Infirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 21 oct. 2021, n° 20/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00293 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 358
N° RG 20/00293
N° Portalis DBVL-V-B7E-QMWX
(Jonction du RG 20/00575
N° Portalis DBVL-V-B7E-QNP2)
NM/FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Z RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2021
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
La Compagnie GAN ASSURANCES
S.A immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE sous le RG 20/00293 et INTIMEE sous le RG 20/00575
Madame E Y née X
née le […] à […]
[…]
56700 SAINTE Z
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – D Z, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
APPELANTE sous le RG 20/00575
Monsieur G Y
né le […] à […]
[…]
56700 SAINTE Z
Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – D Z, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
APPELANT sous le RG 20/00575
INTIMÉS :
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE sous le RG 20/00293 et INTIMEE sous le RG 20/00575
Monsieur H A
domicilié précédemment […]
et actuellement : […]
[…]
Intimé défaillant – Article 659 du CPC
INTIME sous le RG 20/00575
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE sous le RG 20/00575
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat en date du 5 octobre 2011, M. et Mme Y ont confié à la société Trecobat, assuré auprès de Gan Assurances, la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé rue de Merlevenez à Sainte-Z, pour un montant de 330 400 euros.
Le lot électricité a été confié à M. A, assuré auprès de la MAAF.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Gan Assurances Iard.
La réception a été prononcée le 22 novembre 2012, sans réserve.
La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux est datée du 27 novembre suivant.
La partie principale de la maison, au sud, est composée d’un rez-de-chaussée comportant un salon-séjour, une cuisine, une pièce télévision et un cellier avec un étage sous comble disposant de trois chambres, une mezzanine et une salle de bains. La partie Nord comporte en rez-de-chaussée une chambre, un bureau et des combles servant de grenier. Une toiture-terrasse couvre le garage à l’Est ainsi qu’une partie de la cuisine.
Se plaignant de désordres affectant la toiture de leur maison, de dysfonctionnements des volets
roulants et de l’aspiration centralisée, les époux Y ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 mai 2017. Les opérations d’expertise ont été étendues aux désordres des toitures-terrasses le 19 décembre 2017.
L’expert, M. B, a déposé son rapport le 27 juin 2018.
Par actes d’huissier des 17, 18 et 26 octobre 2018, M. et Mme Y ont fait assigner les sociétés Trecobat, Gan Assurances, et MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Lorient.
M. H A, qui avait posé l’aspiration centralisée, a été attrait à la cause par acte d’huissier du 27 novembre 2019.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 4 décembre 2019, le tribunal a :
— dit que la société Trecobat devra payer à M. et Mme Y la somme de 50 500 euros en réparation de leur préjudice pour la non-conformité des toitures de leur maison ;
— débouté M. et Mme Y de leurs autres demandes indemnitaires ;
— dit que la société Gan Assurances devra garantir la société Trecobat de cette condamnation ;
— dit que la société Trecobat et la société Gan Assurances sont tenues in solidum de payer à M. et Mme Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes plus amples et contraires.
La société Gan Assurances a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2020, intimant la société Trecobat. (procédure 20/00293)
M. et Mme Y ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 janvier 2020 (procédure 20/00575).
M. A a été assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Les instructions ont été clôturées le 1er juin 2021.
La procédure 20/00575 a été jointe à la procédure 20/00293 à l’audience pour une meilleure administration de la justice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur la procédure 20/00293
Dans ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2020, au visa de l’article 1231-1 du code civil, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Gan Assurances à garantir la société Trecobat de la condamnation intervenue à son encontre au bénéfice de M. et Mme Y à hauteur de 50 500 euros ;
— débouter la société Trecobat de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société Gan Assurances ;
— condamner la société Trecobat à verser à la société Gan Assurances la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— à tout le moins, dire et juger que la société Gan Assurances est fondée à opposer ses franchises et plafonds contractuels, tels que précisés en pages 5 à 7 des conditions particulières ;
— à tout le moins, déduire de la condamnation à intervenir à l’encontre de la société Gan Assurances les frais de dépose/repose des ouvrages.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2020, au visa des articles 1147 ancien, 1792 et suivants et 2241 du code civil, la société Trecobat demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement dont appel ;
En conséquence,
A titre principal,
— débouter M. et Mme Y et toute autre partie de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Trecobat ;
— condamner toute partie succombante à régler à la société Trecobat la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— condamenr la société Gan Assurances à relever et garantir indemne la société Trecobat de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Sur la procédure 20/00575
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 juillet 2020, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1792 du code civil, M. et Mme Y demandent à la cour de :
— réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance en ce qu’il a jugé que la société Trecobat est condamnée, seule, au titre de la responsabilité contractuelle, et dire et juger que cette dernière est condamnée in solidum avec la société Gan Assurances à titre principal au titre de la garantie décennale et à titre subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle en confirmant la décision pour les sommes qui suivent :
— 37 500 euros en réparation des désordres de couverture ;
— 13 000 euros au titre des désordres de toiture-terrasse ;
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté les requérants et dire et juger que la société Trecobat est condamnée in solidum avec la société Gan à titre principal au titre de la garantie décennale et à titre subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle en confirmant la décision pour les sommes qui suivent :
— 7 734,20 euros au titre des volets roulants ;
— 4 800 euros au titre du coût de maîtrise d’oeuvre ;
— 2 085 euros au titre des désordres d’aspiration centrale ;
— réformer la décision et dire et juger que M. A sera condamné, à titre principal, in solidum avec la société MAAF Assurances, la société Gan et la société Trecobat à la somme de 2 085 euros au titre des désordres d’aspiration centrale et subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle pour faute ;
— réformer le jugement et dire et juger que M. A sera condamné à titre principal, in solidum avec la société MAAF, la société Gan et la société Trecobat, solidairement avec la société Trecobat, au paiement d’une somme de 4 800 euros au titre du coût de maîtrise d’oeuvre et subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle pour faute ;
— dire et juger que la société Gan et la société MAAF seront condamnées in solidum avec la société Trecobat et M. A pour toutes les condamnations qui seront prononcées si les condamnations sont prononcées au titre de la garantie décennale ;
— réformer la décision rendue et dire et juger que l’ensemble des défendeurs sont condamnés, in solidum, au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des préjudices de jouissance des époux Y ;
— réformer la décision et dire et juger que l’ensemble des défendeurs seront condamnés à payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter les défendeurs de leurs demandes ;
— pour le surplus, confirmer le jugement rendu.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 juin 2020, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il a débouté la société MAAF Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles en première instance et en conséquence condamner M. et Mme Y à verser à la société MAAF Assurances la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MAAF Assurances ;
— débouter Gan Assurances de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MAAF Assurances ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité décennale de M. A était retenue au titre de l’aspiration centralisée et que la garantie de la société MAAF Assurances était alors retenue :
— débouter M. et Mme Y de leur demande au titre des frais de maitrise d''uvre, de préjudice de jouissance, des dépens et constats d’huissiers ;
— dire et juger que la franchise contractuelle de la société MAAF Assurances d’un montant de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 014 euros et un maximum de 2 035 euros est opposable à M. et Mme Y ;
Minorer les réclamations de M. et Mme Y au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme Y à verser à la société MAAF Assurances la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. et Mme Y aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2020, au visa des articles 1147 ancien, 1792 et suivants et 2241 du code civil, la société Trecobat demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement dont appel ;
En conséquence,
A titre principal,
— débouter M. et Mme Y et toute autre partie de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Trecobat ;
— condamner toute partie succombante à régler à la société Trecobat la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Gan Assurances à relever et garantir indemne la société Trecobat de toutes les
condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2020, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— débouter les époux Y et l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie Gan Assurances ;
— condamner solidairement les époux Y et toute partie succombante à verser à la compagnie Gan Assurances la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la compagnie Gan Assurances au seul remplacement du volet roulant de la chambre est du rez-de-chaussée ;
— déduire de la condamnation à intervenir à l’encontre de la compagnie Gan Assurances les frais de dépose/repose des ouvrages ;
— condamner solidairement la société A et la compagnie MAAF Assurances à garantir et relever indemne la compagnie Gan Assurances de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l’aspiration centrale ;
— réduire le montant alloué aux époux Y au titre du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles ;
— dire et juger que la compagnie Gan Assurances est fondée à opposer ses franchises et plafonds contractuels, tels que précisés en pages 5 à 7 des conditions particulières, à son assurée concernant la garantie obligatoire et à l’ensemble des parties concernant les garanties facultatives ;
— dire et juger que l’ensemble des frais annexes et notamment le préjudice de jouissance, les frais de maîtrise d''uvre, frais irrépétibles et dépens seront partagés entre les parties au prorata de leur implication respective dans l’entier sinistre ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de construction de maison individuelle a été conclu en 2010 et que s’applique en conséquence à l’espèce l’ancienne codification du code civil et non celle postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 visée par les époux Y.
L’appel des époux Y tend pour l’essentiel à rechercher la responsabilité décennale de la société Trecobat, écartée par le premier juge et à obtenir l’infirmation de la décision du tribunal qui a jugé forcloses leurs demandes d’indemnisation des désordres affectant les volets roulants et l’aspiration centrale.
Il convient de souligner que l’article 1.3 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle stipule que 'la construction projetée est conforme aux règles de construction prescrites par le code de la construction et de l’habitation… et par la réglementation parasismique, et plus généralement aux règles de l’art.'
Sur les désordres affectant la toiture
Sur la nature des désordres et les responsabilités
1-les déformations de la membrane
* Les désordres
L’expert a constaté, sur la membrane en rhepanol imitation zinc, de nombreuses déformations situées au droit des jonctions horizontales des panneaux OSB (« oriented strand board » : panneaux à copeaux orientés).
Il a observé quelques plis horizontaux sur la membrane de la toiture, principalement sur la partie nord. Il explique que ces désordres ont pour origine la colle et son application et l’absence de continuité du support.
Il indique que la colle n°9 utilisée pour fixer la membrane sur les panneaux en aggloméré bois n’est pas conforme à l’avis technique §4.3 qui commande d’utiliser pour les pentes supérieures à 27% une colle n°50 FDTet que cette colle inadaptée crée des surépaisseurs en gonflant lors de la prise.
Il expose que la colle doit être appliquée au rouleau avec un double encollage et non à la raclette avec un seul encollage comme le poseur l’a mise en 'uvre, ce qui provoque également des surépaisseurs et un manque de colle par endroit et empêche la membrane d’être complètement solidaire de son support comme elle le devrait.
L’expert a également constaté que l’assemblage des lés n’est pas continu au faîtage contrairement aux directives du DTU 43 qui imposent un support d’étanchéité continu sur les arêtiers et observe qu’il en résulte des déformations de la membrane sur les faîtages, arêtiers et les jonctions entre les lucarnes et le plan de la toiture. Il précise que ces déformations sont visibles depuis le sol en regardant avec attention.
L’expert a de même observé quelques petites cloques sur la membrane, d’environ 1 cm de diamètre de faible épaisseur et de petits décollements entre les lés, visibles uniquement en passant sous les fenêtres de l’étage ainsi qu’une hernie de la membrane de 10 cm de diamètre sur 3 cm en façade sud sous la fenêtre de la mezzanine. Il en impute l’origine au défaut de mise en 'uvre de la colle mais surtout à l’absence de respect de l’avis technique §4.2 « jonction », exposant que le poseur a réactivé le produit autocollant présent sur les lés autocollants en passant un solvant sur les deux faces à coller alors que la partie autocollante ne doit pas être traitée avec ce produit.
Il conclut que les petites déformations de la membrane de couverture, non évolutives, nuisent légèrement à l’esthétique de la toiture, qu’elles sont visibles avec un simple examen visuel en s’approchant de la façade mais que ces défauts ne sont pas décelables de loin.
* la responsabilité de la société Trecobat
M. et Mme Y soutiennent que la couverture de standing de leur maison cherchait à imiter le zinc ce qui impliquait une pose particulièrement soignée et que le désordre généralisé sur un ouvrage de standing est de nature décennale contrairement à ce qu’a jugé le tribunal. A titre subsidiaire, ils demandent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de la société Trecobat.
Il est constant que le désordre esthétique porte atteinte à la destination de l’ouvrage lorsque
l’esthétique est l’essence même de l’ouvrage ou que des désordres généralisés affectent l’esthétique d’un bien de grand standing.
En l’espèce, les petites déformations de la couverture, qui ne sont décelables que par un examen détaillé et à proximité de la membrane, ne sont pas de nature à rendre impropre la destination de l’ouvrage.
Le tribunal a ainsi exactement jugé que les désordres affectant la membrane de la toiture ne sont pas de nature décennale.
Les maîtres de l’ouvrage recherchent à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la société Trecobat.
C’est à tort que cette dernière réplique que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement qui a expirée et qu’en raison de son caractère subsidiaire, M. et Mme Y sont mal fondés à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors que la garantie de parfait achèvement, qui est une demande de réparation en nature, vient en concours avec la responsabilité de droit commun.
La société Trecobat qui a mis en oeuvre une toiture sans respecter les DTU, règles de l’art et avis techniques a commis de nombreux manquements dont découlent les déformations qui affectent l’esthétique de la toiture.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée sur le fondement de l’article 1147 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal.
2.La ventilation de la sous-face de la toiture
* le désordre
L’expert a constaté une absence de ventilation de la toiture froide. Il précise qu’il n’y a pas de chatières ou autre système de renouvellement d’air dans les combles perdues. Il expose que l’absence de ventilation, est non conforme aux règles de l’art et au DTU 43.4, ce qui entraîne la condensation de l’eau sous la membrane et dégrade les panneaux OSB.
*la responsabilité de la société Trecobat
Les époux Y recherchent la responsabilité de plein droit du constructeur sur le fondement de l’article 1792 faisant valoir qu’à défaut de ventilation le bois pourri et le bien perd de sa valeur. Ils demandent, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle de la société Trecobat.
L’expert n’a pas constaté de pourriture du bois ni la détérioration des panneaux. L’impropriété de destination n’est pas caractérisée par les maîtres de l’ouvrage. Le tribunal a pertinemment écarté la responsabilité de plein droit du constructeur.
En revanche la société Trecobat n’a pas respecté les règles de l’art contractualisées dans le CCMI.
Cette seule non conformité au contrat commande de reprendre la ventilation de la toiture.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que la responsabilité contractuelle de la société Trecobat était engagée.
Sur les demandes de garantie contre le Gan, assureur de la société Trecobat
Les maîtres de l’ouvrage sollicitent la condamnation in solidum du Gan.
L’assureur conclut au débouté de la demande de garantie contractuelle facultative soutenant que sont exclus de la garantie les désordres affectant l’ouvrage réalisé par l’assuré.
La société Trecobat réplique, d’une part, que les conditions générales produites par l’assureur, postérieures à celles qui étaient en vigueur au moment du chantier, n’ont pas vocation à s’appliquer. Elle considère, d’autre part, que la clause d’exclusion invoquée par l’assureur est nulle puisqu’elle vide le contrat de sa substance.
La société Trecobat était assurée à l’ouverture du chantier auprès du Gan en responsabilité civile décennale, responsabilité civile générale, dommages aux ouvrages avant réception . Cette société était également assureur dommages-ouvrage. Un avenant au contrat a été conclu le 1er janvier 2013 entre le constructeur et l’assureur.
Il mentionne que les conditions générales A 5200 et les conditions spéciales A 5801, lesquelles sont produites par le Gan, constituent le contrat.
Il résulte tant des conditions générales de la police initialement souscrites, que de celles de l’avenant, que la garantie est déclenchée par la réclamation.
Il se déduit de ce qui précède que sont applicables les conditions générales A 5200 et A 5801 en vigueur à la date de la réclamation ainsi que l’observe l’assureur.
Par ailleurs, s’agissant d’une assurance de responsabilité civile professionnelle, les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées conformément aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances.
En l’espèce, la police d’assurance garantit en application de son article 10 des conventions spéciales les conséquences financières de la responsabilité civile (') en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers après l’achèvement des ouvrages ou travaux ayant pour origine une faute professionnelle, une malfaçon technique, un vice de conception ou de fabrication des matériaux ou produits fournis pour l’exécution de ces ouvrages ou travaux.
L’article 19 des conditions spéciales stipule que sont exclus « les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par vous, ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l’outillage nécessaire à leur exécution, qu’ils vous appartiennent ou non. »
Il résulte de la définition contractuelle de l’objet de la garantie stipulée à l’article 10, précité, que sont couverts par l’assureur les dommages provoqués par les malfaçons ou erreurs de conception ou de fabrication.Sont dès lors formelles et limitées les exclusions de l’article 19 qui concernent les malfaçons affectant les ouvrages réalisés par l’assuré et le coût des remises en état mais laissent dans le champ de la garantie entre autres, les dommages corporels, matériels ou immatériels subis par les tiers dont le fait générateur se situe dans les désordres, de sorte que la société Gan est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie.
Les époux Y seront ainsi déboutés de leur demande de condamnation de la société Gan et la demande de garantie contre l’assureur par la société Trecobat sera rejetée.
Sur l’indemnisation
Il résulte de l’expertise qu’est nécessaire la réfection complète de la toiture avec reprise de l’assemblage des panneaux, dépose de la membrane puis repose et réalisation d’une ventilation basse
et haute de la couverture.
Le tribunal a fixé à 37 500 euros TTC le coût des travaux de reprise. Les parties ne discutent pas ce montant.
La société Trecobat sera condamnée à régler cette somme aux époux Y et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les toitures-terrasses
L’expert a constaté la stagnation de l’eau sur les toitures terrasses (photographie p15). Il indique que le désordre résulte de ce que la pente de la toiture terrasse située sur la cuisine est nulle et que celle du garage est de 1% alors qu’elles devraient atteindre au minimum de 3% pour respecter le DTU 43-3 et ainsi éviter le risque d’effondrement des toitures. Il ajoute que les sections d’évacuation des eaux pluviales ne sont que de 6,5 cm au lieu de 8 cm imposés par le DTU et que leur nombre est insuffisant au regard de cette même réglementation générant un risque d’infiltration dans l’ossature bois.
Il observe que le relevé d’étanchéité est de 3,5 au lieu de 15 cm prévu par le DTU 43 et que la partie horizontale du relevé est percée par les fixations de l’habillage alu.
L’expert conclut que les désordres n’ont pas de conséquence quant à la conformité de destination du bâtiment mais que la remise en conformité impose la réfection complète des toits-terrasses.
Les époux Y recherchent la responsabilité décennale du constructeur et à titre subsidiaire demandent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle de la société Trecobat.
Les maîtres de l’ouvrage se limitent à reproduire le rapport d’expertise sans caractériser l’atteinte à la solidité ou l’impropriété de destination.
Neuf années après la réception, la gravité du désordre n’est pas établie et ne résulte d’aucune constatation ou document. Le tribunal a exactement écarté la nature décennale du désordre.
En revanche, il a, à juste titre, retenu la responsabilité contractuelle de la société Trecobat justifiée à la fois par les manquements constatés lors de l’exécution des travaux alors que l’absence de pente et la conception des évacuations d’eaux pluviales entrainent la stagnation de l’eau sur les toits terrasse et qu’un relevé d’acrotère est troué et par la non conformité au contrat en l’absence de respect des règles de l’art.
Il a été vu que la garantie facultative du Gan n’est pas applicable.
Le tribunal a fixé à 13 000 euros le coût des travaux réparatoires qui n’est pas discuté.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Trecobat au paiement de cette somme aux époux Y.
Sur les désordres affectant les volets roulants
Les époux Y demandent à être indemnisés pour ce désordre sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle.
Ils se sont plaints de pannes et de dysfonctionnements récurrents des volets roulants.
Les dysfonctionnements des volets de la chambre au rez-de-chaussée, de la chambre Est, du palier à l’étage, de la cuisine et du salon nécessitent, selon l’expert, le changement du moteur.
Cet élément d’équipement dissociable relève de la garantie de bon fonctionnement.
Il résulte de l’expertise que les moteurs n’ont jamais été remplacés.
La réception étant intervenue le 2 novembre 2012 pour une assignation en référé du 23 mai 2017, les époux Y sont forclos en leur demande ainsi que l’a exactement relevé le tribunal.
L’expert a constaté que les coffres des volets roulants de la salle à manger est trop étroit pour le volet roulant. Il conclut à un défaut de conception et de pose du volet. Il en résulte une dégradation du tablier.
Les coffres sont des parties de l’ouvrage.
La garantie de bon fonctionnement ne peut être retenue pour ce volet contrairement à ce qu’a jugé le premier juge.
Les dysfonctionnements récurrents et l’impossibilité d’ouvrir et de fermer ce volet rendent l’ouvrage impropre à sa destination. La responsabilité décennale de la société Trecobat est engagée pour le volet de la salle à manger et la garantie du Gan mobilisable.
L’expert a estimé à 7 734,20 euros les reprises à réaliser sur les volets roulants.
Il convient de déduire de cette somme le montant du remplacement des cinq moteurs et de leur axe chiffré dans le devis de la société SAM du 30 mars 2018, soit 3425 euros.
La société Trecobat et le Gan seront condamnés in solidum à payer aux époux Y la somme de 4 309, 20 euros (7 734,20-3 425).
La garantie décennale étant mobilisée, il n’y a pas lieude déduire les frais de dépose/repose alors qu’il n’est pas contesté que la clause de la police du Gan qui le permet ne s’applique qu’au titre des garanties facultatives.
Sur l’aspiration centralisée
M. et Mme Y sollicitent la condamnation in solidum de M. A et de son assureur décennal et responsabilité civile professionnelle la MAAF, du constructeur et du Gan au titre de la garantie décennale et à titre subsidiaire de la garantie contractuelle pour faute prouvée.
Il ressort du contrat de CCMI (page 16) du 7 octobre 2011 que, contrairement à ce que soutient le Gan, l’installation de l’aspiration centralisée, incluse dans le lot électricité, est comprise dans le prix convenu pour la construction.
Il se déduit du plan particulier simplifié de la sécurité et de la protection de la santé transmis par la société Trecobat à l’entreprise A dénommé le sous-traitant que le lot électricité a été sous-traité par le constructeur à cet artisan.
Il est encore démontré par deux factures des 29 juin 2012 et 19 juillet 2012 que les travaux d’électricité ont été réglés à M. A par le constructeur.
L’entreprise A a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 septembre 2015.
En l’absence de preuve d’une relation contractuelle avec M. A, M. et Mme Y ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité décennale ou contractuelle du sous-traitant, ne pouvant agir que sur un fondement délictuel qu’ils ne visent pas. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à l’égard de M. A et par voie de conséquence contre son assureur la MAAF.
Sur les responsabilités
L’expert relève une mauvaise exécution des travaux sur les réseaux de l’aspiration centralisée, des dysfonctionnements du fait de l’absence d’étanchéité des prises, de l’absence d’étanchéité des raccords des prises avec le réseau et de la mauvaise fixation des prises au mur. Il précise que les travaux impliquent une intervention sur les cloisons dans lesquelles passent les réseaux et que toute les prises qui empêchent l’arrêt automatique de la centrale doivent être remplacées.
Ce n’est pas la partie bloc, équipement situé dans le garage et démontable, soumis à la garantie de bon fonctionnement, qui dysfonctionne, mais le réseau encastré dans les cloisons qui a été mal conçu et mal exécuté contrairement à ce qu’a jugé le tribunal en retenant la forclusion biennale.
Cependant si, l’installation « ne pouvait être utilisée de manière optimum » ainsi que l’a observé l’expert, les époux Y ne ne caractérisent aucune impropriété de destination. La nature décennale du désordre ne peut être retenue.
C’est en vain que la société Trecobat soutient qu’elle n’est pas intervenue dans les travaux qui, ainsi qu’il a été vu précédemment, sont inclus dans les travaux prévus au descriptif du contrat de construction.
Les manquements dans l’exécution de l’installation étant caractérisés, la responsabilité contractuelle de la société Trecobat est engagée.
Il a déjà été vu que la responsabilité civile professionnelle de la société Gan n’est pas mobilisable. Les époux Y seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum de l’assureur et la société Trecobat de sa garantie pour ce désordre.
Sur l’indemnisation
L’expert a estimé à 2 085 euros TTC le coût des travaux réparatoires de l’aspiration centrale. Ce montant n’est pas contesté. La société Trecobat sera condamnée à payer cette somme aux époux Y par voie d’infirmation.
Sur les autres préjudices
Sur les frais de maîtrise d''uvre
Les époux Y sollicitent la somme de 4 800 euros au titre de frais de maîtrise d''uvre pour coordonner les travaux réparatoires.
La nécessité de l’intervention d’un maître d''uvre n’est pas démontrée, les travaux réparatoires étant indépendants les uns des autres.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux Y font grief au tribunal de les avoir déboutés de leur demande et réclament 4 000 euros à ce titre.
L’expert a estimé à sept semaines la durée des travaux des reprises qui perturberont nécessairement la jouissance de leur maison par les maîtres de l’ouvrage.
La police d’assurance du Gan définit les dommages immatériels comme 'tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice.'
Le Gan se référant à cette définition des dommages immatériels de la police d’assurance, conteste sa garantie, soutenant qu’en l’espèce le préjudice de jouissance ne se rapporte pas à une perte réelle d’argent.
Les époux Y ne pourront plus disposer pendant sept semaines de travaux, qui comprennent notamment le remplacement de la toiture, de l’intégralité de leur maison. Le préjudice subi résulte de la privation du droit de jouir intégralement de leur résidence par les maîtres de l’ouvrage, laquelle se résoud en dommages et intérêts.
Leur demande d’indemnisation à hauteur de 4 000 euros sera ainsi accueillie.
La société Trecobat et le Gan seront condamnés au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Le Gan, tenu à garantir la responsabilité décennale de son assuré, n’est pas fondé à opposer de franchise aux époux Y. Il est fondé à opposer les conditions contractuelles de la franchise et du plafond à son assuré.
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et dépens sont infirmées.
La société Trecobat qui succombe pour l’essentiel sera condamné à verser aux appelants une indemnité de 7 000 euros à M. et Mme Y et aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
REPRENANT le dispositif pour une meilleure compréhension,
CONDAMNE la société Trecobat à payer à M. et Mme Y la somme de 37 500 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture,
CONDAMNE la société Trecobat à payer à M. et Mme Y la somme de 13 000 euros TTC au titre des travaux de reprise des toitures-terrasses,
CONDAMNE la société Trecobat à payer à M. et Mme Y la somme de 2 085 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’aspiration centrale,
CONDAMNE in solidum la société Trecobat et la société Gan Assurance à payer à M. et Mme Y la somme de 4 309,20 euros TTC au titre des travaux de reprise de la mise en oeuvre du volet roulant de la salle à manger,
DIT que société Gan Assurance est fondée à opposer les conditions contractuelles de la franchise et du plafond de garantie à son assuré,
CONDAMNE la société Trecobat et la société Gan Assurance à payer la somme de 4 000 euros à M. et Mme Y au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. et Mme Y du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Trecobat à payer à M. et Mme Y la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des autres parties,
CONDAMNE la société Trecobat aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les parties qui en font la demande.
Le Greffier, Le Président,
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