Infirmation 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 22 oct. 2021, n° 19/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01326 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 24 mai 2019, N° 17/01731 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Octobre 2021
N° 2558/21
N° RG 19/01326 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SMUV
BR/VM
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
24 Mai 2019
(RG 17/01731 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 22 Octobre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Y H I
[…]
[…]
Représentant : Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marine GIN
INTIMÉS :
Mme C X
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
SASU FDB
[…]
[…]
Représentant : Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Septembre 2021
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : CONSEILLER
F G : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 Juillet 2021
M. Y H I a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à
temps partiel le 9 octobre 2014 par la SAS FDB, qui exerce une activité de restauration rapide à
l’enseigne Mac Donald ayant pour directrice Mme C X, en qualité d’équipier polyvalent.
Il a fait l’objet d’un avertissement le 18 juin 2015 et de deux mises à pied disciplinaires les 19 octobre 2015 et 14 janvier 2016.
Après avoir été convoqué le 22 mars 2016 à un entretien préalable fixé au 30 mars suivant, il a été licencié pour faute grave le 4 avril 2016.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 28 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 24 mai 2019, a :
— déclaré Mme X recevable en son intervention volontaire ;
— dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
— débouté le salarié de ses prétentions ;
— condamné l’intéressé à payer :
— à la SAS FDB les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à Mme X les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 juin 2019, M. H I a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2019, M. H I demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— déclarer Mme X irrecevable en son intervention volontaire ;
— annuler la mise à pied disciplinaire du 14 janvier 2016 ;
— dire que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS FDB à lui régler les sommes de :
— 8 744,70 euros ou subsidiairement 5 992,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— subsidiairement, 7 300 euros ou subsidiairement 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 425,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 457,54 euros, outre 145,74 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 680,12 euros, outre 68,01 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 242,92 euros, outre 24,29 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiée,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 8 124,21 euros, outre 812,42 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X à lui régler les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner sous astreinte la remise des fiches de paie et des documents de fin de contrat rectifiés ;
— débouté la SAS FDB et Mme X de leurs réclamations.
Il soutient que :
— l’intervention volontaire de Mme X est irrecevable faute d’intérêt à agir et de lien suffisant avec sa demande initiale tendant principalement à contester la mesure de licenciement ;
— il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de Mme X ;
— la mise à pied disciplinaire du 14 janvier 2016 doit être annulée en ce que :
— un licenciement lui avait été notifié le 8 janvier 2016 pour les mêmes faits ; que l’employeur avait donc épuisé son pouvoir disciplinaire ;
— elle constitue un acte de harcèlement moral, la SAS FDB ayant successivement prononcé un licenciement, déclaré abandonner le licenciement puis prononcé une mise à pied pour les mêmes faits ;
— la sanction est disproportionnée avec les faits commis ;
— son licenciement est nul en ce que :
— il constitue l’un des actes de harcèlement moral dont il a été victime ;
— il a été destiné à porter atteinte à son droit d’agir en justice, ainsi qu’il ressort des termes mêmes du courrier de rupture ;
— subsidiairement, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que :
— la lettre de rupture est imprécise ;
— les faits reprochés soit sont inexacts, soit sont non fautifs, soit ne justifiaient pas un licenciement ;
— son contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein dans la mesure où les plages de planification contractuelles ainsi que le délai de prévenance relatif à la communication des horaires de travail n’ont pas été respectés ; qu’il était ainsi dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ;
— il n’a commis aucune manoeuvre pour solliciter des témoignages et Mme X ne peut donc valablement prétendre être victime de dénonciation calomnieuse.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2019, la SAS FDB, qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement déféré excepté en ce qui concerne ses demandes reconventionnelles et de :
— ordonner à M. H I de communiquer sa pièce 47 en original ;
— condamner M. H I à lui verser les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fautes contractuelles ou subsidiairement
délictuelles du salarié,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 32 -1 du code de procédure civile,
— 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les faits reprochés à M. H I à l’appui de la décision de licenciement sont réels, fautifs et constituaient une faute grave ; qu’ils n’ont aucun lien avec le droit du salarié d’agir en justice ;
— M. H I n’a pas été victime de faits de harcèlement moral ;
— M. H I connaissait parfaitement son planning de travail et en était satisfait ; que les délais de prévenance étaient par ailleurs respectés ; qu’il n’y a donc pas lieu à requalifier le contrat temps partiel en contrat à temps complet ;
— la mise à pied disciplinaire du 14 janvier 2016 est fondée au regard des faits commis par le salarié ;
— les faits de déloyauté commis par M. H I constituent une faute lourde de nature contractuelle ou, subsidiairement, une faute délictuelle, justifiant l’octroi de dommages et intérêts au profit de l’employeur ;
— la procédure diligentée par M. H I est abusive.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2019, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable son intervention volontaire et condamné M. H I à lui payer les sommes de 5 000 euros (sic) à titre de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— son intervention volontaire est recevable en ce qu’elle présente un lien suffisant avec la demande principale, le licenciement de M. H I ayant été prononcé en raison des manoeuvres frauduleuses commises à son encontre conduisant à l’accuser de harcèlement moral ;
— les manoeuvres commises par M. H I sont établies et constituent une dénonciation calomnieuse puisqu’elle a été accusée à tort de harcèlement moral.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que M. H I ne maintient pas en cause d’appel les demandes tendant au paiement d’une somme de 7 euros au titre des retenues non justifiées relatives aux frais de casquettes et à la remise de la fiche de paie de mars 2016 qu’il avait présentées en première instance ;
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme X :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention volontaire principale est recevable s’il existe un lien de connexité entre les prétentions d’origine et celles du tiers ; qu’il résulte également de l’article 329 du même code que l’intervention principale est
recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ;
Attendu qu’en l’espèce ces deux conditions sont remplies dans la mesure où les prétentions de Mme X tendent à la reconnaissance de la responsabilité délictuelle de M. H I et à la réparation d’un préjudice personnel en découlant consécutivement à des manquements commis lors de l’exécution du contrat de travail de l’intéressé avec la SAS FDB, employeur des deux parties susvisées ;
Que la fin de non-recevoir soulevée par M. H I est donc, par confirmation, rejetée ;
— Sur la mise à pied disciplinaire du 14 janvier 2016 :
Attendu que l’article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' ;
Attendu qu’en l’espèce M. H I a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de cinq jours le 14 janvier 2016 pour avoir volontairement laissé traîner de l’huile dans la cuisine, le couloir plonge et le local poubelle, mettant ainsi en danger la sécurité des salariés, et pour avoir été absent sans justificatif le 16 décembre 2015 ;
Attendu, en premier lieu, que, si les faits susvisés avaient préalablement motivé un licenciement notifié le 8 janvier 2016, le licenciement a ensuite été annulé avec l’accord de M. H I pour donner lieu à la mise à pied contestée ; que le courrier de mise à pied comporte en effet la signature du salarié précédé de la mention manuscrite 'Lu et approuvé, bon pour accord' ; que le salarié ne peut donc valablement arguer de ce que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire ;
Attendu, en deuxième lieu, que M. H I ne conteste pas l’absence du 16 décembre 2015 ; que, s’il soutient que son état de santé ne lui permettait pas d’aller travailler ce jour là compte tenu du comportement inadapté adopté à son égard par Mme X le 14 décembre, il n’en justifie pas et ne produit d’ailleurs aucun arrêt de travail pour cette date ; que la cour retient dès lors que cette absence n’était pas justifiée et était fautive ; que, même si les faits de déversement volontaire d’huile ne sont quant à eux pas établis, la sanction de mise à pied prononcée n’est pas disproportionnée au regard de l’absence injustifiée et du passé disciplinaire de l’intéressé ; que c’est ainsi que M. H I avait fait l’objet de deux précédentes sanctions en 2015, dont une de même nature pour des faits également de même nature (avertissement le 18 juin 2015 pour deux retards et mise à pied disciplinaire de cinq jours le 19 octobre 2015 pour absence à son poste de travail) ;
Attendu, en troisième lieu, qu’une sanction ne peut constituer un fait de harcèlement si elle est justifiée par les faits qui l’ont motivée ;
Attendu que, par suite, M. H I est débouté de ses demandes tendant à l’annulation de la mise à pied du 14 janvier 2016 ainsi qu’au paiement d’un rappel de salaire et de dommages et intérêts ;
— Sur le harcèlement moral :
Attendu que l’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l’article L 1154-1 du même code dans sa rédaction applicable prévoit qu’en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement à son détriment et qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce M. H I soutient avoir fait l’objet d’un acharnement de la part de Mme X caractérisé par la multiplication de sanctions disciplinaires et remarques injustifiées et disproportionnées, une façon de sanctionner amenant à une pression constante, une absence de réponse à ses courriers et alertes et une différence de traitement avec les autres salariés ;
Attendu, sur le premier point, que M. H I n’a pas contesté les sanctions des 18 juin et 19 octobre 2015 ; que la seule circonstance que la seconde aurait été envoyée à une mauvaise adresse ne constitue pas un acte de harcèlement moral ; que la sanction du 14 janvier 2016 n’a quant à elle pas été annulée par la cour ; que, s’agissant des remarques injustifiées dénoncées, le client M. J K se borne à attester avoir entendu la directrice déclarer 'j’en ai marre de Y' tandis que le salarié M. L M évoque simplement le droit des équipiers de s’hydrater avec une boisson non alcoolisée de leur choix ; que certes Mme N O témoigne avoir assisté le 14 décembre 2015 à 'un déluge de colère de la directrice envers Y le motif suivant : quelques gouttes d’huile sur le sol' et poursuit ainsi : 'La directrice a eu des propos vexants 'tu travailles comme un porc', 'on va faire de toi un exemple' ' ; que toutefois cette seule attestation ne saurait suffire à faire présumer des remarques inadaptées de la part de Mme X dont M. H I aurait été victime, alors même qu’il est dépourvu d’objectivité dès lors que la SAS FDB soutient sans être contredite que Mme Z a été licenciée pour faute grave le 23 mai 2016, que l’enquête menée au sein de l’équipe actuelle du restaurant de Lomme que Mme X a rejoint en septembre 2016 révèle que les salariés sont satisfaits de leurs relations avec leurs managers, et que des salariés du restaurant de Lille ayant côtoyé M. H I font état de ce que Mme X était une directrice juste, droite et aucunement harcelante ; que M. P Q, chef d’équipe, ajoute que M. H I n’a jamais manifesté de sentiment de 'non confort’ ou 'd’abandon’ et que tant lui que les autres salariés évoluaient dans un très bon environnement ; que la cour relève enfin que les autres témoignages fournis par M. H I ne concernent pas ses relations avec Mme X tandis que les courriers qu’il a adressés à la SAS FDB ne constituent pas des constatations objectives pouvant être prises en compte ;
Attendu, sur le deuxième point, que M. H I ne peut valablement se plaindre d’une substitution de sanction qu’il a lui-même acceptée ; que par ailleurs aucun délai excessif dans la mise en oeuvre des sanctions n’est caractérisé ; que c’est ainsi que la substitution de sanction est intervenue six jours après son prononcé tandis que la convocation à l’entretien préalable au licenciement prononcé le 4 avril 2016 date du 22 mars 2016 alors même que la SAS FDB n’a été informée que courant mars des manoeuvres reprochées ;
Attendu, sur le troisième point, que, suite au courrier de M. H I en date du 5 janvier 2016, la SAS FDB a accepté de convertir la sanction de licenciement initialement prononcée le 8 janvier 2016 en mise à pied disciplinaire ; que, suite au courrier du 11 mars 2016, elle a reçu le salarié en entretien le 15 mars, ce que celui-ci confirme dans sa lettre du 25 mars 2016 ; qu’enfin la SAS FDB conteste avoir reçu le courrier du 25 mars et que M. H I ne démontre pas de son envoi effectif ;
Attendu, sur le quatrième point, que M. H I ne peut valablement comparer les conditions de son licenciement avec celles d’autres salariés également licenciés dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de même nature ;
Attendu qu’en l’état des explications et des pièces fournies la matérialité d’éléments de fait précis et
concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ; que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est donc rejetée ;
— Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :
Attendu que le contrat de travail de M. H I fixe une durée mensuelle de travail de 103,92 heures et prévoit d’une part en son article 7 des plages de planification – lesquelles ont fait l’objet d’une modification par avenant du 25 septembre 2015, d’autre part en son article 8 une répartition des heures sur les semaines du mois dans le respect des plages de planification ; que l’article 8 contient également les dispositions suivantes : ' Les horaires sont notifiés à l’Employé par affichage du programme de travail dans le respect des règles et délais de planification prévus conventionnellement à savoir 10 jours calendaires avant le début de la semaine concernée, modifiables au plus tard 3 jours avant avec l’accord de l’Employé. / La modification de la répartition de la durée du travail, sur les semaines du mois ou sur les jours des dites semaines, est notifiée au salarié dans les mêmes formes et délais. / Cette modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail est possible sous réserve : / – qu’elle intervienne dans le cadre des plages de planification possible précisées à l’article 7 du contrat et qui en déterminent ainsi la variation possible (…)' ;
Attendu qu’en l’espèce il résulte du document produit en pièce 16 par M. H I, sur lequel la SAS FDB ne formule aucune observation, que l’intéressé a, au cours de la période comprise entre avril 2015 et avril 2016 concernée par ce document, fréquemment travaillé en dehors des plages de planification prévues contractuellement – 197 heures et 30 minutes ayant ainsi été réalisées ; que, si la SAS FDB soutient que cette situation est consécutive au souhait manifesté par le salarié d’être positionné sur des missions de livraison du matin afin d’être libre plus tôt le soir, cette explication ne peut être reçue pour les heures de travail accomplies entre 15h30 et 18h30 ; que la cour observe en particulier que M. H I a travaillé à 19 reprises entre 15h et 18h et à 11 reprises entre 15h45 et 18h alors les plages de planification excluent l’horaire 15h30-18h30 ;
Que par ailleurs l’examen des plannings fournis par la SAS FDB en pièce 23 démontre d’une part que M. H I n’a pas travaillé conformément à la répartition prévue dans son contrat de travail, d’autre part qu’il a à de nombreuses reprises effectué au-delà ou en-deçà des 24 heures hebdomadaires fixées ;
Qu’enfin les pièces produites par la SAS FDB ne suffisent pas à établir que M. H I était prévenu de ses horaires 10 jours calendaires avant le début de la semaine concernée, alors même que les courriels versés aux débats par l’intéressé lui notifiant ses horaires étaient souvent adressés moins de 10 jours à l’avance ; que, si les témoignages dont se prévaut la société font état de ce que les horaires étaient également affichés, seul l’un d’entre eux précise que cet affichage avait lieu 10 jours à l’avance et la cour ne peut se fonder sur cette seule attestation sur ce point alors même que l’entreprise pourrait être en mesure d’apporter des éléments davantage probants ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. H I était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il s’est trouvé dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; que l’intéressé est dès lors bien fondé à solliciter la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein et à solliciter un rappel de salaire de 8 124,21 euros, outre 812,42 euros de congés payés ;
— Sur le licenciement :
Attendu que M. H I a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 4 avril 2016 pour les motifs suivants :
'1. Man’uvres frauduleuses dans le but de nuire à votre supérieure hiérarchique et à l’entreprise / Nous avons découvert que vous aviez sollicité certains de vos collègues, afin de leur faire rédiger des attestations, dans lesquelles ils devaient accuser faussement Madame C X(Directrice du restaurant) de divers comportements, et notamment de harcèlement moral. / Vous leur avez expliqué que grâce à ces attestations: /' Vous pourriez ensuite intenter une action judiciaire afin d’obtenir des dommages et intérêts / ' Que ce gain financier serait partagé avec les personnes ayant accepté de rédiger les attestations mensongères accusant Madame X / Vous avez donc incité les salariés de FDB à produire des attestations dans lesquelles ils auraient formulé des accusations à l’encontre de votre supérieure hiérarchique, que vous saviez être fausses, en contrepartie d’argent. / Cette man’uvre qui avait pour double objectif de nuire à votre supérieure hiérarchique et de vous enrichir est tout à fait inacceptable, et ne peut être tolérée au sein de notre entreprise. / Votre mauvaise foi résulte de vos man’uvres et de la connaissance que vous aviez de lafausseté des faits que vous prétendiez établir. / 2. Retards et absences injustifiées / Le 22 février 2016, vous avez pris votre poste de travail avec près de 15 minutes de retard, sans prévenir préalablement, sans vous en expliquer à votre arrivée, ni en justifier ensuite. / Or, vous connaissez l’importance de l’organisation dans notre secteur d’activité, et les conséquences que peut avoir le retard d’un membre de l’équipe sur cette organisation. / Nous avons également constaté que vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail pendant 3 jours d’affilée, toujours sans prévenir préalablement, sans vous en expliquer à votre arrivée, ni en justifier ensuite. / Vous n’êtes donc pas venu travailler du mercredi 16 au vendredi 18 mars 2016, sans prévenir la Direction, ni fournir de justificatif médical. / Vous avez reconnu ces faits lors de l’entretien. / Cette absence est constitutive d’un abandon de poste, et représente une violation caractérisée de vos obligations contractuelles. Votre comportement est tout simplement inadmissible. / 3. Non-respect des règles élémentaires d’hygiène et de sécurité / Alors que vous connaissez l’importance des règles d’hygiène et de sécurité dans notre secteur d’activité alimentaire, et que l’entreprise vous fournit tout l’équipement nécessaire au respect de ces règles, vous avez pris votre service le 23 février dernier sans avoir revêtu les sur- chaussures dont le port est obligatoire, fait que vous avez reconnu lors de l’entretien. / Vous connaissez ces règles de prévention des risques de contamination, mais cela ne vous a pas empêché de les enfreindre sans vous soucier des éventuelles conséquences. / Lorsque Madame B s’est aperçue de la situation, elle vous a demandé de revêtir une paire de surchaussure de dépannage qui était heureusement à votre taille. Dans le cas contraire, elle était contrainte de vous renvoyer chez vous, au risque de désorganiser le service. / Nous ne pouvons laisser perdurer de tels comportements, qui ont des conséquences extrêmement négatives sur l’équipe de travail et l’activité de la société. / Au vu des éléments ci-dessus exposés et compte tenu de la gravité des fautes qui vous sont reprochées et votre intention de nuire, votre maintien au sin de notre entreprise s’avère impossible. / Après réflexion et compte-tenu de ce que les observations recueillies au cours de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation quant aux faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave (…)' ;
— S’agissant de la nullité du licenciement :
Attendu, en premier lieu, que, les faits de harcèlement moral invoqués par M. H I n’ayant pas été retenus, l’intéressé ne peut valablement invoquer la nullité de son licenciement pour avoir été prononcé en méconnaissance de la prohibition de fait de harcèlement au visa de l’article L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. H I, son licenciement est intervenu en raison, non de l’action en justice qu’il était susceptible d’introduire à l’encontre de son employeur, mais des manoeuvres diligentées par l’intéressé pour obtenir de fausses attestations accusant sa supérieure hiérarchique de harcèlement moral et ainsi de la mauvaise foi dont il a fait preuve dans l’exécution de son contrat de travail ; que le salarié n’est donc pas fondé à demander la nullité du licenciement pour obstacle au droit d’agir en justice, alors au surplus qu’il n’y aurait en tout état de cause aucun obstacle à l’exercice normal du droit en justice ;
Attendu que la demande tendant à la nullité du licenciement est dès lors rejetée ;
— S’agissant du bien-fondé du licenciement :
Attendu que, après une analyse détaillée des pièces du dossier et notamment des témoignages fournis par la SAS FDB, le conseil de prud’hommes a, par des motifs pertinents que la cour adopte,
justement estimé que les faits reprochés étaient réels, fautifs et constituaient une faute grave ;
Que, s’agissant du deuxième grief, la cour émet toute réserve sur l’authenticité de l’arrêt de travail produit en photocopie en cause d’appel (pièce 47), pièce importante que pourtant le salarié n’avait pas cru devoir fournir en première instance alors même qu’il en était forcément déjà détenteur ; qu’elle considère ainsi que l’absence de trois jours reprochée n’est pas justifiée ; qu’elle remarque également que M. H I ne démontre aucunement que le retard du 22 février 2016 aurait été motivé par une modification de ses horaires ;
Attendu que la demande subsidiaire tendant à voir déclarer le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse est dès lors également rejetée ;
Attendu que M. H I est par suite, et par confirmation, débouté de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur la remise des fiches de paie et documents de fin de contrat rectifiées :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d’ordonner à la SAS FDB de remettre à M. H I une ou plusieurs fiches de paie, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, et ce dans les conditions prévues au dispositif ;
— Sur les demandes reconventionnelles de la SAS FDB :
— Sur les dommages et intérêts pour faute du salarié :
Attendu que l’intention de nuire à l’employeur, et partant la faute lourde de M. H I, n’est pas caractérisée, ce que confirme au demeurant l’examen de la movation de la lettre de licenciement qui fait état des seules intentions du salarié de nuire à sa supérieure hiérarchique du salarié et de s’enrichir ; que la SAS FDB ne peut donc invoquer la faute contractuelle commise par M. H I à l’appui de sa demande indemnitaire ;
Attendu que par ailleurs l’article 1382 du code civil est inapplicable à la réparation d’un dommage se rapportant à l’exécution d’un engagement contractuel ; que la SAS FDB ne peut donc valablement demander, sur le fondement de ce texte, l’indemnisation du préjudice subi en raison des faits commis par M. H I dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ;
— Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu que la cour observe en premier lieu que les demandes de dommages et intérêts sur fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive sont identiques dès lors que c’est ce même article 32-1 qui prévoit la possibilité d’octroyer des dommages et intérêts pour procédure abusive – ce qu’au demeurant admet la SAS FDB dans les motifs de ses conclusions lorsqu’elle indique que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est fondée sur l’article 32-1 ; que la cour n’est donc saisie que d’une seule demande de 5 000 euros de ce chef ;
Attendu que, dans la mesure où les prétentions de M. H I sont partiellement accueillies, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée ;
— Sur la demande de Mme X :
Attendu qu’en tentant d’obtenir des attestations dénonçant sa supérieure hiérarchique pour des faits
de harcèlement moral qu’il savait inexacts, M. H I a commis des actes de dénonciation calomnieuse portant atteinte à l’honneur de l’intéressée ; que cette dernière est bien fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice en résultant, que la cour évalue par confirmation à 3 000 euros – la cour constatant au demeurant que Mme X se contredit en demandant tout à la fois sur ce point la confirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 5 000 euros ; que la réclamation de M. H I tendant à voir condamner Mme X au paiement d’une indemnité pour procédure abusive est par voie de conséquence rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel, excepté en ce qui concerne les frais exposés par Mme X devant le conseil de prud’hommes – le jugement étant confirmé sur ce point comme le sollicite cette dernière dans le dispositif de ses écritures ; que la cour observe que si Mme X réclame également dans les motifs de ses écritures une indemnité pour les frais exposés en cause d’appel, cette prétention ne peut être prise en compte conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que M. Y H I ne maintient pas en cause d’appel les demandes tendant au paiement d’une somme de 7 euros au titre des retenues non justifiées relatives aux frais de casquettes et à la remise de la fiche de paie de mars 2016 présentées en première instance,
Confirme pour le surplus le jugement déféré, excepté en ce qu’il a débouté M. Y H I de ses demandes de rappel de salaire sur requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et de remise des documents sociaux rectifiés et condamné l’intéressé à payer à la SAS FDB les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la SAS FDB à payer à M. Y H I la somme de 8 124,21 euros, outre celle de 812,42 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
Ordonne à la SAS FDB de remettre à M. Y H I un ou plusieurs bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
Dit qu’à défaut d’exécution volontaire dans le mois de la signification du présent arrêt, elle sera contrainte de s’exécuter sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document, passé ce délai, l’astreinte étant limitée à six mois
passé lequel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution pour qu’il soit de nouveau fait droit,
Déboute M. Y H I de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée à l’encontre de Mme C X,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel par M. Y H I et par la SAS FDB ,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitié par M. H I et par la SAS FDB,
LE GREFFIER
S. STIEVENARD
LE PRÉSIDENT
S. MEYER
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