Infirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 27 janv. 2022, n° 21/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00204 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 16 décembre 2020, N° 19/00004 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e chambre sociale
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2022
N° RG 21/00204
N° Portalis DBV3-V-B7F-UILX
AFFAIRE :
C/
Société SEALED AIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le Pôle social du TJ de CHARTRES
N° RG : 19/00004
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM D’EURE-ET-LOIR
Société SEALED AIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE-ET-LOIR
[…]
[…]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
APPELANTE
****************
Société SEALED AIR
53, rue Saint-Denis
[…]
[…]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
Le 24 juillet 2018, la société Sealed Air (ci-après, la 'société') a souscrit une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir (ci-après, la 'caisse') pour l’un de ses salariés, M. Z X, exerçant la fonction d’opérateur de production, dans les termes suivants : 'La victime était, selon ses dires, à son poste de travail. Selon les dires de la victime, au moment du déchargement de la bobine, celle-ci aurait été éjectée en dehors de la table de réception. En voulant éviter cette dernière, la victime aurait ressenti une douleur dans le dos. Aucun témoin de la scène'.
Le certificat médical initial établi le 22 juillet 2018 fait état d’une 'contusion lombaire'.
Le 9 août 2018, la caisse a notifié à la société la prise en charge de l’accident de M. X au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge.
Faute de décision explicite de la commission, la société a saisi le 3 janvier 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres.
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2020 (RG n° 19/00004), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à M. X le 22 juillet 2018 ;
- dit les dépens à la charge du défendeur.
Par déclaration reçue le 5 janvier 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2021.
Par conclusions écrites reçues le 17 novembre 2021 reprises oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de la déclarer bien fondée ;
- d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
- de juger qu’en l’absence de réserves motivées de la société, elle a, à bon droit, pris en charge d’emblée l’accident du travail subi par M. X le 22 juillet 2018, sans violer le principe du contradictoire ;
- de juger que la société ne renverse par la présomption d’imputabilité de l’accident déclaré par M. X;
- de juger bien-fondée la décision de reconnaissance et de prise en charge de l’accident subi le 22 juillet 2018 par M. X ;
- de juger opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. X, ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
- de rejeter toutes ses demandes, fins et conclusions de la société.
Par conclusions écrites reçues le 17 novembre 2021 reprises oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
-de confirmer le jugement entrepris ;
-de lui déclarer en conséquence inopposable la prise en charge de l’accident du 22 juillet 2018 survenu à M. X ;
-d’annuler la décision implicite de la commission de recours amiable.
Lors de l’audience, la société a indiqué abandonner la discussion relative à la durée des soins et arrêts.
Aucune des parties ne sollicite l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
-Sur le prétendu manquement au principe du contradictoire
La société soutient que la caisse ne pouvait pas prendre en charge d’emblée l’accident du travail en cause, en l’état de sa lettre de réserves en date du 23 juillet 2018. La caisse soutient quant à elle, n’avoir reçu aucun courrier.
L’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige
dispose :
III. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à
l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l’espèce, la société verse aux débats un courrier daté du 23 juillet 2018 adressé à la caisse intitulé 'Contestation accident du travail de M. Y Z- 22 juillet 2018'. Dans ce courrier, la société précise notamment : 'Nous souhaitons contester sa version des faits en argumentant sur deux axes :
- L’impossibilité des faits décrits par la victime :
En effet, les bobines ne sont pas éjectées, la seule énergie qui permet à la bobine de descendre son support est la gravité, ainsi les bobines descendent très lentement sur la table de réception, aucun moyen de poussée n’étant installé. La vitesse de la bobine, quelque soit son poids, ne permet pas de passer au dessus de la butée. La bobine n’a pu ainsi être éjectée et tomber de la table.
-Le comportement de la victime le jour de l’événement :
Nous avons des remontées de plainte concernant M. Y de la part de trois opérateurs décrivant des altercations verbales avec la victime entre 5h et 8h30 (heure de son accident et heure d’arrivée de son responsable). De plus, M. Y n’était pas présent la veille et n’a prévenu son hiérarchique direct que de manière très tardive (heure de prévenance à 14heures alors que les horaires de travail sont de 5h à 17h, soit 9h après sa prise de poste théorique).
Ainsi, au vu des éléments collectés, nous souhaitons confirmer la contestation de cet accident en s’appuyant sur l’impossibilité des faits décrits par la victime comme étant à l’origine de son accident mais aussi quant au problème d’altercation avec ses collégues dans les heures ayant précédées ce dernier ayant pu motiver une éventuelle 'simulation’ de blessure.
Il se déduit de ce courrier que l’employeur conteste la réalité de la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail de sorte qu’il s’agit de réserves motivées.
Toutefois, la société sur qui pèse la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile, de l’envoi régulier de ces réserves ne verse pas à la procédure l’accusé de réception de son courrier de réserves en date du 23 juillet 2015, se bornant à produire la copie de ce courrier outre l’accusé de dépôt de la déclaration d’accident du travail faite en ligne sur lequel ne figure aucune date, ni aucune mention de l’existence de réserves.
Au surplus, la caisse produit en cause d’appel la capture d’écran relative à la déclaration d’accident du travail en cause sur laquelle n’apparaît aucune mention d’un quelconque courrier de réserves.
La société qui est donc défaillante dans l’administration de la preuve de l’envoi de ses réserves à la caisse ne peut valablement arguer d’un manquement au principe du contradictoire.
De ce chef, le jugement déféré doit donc être infirmé.
-Sur la prétendue absence de matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose ,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail
à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes de l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale,
La déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui se prétend victime d’un accident du travail ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que l’accident s’est produit le 22 juillet 2018 à 8h30 dans les locaux de l’entreprise soit au lieu et au temps du travail, les horaires du salarié étant 5heures-17 heures alors que celui-ci en voulant éviter une bobine, ejectée hors de de la table de réception au moment de son déchargement, aurait ressenti une douleur dans le dos.
Il n’y a pas de témoin de cet accident mais il résulte de la déclaration du travail que M. A B-C et l’employeur en ont été avisés le jour même et que la victime dispose d’un certificat médical en date du même jour établi par le service des urgences de l’hôpital de Dreux qui mentionne une contusion lombaire.
En cet état, force est de constater alors que la société ne rapporte la preuve d’aucune cause étrangère que les circonstances de l’accident concordent avec l’activité du salarié qui exerce en qualité d’opérateur et que le certificat médical est cohérent avec le mécanisme accidentel décrit par la victime.
La preuve du fait accidentel est donc rapportée de sorte que la prise en charge de cet accident du travail doit être déclaré opposable à la société.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG n°19/00004) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société Sealed Air la prise en charge de l’accident du travail déclaré le 22 juillet 2018 par M. Z X ;
Condamne la société Sealed Air aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie Le Fischer , Président et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT
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