Confirmation 13 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 janv. 2017, n° 14/05568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/05568 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
B
C/
M
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/05568
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame AK-AL Y épouse B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
7 AR Buffon
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/002867 du 24/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Monsieur N B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
7 AR Buffon
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/002867 du 24/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS) Représentés par Me Valerie BACQUET BREHANT, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
Madame L M veuve A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur P X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2016, l’affaire est venue devant Mme R S, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 décembre 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme J K et Mme R S, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 16 décembre 2016 puis au 13 janvier 2017 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 13 janvier 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. *
**
DECISION :
Par jugement, rendu le 8 décembre 2014 le tribunal d’instance d’Amiens a :
— rejeté la demande au titre de la non capacité à agir de Monsieur P X et déclaré les demandes reconventionnelles recevables,
— rejeté la demande relative au bénéfice d’un délai de préavis réduit et condamné solidairement Monsieur et Madame N B à payer la somme de 989, 02 euros au titre des loyers dus jusqu’au 6 mars 2013,
— condamné solidairement Monsieur et Madame N B à payer la somme de 1.583, 96 euros au profit de Madame L A et Monsieur P X au titre des réparations locatives,
— rejeté la demande de restitution du dépôt de garantie et décidé qu’il sera affecté au remboursement des réparations locatives mises à la charge des locataires,
— rejeté la demande formulée par les époux B au titre du préjudice de jouissance,
— rejeté la demande des consorts A-AJ concernant l’indexation des loyers des années 2008 à 2012,
— rejeté la demande des époux B s’agissant du rejet de l’indexation jusqu’en 2013,
— condamné solidairement Monsieur et Madame N B au paiement de la somme de 397, 88 euros au titre de la période d’indexation retenue,
— condamné solidairement Monsieur et Madame N B au paiement de la somme de 173, 70 euros d’eau et quote-part d’ordures ménagères 2013,
— débouté les consorts A X de leur demande en paiement de la somme de 300 euros de « FM » et dit que cette somme sera déduite du montant des sommes dues par compensation,
— débouté Monsieur et Madame N B de leur demande relative à la restitution du dépôt de garantie et dit que ce dépôt de garantie d’un montant de 1.500 euros viendra en déduction des sommes dues au bailleur,
— condamné solidairement Monsieur et Madame N B à payer au profit de Madame L A et Monsieur P X la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur et Madame N B aux entiers dépens qui comprendront le coût du demi-état des lieux de sortie.
Par déclaration au greffe le 16 décembre 2014; les époux B ont interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions, transmises par voie électronique le 25 août 2016, les époux B demandent à la cour de :
— dire et juger Monsieur N B et Madame AK-AO D épouse B recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence, infirmer partiellement le jugement rendu le 8 décembre 2014 par le tribunal d’instance d’Amiens,
Statuant à nouveau,
— écarter des débats l’attestation de Melle G ,
— ordonner avant dire droit le sursis à statuer et ordonner préalablement aux intimés, solidairement,
de communiquer les justificatifs des sommes perçues de la compagnie d’assurance Axa et le rapport Elex établi pour la Compagnie d’Assurance suite au dégât des eaux du 30 septembre 2009 diligenté par Axa, assureur du bailleur, Madame L A, intimée, sous le sinistre numéro A6130214 correspondant au sinistre déclaré le 30.09.2009 par les locataires au bailleur.
— dire et juger que le préavis de départ de Monsieur B et Madame D est réduit à un mois à compter de la réception du préavis en date du 10 décembre 2012 reçu le 12 décembre 2012 pour cause de mutation professionnelle,
— constater le départ des locataires à la date du 31 janvier 2013 et dire et juger que le loyer n’est plus dû après cette date,
— constater que le loyer du mois de janvier 2013 a été payé,
— débouter en conséquence Madame A et Monsieur X de leurs demandes d’arriérés de loyers des mois de février et mars 2013,
— condamner solidairement Monsieur P X et Madame L A à payer à Monsieur B et Madame Y une indemnisation de leur préjudice de jouissance pour la période de location,
— condamner Monsieur X et Madame A à payer solidairement à Monsieur N B et Madame AK-AL Y épouse B la somme de 18.000 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai légal de deux mois, soit depuis le 31 mars 2013,
— condamner solidairement Monsieur P X et Madame L A à la somme de 3.000 euros au titre du trop-perçu de charges pendant 5 ans,
— débouter Madame A et Monsieur X de leurs demandes au titre de la somme de 173, 70 euros (eau), quote part d’ordures ménagères, 1583, 96 euros, au titre des réparations locatives,
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation des Epoux B au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d’appel,
— ordonner la restitution du dépôt de garantie sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent arrêt,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame A et Monsieur X solidairement aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de leurs conclusions , transmises par voie électronique le 26 juillet 2016, les consorts A- X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement Monsieur et Madame N B à payer au profit de Madame L A et Monsieur P X la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur et Madame N B aux entiers dépens qui comprendront le coût du demi état des lieux de sortie.
Y ajoutant :
— condamner solidairement Monsieur et Madame N B à payer à Madame A et à Monsieur X une indemnité de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame N B aux entiers dépens d’appel.
— déclarer Monsieur et Madame B 'Y recevables mais mal fondés en leur appel,
— constater que Monsieur et Madame N B ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’absence de capacité à agir de Monsieur X et en ce qu’il a déclaré les demandes reconventionnelles recevables,
confirmer le jugement entrepris de ce chef,
— débouter Monsieur et Madame N B de toutes leurs, fins et prétentions,
Faisant droit à l’appel incident de Monsieur X et Madame A,
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 1.583,96 euros la condamnation de M. et Mme B au profit de Madame L A et Monsieur P X au titre des réparations locatives,
— rejeté la demande des consorts A – X concernant l’indexation des loyers des années 2008 à juillet 2012,
— rejeté la demande des consorts A-X au titre de « FM » et limité la condamnation des époux B aux taxes d’ordures ménagères et à la facture d’eau du 1 er mars 2013,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
— condamner solidairement Monsieur et Madame B au paiement de la somme de 2.959,78 euros au titre des réparations locatives,
— condamner solidairement Mr et Mme B au paiement de la somme de 874,57 euros due au titre des arriérés sur loyers antérieurs à Aout 2012,
— condamner solidairement Mr et Mme B au paiement de la somme de 323,46 euros au titre du solde des charges locatives, Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Ajoutant au jugement,
— déclarer irrecevable sinon mal fondée la demande de Monsieur et Madame B en restitution de charges locatives prétendument trop versées,
— réparer l’omission de statuer, et condamner solidairement Monsieur et Madame B à payer à M. X et à Mme A la somme de 2.500 euros chacun, à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi concernant la relocation du logement,
— condamner solidairement Monsieur et Madame N B à payer à Madame A et à Monsieur X une indemnité de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur et Madame N B aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Amiens Douai , avocats à la Cour aux offres de droit.
Pour l’exposé des moyens des parties examinés dans les motifs de l’arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions transmises le 25 août 2016 par l’ appelant et le 26 juillet 2016 pour l’ intimé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2016 et l’affaire renvoyée à l’audience du 6 octobre 2016 pour y être plaidée.
Sur ce,
Par acte sous seing privé en date du 10 février 2007, Mme A a donné à bail aux époux B un appartement sis à Amiens, AR du Maréchal de Lattre de Tassigny moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 1500 euros. Les locataires ont quitté les lieux le 31 janvier 2013.
Par actes d’huissier en date des 30 janvier et 3 février 2014, les époux B ont assigné les consorts X-A en vu d’obtenir leur condamnation à leur restituer le dépôt de garantie et ainsi que des dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi entre janvier 2009 et janvier 2013 du fait d’infiltrations d’eau dans le logement.
En réplique, les défendeurs ont sollicité la condamnation des demandeurs au paiement de diverses sommes au titre d’arriérés de loyers , charges et réparations locatives.
Telles sont les conditions dans lesquelles est intervenu le jugement dont appel.
— Sur le congé
Soutenant être en droit de bénéficier d’un préavis d’un mois au lieu de trois , les époux B exposent que leur congé était motivé par la mutation professionnelle de M. B.A l’appui de leur demande, ils fournissent le contrat de travail de monsieur et diverses attestations.
Les intimés opposent qu’ils ont reçu un premier congé, par courrier en date du 6 décembre 2012, prenant effet au 5 mars 2013, puis un second daté du 11 janvier 2013 invoquant un motif professionnel et sollicitant la réduction du préavis. Ils en déduisent que seul le premier congé est valable et que les époux B ne justifient nullement d’une mutation professionnelle.
En vertu des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juilet 1989, le délai de préavis est de trois mois lorsqu’il émane du locataire, et réduit à un mois en cas de premier emploi, de mutation ou de perte d’emploi. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec avis de récpetion ou signifié par acte d’huissier. Le délai court à compter du jour de la réception du courrier. Par ailleurs, le congé est irrevocable, sauf accord du destinataire.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— les locataires ont, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 6 décembre 2012 notifié leur congé pour le 5 mars 2013 puis suivant courrier recommandé posté le 10 décembre, vainement présenté le 11 et mis à disposition à la poste à compter du 12 décembre 2012, ils ont renouvelé leur congé, cette fois-ci pour le 31 janvier 2013 au prétexte d’une mutation professionnelle,
— le bailleur a répondu par courrier en date du 16 décembre 2012 que le préavis légal était de trois mois,
— le 11 janvier 2013, les locataires l’ont informé de la libération des lieux au 31 janvier 2013 en réitérant le moyen tiré de la mutation professionnelle de M. B,
— le 18 janvier 2013, les bailleurs ont contesté la réduction du préavis à défaut de preuve de la mutation invoquée,
— les locataires ont alors communiqué un document d’un dénommé Flament du 30 décembre 2012 confirmant une 'mutation professionnelle’ à compter du 1er février 2013 sur Bray sur Somme,
— ce dernier a, par la suite, établi à l’intention des bailleurs une attestation indiquant qu’il avait fait une proposition verbale à M. B de démissionner de son emploi pour venir travailler avec lui, proposition à laquelle il n’avait pas été donné suite, au terme d’une rencontre le 5 janvier 2013, ajoutant que la notification de 'mutation professionnelle’ remise le 1er décembre 2012 à l’intéressé n’en était pas une et qu’il avait été abusé par son interlocuteur.
Les époux AQ établissent, par ailleurs, que le 1er decembre 2012 l’employeur de M. B l’avait informé de sa décision de l’affecter à compter du 1er février 2013 sur un autre site d’Amiens, sis AR AS, lorsque celui-ci travaillait jusqu’ici sur le site de la AR AU AV.
La cour constate donc qu’au 10 décembre 2012, M. B était donc bien en possession d’une offre d’embauche à laquelle il n’avait pas encore répondu, qui était suceptible d’entraîner un changement d’employeur avec un déménagement sur une autre commune, et en tout état de cause d’une décision de son employeur de l’affecter sur un autre site de l’entreprise.
Dans la mesure où l’article 15 de la loi de 1989 n’exige pas que la mutation professionnelle décidée par l’employeur implique un éloignement géographique et/ou un déménagement sur une autre commune, la cour considère, au contraire du tribunal, que M. B a bien fait l’objet d’une mutation professionnelle, peu important que celle-ci s’opère sur la même ville.
Le jugement sera réformé en ce qu’il condamne les époux B au paiement des loyers postérieurs au 31 janvier 2013, étant observé que les consorts X-A ne contestent pas que leurs locataires étaient à jour dans le règlement de leurs loyers à cette date, hormis la question de l’indexation ci-après examinée.
Sur les arrérages d’indexation.
Le bail contient une clause d’indexation du loyer.
Le fait qu’ en l’espèce, les consorts X-A aient réclamé pour la première fois en 2012 l’indexation du loyer et qu’ils aient délivré à leur locataire en juillet 2012 une attestation indiquant qu’il était à jour dans le paiement des loyers ne caractérise pas une renonciation non équivoque du bailleur à l’indexation qui reste exigible dans la limite de la prescription quinquennale.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et les époux B condamnés à verser à ce titre une somme de 682,08 € au 31 janvier 2013
Sur les charges
Les époux B, qui rappellent avoir acquitté 50€ mensuellement de provision sur charges mensuelles soutiennent n’avoir jamais reçu de décompte annuel de régularisation des charges et sollicitent par suite la restitution d’une somme indument versée à hauteur de 3 000 € pour cinq années de bail.
Les Consorts X A le contestent et produisent l’intégralité des décomptes annuels dressés de 2007 à 2012 ainsi que les factures et avis d’imposition propres à établir la consommation d’eau, les taxes d’ordure ménagère auxquels ils ajoutent un forfait annuel minuterie de 60€, leur décompte faisant apparaître une créance résiduelle au 31 décembre 2012 de 323,46€ déduction faite d’un versement de 238,17€.
Dans la mesure où aucune justification n’est fournie de ce forfait minuterie de 60€ pour un éclairage des parties communes que les époux B affirment régulièrement défaillant, la somme de 300' doit être déduite du décompte de créance, ce qui laisse subsister une créance 23,46€.
S’y ajoutent la dépense d’eau et la taxe d’ordure ménagère au prorata de l’occupation des lieux, soit la somme globale de 73,60€ pour le mois de janvier 2013.
La créance des consorts X-A au titre des charges est donc de 97,06€
Sur le préjudice de jouissance réclamé par les époux B.
Les époux B, à travers de longues écritures demandent réparation du trouble de jouissance subi du fait de l’humidité de l’ immeuble, consécutive à de nombreux dégats des eaux, non réparés par le bailleur et dénoncent l’insalubrité du logement.
Ils estiment le montant de leur préjudice à la moitité des loyers versés entre 2017 et 2013, soit la somme de 18 000 euros.
Les consorts A – X contestent l’existence d’un trouble de jouissance, font valoir que les locataires n’ont jamais attiré leur attention sur les sinistres survenus pendant le bail et soutiennent le logement n’était pas indécent ainsi que cela résulte de l’état d’entrée dans les lieux.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à remettre au locataire un logement décent et à lui assurer la jouissance paisible des lieux
La cour observe, à l’instar du tribunal, que les époux B ont occupé le logement pendant six ans sans jamais formuler de critiques envers le bailleur (en tout cas ils n’en justifient pas) et, qu’ainsi que le soulignent les bailleurs, l’état des lieux d’entrée , en date du 10 février 2007, faisait état d’un logement en état d’usage ( pièce 3 des appelants ).
Les consorts A-X communiquent un état des lieux établi par un huissier l6 mars 2013, soit deux mois après le départ des locataires, qui ne fait pas état d’humidité de même que des attestations des locataires ayant succédé aux époux B faisant état d’un logement parfaitement décent, ce que tendent à confirmer les photographies jointes au dossier. Les époux B produisent de leur côté un constat d 'huissier du 31 janvier 2013 qui mentionne quelques traces d’humidité dans la salle de bains, dans la cuisine, des traces de moisissures dans deux chambres et dans la salle d’eau, consécutives, selon les explications fournies à l’huissier par Mme B, à un dégât des eaux ayant donné lieu à une déclaration de sinistre à son assureur que l’huissier a annexée au constat.
Il s’avère qu’ils ont subi, en cours de bail, trois dégâts des eaux: en 2009/2010, le 13 septembre 2012 et le 29 janvier 2013 ( pièces 6 des appelants ) et ont été indemnisés le 16 novembre 2012 à hauteur de 245,67 euros et 656 euros, le 12 avril 2013.
Le premier sinistre n’a pas été indemnisé, Mme B ayant refusé l’accès de son logement à l’expert .
Le dernier sinistre est survenu deux jours avant le départ des époux B.
Les intéressés ne rapportent pas la preuve qu’ils en ont informé les bailleurs (ils indiquent même que M. B a fait des travaux) ni ne prouvent, comme ils le prétendent, que les consorts A-X ont été indemnisés par leur assureur de ces sinistres (la cour note, à cet égard, que la pièce 122 des intimés fait état de l’indemnisation de sinistres survenus les 30 septembre 2009 et 12 décembre 2011 dont les tiers lésés étaient Mme Z et I).
La cour estime donc, comme le tribunal, que les époux B ne rapportent pas la preuve d’une insaalubrité du logement ni d’une responsabilité des bailleurs dans les dégâts des eaux subis durant le bail, ouvrant droit à indemnisation à leur profit pour le trouble de jouissance subi;
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les réparations locatives.
Soutenant ne pas devoir suporter les réparations réalisées après leur départ, les époux B font valoir que celles ci ont été rendues nécessaires en raison de l’insalubrité du logement et que les factures produites ne sont pas accompagnées d’un justificatif de commande et de paiement .
Répliquant que le constat établi le 31 janvier 2013, à l’initiative des époux B ne leur est pas opposable pour ne pas être contradictoire, les consorts A-X demandent à la cour de prendre en considération le constat d’huissier en date du 6 mars 2013 et de constater que les réparations locatives qu’ils ont du faire résultent d’un défaut d’entretien des anciens locataires.
Ils communiquent , une attestation émanant de la nouvelle locataire ( pièce 50 des intimés ) déclarant que le logement était sale mais sans trace d’humidité.
En vertu des dispositions de l’article 7c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant le durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance esclusive, à moins qu’il en prouve qu’elles ont eu lieu par un cas de force majeure ou par le fait d’un tiers.
L’article 7d) rappelle l’obligation d’entretien des lieux qui pèse dur le locataire.
Les consorts A-X , réclament le remboursement de divers postes de dépenses selon la liste ci après.
— Remise en état de la poignée de la porte d’entrée : 7,90 euros
Ce poste n’étant mentionné dans aucun état des lieux, la demande sera rejetée. – Remise en état de la porte du premier palier : 9 euros
Les photographies jointes justifient qu’il soit fait droit à la demande.
— Remise en état WC- premier palier : 50 euros
L’huissier note la présence de tâches marrons à l’intérieur de la cuvette qui justifient une prestation de nettoyage. .
— Cuisine : four 169,95 euros – plaque de cuisson 175 euros – frigidaire 250 euros.
Les deux constats mentionnent un four sale et des plaques rouillées qui ne fonctionnent pas.
L’état des lieux d’entrée signalait la présence d’un frigidaire qui n’est pas mentionné dans l’état des lieux de sortie. Faute d’information sur l 'état de celui ci et pour tenir compte de la vétusté au bout de six ans d’occupation la demande en réparation au titre de ce poste sera rejetée.
— Peinture sale ' salon : murs 123 euros – encadrement des portes 44,90 euros- maind’oeuvre 390 euros – radiateur 95,80 euros – parquet 331,90 euros – main d’oeuvre parquet 375 euros.
Les murs ont été repeints , mais la peinture a été mal posée et les portes sont qualifiées de sales par l’huissier.
Les consorts B en supporteront la charge à concurrence de 50% pour tenir compte du fait que celles ci étaient en état d’usage lors de leur entrée dans les lieux.
Lors de l’entrée dans les lieux, la présence d’un radiateur était indiquée et le constat d’huissier mentionne qu’il en fonctionne pas. Son coût sera à la charge des locataires.
Le constat d’entrée dans les lieux mentionne la présence de griffures et de traces. Le constat en date du 31 janvier 2013 évoque la présence de tâches noires et Mme B précisait qu’elles étaient le résultat d’un dégâts des eaux pour lequel elle a été indemnisée à hauteur de 245,67 euros par la Matmut. Il convient de faire supporter aux anciens locataires un quart de la somme demandée au égard à la vétusté d’origine. ( soit 176,72 euros)
— Remise en état de la salle de bains
Lors de l’entrée dans les lieux, la pièce était en état moyen pour la peinture du plafond et en 1998 les bailleurs avaient fait installer la salle de bains pour la somme de 5700 francs.
Le constat d’huissier des époux B mentionne un dégât des eaux, des traces noires aux joints de la fenêtre, de l’humidité auplafond, le non fonctionnement de l’alternateur du lavabo.
Le constat diligenté par les consorts A-X, postérieur de trois mois mentionne des faiences fissurées, la peinture qui s’écaille, la saleté de la baignoire , l’absence de bandeau de marbre, le gonflement de la paroi d’un meuble et des photos corroborent ces affirmations.
Les consorts A-X ajoutent qu’après la départ des locataires ils ont dû refaire la salle de bains, changer les meubles et la vasque.
Dans ces conditions, la décision du premier juge qui fait droit à la demande d’indemnisation de ce chef sera confirmée.
— Couloir du bas : changement de radiateur 27,90 euros Le radiateur étant mentionné dans le constat d’entrée dans les lieux comme inactif, il ne sera pas fait droit à la demande.
— Escalier entre les deux étages – 23,50 euros radiateur
Mentionné comme étant en état de fonctionnement dans le constat d’entrée dans les lieux et hors d’état dans le constat du mois de mars 2013, il sera fait droit à la demande.
— Wc à l’étage – 50 euros
La saleté des Wc est notée dans le constat d’huissier du mois de mars 2013 auquel est joint une photographie.
La facture a été acquittée: il sera fait droit à la demande.
— Chambre verte : enduit 5,35 euros ' peinture plafond 39,90 euros ' remplacement du parquet 102,41 euros ' mai d’oeuvre 400 euros.
L’état d’entrée dans les lieux fait état d’un état moyen et de sol tâché.
Les constats de sortie mentionnent que la peinture a été refaite et celui des consosrts A-X fait état de débordement de peinture.
Les plafonds sont décrits comme étant en état et il est indiqué qu’il y a du carrelage au sol. La demande sera donc rejetée.
— Chambre bleue .
Les bailleurs réclament la remise en état de cette pièce sans en chiffrer le coût. En cause d’appel M. X affirme avoir payé en 2007 le coût de réfection et communique une facture de 320 euros. Le constat d’huissier mentionne les peinteures en bon état. La demande sera rejetée.
— Bureau : 577 euros
Faisant valoir que la couleur a changé, les bailleurs sollicitent le coût de la réfection de la peinture en une autre couleur.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que le constat d’entrée dans les lieux mentionnait une peinture en bon état, mention reprise par les deux constats d’hussiers établis après la départ des locataires, pour rejeter la demande.
— Buanderie : 103, 05 euros
Les bailleurs réclament le coût d’entretien de la chaudière, alors qu’il s’agit en réalité d’un ballon d’eau chaude et que les époux F ont produit la facture d’entretien . La demande sera rejetée.
— Grenier
Contrairement à ce que soutiennent les bailleurs, le grenier figure dans l’état des lieux, sans autre précision.
Cependant, aucune demande chiffrée n’est formulée.
— Terrasse : 310,96 euros nettoyage – 251,16 euros changement de 12 dalles. En l’absence de mention dans l’état d’entrée dans les lieux, la terrasse était réputée être en bon état en 2007.
Les deux constats d’huissier convergent en retenant que la terrasse est sale. Il sera donc fait droit à la demande de remboursement des frais de nettoyage pour la somme de 310,96 euros.
La nécessité du changement de certaines dalles n’est pas justifiée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Nettoyage du logement.
Jusitifiant du paiement d’une facture de 217,18 euros correspondant au nettoyage du logement , corroboré par les constats d’huissier qui relève que le logement n’est pas propore, il sera fait droit à la demande des bailleurs.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé quant à l’indemnité allouée au titre des réparations locatives à hauteur de 1 583,96€ dont à déduire le dépôt de garantie de 1 500€, ce qui laisse une créance résiduelle de 83,96€.
Sur l’omission de statuer présentée par les consorts A- X.
Faisant valoir que le premier juge a omis de statuer sur cette demande, les consorts A-X sollicitent l’allocation de la somme 2500 euros à raison de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvés de relouer leur logement avant mai 2013, dénonçant un 'piratage’ informatique de leur annonce sur le site du 'Bon coin'.
Outre que ce 'piratage’ n’est pas établi ni la responsabilité de leur ancien locataire, la cour constate que, vainement en janvier 2013, les époux B ont tenté d’obtenir de leur bailleur l’établissement de l’état des lieux de sortie au 31 janvier 2013 (cf le courrier de M. X du 18 janvier 2013 s’y opposant formellement).
Ils ont, cependant, le 31 janvier 2013 remis les clefs à leur huissier et le bailleur, quoiqu’informé, n’en a délibérément pris possession que le 8 mars 2013, jour du constat dressé à leur initiative.
Ce faisant, les bailleurs ont personnellement contribué au report de la mise en location de leur bien, le litige les opposant aux époux B sur la durée du préavis de congé n’empêchant nullement la reprise, sous les réserves d’usage, des lieux au 31 janvier pour y entreprendre les éventuels travaux de remise en état et offrir le logement au plus vite à la location.
Leur demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Les époux B seront condamnés à payer aux consorts A-X la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
— confirme le jugement entrepris excepté en ce qui concerne la durée du préavis, le rappel d’indexation et le montant des charges récupérables, -statuant de ces chefs et y ajoutant,
— dit les époux B fondés à se prévaloir d’un préavis réduit à un mois pour mutation professionnelle et, par suite, les intéressés redevables des loyers et charges jusqu’au 31 janvier 2013,
Dit les consorts X-A recevables et fondés à solliciter l’indexation du loyer à compter du 1er février 2008 et fixe leur créance à ce titre à 682,08€,
— condamne, par suite, les époux B solidairement à verser aux consorts X-A :
*la somme de 863,10€ au titre des loyers, charges et réparations locatives
*une indemnité de procédure de 2 500€.
— condamne les époux B aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Amiens Douai , avocats, aux offres de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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