Infirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 1er juin 2017, n° 16/07439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/07439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 octobre 2016, N° 16/00346 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 16/07439 Décision du
Juge de l’exécution de SAINT Y
Au fond
du 03 octobre 2016
RG : 16/00346
XXX
X
X NEE D
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 6e Chambre ARRET DU 01 Juin 2017 APPELANTS :
M. E-F X
né le XXX à XXX
XXX
42100 SAINT Y
Représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-Y
Mme C H I X née D
née le XXX
XXX
42000 SAINT Y
Représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-Y
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 11 Mai 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2017
Date de mise à disposition : 01 Juin 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Michel GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Monsieur A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Les époux X ont sollicité deux prêts à la société Sofinco. Ces prêts portent les n°52010845417 et 35023266240.
Par ordonnance du 4 février 2002, le tribunal d’instance du Chambon-Feugerolles les a enjoint de payer solidairement à la société Sofinco la somme de 5.568,75 euros en principal, avec intérêts contractuels au taux de 14,96% l’an à compter du 7 décembre 2001, outre 0,73 euros à titre d’indemnité de résiliation et les dépens. L’ordonnance a été signifiée le 14 février 2002 aux époux X. La formule exécutoire a été apposée le 25 mars 2002. Le 17 Décembre 2015, la société Sofinco a fait dresser en vertu de cette ordonnance d’injonction de payer un procès-verbal de saisie attribution entre les mains de la Banque Postale des sommes dont elle est tenue envers les époux X. Cette saisie a été dénoncée par actes des 22 et 23 décembre 2015. Par acte d’huissier du 12 Janvier 2016, les époux X ont assigné la société Sofinco (devenue CA Consumer Finance) devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Y pour voir ordonner la main levée de la procédure d’exécution. Par jugement du 3 Octobre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Y a :
déclaré recevable la contestation formée par les époux X,
dit que la société CA Consumer Finance est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qui n’a pas été réglée totalement par les époux X,
dit que la société CA Consumer Finance a tardé de façon fautive dans l’exécution de la décision de justice en laissant courir le taux d’intérêt de 14,96% l’an pendant près de 14 ans, d’où résulte une somme de 11.658,53 euros à titre d’intérêts de la créance,
condamné la société CA Consumer Finance à payer à les époux X la somme de 11.658,53 euros à titre de dommages intérêts,
dit que les créances respectives des parties seront compensées jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives,
débouté les époux X de leur demande en main levée de la saisie-attribution,
autorisé les époux X à se libérer du solde restant dû par versements mensuels de 100 euros,
dit que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
condamné la société CA Consumer Finance aux dépens et à payer la somme de 800 euros aux époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 19 octobre 2016. En leurs conclusions du 23 Décembre 2016, les époux X demandent à la cour, au visa des articles L11-2 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1244-1 du code civil, à titre principal, d’infirmer la décision rendue par le Juge de l’exécution de Saint Y en ce qu’elle a retenu que la société CA Consumer Finance est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et qui n’a pas été réglée en totalité par ces-dits époux. Les appelants souhaitent que soit constatée l’extinction de la créance cause de la saisie, du fait des paiements qu’ils ont effectués. En outre, ils soutiennent que cette créance n’est pas liquide, faute de résulter d’un décompte précis prenant en compte les règlements opérés pas l’assurance des emprunteurs. En conséquence, ils demandent que soit ordonné la main levée de la saisie. A titre subsidiaire, les époux X demandent à la cour de dire que la saisie attribution réalisée est abusive comme tardive et que la société CA Consumer Finance a agi avec une légèreté blâmable en les laissant dans l’illusion de l’extinction de leur dette. En conséquence, ils souhaitent que la cour ordonne la main levée de la saisie et condamne la société Consumer Finance à leur verser la somme de 11.656,53 euros à titre de dommages et intérêts. Enfin, ils demandent à la cour de leur octroyer les plus larges délais de paiement. En tout état de cause, ils souhaitent que la cour :
— condamne la société CA Consumer Finance à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour saisie abusive,
— condamne la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société CA Consumer Finance aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 23 Janvier 2017, la SA Consumer Finance demande à la cour, au visa de l’article L.312-39 du code de la consommation, d’infirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de rejeter la demande des époux X dans son intégralité. Elle soutient qu’elle est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qui n’a pas été réglée totalement par les époux X, lesquels ont réglé la créance résultant d’un prêt n° 35023266240 et non celle du prêt n° 52010845417, souscrit en septembre 1999. En conséquence, elle demande que soit la cour statue à nouveau et :
— déboute les époux X de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires,
— les condamne solidairement à lui régler à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne solidairement aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2017. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la créance : Les époux X ont fait valoir devant le premier juge qu’ils ont réglé la créance résultant du titre exécutoire constitué par l’injonction de payer du 4 février 2002, en produisant un décompte d’huissier de justice du 19 décembre 2007 faisant apparaître que la créance est soldée. La requête du créancier visée par l’ordonnance d’injonction de payer du 4 février 2002 n’est pas versée aux débats, mais le juge de l’exécution a relevé que ce décompte de l’huissier concerne un contrat n°35029266240 et vise un principal de 14.561,32 euros outre une clause pénale de 59,93 euros. Il en a déduit qu’il ne s’agit pas du décompte de l’ordonnance litigieuse, qui fixe un principal de 5.568,75 euros avec intérêts contractuels au taux de 14,96 % l’an à compter du 7 décembre 2001 et une indemnité de résiliation de 0,73 euros, concluant que cette ordonnance concerne l’autre prêt, n°52010845417. En appel, les époux X prétendent que les paiements qu’ils ont effectué entre les mains de Sofinco entre 2002 et 2007 pour plus de 18.000 euros ont nécessairement éteint la dette. La société Sofinco répond que l’huissier de justice qui a établi le décompte versé par les appelants n’est pas celui chargé du recouvrement de sa créance, ce qui est inexact : Si la saisie litigieuse a effectivement été diligentée en 2015 par un autre huissier de justice, l’ordonnance du 4 février 2002 a été rendue sur la requête de la SCP Grimand-Riquier du Chambon-Feugerolles et les divers documents produits par les époux X confirment que cet huissier de justice est resté en charge du recouvrement d’une créance Sofinco dans les années suivantes. De surcroît, la banque produit elle-même deux ordonnances du tribunal d’instance du Chambon-Feugerolles, en date du 12 mai 2003, qui ont prononcé la radiation de requêtes en saisie des rémunérations des deux époux, à raison de l’existence d’un avis à tiers détenteur, Sofinco étant représentée par le même huissier de justice. Si les époux X eux-mêmes font état d’un second emprunt souscrit auprès de Sofinco sous le n°35029266240, le contrat n’est pas versé aux débats et cette référence n’apparaît que sur le décompte de l’huissier de justice du 19 décembre 2007. Or, ce décompte fait mention au crédit des emprunteurs de cinq saisies sur salaire pour des montants et dates correspondant à un courrier de Sofinco en date du 1er décembre 2003, annonçant lesdites saisies sous la référence 52010845417 correspondant au prêt litigieux. Dans ces conditions, on ne peut exclure que le principal du décompte de l’huissier de justice du 19 décembre 2007 ait inclu la dette du prêt n°52010845417 ajoutée à celle de l’autre prêt. Pour ajouter à la confusion, un courrier de l’huissier de justice du 1er juin 2004 fait état de l’affectation de fonds versés par l’employeur de M. Z sur un dossier de dette Sofinco. Or, les montants indiqués dans ce courrier ne se retrouvent pas dans le décompte du 19 décembre 2007, ce qui induit que la banque aurait perçu d’autres règlements. En tout état de cause, les époux X justifient, par ce décompte, du versement à Sofinco de sommes pour un montant total excédant largement la créance alléguée au titre de l’ordonnance du 4 février 2002. Dès lors que le débiteur justifie de règlements entre les mains du créancier, il appartient à celui-ci d’établir que les fonds reçus n’ont pas soldé la créance qu’il allègue. Or, les insuffisances et incohérences relevées dans les pièces versées aux débats ne permettent pas à l’intimée, venant aux droits de Sofinco, de faire la preuve que sa créance n’a pas été réglée par les fonds perçus. Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué et ordonner la mainlevée des saisies attribution litigieuses. Sur les demandes accessoires La saisie injustifiée, de surcroît pratiquée de manière particulièrement tardive, a occasionné un préjudice par le blocage d’une somme de 4.430,50 euros sur le compte courant de Mme X pendant environ 18 mois, préjudice qui sera réparé par une indemnité de 500 euros. La SA CA Consumer Finance, partie perdante, a la charge des dépens ainsi que des frais irrépétibles exposés par les époux X pour 2.500 euros. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 octobre 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Y ; Statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée des saisies attribution pratiquées le 17 décembre 2015 par la SELARL Chezeaubernard & associés, huissiers de justice à Neuville sur Saône, sur les comptes des époux E-F X et C D ouverts à la Banque Postale; Condamne la SA CA Consumer Finance à payer à Mme X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SA CA Consumer Finance aux dépens ; Condamne la SA CA Consumer Finance à payer aux époux X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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