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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 1er juil. 2021, n° 19/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02589 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 mai 2019, N° 16/03294 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2021
N° RG 19/02589
N° Portalis DBV3-V-B7D-TIVM
AFFAIRE :
E-F X
C/
Société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : Encadrement
N° RG : 16/03294
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E-F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Laure CAPORICCIO de la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C428
APPELANT
****************
Société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM
N° SIRET : 518 250 337
[…]
[…]
Représentant : Me Emeric SOREL de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168, substitué par Me Amandine FOUGEROL
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffier placé
Le 14 novembre 2013, M. E-F X était embauché par la SAS Sagemcom Energy &
Telecom en qualité d’adjoint au directeur secteur d’activités, au statut cadre, par contrat à durée
indéterminée à effet au 25 novembre 2013.Le contrat de travail était régi par la convention collective
des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 24 novembre 2015, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son
licenciement. Le 28 décembre 2015, il lui notifiait son licenciement pour’insuffisance
professionnelle.
Le 1er décembre 2016, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une action
en contestation de son licenciement. Il sollicitait également un rappel de salaire au titre d’heures
supplémentaires.
Vu le jugement du 27 mai 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Nanterre qui a':
— dit que le licenciement de M. E-F X est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Sagemcom Energy & Telecom à verser à Monsieur E-F X les
sommes suivantes :
— 17'843 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de tout motif réel et sérieux ;
— 1'200 euros HT au titre de l’indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X le 18 juin 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. X, notifiées le 9 avril 2021 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé
à la cour de :
— Réformer partiellement le jugement rendu le 27 mai 2019 ;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que la convention de forfait est entachée de nullité et est/ou dépourvue de tout effet ;
— Dire et juger que M. E-F X a effectué des heures supplémentaires qui n’ont fait
l’objet d’aucun règlement ;
— Dire et juger que la SAS Sagemcom Energy & Telecom n’a nullement respecté les dispositions
conventionnelles sur lesquelles s’appuyait la Convention de forfait jours et s’est rendue coupable de
travail dissimulé ;
— Dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. E-F
X est dépourvu de tout motif réel et sérieux ;
En conséquence,
— Condamner la SAS Sagemcom Energy & Telecom à verser à M. E-F X les
sommes suivantes :
o 42'938,55 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées du 25
novembre 2013 au 22 novembre 2015 ;
o 4'293,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
o 21'280,63 euros au titre de l’indemnité pour repos compensateur en cas de dépassement du
contingent annuel des heures supplémentaires ;
o 2'128,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
o 34'440 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
o 150'000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de tout motif réel et sérieux ;
o 10'000 euros au titre de l’indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement ; – Condamner
la SAS Sagemcom Energy & Telecom aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Sagemcom Energy & Telecom, notifiées le 12 mai 2021 et
développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est
demandé à la cour de':
A titre principal :
— Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 11 juin 2019 en ce
qu’il a condamné la Société à verser à M. X des dommages intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 11 juin 2019 en ce qu’il a
débouté M. X de ses demandes indemnitaires au titre des heures supplémentaires ;
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel devait estimer que le licenciement est
dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— Limiter le montant des dommages intérêts alloués sur le fondement de l’article L 1235- 3 du Code
du travail à 32 904 euros bruts ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel devait estimer que M. X justifie
avoir réalisé des heures supplémentaires :
— Dire et juger que M. X ne démontre aucun élément intentionnel justifiant l’allocation d’une
indemnité pour travail dissimulé ;
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
— Condamner M. X à verser à la SAS Sagemcom Energy & Telecom la somme de 3 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2021.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail':
— Sur la validité et l’opposabilité de la convention de forfait en jours
M. X conclut à la nullité et subsidiairement à l’inopposabilité de la convention de forfait en
jours à laquelle l’employeur l’a soumis. Il expose que l’accord national du 28 juillet 1998 sur
l’organisation du travail dans la métallurgie prévoit des dispositions particulières sur le forfait en
jours qui ne garantissent pas la protection de la sécurité et de la santé des salariés, entachant la
convention de forfait de nullité.
La SAS Sagemcom Energy & Telecom répond que la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 juin
2011, a validé les dispositions de la convention collective de la métallurgie en matière de forfait en
jours.
Le recours à la convention de forfait en jours exonère l’entreprise des dispositions relatives aux
heures supplémentaires et à la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail, mais pas des
dispositions concernant les repos.
L’accord collectif permettant le recours aux conventions de forfait en jours doit comporter des
stipulations qui garantissent le respect des durées maximales de travail, ainsi que des repos journalier
et hebdomadaire.
Or, l’accord précité prévoit que': «'Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de
jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que
celui des journées ou demi-journées de repos prises, l’employeur est tenu d’établir un document de
contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que
le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés,
congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le
salarié n’a pas renoncé dans le cadre de l’avenant à son contrat de travail visé au 2e alinéa
ci-dessus. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le
suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. En outre, le
salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien
avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de
travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité'».
Il apparaît ainsi que l’accord collectif prévoit un suivi régulier du temps et de la charge de travail par
l’employeur, de sorte que la demande du salarié tendant à voir prononcer la nullité de la convention
de forfait en jours ne peut prospérer.
En revanche, comme le soutient M. X, il apparaît que l’employeur ne justifie pas avoir
permis au salarié de bénéficier de l’entretien annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel
devaient être évoqués l’organisation, la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées
d’activité. Il n’établit pas davantage avoir contrôlé le nombre et la date des journées ou demi-journées
travaillées, ni le positionnement et la qualification des jours de repos. Compte tenu de l’absence de
suivi régulier effectif du temps et de la charge de travail par la SAS Sagemcom Energy & Telecom,
la convention de forfait en jours à laquelle a été soumis le salarié est privée d’effet.
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires et les demandes subséquentes au titre du travail
dissimulé et du repos compensateur
Selon l’article L 3171-4 du code du travail, «'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système
d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail
accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment
précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en
produisant ses propres e’le’ments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces
éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des
pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures
supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul,
l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, M. X produit :
— un décompte hebdomadaire des heures qu’il soutient avoir accomplies,
— Le listing des mails reçus et adressés et des mails.
Cependant, la cour constate que le décompte produit par le salarié en pièce n°79 se rapporte
uniquement au volume d’heures supplémentaires revendiquées par le salarié, sans fournir
d’information concernant ses horaires quotidiens.
Le listing de mails produit en pièce n°80 ne permet pas davantage de les déterminer, tout comme les
mails communiqués en pièces n°95 à 97, étant précisé qu’il n’appartient pas à la cour de rechercher
quels ont été les horaires quotidiens du salarié durant les deux années de la relation de travail.
Il apparaît en conséquence que M. X ne présente pas, à l’appui de sa demande, des éléments
suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, ne permettant
ainsi pas à l’employeur d’y répondre utilement.
Dans ces conditions, l’appelant doit être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des
heures supplémentaires.
Les demandes subséquentes relatives au travail dissimulé et au repos compensateur ne peuvent
prospérer.
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur le bien-fondé
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à
exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur invoque trois manquements qu’il convient
d’examiner.
— Sur l’absence de support des équipes locales nécessaire au développement et à l’élaboration des
réponses aux appels d’offres
L’employeur reproche au salarié de n’avoir réalisé aucun déplacement en 2014 et un nombre
insuffisant en 2015, nonobstant l’objectif fixé sur ce point, alors qu’il devait répondre à 19 appels
d’offres générant des difficultés dans la relation avec les clients et une déconnexion des réalités du
terrain au préjudice du développement et de l’amélioration des projets sites, imposant aux équipes de
pallier ses défaillances.
Au soutien de ses dires, la SAS Sagemcom Energy & Telecom se prévaut du profil de poste d’adjoint
au directeur secteur d’activités, produit en pièce n°2, qui évoque des «'déplacements fréquents (25 %
du temps'», «'Des déplacements fréquents en Afrique pour promotion commerciale, audit, formation
sont à prévoir'». Cependant, il n’est pas démontré que ce document interne, destiné à définir le profil
du salarié recherché, a été porté à la connaissance de M. X.
Par ailleurs, le contrat de travail conclu par les parties stipule que': «'Vous pourrez être amené, dans
le cadre de vos fonctions, à effectuer des déplacements professionnels, tant en France qu’à l’étranger
''». Les déplacements professionnels ne sont donc présentés que comme une possibilité et non une
obligation, alors que le compte rendu d’entretien individuel pour l’année 2013 ne formule aucun
objectif explicite concernant les attentes de l’employeur sur ce point.
En revanche, le compte rendu d’entretien individuel pour l’année 2014 fixe clairement un objectif
pour 2015 de 3 déplacements minimum afin de rendre visite aux clients et aux filiales.
M. X soutient s’être déplacé à 5 reprises :
— au mois de décembre 2014 : soutenance du projet « Gaspard » qui portait sur l’installation de
boitiers de concentrateurs de données de compteurs GRDF ;
— le 4 mai 2015 : TDF maîtrise d’ouvrages du projet TNT en Côte d’Ivoire afin de pouvoir répondre à
l’appel d’offres ;
— le 12 mai 2015 : Alcatel Lucent lors de la soutenance oral du contrat cadre de Management service
qui fût remporté par la la SAS Sagemcom Energy & Telecom;
— du 16 juin 2015 au 1er juillet 2015 en Côte d’Ivoire ;
— le 20 novembre 2015 : Canal + pour la mise en place du site de diffusion TNT.
Ces déplacements ne sont pas contestés par l’employeur. Néanmoins, ce dernier soutient que le
déplacement réalisé au cours du mois de décembre 2014 et ceux des 12 mai, 20 novembre 2015 ne
correspondaient pas aux attentes, dès lors qu’il ne s’agissait pas de visites aux clients ou aux équipes
locales, ou alors qu’elles se rapportaient à l’activité non prioritaire de l’entreprise. Cependant, la cour
constate que l’employeur se contente de procéder par voie d’affirmation, aucun élément probant ne
permettant de corroborer ses dires. Aussi, nonobstant l’attestation de M. Y, directeur du secteur
d’activité solutions radios soulignant les déplacements insuffisants du salarié, il apparait que M.
X a satisfait à l’objectif fixé pour 2015 de 3 visites minimum aux clients et aux filiales. La
cour constate au demeurant que l’employeur ne justifie d’aucune remarque formulée à l’égard du
salarié concernant le manquement allégué, la seule affirmation non circonstanciée de M. Y sur ce
point («'Malgré plusieurs remarques de ma part et du département commercial'») étant insuffisante
à rapporter cette preuve. Si l’intimée soutient encore que le prédécesseur de M. X avait
réalisé 7 déplacements, d’une durée de 1 à 3 semaines, en un an dans les infrastructures locales ou
chez les clients, aucune pièce probante n’étaye cette affirmation.
— Sur la mauvaise gestion de la relation avec les clients
La SAS Sagemcom Energy & Telecom reproche au salarié d’avoir utilisé l’expression «'partie
adverse'» dans un courriel adressé au directeur adjoint du département commercial, M. Z, le 23
mars 2014, trahissant, selon l’employeur, une conception inadaptée du client.
Cependant, la lecture du courriel permet de constater qu’il existait manifestement un contentieux
avec le client en question, susceptible d’engager la responsabilité de la SAS Sagemcom Energy &
Telecom, amenant M. X à alerter M. Z sur la nécessité de rectifier les dires de «'la
partie adverse'». Dans ce contexte et alors que ce courriel n’a pas été adressé au client, il ne peut
donc être considéré que ces propos caractérisent un manquement du salarié.
L’employeur invoque par ailleurs un courriel adressé par M. X à la société cliente Mauritius
Telecom le 21 juillet 2014 dans lequel il aurait écrit': «''Nous allons maintenant ne plus répondre en
aucune façon à votre consultant sur les questions qu’il souhaiterait poser, comme vous le dites, nous
avons pris assez de temps et de retard''». Il se prévaut des pièces n°16 et 17, qui ne sont que
partiellement traduites, de sorte que les propos attribués au salarié ne sont pas justifiés et qu’à même
les supposer établis, la cour n’est pas en mesure d’apprécier le contexte dans lequel ils ont été tenus,
alors que M. X communique en pièce n°43 différents échanges de mails établissant qu’il
existait un contentieux avec cette société. Si l’employeur a souligné, dans l’entretien individuel de
développement et de progrès pour l’année 2015 que «'le contact client peut être amélioré'» et a fixé
comme objectif': «'Communication avec clients. Gérer les relations conflictuelles'», ce seul incident,
survenu dans un contexte manifestement conflictuel, est insuffisant à caractériser l’insuffisance
professionnelle de M. X dans le domaine de la gestion de la relation avec les clients.
— Sur la nécessité pour les équipes de prendre le relais du fait des défaillances de M. X
L’employeur explique que le supérieur hiérarchique de M. X a été contraint de rédiger un
courriel d’excuses au client précité Mauritius Telecom. Cependant, comme énoncé supra, le courriel
litigieux n’est pas traduit en langue française, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier le
contexte dans lequel la phrase reprochée au salarié a été écrite et par conséquent son caractère fautif,
alors que M. X établit l’existence d’un contentieux avec ce client.
La SAS Sagemcom Energy & Telecom reproche également au salarié des erreurs et des imprécisions
dans l’évaluation des coûts, imposant des vérifications et des modifications de la part de sa hiérarchie
et/ou d’autres collaborateurs.
Il invoque ainsi la réponse à l’appel d’offre Helios au Tchad en juin 2015, précisant que l’ingénieur
commercial, M. A, a été contraint de réaliser les missions incombant à M. X. Il se
prévaut au soutien de ses dires de sa pièce n°19. Il s’agit d’un échange de courriels entre M. Y et
M. X du 19 juin 2015. M. Y reproche effectivement à M. X une difficulté
quant à la fixation du prix dans le cadre de la réponse à un appel d’offre et la nécessité pour M.
B de réaliser la consolidation du prix à la place du salarié.
L’employeur communique également l’attestation de M. A qui explique que':'« Par rapport au
contexte particulier de ce projet, il a été demandé à M. X de s’appuyer sur les données de
prospects similaires de notre filiale au Niger ainsi que de l’expertise d’un chef de projet expérimenté
pour mener à bien sa mission.
M. X n’a pas réalisé ces actions avant de lancer une première offre, jugée non compétitive
par notre cliente, notamment quant aux coûts annoncés (béton, câbles et coffrets) que M. X
a dans le cadre de cette première offre déterminé seul, sans concertation.
M. X a donc dans un second temps révisé les coûts de production tenant compte de ses
préconisations initiales, conduisant notamment à une baisse de plus de 30 % des coûts initiaux. Ceci
ne nous a pas permis de gagner le marché [']'».
Cependant, la cour constate que le salarié a apporté des éléments de réponse précis et circonstanciés
concernant les difficultés rencontrées dans la gestion du dossier dans deux courriels des 16 et 19 juin
2015. En outre, les échanges de courriels produits en pièce n°45 par le salarié contredisent le
témoignage de M. B suivant lequel M. X aurait déterminé l’offre de prix seul,
puisqu’il apparaît que le salarié a échangé avec ce dernier, divers collaborateurs de l’entreprise et des
correspondants locaux pour déterminer les prix. M. Y est également destinataire ou en copie de
la plupart des courriels, dont il résulte qu’il a donné des directives (courriel du 14 mai 2015'à 7h19 :
«'on part des prix rdc [République Démocratique du Congo) + 10 %'») et qu’il a même validé les
prix proposés (courriel du 14 mai 2015 à 18h16': «'Ok pour moi. On prépare le 2e tour
maintenant ''»). Il ne ressort d’aucun des messages échangés que M. Y a reproché à M.
X de ne pas assurer sa mission au préjudice de M. A dans le cadre de cet appel d’offre
avant le mail final du 19 juin 2015.
En outre, le courriel de M. Y du 16 décembre 2015 dont se prévaut l’employeur (pièce n°13), ne
permet pas de corroborer l’affirmation suivant laquelle le tableau permettant de réaliser un chiffrage
des coûts par pays, dont le salarié a fait état dans sa réponse, était inutilisable et dépourvu de toute
cohérence comme aboutissant systématiquement à des coûts erronés.
L’employeur relate également que dans le cadre de l’appel d’offre Helios au Ghana, le directeur du
département commercial, M. C a été contraint de rectifier les erreurs commises par M.
X, amenant à une modification substantielle du prix final de l’offre. Il se prévaut de sa pièce
n°20, constituée de deux courriels de M. Y adressés les 22 et 26 octobre 2015 à M. C et
M. G H I, directeur commercial, dénonçant une mauvaise définition des prix par le salarié
dans le cadre d’un appel d’offre, amenant à une proposition de prix insuffisamment compétitive.
Cependant, ces deux seuls messages émanant de M. Y, énonçant des manquements imputés à M.
X, sur lesquels ce dernier n’a pas été en mesure de s’expliquer, sont insuffisants à en
rapporter la preuve. Au surplus, M. X communique en pièce n°46 différents documents
parmi lesquels figurent des échanges de courriels datant du mois d’octobre 2015 dont il ressort que
des discussions ont été menées entre les différents intervenants à l’opération pour la fixation des prix
dans le cadre de cet appel d’offre. La cour constate que M. Y y est étroitement associé et qu’il ne
ressort à nouveau pas des messages échangés qu’un quelconque manquement ait été reproché à M.
X.
L’employeur affirme dans la lettre de licenciement que les erreurs commises dans le cadre de la
fixation des prix dans le cadre de ces deux appels d’offre «'est (') de nature à affecter durablement
l’image de la société sur ce marché en pleine expansion'», sans toutefois apporter au soutien de ses
dires le moindre élément probant.
La SAS Sagemcom Energy & Telecom se prévaut encore des attestations de M. Y, M. D et
M. A, qui indiquent que M. X n’a pas assumé ses missions et notamment celle relative
à la fixation des prix dans le cadre des appels d’offre. Cependant, s’agissant des appels d’offres
précités, au regard des motifs développés supra, les manquements invoqués n’apparaissent pas
démontrés. Par ailleurs, pour le surplus, ces témoignages s’avèrent trop peu circonstanciés pour
rapporter la preuve des insuffisances alléguées, alors qu’il ne ressort pas des pièces contemporaines à
la relation de travail et notamment aux appels d’offre litigieux que des reproches aient été formulés à
l’égard de M. X.
Si, aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur reproche au salarié de ne pas tenir compte
des remarques et de rejeter systématiquement la responsabilité de ses erreurs sur les autres
collaborateurs, aucune pièce probante ne permet de démontrer ce manquement.
Enfin, la cour constate que M. X n’a pas été alerté de manière suffisamment explicite par
l’employeur de l’insuffisance de ses prestations et que la SAS Sagemcom Energy & Telecom ne
justifie pas avoir mis en oeuvre des mesures d’accompagnement du salarié pour lui permettre
d’atteindre le niveau attendu.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement
de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Lors de la rupture du contrat de travail, l’ancienneté du salarié était au moins égale à 2 ans et
l’entreprise employait de manière habituelle plus de 10 salariés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause
qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé
à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six
derniers mois.
A la date du licenciement, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 5'945 euros.
Il était âgé de 42 ans et bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de 2 ans. Il justifie avoir
été indemnisé par Pôle emploi avant de retrouver un emploi moins bien rémunéré le 2 mars 2017.
Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 36'000 euros au titre du
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le
remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage
éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la
limite de six mois d’indemnités.
Sur les intérêts
S’agissant d’une créance de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la
décision l’ayant prononcée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
la SAS Sagemcom Energy & Telecom.
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à
hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions relative au quantum de l’indemnité
allouée au titre de l’article L 1235-3 du code du travail';
Condamne la SAS Sagemcom Energy & Telecom à payer à M. E-F X la somme de
36'000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif';
Ordonne le remboursement par la SAS Sagemcom Energy & Telecom, aux organismes concernés,
des indemnités de chômage versées à M. E-F X dans la limite de 6 mois
d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail';
Dit que la somme à caractère indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de la décision
l’ayant prononcée';
Condamne la SAS Sagemcom Energy & Telecom aux dépens d’appel';
Condamne la SAS Sagemcom Energy & Telecom à payer à M. E-F X la somme de
3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Clémence VICTORIA, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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