Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 12 mars 2020, n° 19/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00189 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 19/00189 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLET
B C épouse X
c/
Y-F A
DU 12 MARS 2020
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 12 MARS 2020
Nous, Marie-Hélène HEYTE , Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 18 décembre 2019, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
Avons dans l’affaire opposant :
Madame B C épouse X
née le […] à […], mère au foyer, demeurant […], […], […].
Représentée par Me Emilie AMBLARD, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Stéphanie BOURDEIX membre de la scp MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 26 novembre 2019,
à :
Monsieur Y-F A
né le […] à […], […], demeurant […]
représenté par Me Armelle DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Murielle NOEL membre de l’ASSOCIATION GRAND-BARATEAU-NOEL, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeur,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 27 février 2020 :
Par acte du 26 novembre 2019 et ses conclusions du 22 janvier 2020, Mme B C épouse X a saisi le Premier président au visa de l’article 524 du code de procédure civile aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de Grande instance de Périgueux dont elle a interjeté appel le 7 octobre 2019.
Ce jugement l’a notamment condamnée à enlever tout obstacle à l’exercice des servitudes de passage notamment les piliers du portail sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois.
Elle soutient que le jugement frappé d’appel a violé le principe du contradictoire et l’article 12 et que l’exécution entraînerait des conséquences excessives. Elle argue notamment de l’intérêt supérieur de ses enfants que la destruction des ouvrages mettrait en danger et souligne l’absence d’urgence à la libération des lieux, la partie adverse bénéficiant d’un autre accès.
Elle soutient qu’elle a souhaité mettre ses enfants en sécurité du fait du passage de matériel agricole imposant et dangereux, en créant une rampe d’accès à l’usage de M. A et qu’il n’a pas été tenu compte de cette réalité ; elle soutient encore que l’exécution provisoire est assortie d’une astreinte particulièrement lourde de 50 € par jour de retard sur 120 jours passé le délai de 30 jours après la signification du jugement soit une astreinte potentielle de 6000 € que rien ne justifiait, la servitude de passage désormais utilisée par M. A étant d’ores et déjà déplacée sur un auttre endroit du terrain de Mme X sans qu’il soit nécessaire de détruire le portail et les piliers d’entrée de la maison ; elle soutient que les revenus du foyer sont très faibles, qu’ils ont cinq enfants à charge , et que l’absence d’arrêt de l’exécution provisoire la mettrait dans l’obligation de payer les 6000 € d’astreinte et les 2500 € au titre des frais irrépétibles au détriment de l’intérêt supérieur des enfants.
Elle sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions des 3 janvier et 20 février 2020, M. Y-F A demande de rejeter ces prétentions ,de condamner Mme X à payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour propos calomnieux, sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, et à la somme de 2800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande de débouter Mme X de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire et des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, de juger qu’elle ne démontre pas l’existence de moyens sérieux susceptibles d’entraîner la réformation du jugement ni l’existence de conséquences manifestement excessives. Il demande de constater qu’il accordera un délai de 120 jours à Mme X à compter de l’ordonnance à intervenir pour exécuter le jugement prononcé le
4 juin 2019 avant de solliciter la liquidation de l’astreinte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 55 du décret N° 2019 -1333 du 11 décembre 2019, les nouvelles dispositions relatives à l’exécution provisoire de droit, soit le nouvel article 514 du code de procédure civile et les articles 514, 514-6 du CPC s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce l’instance a été introduite devant la juridiction de premier degré par assignation du 14 septembre 2017, date mentionnée sur le jugement du 4 juin 2019. Les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile demeurent applicables à la présente instance.
Sur la demande de l’arrêt de l’exécution provisoire :
Les prétentions de Mme X d’une violation des principes fondamentaux du procès soit d’une part la violation du contradictoire en conséquence de quoi « le jugement sera annulé en toutes ses dispositions et il sera statué par la voie de l’évocation » (assignation page 8) et d’autre part la violation de l’article 12 du code de procédure civile, sont dépourvues de pertinence et n’appellent aucune discussion comme étant inapplicables à l’espèce : l’article 524 précité en son article 6 dispose : « le Premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Or, le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Périgueux le 4 juin 2019 a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que par le premier président statuant en référé dans les cas suivants :
1°) si elle est interdite par la loi ;
2°) si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.(..).
Il n’incombe pas au premier président de porter une appréciation sur le bien-fondé de la décision appelée ni sur ses perspectives de réformation.
En l’espèce, la partie demanderesse invoque des conséquences manifestement tenant exclusivement à sa propre situation affirmant ne pas avoir la possibilité financière de régler l’astreinte et la condamnation au titre de l’article 700, et invoquant l’intérêt supérieur des enfants.
La charge de cette preuve incombe à la demanderesse au référé qui invoque lesdites conséquences manifestement excessives.
Mme X demande d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire sans restriction du périmètre de sa demande de sorte que l’entier dispositif de la décision est concerné.
Il doit être en premier lieu examiné la condamnation principale et seulement en second lieu la question de l’astreinte assortissant cette condamnation.
S’agissant de la condamnation principale de Mme X à enlever tous obstacles à l’exercice des servitudes de passage, notamment les piles de portail, cette suppression ne génère pas en elle-même des conséquences manifestement excessives sauf à priver d’effets juridiques toute décision en ce sens.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient nécessairement in concreto au regard de la situation personnelle de la partie demanderesse au référé, et non in abstracto par référence à des décisions ponctuelles de jurisprudence concernant des personnes et des situations différentes.
Ici, il résulte des éléments versés que Mme X a acquis par acte notarié du 18 septembre 2012 un fonds grevé d’une servitude conventionnelle alors même que se trouvaient déjà à son foyer des enfants mineurs . Cet état de fait ne générait donc pour elle aucune conséquence manifestement excessive puisque ce n’est que par courrier recommandé du 12 mai 2016 qu’elle a enjoint M. A de ne plus traverser sa propriété en longeant l’aile gauche du bâtiment pour accéder à sa parcelle selon l’accès habituel mais de longer l’aile droite du bâtiment en empruntant le chemin communal élargi, puis une rampe construite par elle sur sa propriété. Il lui était loisible de clôturer sa propriété à sa guise sans porter atteinte à l’existant . Elle ne peut de bonne foi se prévaloir de conséquences manifestement excessives de décisions qu’elle a seule prises sans l’accord de la partie bénéficiaire de la servitude conventionnelle et sans autorisation de quiconque.
En outre, il résulte de ses écritures que le bien est une résidence secondaire où elle ne réside que très occasionnellement avec sa famille.
Au-delà de ses allégations Mme X ne rapporte aucun élément de preuve de ce que l’enlèvement des obstacles aux servitudes de passage notamment les piles du portail entraînerait des conséquences manifestement excessives. Ses propres conclusions démontrent le contraire puisqu’elle concernent pour l’essentiel la question de l’astreinte comme il sera ci-dessous mentionné.
La demande de ce chef est mal fondée et sera rejetée.
S’agissant de l’astreinte, il résulte du dispositif du jugement que cette astreinte assortit l’obligation d’enlever tous obstacles à l’exercice des servitude de passage et n’est qu’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée maximale de 120 jours, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement.
Le juge ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte de sorte que celle-ci sera de la seule compétence du juge de l’exécution en application de l’article L 131-3 du code des procédures d’exécution, lequel disposera de tout pouvoir modérateur en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée, ce comportement s’appréciant à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction assorti d’astreinte et non pas seulement à compter de la date où ce jugement est devenu exécutoire (Cass civile 2e 9 janvier 2014 n°12-25 297).
En l’état de la procédure, Mme X ne démontre pas, contrairement à ses écritures, qu’elle est tenue de payer au titre de l’astreinte la somme de 6000 €, cette astreinte n’étant pas liquidée et ne pouvant générer en elle-même des conséquences manifestement excessives.
Sa demande de suspension de l’exécution provisoire de l’astreinte au motif qu’un paiement immédiat de la somme de 6000 € aurait des conséquences manifestement excessives est donc manifestement mal fondée.
S’agissant de la possibilité pour le premier président d’arrêter l’astreinte provisoire, à supposer la demande recevable devant lui, il incombe au demandeur à la mesure de rapporter la preuve que l’exécution de la mesure n’est pas consommée.
En effet la décision du premier président n’a pas d’effet rétroactif et ne peut remettre en cause les effets des actes accomplis ou du temps écoulé : tel serait le cas si la durée maximale de 120 jours passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement est déjà acquise.
Il incombe à la partie demanderesse de démontrer que sa demande est recevable au jour de
l’assignation en référé et que les délais ne sont pas écoulés à cette date et que les délais sont toujours en cours au jour de l’audience faute de quoi la demande est sans objet.
Or, Mme X mentionne dans ses conclusions responsives du
22 janvier 2020 page 31 : Or Il ( cad M. A) «oublie de préciser que le délai est désormais dépassé, et que l’astreinte est désormais exigible, seule Madame le Premier président ayant le pouvoir de l’arrêter ».
Elle poursuit également : « M. A soutient également qu’elle n’aura aucune difficulté matérielle à reposer les piles et son portail dans l’hypothèse où, statuant sur le fond, la chambre civile de la cour
annulerait le jugement déféré.
Or la question n’est plus là puisque, n’ayant pas déféré à l’injonction du tribunal dans le délai de trois mois, même si elle procède à ce démontage immédiatement, l’astreinte serait due.! »
Elle reconnaît ainsi expressément que les actes accomplis et le temps écoulé ont déjà produit leurs effets, même à titre provisoire.
Faute pour Mme X de démontrer que les délais faisant courir l’astreinte provisoire sont toujours en cours dans les conditions ci-dessus mentionnées, elle doit être déboutée de sa demande.
S’agissant de la condamnation à la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il incombe là encore à la partie demanderesse de démontrer les conséquences manifestement excessives. Mme X se déclare femme mère au foyer dans ses conclusions ; elle déclare cependant dans les plaintes qu’elle dépose être écrivain. Les charges de famille qu’elle invoque sont nécessairement partagées avec son conjoint . Elle produit l’avis d’impôt 2018 sur les revenus 2017 mais ne produit aucun justificatif sur les revenus et charges de 2019 jusqu’à la période contemporaine de l’audience ; cet avis d’imposition sur les revenus 2017 mentionne des revenus pour les deux déclarants ainsi que des revenus locatifs.
Mme X E également de verser des relevés d’un compte ouvert auprès du Crédit agricole d’Hossegor ( 40150 ) à son nom pour les mois de mars, avril et mai 2019. La consultation permet de constater, outre des virements réguliers Airbnb au crédit, des dépenses incompatibles avec l’affirmation que le paiement de la somme due au titre de l’article 700 la contraindrait à rechercher l’aide d’associations caritatives pour nourrir les enfants (ses dernières conclusions page 30),dépenses telles que ' teatre Museu Dali Figueres
-15 avril 2019- 55€, des dépenses au mois d’avril 2019 par exemple à Madrid, à Garrucha et en Espagne. En outre le relevé du 30 avril 2019 mentionne au crédit une somme de 0,16 € 'intérêts parts soc.Soustons’ cet élément illustrant l’existence de valeurs mobilières.
La preuve de conséquences manifestement excessives pour cette partie de la condamnation n’est pas non plus rapportée.
En l’espèce, en considération des éléments ci dessus rappelés, il y a lieu de retenir que Mme X ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives de nature à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire est mal fondée et sera rejetée.
Sur les demandes complémentaires :
L’unique objet dont le premier président est saisi est la demande d’arrêt de l’exécution provisoire; dans ce cadre le Premier président ne tient de la loi aucun pouvoir pour condamner à des dommages-intérêts au prétexte de propos calomnieux dans le cadre de la procédure de fond, une telle demande étant de la seule compétence du juge du fond et ayant d’ailleurs déjà été formulée devant le premier juge. M. A sera débouté de sa demande de ce chef
L’équité commande de condamner Mme X à payer à M. A qui a été contraint d’assurer sa défense en référé la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin la demande de 'constater que M. A accordera un délai de 120 jours à Madame X à compter de l’ordonnance à intervenir pour exécuter le jugement prononcé le 4 juin 2019 avant de solliciter la liquidation de l’astreinte’ne constitue pas une demande ou une prétention de sorte qu’elle n’appelle aucune décision expresse.
Les dépens de la présente instance seront à la charge de Madame X qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme B C épouse X de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons Mme B C épouse X à payer à M. Y-F A la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamnons Mme B C épouse X aux dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Marie-Hélène HEYTE, première présidente de chambre et par Martine MASSÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Cession de droit ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droit de propriété ·
- Commerce ·
- Contrat de prestation ·
- Relation commerciale établie ·
- Personnalité ·
- Prestation
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Réception ·
- Appel ·
- Contrainte ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Application ·
- Reporter
- Banque ·
- Clause bénéficiaire ·
- Avenant ·
- Assurance-vie ·
- Libératoire ·
- Faute ·
- Contrats ·
- Défaut ·
- Testament ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Consorts ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'affection ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Champignon ·
- Gérance ·
- Eaux ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Partie commune
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Quitus ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Gestion ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Résolution ·
- Administrateur judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Distribution ·
- Union européenne ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Royaume-uni ·
- Revenu minimum garanti ·
- Montant ·
- Provision
- Canal ·
- Vente ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Adolescence ·
- Pollution ·
- Exécution forcée ·
- Risque ·
- Enfance ·
- Site
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Installation sanitaire ·
- Mise en conformite ·
- Signification ·
- Eaux ·
- Astreinte ·
- Dégât ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Douanes ·
- Gazole ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Administration ·
- Titre ·
- Navire ·
- Infraction
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Langage ·
- Ouverture ·
- Jeune ·
- Handicapé ·
- Scolarité ·
- Adolescent ·
- Action sociale ·
- Oeuvre
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Exclusivité ·
- Délai de preavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pratiques déloyales ·
- Rupture ·
- Code de commerce ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.