur à sa société et qu’il a refusé de donner suite à sa proposition de reprendre des parts de la société dans le cadre d’une cession interne avec d’autres cadres de l’entreprise. Il affirme
que ces agissements ont dégradé ses conditions de travail, ont porté atteinte à sa santé et sont à l’origine de son arrêt de travail et de son inaptitude ainsi que l’indique le courrier du Docteur A, psychiatre, établi à l’attention du médecin du travail.
Sur les reproches et brimades injustifiés et répétés
Pour justifier ces affirmations, M. Y produit ses propres notes dans lesquelles il reprend les dates et les heures auxquels il a eu des échanges avec M. Z et son épouse, elle même salariée de l’entreprise.
Il en ressort, à titre d’exemple, les faits suivants :
— le 22 novembre 2016 : M. Y évoque 'une pluie de reproches sur [ses] façons de faire, organisation de [son] travail et [mon] absence de communication interne’ et une 'impossibilité de travailler avec [lui]',
— le 27 février 2015, il indique que M. Z lui a fait les reproches suivants : 'je suis fatigué’ 'égoïste (travail seul) envers mes collègues', 'si je ne suis pas content du travail, je dégage’ et que Mme Z lui a dit qu’il 'n’en fait pas assez'.
A la déclaration d’accident du travail, M. Y a joint un courrier faisant référence au comportement de M et Mme Z à son égard.
Ainsi, indique-t-il dans ce document, que le 23 février 2017, lors d’une conversation téléphonique Mme Z lui a crié 'dessus, l’a insulté en le 'traitant d’incapable, d’incompétent au travail qu'[il] ne faisait rien’ puis lors d’une conversation téléphonique avec M. Z, celui-ci l’a insulté en ces termes : 'casse couille', 'incompétent', 'égocentrique', 'que si je n’étais pas content je n’avais qu’à dégager en lui envoyant une lettre de démission et que 'de toute façon, il allait commencer à m’envoyer la première dès aujourd’hui, une lettre d’avertissement d’une part pour le comportement tenu, puis par d’autres en suivant jusqu’à ce que je dégage'.
Le 5 avril 2017, M. Y a écrit à M. Z le courrier suivant : ' Je reviens vers vous concernant les termes de notre dernière conversation verbale en date du 23 mars 2017. Cette situation agressive de votre part, n’a fait que confirmer tous les reproches habituels, incessants et pour la plupart injustifiés que vous m’énoncez depuis 2015.
En effet, ce harcèlement moral et la pression psychologique subie ont pris de plus en plus d’ampleur depuis février 2015.
La résultante de vos propos haineux a conduit mon médecin à la prescription d’un arrêt de travail en date du 25 février 2017. Cette situation inédite depuis 22 ans d’emploi au sein de votre société nécessita urgemment l’intervention de mon médecin traitant. Cette situation ne faisait que conforter la consultation du médecin du travail.
Outre le surcroit de travail engendré par l’exploitation tempête de 2009, vous n’avez fait que détruire au fils des ans la confiance acquise dans mon poste et mes fonctions.
En date du 27 février 2017, lors d’une conversation téléphonique, vous me marquiez votre agressivité par des mots violets tels que 'fatigue intellectuelle, égoïsme, irresponsabilité’ allant jusqu’à me reprocher 'mon manque de sommeil, et mon droit à prendre des vacances'.
Des mots insoutenables par ce que injuste pour un salarié ayant participé au développement de votre 'notre’ entreprise depuis sa création en 1992.
Ces paroles devenant depuis deux ans un véritable cauchemar ont créés une pression psychologique telle, qu’elle a conduite à la dégradation très importante de mes conditions de travail et de mon état de santé.
Ne vous arrêtant pas à ces faits, le 23 mars 2017 vous poursuiviez jusqu’à l’explosion violente par des propos brutaux tels que : 'Casse couilles!…, Incompétent!…, Egocentrique!…' Terminant par le fait que 'je n’avais qu’à dégager par une démission!…'
Toutes ces brimades et remontrances injustifiées ne correspondent pas aux actions que j’ai pu avoir envers notre entreprise. '
Il communique également les attestations de deux autres salariés qui confirment le comportement inapproprié de l’employeur à son égard.
M. B atteste en ces termes : 'Je me souviens avoir été régulièrement choqué du comportement vexatoire et humiliant de M. Z envers G Y. Il n’hésitait pas à le dénigrer devant un public de professionnel, à l’écarter sans raisons de réunions de travail ou à le stigmatiser lorsqu’il était présent à ces mêmes occasions. En février et mars 2015, M. Z m’a exprimé clairement et régulièrement son intention de le licencier au motif que ses résultats étaient insuffisants. Il oubliait de tenir compte du contexte spécifique de son secteur dévasté par la tempête de 2009 où le bois était devenu rare. Il y a finalement renoncé m’expliquant que son ancienneté dans la société impliquait le versement d’indemnités qu’il jugeait prohibitives et qu’il trouverait bien un moyen avec le temps de le faire partir ou une faute à lui imputer.'
M. C déclare : 'Je tiens également à signaler que plusieurs fois Mr Z, dirigeant de la société Forestière Girondine, m’a à l’occasion de discussions dénigré Mr Y par la fonction qu’il occupait et de ses faibles rendements avec pour final un licenciement en ligne de mire.'
Sur le retrait des avantages en nature suite à l’arrêt de travail
M. Y justifie que durant ses arrêts de travail :
— le 15 mars 2017, après avoir reçu un courriel de M. H, un cadre de l’entreprise, sa voiture de fonction déclarée comme un avantage en nature, lui a été retirée, sous prétexte de l’enmener au garage,
— le 29 juin 2016, M. H lui a demandé par courriel de ramener ou envoyer le téléphone au bureau,
— Par courrier du 2 octobre 2017, M. Z lui demandé de lui restituer temporairement le téléphone portable de la société ainsi que les contrats passés avec les clients et autres documents en sa possession, nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Sur les allégations de moyens insuffisants pour accomplir son travail
Par courrier du 5 avril 2017 déjà cité, M. Y a fait part à son employeur des difficultés qu’il rencontre et du manque de moyens, dans les termes suivants : 'Depuis de long mois, je vous informe de ces difficultés face aux marchés et ce manque de moyen pour contrer ce handicap. Je vous sollicite contamment pour mettre en place de nouvelles stratégies afin d’enrayer cette hémorragie structurelle de mon secteur, bien qu’à aucun moment vous n’en prenez connaissance.'
M. B témoigne du fait que les rares discussions sur les conditions de travail (salaire, vacances, matériel de sécurité…) se terminaient systématiquement par une fin de non recevoir exprimé en ces termes par I Z : 'si vous n’êtes pas content, vous n’avez qu’à partir. Avec 4 millions de chômeurs…' et du fait que 'le travail de bureau se faisait à [leur] domicile avec [leurs] moyens personnels (bureau, ordinateur, internet…)'.
Sur son état de santé
Le 20 février 2017, M. Y a adressé un courriel à la médecine du travail pour obtenir un rendez vous en raison des 'problèmes qu'[il] rencontre aujourd’hui au travail et se porte sur [son] état de santé'.
L’accident du travail survenu le 23 février 2017 s’est traduit par un syndrôme anxio dépressif réactionnel causé par les injures et menaces téléphoniques de M. Z énoncées ci-dessus. En arrêt de travail à compter du 25 février 2017, M. Y présentait une symptomatologie dépressive traitée par psychotropes et un suivi psychiatrique. Ses arrêts de travail successifs ont conduit à une inaptitude à l’issue de deux visites médicales aux termes desquels le médecin du travail a conclu, le 19 septembre 2017, que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé'.
Ainsi, pris dans leur ensemble, ces agissements répétés tendant à dévalorisation de M. Y, qui ont eu pour effet de porter atteinte à sa dignité, à ses droits et d’altérer sa santé, laissent présumer un harcèlement moral.
L’employeur considère que les allégations du salarié ne reposent que sur ses propres déclarations et que les témoignages recueillis ne font état que d’un seul évènement précis et daté susceptible de constituer des faits de harcèlement. Il indique que l’ensemble des allégations de M. Y relève de la rancoeur et de la calomnie à l’encontre de son employeur bien loin des faits de harcèlement moral dont il soutient être la victime. Il fait valoir que la relation de travail était jusqu’alors très cordiale comme le prouve la volonté de M. Y de participer au rachat de la société dans laquelle M. Z serait resté actionnaire. L’employeur rappelle, par ailleurs, que M. Y a toujours été encouragé dans son travail par le versement de primes importantes.
La société conteste l’origine professionnelle des arrêts de travail de M. Y et de son inaptitude compte tenu du caractère tardif du certificat médical initial et prétend que celui-ci a organisé son départ pour créer sa propre entreprise le 1er février 2018 à la suite de l’échec du projet de cession de la société.
Pour étayer sa défense, l’employeur met en avant l’absence d’élément de fait contemporain des années 2015 et 2016 et produit un courrier du 1er juin 2017 adressé à M. Y par lequel il conteste les accusations de harcèlement moral et les pressions psychologiques énoncées dans son courrier du 5 avril 2017. Mais, ce courrier qui n’est étayé par aucun élément de preuve, ne permet pas de justifier les faits dénoncés par le salarié.
En ce qui concerne le retrait des avantages en nature, l’employeur n’apporte aucune explication quant au fait que le véhicule de M. H devait aller au garage. Il convient en outre de relever qu’un employeur ne peut pas retirer un avantage en nature à un salarié sauf en cas de rupture du contrat de travail, ce qui en l’espèce n’était pas le cas puisque le véhicule de fonction a été retiré à M. Y le 15 mars 2017.
S’agissant des documents et contrats dont l’employeur réclamait la restitution, M. Y a répondu par courrier du 12 octobre 2017 en réfutant les propos de l’employeur qui l’accusait de 'voleur’ et en lui demandant d’arrêter ces calomnies faute de quoi il engagerait sa défense
devant M. Le Procureur de la République.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il ne peut être déduit de la création par M. Y de sa propre société en février 2018, 4 mois après le licenciement, que celui-ci a a prémédité son départ de la société Forestière Girondine. En effet, la cause du licenciement est une inaptitude constatée par le médecin du travail sur la base d’éléments médicaux objectivés par des certificats médicaux. Il importe peu, à cet égard, que M. Y ait contacté des clients de la société Forestière Girondine.
De même, s’il est avéré que M. Y a régulièrement perçu des primes en contre partie du travail accompli, cette décision de l’employeur en faveur du salarié ne permet pas de l’exonérer d’un comportement visant à abaisser et à humilier le salarié par des reproches injustifiés ou disproportionnés.
L’ensemble des ces éléments n’est pas de nature à justifier le comportement de M. Z, ses propos vexatoires et injurieux et ses menaces réitérées de licenciement à l’égard de M. Y.
Par conséquent, la cour estime que les agissements répétés de harcèlement moral sont caractérisés et ont causé à M. Y un préjudice qui sera réparé par des dommages et intérêts d’un montant de 8 000 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
L’article L. 1152-3 du code du travail précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le licenciement pour inaptitude de M. Y est consécutif à la dégradation de son état de santé en raison du harcèlement moral dont il a fait l’objet.
Cette dégradation est avérée par les différents courriers du docteur A, psychiatre, et du docteur D lequels mentionnent :
— courrier du 28 août 2017 du docteur A : 'Depuis le début de son trouble, il m’exprime que des perturbations concernant son travail actuel.
L’épisode dépressif était initialement sévère et préoccupant en raison des idées suicidaires avec une évolution fluctuante au cours du temps avec des paroxismes en lien avec des informations concernant son travail. Il s’est cependant amélioré progressivement de cet épisode avec actuellement une rémission mais avec encore des symptômes résiduels et une réactivité encore traumatique vis à vis de toute information concernant le travail. L’arrêt de travail n’est plus justifié.
Je pense qu’une reprise dans son entreprise est dangeureuse au vu de son état. Une inaptitude sans possibilité de reclassement est à mon avis justifiée.'
— compte rendu de consultation spécialisée du 10 octobre 2017 du docteur D mentionne que M. Y 'décrit en détail l’événement traumatique pour lui qui a conduit à cette déclaration [d’accident du travail]. Lors de l’évocation on constate un moment de dissociation ce qui va dans le sens d’un événement traumatique. Il rappelle ensuite de nombreux épisodes faits de 'reproches incessants'. Il dit 'elle me harcelait psychologiquement', 'elle m’a crié dessus'. Il rapporte spontanément les propos de son employeur qui l’aurait insulté. La symptomatologie du patient dans les suites de ce coup de téléphone est tout à fait compatible avec un choc psychologique.'
— courrier du 5 janvier 2018 du docteur A : 'après une amélioration clinique au cours du mois de novembre 2017, il présente à nouveau une aggravation de la symptomatologie dépressive avec une humeur dysphorique, des troubles du sommeil, des ruminations anxieuses ou irritables, des pensées anxieuses envahissantes et récurrentes vis à vis de l’avenir. Ces troubles ont nécessité une intensification du traitement psychotrope.'
En outre, il convient de relever que dans le courrier du 28 août 2017, il y est fait mention du traitement suivi par M. Y à base d’antidépresseur, d’anxiolytique et de neuroleptique (sertraline, xanax et risperidone) lequel a fait l’objet d’une intensification suite à l’aggravation des symptômes de M. Y en janvier 2018.
Par conséquent, la nullité du licenciement ayant été établie, la société Forestière Girondine sera condamnée à verser à M. Y la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de préavis
L’alinéa 1 de l’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
M. Y réclame le versement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à six mois de salaire en application de la convention collective applicable.
La société Forestière Girondine soutient que l’indemnité de préavis est de trois mois en application de la convention collective en vigueur dans l’entreprise qui était celle des travaux d’aménagement et d’entretien forestier des départements de la Gironde, des Landes et du Lot et Garonne et elle prétend que le préavis n’ayant pas été effectué pour cause d’inaptitude n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et ne peut ouvrir des droits à congés payés sur cette indemnité.
Il résulte de l’article L. 1226-14 du code du travail que l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de préavis au salarié reconnu inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu, d’un montant égal à l’indemnité légale de préavis due en cas de licenciement; il ne peut bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis prévue par la convention collective, même d’un montant supérieur.
Cette indemnité n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et ne donne pas droit à une majoration de l’indemnité compensatrice de congés payés.
En vertu du 3° de l’article L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis légal est de deux mois puisque M. Y a une ancienneté supérieure à deux ans.
Par conséquent, M. Y ayant déjà perçu une indemnité compensatrice correspondant à deux mois de salaire, il sera débouté de sa demande de reliquat au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congé payés y afférents.
Le jugement mixte du 7 février 2019 sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. Y fait valoir que le fait de harceler un salarié, de ne pas organiser les élections professionnelles et notamment des délégués du personnel alors que cela lui aurait permis de faire remonter au chef d’entreprise les dysfonctionnements auxquels il était confronté, de refuser de remplir la déclaration d’accident du travail malgré plusieurs relances de la MSA, de ne pas avoir adressé les bulletins de paie pendant son arrêt de travail, d’avoir été affecté à des chantiers sans CACES ni formation adéquate requise, de ne pas avoir renseigné correctement l’attestation Pôle Emploi et d’avoir attendu l’introduction de la procédure en référé pour effectuer une régularisation cinq mois après ne relèvent pas d’une exécution de bonne foi du contrat de travail.
Sur le harcèlement moral
Si l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de M. Y est établie, le préjudice en résultant a déjà été réparé par l’indemnité ci-dessus fixée.
M. Y ne peut donc pas s’en prévaloir au soutien de sa demande au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail.
Sur les élections professionnelles
Bien que l’entreprise comptait 18 salariés au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017 tel que cela ressort des attestations Pôle Emploi datées du 30 octobre 2017 et du 14 mars 2018, l’employeur n’apporte aucun justificatif sur l’absence de mise en place d’élections professionnelles ou sur l’existence d’un procès-verbal de carence.
Ce manquement a causé un préjudice à M. Y dès lors que celui-ci a été privé de la possibilité d’être représenté et de défendre ses intérêts.
Sur la déclaration d’accident du travail
Il résulte d’un courrier de la MSA du 8 août 2017 que 'malgré plusieurs [de ses] relances, l’employeur n’a pas rempli son obligation de déclarer [son] accident' de sorte que c’est M. Y qui a rédigé lui-même la déclaration d’accident du travail afin que la MSA puisse instruire le dossier.
Ce fait non contesté par l’employeur caractérise un manquement à l’obligation de loyauté, peu important qu’il ait considéré à tort que les arrêts de travail dont il était destinataire n’étaient pas d’origine professionnelle.
Sur la transmission des bulletins de paie
En vertu de l’article L. 3243-3 du code du travail, lors du paiement de leur rémunération, l’employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie ; qu’il en
résulte qu’à défaut d’avoir remis cette pièce au salarié, l’employeur doit la lui faire parvenir par tout moyen. Il ne peut se contenter de tenir le bulletin de paie à la disposition du salarié.
En l’espèce, l’employeur n’a pas transmis à M. Y les bulletins de paie de janvier à juin 2017 alors qu’il se trouvait en arrêt de travail. La réponse de l’employeur indiquant à M. Y, qui les avait réclamés par courrier du 28 juin 2017, qu’ils étaient à sa disposition caractérise un manquement à cette obligation.
Sur l’affectation sur des chantiers en l’absence de formation adéquate
Il résulte de photographies avec les dates manuscrites des 11 avril 2013 et 10 février 2014 mentionnées au dessus de celles-ci et des témoignages de deux salariés, M. C et M. J que M. Y conduisait jusqu’en 2016 des pelles mécaniques sur le parc de stockage de Solférino.
L’employeur n’apporte pas de preuve de nature à contredire ces éléments circonstanciés, ni le fait que M. Y conduisait ces engins sans être titulaire d’une formation spécifique de type CACES.
Il est donc établi que M. Y a conduit des engins sans avoir eu au préalable de formation de sorte que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Sur l’attestation Pôle emploi
A la lecture de l’attestation Pôle Emploi datée du 30 octobre 2017, il ressort que les lignes correspondantes aux salaires mensuels de mars 2017 à septembre 2017 n’ont pas été complétées alors que M. Y a perçu un salaire pour chacun des mois concernés et qu’en tout état de cause, les mois pris en compte sont erronés dès lors que M. Y était en arrêt maladie à compter du mois de février 2017 et qu’il fallait en conséquence tenir compte des mois de février 2016 à janvier 2017.
Si M. Y a pu s’inscrire à Pôle Emploi, cette erreur a néanmoins eu un impact sur le montant de l’allocation de retour à l’emploi versée par Pôle Emploi auquel M. Y était en droit de prétendre dès lors que sept mois de salaire n’ont pas pu être pris en compte pour le calcul de cette allocation et que l’employeur a procédé à la régularisation de cette attestation cinq mois après.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail. Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a condamné la société Forestière Girondine à verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande, recevable en la forme, de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour dans la mesure où la présente décision constitue un titre exécutoire.
La société Forestière Girondine devra remettre à M. Y une attestation Pôle Emploi tenant compte du fait que le licenciement est nul.
La société Forestière Girondine, partie perdante, supportera la charge des dépens.
La société Forestière Girondine, tenue aux dépens sera condamnée à verser à M. Y la
somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 juin 2020 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’elle a condamné la société Forestière Girondine à verser à M. Y les sommes de 1 500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme sur le surplus,
Et statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la société Forestière Girondine à verser à M. Y la somme de 8 000 euros au titre du harcèlement moral,
Condamne la société Forestière Girondine à verser à M. Y la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Infirme le jugement mixterendu le 7 février 2019 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux
Déboute M. Y de ses demandes au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents
y ajoutant
Ordonne la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Condamne la société Forestière Girondine à verser à M. Y la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Forestière Girondine aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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