Confirmation 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 25 janv. 2017, n° 15/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00693 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 4 février 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° Société N2P DISTRIBUTION
C/
Y
copie exécutoire
le
à
Me MASSET
Me HAMEL
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 5e chambre sociale
PRUD’HOMMES ARRET DU 25 JANVIER 2017 *************************************************************
RG : 15/00693
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 04 FEVRIER 2015
PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société N2P DISTRIBUTION
XXX
XXX
représentée, concluant et plaidant par par Me Rémi MASSET, avocat au barreau de VICHY, substitué par Me Mickaël DUFOUR, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE Madame D Y
XXX
XXX
représentée, concluant et plaidant par Me Christine HAMEL de la SCP FRISON ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS : A l’audience publique du 09 novembre 2016, devant M. B C, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. B C en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. B C indique que l’arrêt sera prononcé le 25 janvier 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. B C en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. B C, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 25 janvier 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. B C, Président de Chambre, et Mme Z A, Greffier.
*
**
DECISION :
Vu le jugement en date du 4 février 2015 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Madame D Y à son ancien employeur, la SARL N2P DISTRIBUTION a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 2 mai 2014 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur au paiement de différentes sommes au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité de procédure ,ordonné la remise de l’attestation pole emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie sous astreinte et débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles.
Vu l’appel interjeté le 16 février 2015 par la SARL N2P DISTRIBUTION de ce jugement qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 9 novembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 décembre 2015, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société, partie appelante, faisant valoir l’absence de tout manquement d’une gravité suffisante, sollicite l’infirmation du jugement déféré, la qualification de la prise d’acte de rupture de Madame Y en démission et le débouté de celle-ci de toutes ses prétentions.
Vu les conclusions du 16 décembre 2015, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de l’appelant, sollicite la confirmation du jugement entrepris sur la requalification de la prise d’acte, sur les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et sur l’indemnité de licenciement, l’infirmation sur le montant des dommages-intérêts de licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à une indemnité de procédure en cause d’appel.
SUR CE, LA COUR :
Madame D Y a été embauchée le 17 septembre 2012 par la société N2P DISTRIBUTION dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’attachée commerciale niveau III au sein du pôle 'beauté’ dans les départements 02, 08, 51, 52, 55, 60 et 80, la rémunération étant composé d’un salaire fixe de 1750 euros brut et d’une part variable en fonction des résultats du salarié, les paramètres de calcul de la prime directement liée à la réalisation d’objectifs étant précisés lors de la notification desdits objectifs.
Le 9 novembre 2012, l’employeur a renouvelé la période d’essai de deux mois prévue dans le contrat de travail.
Le 1er septembre 2013 un avenant est conclu entre les parties dans lequel il est précisé qu’à partir de cette date, le secteur attribué à Madame Y est désormais composé des départements 02, 08, 51, 60 et 80.
Le 1er octobre 2013 l’employeur informe sa salariée que son salaire mensuel est porté à 1790 euros et le 29 janvier 2014 à 1900 euros .
Le 30 avril 2014, l’employeur adresse un courrier à sa salariée dans lequel il lui reproche 'le ton et le contenu de ses mails qui outre leurs caractères déplacés et inhabituels, ressemblent fort à un ultimatum’ , que depuis janvier 2014 le système de prime n’est plus basé sur le chiffre d’affaire commandé mais sur le chiffre d’affaire facturé, qu’il existe des primes produits et des primes liées aux ouvertures de compte, qu’il constate que ses résultats sur son secteur sont en régression et inférieurs à la moyenne des délégués du réseau et qu’elle n’a pas ouvert au nouveau client et qu’il lui demande de se reprendre.
Le 2 mai 2014, par lettre recommandée avec avis de réception, Madame Y informe son employeur de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier, rappelant que la baisse de son chiffre d’affaire est liée à la suppression de deux départements dans son secteur d’activité et à des nombreux produits commandés mais non facturés du fait de rupture, qu’elle n’a jamais fait l’objet de sanction quant à la qualité de son travail, et que cette situation lui étant devenue impossible, le maintien de son contrat de travail n’est plus possible. Le 20 juin 2014, contestant cette situation due aux manquements de son employeur, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, qui, statuant par jugement du 4 février 2015, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
SUR CE , LA COUR :
— sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission si le salarié a manifesté une volonté non équivoque et à l’inverse de la lettre de licenciement, cette lettre ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge. Il est constant que c’est au salarié de rapporter la preuve de ses dires.
La cour rappelle que les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction à condition qu’ils soient réalistes mais qu’il est également constant que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément de son contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord, qu’il en va de même du mode de rémunération prévu par le contrat, qu’une telle clause de variation est valable dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, qu’elle ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération au -dessous des minima légaux et conventionnels, dès lors que les objectifs ne modifient pas la rémunération contractuelle du salarié, celui-ci doit s’y soumettre.
En l’espèce, Madame Y fait valoir que dès le 23 janvier 2014 par l’émission d’un courriel, elle a fait part à son employeur de sa dénonciation des objectifs qui lui étaient assignés pour l’année 2014 induisant pour elle une évolution de son chiffre d’affaire supérieur à 81%, qu’elle a réitéré les mêmes reproches le 10 février 2014, qu’elle a par ailleurs porté à la connaissance de sa direction les importantes difficultés liées aux ruptures des produits après commande auprès des pharmaciens, la mettant en difficulté notamment par un courriel du 28 février 2014 dans lequel elle a dénoncé une perte importante du chiffre d’affaire auprès du magasin CARREFOUR en raison de rupture de stock imputable à la société N2P DISTRIBUTION et par des courriels du 3 et 17 mars 2014 dans lequel elle dénonce une nouvelle fois les méthodes utilisées pour le calcul de la rémunération variable, qu’elle a réitéré ses interrogations sur le montant des primes et sur les objectifs alloués dans deux courriels du 17avril 2014.
L’employeur en réponse, indique qu’en ce qui concerne les objectifs, les commerciaux disposent de nombreux moyens pour les réaliser, tout d’abord leur activité est organisée par cycles d’une durée comprise entre 4 et 5 mois, qu’un séminaire est systématiquement organisé au début de chaque cycle sur les produits et les nouveautés, qu’il leur est remis un 'book ', que de nombreux produits sont en promotion, que des animatrices interviennent dans les pharmacies pour accompagner et conseiller les clients et les consommateurs, aidant ainsi la vente, générant le chiffre d’affaire réalisé par les commerciaux, qu’il existe aussi des challenges entre équipes des pharmacies clientes pour les aider à vendre les produits, qu’il a été mis en place des primes pour motiver les commerciaux comme les primes R/O ( résultat sur objectif) par marque, des primes produits et des primes pour chaque nouveau client, que s’il existe des ruptures sur les produits vendus, cela illustre le fonctionnement normal d’une entreprise et qu’il appartient au commercial de veiller, par anticipation organisée, à ce que de telles ruptures ne se produisent pas sur son secteur, de rassurer son client et de veiller à son approvisionnement dès que possible.
La société N2P DISTRIBUTION indique que depuis plusieurs mois, elle avait enregistré une dérive accentuée lors de départs de commerciaux, certains inventaient des commandes pour valoriser leurs réalisations et ainsi percevoir un niveau de prime qui s’avérait en réalité indu soit suite à l’annulation de la commande ou soit pour des commandes imaginaires, qu’elle a alors décidé de modifier l’assiette de ces primes en le basant sur le chiffre d’affaire facturé et non pas commandé, avisant les commerciaux que ce mode de rémunération sera mis en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Effectivement le contenu de la lettre émise par la direction à destination de Madame Y le 30 avril 2014 permet de constater que le changement de calcul de la prime sur le chiffre d’affaire a été porté à la connaissance de la salariée puisqu’il est indiqué textuellement '… si nous reprenons les données de ce début d’année 2014, nous avons modifié le système de prime, il n’est en effet plus basé sur du chiffre d’affaire commandé mais sur du chiffre d’affaire facturé , suite à cette modification, il a été communiqué à plusieurs reprises à l’ensemble des commerciaux, que comme il s’agissait d’un changement significatif , il serait bien entendu tenu compte en plus de l’atteinte de cet objectif, de la variation du chiffre d’affaire commandé et facturé en comparaison à la même période l’année précédente …' , élément non utilement contredit par Madame Y.
La cour constate aussi l’employeur a remis à ses commerciaux et en particulier à Madame Y un ' book ' pour le cycle de janvier à mars 2014, lui permettant de connaître suffisamment à l’avance les objectifs à atteindre pour obtenir les primes indiquées, que cela n’est pas utilement contredit par la partie intimée, que l’employeur verse aussi un tableau montrant que la salariée à la seule exception de la période courant janvier à mars 2014 a toujours réalisé ses objectifs et assez largement, d’ailleurs Madame Y le rappelle dans ses courriels adressés à sa hiérarchie, qu’ainsi contrairement à ce qu’elle soutient les objectifs fixés ne sont pas irréalistes.
Cependant la cour considère que l’argument soulevé par Madame Y selon lequel la rupture régulière des produits commandés entraîne une diminution de sa rémunération variable basée sur le chiffre d’affaire facturé n’est pas utilement contredit par l’employeur notamment les courriels du 10 février 2014 concernant le magasin GÉANT CASINO de Glisy ( 80), du 28 février 2014 concernant un magasin CARREFOUR de Venette ( 60), et la liste des articles décalés pour l’année 2014, l’employeur se contentant d’affirmation non soutenue par des pièces justificatives comme par exemple la liste des produits destinés à l’export ou la liste des produits ne relevant pas du secteur de la commerciale.
En effet celui-ci se contente à travers l’attestation de Monsieur X, directeur commercial NOREVA, d’affirmer que la rupture de produits fait partie du fonctionnement normal de l’entreprise et que le commercial doit veiller, par anticipation organisée, à ce que de telles ruptures ne se produisent pas sur son secteur, rassurer son client et veiller à son approvisionnement dès que possible, reportant ainsi sur le salarié les risques de l’entreprise, qu’ainsi en changeant le mode de rémunération variable passant du chiffre d’affaire commandé au chiffre d’affaire facturé, cette clause de variation n’est pas valable dans la mesure où elle fait peser sur le salarié les risques inhérents à l’entreprise en raison de la multiplication des ruptures de produits.
Au vu des éléments ci-avant développés, la cour considère que la société N2P DISTRIBUTION a commis un manquement grave s’agissant du changement du mode de rémunération de la part variable du contrat de travail, ayant contraint le salarié à mettre un terme à son contrat de travail, et qu’il convient de requalifier cette prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour confirme le jugement déféré sur ce point. Elle confirme aussi, en considération de la situation particulière de la salariée et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la réparation qui lui est due au titre des dommages-intérêts, de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, justement évalués par les premiers juges et non utilement contestés par l’employeur .
La cour prend acte du renoncement de la société N2P DISTRIBUTION à sa demande reconventionnelle d’indemnité de préavis et de dommages-intérêts suite à la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Madame Y qualifiée par elle de démission.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de confirmer l’indemnité de procédure allouée en première instance et de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame Y et d’allouer à celle-ci, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
La cour constate que la partie appelante n’a pas fait de demande sur le fondement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La SARL N2P DISTRIBUTION , partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 4 février 2015 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant.
Condamne la SARL N2P DISTRIBUTION à payer à Madame D Y la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la condamnation pour l’indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés portera intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale le 20 juin 2014 et que la condamnation pour les dommages-intérêts liés au licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du jugement le 4 février 2015.
Rejette toute autre demande.
Condamne, la SARL N2P DISTRIBUTION aux entiers dépens d’appel de la présente procédure.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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