Infirmation partielle 14 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 14 juin 2017, n° 14/05907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/05907 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 2 octobre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
C/
SYNDICAT CGT DE LA CPAM DE L’OISE
copie exécutoire
le 14 juin 2017
à
Me FARZAM ROHON
Me OUAKRAT
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 14 JUIN 2017
*************************************************************
RG : 14/05907
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 02 OCTOBRE 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
XXX
XXX
XXX
représentée, concluant et plaidant par Me Nazanine FARZAM ROHON de la SCPA FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMES
SYNDICAT CGT DE LA CPAM DE L’OISE
XXX
XXX
représenté, concluant par Me Rudy OUAKRAT, et plaidant par Me Olivia MAHL, avocat stagiaire sous tutelle de Me OUAKRAT, avocats au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mars 2017, devant M. X Y, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. X Y en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. X Y indique que l’arrêt sera prononcé le 14 juin 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. X Y en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. X Y, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 juin 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. X Y, Président de Chambre, et Mme Z A, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 2 octobre 2014 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant 35 salariés à la CPAM de l’Oise, a dit recevable l’action du syndicat CGT de CPAM de l’Oise, a condamné la CPAM de l’Oise à régulariser les salaires des demandeurs conformément à l’article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale conformément au tableau de calcul versé par la CPAM, à verser à chaque salarié diverses sommes à titre de dommages intérêts pour préjudice distinct et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la CPAM de l’Oise à verser une somme au Syndicat CGT à titre de dommages intérêts, a dit qu’il n’y avait pas lieu à astreinte demandée par le Syndicat CGT ni à exécution provisoire, a débouté le Syndicat CGT du surplus de ses demandes, les salariés de leurs demandes de rattrapage d’indemnité sur prime de 13e mois et sur congés payés et également débouté la CPAM de Beauvais de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Vu l’appel partiel interjeté le 22 décembre 2014 par certains salariés à l’encontre de cette décision ;
Vu l’appel incident interjeté sur l’intégralité du jugement par la CPAM de l’Oise, dénommée CPAM de Beauvais devant le conseil de prud’hommes, à l’encontre de cette même décision le 24 décembre 2014 ;
Vu l’appel interjeté par la CPAM de l’Oise le même jour à l’encontre du Syndicat CGT de la CPAM de l’Oise, qui a fait l’objet de la présente procédure ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 15 mars 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 15 mars 2017, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de l’Oise, faisant valoir que le syndicat ne peut invoquer aucun préjudice et que la divergence d’appréciation dans l’interprétation et la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles ne peut en elle-même caractériser la résistance abusive, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a alloué au syndicat une somme à titre de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession, demande en outre à la cour de débouter le syndicat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à lui verser solidairement avec les salariés une somme à ce titre.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 15 mars 2017, soutenues oralement à l’audience du même jour, par lesquelles le syndicat, intimé, soutenant que la pratique de non-application de l’article 23 de la convention collective est généralisé et que la CPAM de l’Oise a fait preuve de résistance abusive dans le versement des primes litigieuses, demande à la cour de la déclarer recevable, de dire que la violation de la convention lui cause un préjudice direct et porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
SUR CE, LA COUR
— sur l’interprétation de la convention collective relativement à la prime de guichet
Les salariés sollicitent, selon leur date d’entrée et de sortie de fonction, un rappel de prime sur la base de l’article 23 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, de 2008 au 1er juillet 2016, date d’entrée en vigueur du protocole d’accord du 29 mars 2016.
L’article 23 de la convention collective nationale tel que rédigé pour la période antérieure à la mise en oeuvre du protocole d’accord du 29 mars 2016, dont l’interprétation est litigieuse, est libellé en ces termes s’agissant de la prime de guichet : Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétence.
L’article X du Règlement intérieur type précise que cette prime est attribuée 'aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier de prestation'.
Il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à cette indemnité de guichet, un salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion :
— il doit occuper un emploi d’agent technique,
— cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d’un dossier prestations,
— sa fonction doit nécessiter un contact avec le public,
— et ce contact avec le public doit être permanent, au sens du règlement intérieur type.
Chacun de ces points est contesté par la CPAM de l’Oise, qui soutient que les conseillers assurance maladie sont exclus du bénéfice de l’article 23 de la convention applicable ; que néanmoins pour compenser la pénibilité des moments passés à l’accueil et ce dans l’esprit des textes adoptés à l’époque par les partenaires sociaux, le versement de cette indemnité de guichet au bénéfice de ces salariés a été poursuivi, en application d’un engagement unilatéral pris le 30 novembre 2004 au prorata temporis du temps passé effectivement aux missions d’accueil physique.
Les salariés soutiennent que les conditions qui caractérisent l’obtention de la prime de guichet sont remplies.
En l’espèce, les missions du conseiller assurance maladie, telles que définies par la fiche métier de la CPAM de l’Oise, consistent à l’accueil physique et téléphonique aux fins d’orienter et d’informer le public, de le conseiller, de répondre aux assurés par téléphone à des demandes complexes – missions de 'front office'- et d’autre part à répondre de manière écrite aux demandes de renseignements et réclamations dans le cadre d’un suivi d’affaires intégrant la demande de régularisation de la situation anormale soulevée par l’usager – mission de back office-.
La CPAM dans la note de service n° 86/06 du 8 avril 2005 émanant du Pôle relation client de la CPAM de Beauvais définit la 'filière métier du conseiller assurance maladie’ comme celle 'appelé à gérer les demandes de renseignements, les réclamations simples et complexes, assurer le niveau 2 d’intervention téléphonique et assumer l’accueil physique simple et complexe'. Il est précisé que le conseiller assurance maladie relève du niveau de qualification 3, coefficient 4 lorsqu’il est confirmé.
La note de service du 19 janvier 2010 concernant l’appel à candidature pour la CPAM de Creil décrit le conseiller assurance maladie comme la personne 'en charge, notamment auprès des usagers, sur l’ensemble de la législation sociale, la gestion des appels téléphoniques de deuxième niveau en transfert direct ou différé, des réclamations écrites (hors régularisation) de premier et deuxième niveau et des visites à l’accueil de premier et deuxième niveau'.
Il ressort en premier lieu des différents documents susmentionnés que les fonctions de conseiller assurance maladie, de niveau 3 ou 4, nécessitent des compétences techniques consistant à renseigner et conseiller les assurés sur leur dossier de prestations de sécurité sociale. En outre, ces fonctions sont exemptes de tâches managériales et n’exigent pas un niveau d’expertise trop complexe, les questions les plus techniques ne leurs étant pas dévolues.
En conséquence les fonctions occupées par les salariés appelants au sein de la CPAM de l’Oise correspondent à des fonctions d’agent technique.
Il ressort également des documents soumis à la cour que les salariés chargés d’accueillir les assurés physiquement et par voie téléphonique, ou de répondre à leurs réclamations écrites, sont affectés de façon permanente au service du public.
Contrairement à ce que soutient la CPAM de l’Oise sur ce point, les salariés démontrent en l’espèce qu’il sont en contact permanent avec le public des assurés, au vu de leurs missions d’accueil physique, téléphonique comme des tâches de 'back office’ consistant à répondre aux réclamations écrites, ces missions étant complémentaires pour l’accueil et l’information des assurés.
De surcroît il s’évince des différentes descriptions du poste de conseiller assurance maladie que les missions d’accueil du public, loin de n’être que marginales, ponctuelles ou subsidiaires, caractérisent la principale tâche affectée aux conseillers assurance maladie, quels que soient les éléments de 'front’ ou de 'back office’ qui leur sont affectés.
La cour relève au surplus que dans le document d’évaluation des compétences pour les conseillers assurance maladie de 2011 versé par le salarié et non contesté par la CPAM de l’Oise, les rubriques de la section 'Savoir-Faire’ font toutes référence aux compétences nécessaires à l’accueil adéquat des assurés, aux compétences en matière de recherche des informations appropriées pour leur répondre sur leur dossier de prestation et assurer le suivi client.
Il sera au surplus relevé que la CPAM de l’Oise ne démontre pas que les temps dits de 'back office', pendant lesquels les conseillers répondent aux réclamations par écrit de façon personnalisée, soient exclusives de sollicitations notamment téléphoniques des assurés.
Il ressort ainsi des débats que les conseillers assurance maladie sont en contact permanent avec le public.
S’agissant du règlement complet du dossier de prestation, force est de constater que les conseillers assurance maladie ont pour mission de conseiller les assurés, de répondre aux demandes complexes et aux réclamations écrites aux fins de leur apporter une réponse pertinente et de suivre les dossiers. Il se déduit des tâches exercées par les conseillers assurances maladie qu’ils assurent, le règlement de l’entier dossier de prestation, nonobstant, comme le soutient à l’audience la CPAM de l’Oise lors de l’audience, le renvoi des questions techniques nécessitant un niveau d’expertise plus important à d’autres services davantage spécialisés.
Les conditions de l’article 23 de la convention collective, tenant à la qualité de technicien, à la nécessité d’un contact permanent avec le public et au règlement complet du dossier de prestation sociale, s’avèrent remplies.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont condamné la CPAM de l’Oise à régulariser les salaires des conseillers assurance maladie conformément à l’article 23 de la convention collective, incorrectement interprétée par l’employeur.
— sur le préjudice à l’intérêt collectif de la profession
Il ressort de l’article L.2132-3 du code de travail que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Il revient au juge de caractériser en quoi les faits portent un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Le syndicat CGT de la CPAM de l’Oise soutient qu’un préjudice a été porté à l’intérêt collectif de l’ensemble de la profession, en ce que l’article 23 de la convention collective n’a pas été appliqué par la CPAM, que cette pratique est une habitude généralisée et constante au sein de la caisse depuis des années et que la résistance abusive de la part de l’employeur a conduit à décrédibiliser les représentants du personnel et des syndicats aux yeux des salariés.
Le syndicat dispose en l’espèce d’un droit à intervenir dans l’instance engagée, la solution donnée à l’interprétation de l’article 23 de la convention collective présentant un intérêt collectif pour tous les conseillers assurance maladie et les salariés itinérants au sein de la CPAM de l’Oise.
S’agissant de la faute ou du préjudice de l’employeur qui doit être caractérisé pour retenir la résistance abusive, la cour relève d’une part que le préjudice porté à l’intérêt collectif des professions d’accueil des organismes de sécurité sociale est caractérisé et que d’autre part le syndicat, qui verse une lettre adressée au directeur datant du 26 mars 2012, s’était saisi de l’application de l’article relatif à la prime litigieuse et demandait la 'stricte application de la convention' sur ce point. La CPAM de l’Oise avait connaissance depuis plusieurs années qu’un litige existait sur l’allocation de la prime et un protocole d’accord n’a été adopté sur ce point que le 29 mars 2016, soit après que les salariés individuellement et le Syndicat CGT aient engagé la procédure prud’homale.
Au vu de ces éléments, l’attitude de l’employeur est considérée comme ressortant du refus de dialogue sur un point qu’il savait litigieux, portant sur une prime concernant les professions d’accueil. Par conséquent, il résulte de ces éléments qu’est caractérisé la résistance invoquée par le syndicat.
Ce préjudice qui a été indemnisé par les premiers juges, verra son quantum augmenté à hauteur de 1 000 euros pour une plus juste réparation. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer devant la cour.
Il convient de condamner la CPAM de l’Oise à lui verser une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges pour la procédure de première instance, qui sera dés lors confirmée.
Il convient également de condamner la CPAM de l’Oise, qui succombe dans la présente instance, aux entiers dépens d’appel et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Beauvais le 2 octobre 2014 en ce qu’il a condamné la CPAM de l’Oise à verser au Syndicat CGT de la CPAM de l’Oise la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts ;
Le confirme en ce qu’il a condamné la CPAM de l’Oise à verser au Syndicat CGT CPAM de l’Oise la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la CPAM de l’Oise à verser au Syndicat CGT de la CPAM de l’Oise la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne la CPAM de l’Oise à verser au Syndicat CGT de la CPAM de l’Oise la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la CPAM de l’Oise aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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