Infirmation partielle 16 décembre 2021
Rejet 8 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 16 déc. 2021, n° 20/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01392 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 18 mars 2020, N° 2019J70 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FIGUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LABORATOIRE D INNOVATION VEGETALE c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. NATURAL ORIGINS, S.A.R.L. TORTAY, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 20/01392 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KNB7
LB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Jean Christophe QUINOT
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021
Appel d’un jugement (N° RG 2019J70)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 18 mars 2020
suivant déclaration d’appel du 23 mars 2020
APPELANTE :
S.A.S. LABORATOIRE D INNOVATION VEGETALE
Société par action simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le N° 434 104 527, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
exerçant sous le nom commercial de la société HERB’S
Société par Action Simplifiées à Associé Unique immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le n°424 026 987, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BOKDON, postulant et par Me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. TORTAY
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro 502.123.409, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440.048.882, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
société d’assurances mutuelles immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 775.652.126, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentées par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 octobre 2021, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport, en présence de Mme FIGUET, présidente et Mme BLANCHARD, conseillère, assistés de Mme RICHET, greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
Le 23 octobre 2017, la société Laboratoire d’Innovation Végétale (ci après la société LIV), spécialisée dans la production de compléments alimentaires, a reçu de la société Biocyte une commande de gélules de produits auto-bronzants.
Pour réaliser ces gélules, la société LIV a commandé de la poudre de roucou à son fournisseur, la société Natural Origins, exerçant sous l’enseigne Herb’s International Service.
A la suite d’une analyse effectuée le 27 novembre 2017, la présence de la bactérie Escherichia Coli a été détectée, empêchant la vente des gélules à la société Biocyte. Après enquête, la société LIV a incriminé la société Natural Origins concernant la qualité de la poudre de roucou. Celle-ci a eu pour fournisseur la société Tortay.
Au cours du printemps 2018, une expertise amiable a été organisée à l’initiative de la société Generali, assureur de la société LIV, en présence de cette dernière, ainsi que des experts respectifs des sociétés Natural Origins et Tortay.
La société Laboratoire d’Innovation a ensuite assigné la société Natural Origins devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère, afin notamment d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme totale de 76.661,34 euros.
Par jugement du 18 mars 2020, le tribunal de commerce a':
— dit que la société Tortay est hors de cause';
— dit que la demande de la société LIV est bien fondée';
— débouté la société Natural Origins de toutes ses demandes';
— débouté la société Natural Origins et la société LIV de toutes actions contre la société Tortay';
— condamné la société Natural Origins à payer à la société LIV la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi, la somme de 319,75 euros au titre des frais d’analyses supplémentaires, la somme de 594,78 euros au titre de déplacements pour expertise, soit la somme totale de 20.914,53 euros';
— condamné la société Natural Origins à payer à la société LIV la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire';
— rejeté toutes autres demandes';
— condamné la société Natural Origins aux dépens.
La société Laboratoire d’Innovation Végétale a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2020,
limité à la disposition ayant limité son préjudice à 20.000 euros, alors que son préjudice est de 76.661,34 euros.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 2 septembre 2021.
Prétentions et moyens de la société Laboratoire d’Innovation Végétale':
Selon ses conclusions n°2 remises le 14 septembre 2020, elle demande, au visa des articles 1641 et suivants du code civil':
— de la recevoir en son appel et de le dire bien fondé';
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la société Natural Origins est responsable de la contamination de la poudre « roucou » et dit que la demande de la concluante est bien fondée';
— de le réformer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de condamner la société Natural Origins à lui payer la somme totale de 76.661,34 euros, se décomposant comme suit : valeur des produits finis bloqués : 75.506,11 euros'; frais d’analyses supplémentaires : 319,75 euros'; frais de destruction à prévoir : 240,70 euros'; frais de déplacement pour expertise : 594,78 euros';
— de condamner la société Natural Origins à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance';
— de condamner la société Natural Origins à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel';
— de condamner cette société aux dépens.
Elle indique':
— qu’à la fin de l’année 2017, elle a reçu de l’un de ses clients habituels, la société Biocyte, une commande de 70.000 « façonnage blister terracotta » (gélules de produit autobronzant), pour un montant total de 91.000 euros HT, soit 109.200 euros TTC'; que pour réaliser ces gélules, elle a commandé à son fournisseur, la société Natural Origins, 374,50 kg de poudre de roucou, étant l’un des ingrédients essentiels composant le produit final'; que conformément aux accords contractuels passés avec la société Biocyte, la concluante a procédé à des analyses sur les produits finis, qui ont révélé la présence de la bactérie Escherichia coli'; que de ce fait, les gélules n’ont pu être vendues à la société Biocyte'; que lors de l’enquête qu’elle a diligentée, la concluante a constaté que la poudre de roucou était en cause, ce qu’a reconnu son fournisseur, qui a détecté également la présence de cette bactérie'; que la société Naturals Origins a précisé ne pas avoir stérilisé elle-même cette poudre, qui a été traitée par son fournisseur, la société Tortay';
— qu’au cours du printemps 2018, une expertise amiable contradictoire a été organisée à l’initiative de la société Generali, assureur de la concluante, confiée au cabinet CDH Expertises, en présence de la concluante, de la société Natural Origins et de son propre fournisseur, la société Tortay, et de leurs assureurs respectifs'; que la société Tortay a contesté toute responsabilité de sa part dans la défectuosité du produit final, à savoir les gélules de roucou, faisant valoir qu’une contamination bactériologique aurait pu survenir à n’importe quel stade de la fabrication des produits';
— que selon le rapport déposé le 13 août 2018 par le cabinet CDH Expertises, il a été conclu que la réalité de la contamination du lot n°320/17/A-01 de poudre de roucou et du lot de produit fini TA019C Terracotta Autobronzant par la bactérie Escherichia coli ne devait pas être remise en cause';
que l’hypothèse était un défaut de traitement thermique de la poudre de roucou'; que les analyses des matières premières mélangées au roucou n’ont pas mis en évidence de contamination particulière'; que le lien de causalité a été démontré concernant la contamination'; que les préjudices subis par la concluante se décomposent comme suit : valeur des produits finis bloqués : 75.506,11 euros, frais d’analyses supplémentaires : 319,75 euros, frais de destruction à prévoir : 240,70 euros, frais de déplacement pour expertise : 594,78 euros'; que la responsabilité de la société Natural Origins est engagée puisqu’elle a livré à la concluante un lot de roucou en poudre contaminé par la bactérie et a reconnu cette contamination, alors que la concluante a respecté son plan de contrôle et ses obligations contractuelles vis-à-vis de son client la société Biocyte';
— que la concluante a ensuite tenté d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices dans un cadre amiable, rappelant notamment à la société Natural Origins qu’elle s’était engagée dans sa fiche de spécification à fournir des produits exempts d’Escherichia coli, sans cependant imposer ce critère à son propre fournisseur, ce qui relève de sa seule responsabilité; que cependant, cette société a contesté devoir la moindre garantie, prétendant que les analyses réalisées hors la présence des assureurs ou de leurs représentants ne leur seraient pas opposables, qu’il existerait un doute sérieux sur lesdites analyses puisque la société Tortay n’aurait trouvé de son côté aucune contamination, qu’il appartient à la concluante de mettre en place un programme d’analyses ou d’échantillonnage contradictoire';
— que la société Tortay a refusé d’assumer une quelconque responsabilité, indiquant en septembre 2018 qu’elle ne s’était engagée qu’à la réalisation d’une aseptisation et à la communication d’une analyse'; qu’en raison de possibles contaminations lors des différentes manipulations et le caractère hétérogène de cette possible contamination dans les poudres, elle a indiqué ne pas envisager d’analyses supplémentaires et n’être pas tenue de les organiser';
— concernant la preuve de la contamination, que selon les articles 1641 et 1644 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'; que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'; que l’absence de conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de livrer un produit exempt de vices';
— qu’en l’espèce, la concluante avait spécifié à sa cocontractante que la poudre de roucou devait être dépourvue de toute bactérie'; qu’elle avait fourni un cahier des charges précis, appelé dossier technique, mentionnant que le produit livré devait être exempt d’Escherichia coli'; qu’il est établi que la société Natural Origins n’a pas respecté les clauses du contrat, alors que la concluante apporte la preuve de la contamination des produits qu’elle a fabriqués et de ce que cette société lui a livré des ingrédients contaminés par la bactérie'; que les analyses ont été effectuées sur les lots conservés dans les locaux de la société Natural Origins et qu’il n’existe aucun doute possible sur ce point'; que la concluante démontre en outre que la contamination des produits finis ne peut avoir une cause multifactorielle, puisque tous les composants des gélules ont été analysés et que seule cette poudre est apparue défectueuse'; que la société Natural Origins a reconnu le vice affectant la poudre de roucou qu’elle a livrée, ayant elle-même procédé à des analyses dont les résultats sont dépourvus de toute ambiguïté'; que ce n’est qu’au vu de la position de son fournisseur, la société Tortay, et comprenant donc que celle-ci ne lui apporterait pas sa garantie, que la société Natural Origins a radicalement changé sa position et dénié toute responsabilité'; que si la société Natural Origins soutient que la contamination aurait pu intervenir après réception de la poudre par la concluante, cet argument est erroné, puisque l’échantillon qui avait été conservé par cette société était contaminé, ce qui a été constaté par cette dernière lors de sa contre-analyse en février 2018'; que la responsabilité de ce fournisseur est ainsi engagée, alors que les dénégations de garantie de la société Tortay n’ont aucune incidence sur le bien fondé du recours exercé par la concluante';
— concernant l’indemnisation des préjudices subis, que la concluante est fondée à solliciter
l’indemnisation de ceux qui ont découlé de l’achat de la poudre à la société Natural Origins'; que le tribunal n’a fourni aucune explication, aucune motivation, permettant de comprendre le raisonnement qu’il a suivi pour aboutir au chiffrage retenu très éloigné du préjudice réellement subi par la concluante et qu’il doit ainsi être réformé sur ce point'; que le principe de réparation intégrale est le principe en vertu duquel le responsable du préjudice doit indemniser tout le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime'; qu’il s’agit pour le juge de s’efforcer de rétablir la victime dans une situation identique à celle qui aurait été la sienne si l’acte dommageable ne s’était pas produit tout en évitant qu’elle puisse tirer de la réparation un enrichissement injuste'; que ce préjudice doit être évalué in concreto, en prenant en considération les conséquences réellement subies par la victime à la suite du fait dommageable et que le juge ne peut procéder à une évaluation in abstracto ou forfaitaire, ni se référer à des règles préétablies';
— que les préjudices subis par la concluante ont été établis et quantifiés, de sorte qu’il n’existait aucune raison de les limiter à la somme de 20.000 euros'; qu’ils ont été validés par le cabinet CDH Expertises, qui a relevé que les quantités de matière première engagées ont été justifiées par des éléments de traçabilité et les factures d’achat, justifiant un coût matière de 67.164,83 euros'; que l’expert a noté que la perte est de 75.506,11 euros au titre de la marchandise impropre, en retenant les autres coûts de productions, en prenant en compte le prix de vente minoré de la valeur des matières premières'; qu’il a validé les frais d’analyses supplémentaires en précisant que les factures et bulletins d’analyses correspondant ont bien été communiqués'; qu’il a retenu la proposition de la société Suez pour les frais de destruction'; qu’il a constaté que les frais de déplacement pour expertise sont justifiés par des factures'; que la concluante justifie ainsi d’un préjudice total de 76.661,34 euros.
Prétentions et moyens de la société Natural Origins':
Selon ses conclusions remises le 28 août 2020, elle demande, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1604 et suivants du code civil, L 124-3 du code des assurances':
— à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité';
— de dire que la preuve d’un vice caché incombant à la concluante n’est pas rapportée;
— de juger que la preuve de sa responsabilité n’est pas rapportée';
— en conséquence, de juger mal fondées les demandes de la société LIV et de les rejeter';
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la société LIV la somme de 20.914,53 euros';
— de dire que tout au plus, la somme de 5.580 euros HT est justifiée';
— subsidiairement, si la cour venait à considérer que la preuve d’un vice caché entachant la poudre de roucou lors de sa livraison au sein de la société LIV est rapportée, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’appel en garantie diligenté par la concluante à l’encontre de la société Tortay';
— de dire que la société Tortay est entièrement responsable de la contamination de la poudre';
— ainsi, de condamner cette société conjointement et solidairement ou à défaut in solidum avec ses assureurs Les Mutuelles du Mans Iard et Les Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires';
— de condamner la société LIV à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient':
— que dans le cadre de la commande passée par l’appelante, elle s’est fournie en sacs de 25 Kg de poudre de roucou aseptisée auprès d’un herboriste industriel, la société Tortay'; qu’elle a ainsi livré à l’appelante deux lots de poudre de roucou dont l’un le 12 décembre 2017 d’un poids de 374,50 Kg, en sacs de 25 Kg'; que suite à l’expertise des gélules par l’appelante, la concluante s’est rapprochée de la société Tortay'; que des analyses ont été menées sur les lots de poudre de roucou dont la qualité était discutée'; que sur ces lots, qui n’appartenaient pas aux lots de rétention de la concluante, la présence de la bactérie a été effectivement constatée'; qu’à aucun moment la concluante n’a reconnu sa responsabilité contrairement aux allégations de la société LIV, mais a simplement relevé cette présence de E.Coli sur les lots analysés suite à la réclamation de la société LIV et lui a indiqué se rapprocher de son fournisseur, la société Tortay, pour examiner avec cette dernière ce que cela pouvait être'; que le tribunal a considéré que la poudre, de par sa contamination par la bactérie, était affectée d’un vice caché au 26 janvier 2018, moment de la livraison effectuée par la concluante à l’appelante, alors que la preuve que la poudre était entachée d’un vice lorsqu’elle a été livrée à la société LIV n’était pas rapportée'; que le tribunal a en outre jugé la concluante responsable de cette contamination et a écarté son action récursoire à l’encontre de la société Tortay, en indiquant que l’analyse faite par la société Tortay n’avait pas détecté la présence de la bactérie';
— à titre principal, que la concluante n’est pas responsable de l’existence de ce vice, puisque si le tribunal a retenu qu’entre la date où les analyses ont été effectuées par la société Tortay, le 17 novembre 2017, et celle où les produits ont été livrés à la concluante, le 8 décembre 2017, la présence de E. Coli n’apparaissait pas, alors que cette présence était avérée le 26 janvier 2018, date à laquelle la poudre a été livrée à la société LIV, ce raisonnement ne peut prospérer dans la mesure où cette poudre n’a fait l’objet d’aucune manipulation de la part de la concluante et a été livrée en l’état à la société LIV'; qu’ainsi, soit cette poudre n’était entachée d’aucun vice à la date de la livraison dans les locaux de la concluante, et cette contamination est intervenue dans les locaux de la société LIV, soit elle était déjà viciée quand elle est arrivée dans les locaux de la concluante, la pollution étant intervenue chez la société Tortay';
— que cependant, les analyses réalisées par ce fournisseur n’ont rien révélé'; que rien ne démontre que cette contamination était présente dans les sacs qui ont été fournis à la société LIV qui a constaté la présence de la bactérie dans les gélules qu’elle avait fabriquées'; qu’avant de livrer ces sacs, la société Tortay a adressé un échantillon de poudre au Laboratoire Eurofins, lequel a procédé à une analyse qui lui a permis de conclure à l’absence de cette bactérie'; que cette analyse microbiologique a été facturée par la société Tortay, tel que cela apparaît sur la facture du 14 décembre 2017, qui a livré la poudre avec le certificat du laboratoire attestant de l’absence de E.Coli'; que cela indique que cette marchandise n’était entachée d’aucun vice';
— que postérieurement à la découverte de la contamination par la société LIV, la société Tortay a effectué des analyses sur des sacs restitués par la concluante, qui ont conclu à l’absence de bactérie E. Coli, ces sacs ayant été conservés par la concluante et n’ayant donc pas transité dans les locaux de la société LIV'; que contrairement aux allégations de cette dernière, la concluante n’a jamais relevé sur le lot de rétention qu’elle avait conservé la présence de la bactérie et n’a jamais écrit avoir fait réaliser des analyses sur ses lots de rétention qui auraient révélé la contamination alléguée'; que la concluante a seulement admis que c’est sur les lots qui lui ont été remis en 2018 par la société LIV sur lesquels elle a, à son tour, procédé à des analyses, que la bactérie a été décelée'; qu’ainsi, la pollution est survenue dans les locaux de la société LIV, d’autant que l’utilisation de la poudre n’a pas été immédiate et qu’aucune information n’est connue quant aux conditions dans lesquelles cette poudre a été stockée en attendant d’être utilisée';
— qu’il incombait à la société LIV, en sa qualité de professionnelle, de procéder à des contrôles sur la matière première lorsqu’elle est arrivée chez elle, ce qui aurait pu démontrer que cette matière, avant manipulation, était effectivement contaminée'; qu’en l’absence d’un tel contrôle, il peut être considéré
que la contamination est survenue sur les chaînes de fabrication de la société LIV'; que s’il n’existait pas d’obligation réglementaire qui s’imposait à l’appelante, il existe des règles de bonne conduite de production qui visent à procéder à des sondages aléatoires pour vérifier que la matière première est conforme à ce qui est attendu, d’autant plus concernant la production de produits nutritionnels et cosmétiques, constitués de produits naturels plus sensibles aux contaminations'; que l’appelante a ainsi fait un choix qu’elle doit assumer vis-à-vis de son client final';
— qu’en outre, dans le cadre de leurs relations commerciales, une fiche de spécification a stipulé que les renseignements sont basés sur l’état des connaissances de la concluante relatives au produit concerné à la date indiquée'; qu’ils sont donnés à titre indicatif et n’engagent pas sa responsabilité et ne dispensent pas le client des obligations lui incombant en matière d’hygiène et de sécurité'; qu’il appartenait ainsi à l’appelante de procéder à des analyses sur la matière première et pas uniquement sur le produit fini';
— qu’enfin, il est apparu qu’elle n’a pas utilisé immédiatement les sacs de poudre, mais qu’elle a attendu plus d’un mois après les avoir reçus alors qu’aucune information n’est connue concernant les conditions de stockage de ces derniers';
— qu’ainsi, l’appelante ne rapporte pas la preuve de ce que la poudre qu’elle a acquise auprès de la concluante était effectivement entachée d’un vice caché'; que la seule pièce sur laquelle elle se fonde émane de son expert et n’a aucune valeur technique alors que la chronologie des évènements et des analyses faites indique que la contamination déplorée par la société LIV est manifestement intervenue dans ses locaux'; qu’ainsi, le jugement entrepris devra être infirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’un vice caché ainsi que la responsabilité de la concluante';
— concernant l’absence de justifications des sommes alléguées, que si l’appelante sollicite la réformation de la décision entreprise sur ce point et sollicite la prise en charge de son préjudice qu’elle chiffre à la somme de 75.506,11 euros au titre de la valeur des produits finis qui ont été bloqués, la
somme de 67.164,83 euros qu’elle évoque au titre du coût des matières premières n’est pas justifiée'; que seule la valeur de la poudre de roucou pour un montant de 5.580 euros HT est attestée'; qu’ainsi, si une condamnation doit être prononcée, elle ne peut être supérieure à cette somme'; que les autres postes de préjudices ne sont pas justifiés';
— subsidiairement, concernant l’appel en garantie de la concluante à l’encontre de la société Tortay, que son action est recevable'; que si cette intimée se prévaut d’une mention figurant sur ses bons de livraison qui stipulerait que toutes réclamations concernant la livraison devront être faites par écrit et ne pourront être prises en compte au-delà de 20 jours suivant réception de la marchandise, qu’elle prétend que la poudre ayant été livrée le 8 décembre 2017 et que la première réclamation n’a été formulée que le 13 mars 2018, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause dans la mesure où la réclamation diligentée à son encontre est intervenue hors du délai précité, ce raisonnement ne peut prospérer car la société Tortay doit, si elle entend se prévaloir d’une clause limitative de responsabilité ou, plus généralement, de conditions générales de vente, rapporter la preuve de ce que l’acheteur en a eu une connaissance effective'; que la société Tortay ne produit aucun document qui prouverait que la concluante a accepté cette clause limitative de responsabilité puisqu’elle n’a apposé sa signature sur aucun document contractuel qui attesterait de la connaissance et de l’acceptation de cette clause'; que la société Tortay n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a porté à la connaissance de la concluante ces conditions générales de vente à l’occasion d’autres commandes lesquelles auraient constitué un volant d’affaires'; que cette clause n’est donc pas opposable à la concluante';
— qu’en outre, cette clause limitative de responsabilité porte exclusivement sur les réclamations concernant les livraisons et non sur les marchandises livrées'; qu’elle a donc vocation à régir toute difficulté qui pourrait résulter de l’acte de livraison et non de la nature ou de l’état du produit livré';
qu’elle ne s’applique pas au cas de l’espèce puisque la livraison des produits, à proprement parler, n’a pas posé de difficulté';
— sur le fond, que la commande faite auprès de la société Tortay a fait l’objet d’une facture n°F1712817 aux termes de laquelle, outre la facturation de cette poudre, a également été facturée une analyse microbiologique'; que cette facture a été accompagnée d’un certificat d’analyses spécifiant l’absence de bactérie E. Coli'; qu’ainsi, si la poudre livrée était effectivement entachée d’un vice caché, celui-ci ne pourrait résulter que du fait de la société Tortay qui n’aura pas correctement aseptisé la matière d’origine naturelle avant de procéder à son conditionnement et à sa livraison'; qu’ainsi, la société Tortay a indiqué à la concluante le 1er mars 2018 que la seule explication plausible de l’absence de détection de la contamination serait que le prélèvement n’a pas été fait suffisamment au c’ur du sac analysé'; qu’il en résulte que cette pollution était liée à un problème d’aseptisation insuffisamment réalisée, alors que la bactérie n’a pas été détectée en raison d’une analyse de contrôle qui n’a pas été faite au c’ur du produit.
Prétentions et moyens des société Tortay, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles':
Selon leurs conclusions remises le 25 août 2020, elles demandent, au visa des articles 1641 et suivants du code civil':
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis la société Tortay hors de cause, débouté la société Natural Origins de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Tortay et des MMA, condamné la société Natural Origins aux dépens de première instance';
— de condamner la société Natural Origins et la société LIV à verser à la société Tortay et aux compagnies MMA la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour, ainsi qu’aux dépens d’appel';
— à titre subsidiaire, de constater que la société Tortay a restitué le prix de vente à la société Natural Origins';
— de débouter la société LIV de ses demandes injustifiées et la société Natural Origins de sa demande de garantie';
— à titre infiniment subsidiaire, de ramener les demandes de la société LIV à de plus justes proportions';
— de dire que les MMA pourront opposer leurs franchises à hauteur de 1.500 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs et de 3.000 euros pour les dommages immatériels non consécutifs';
— de débouter les sociétés Natural Origins et LIV de leurs demandes au titre des frais de procédure';
— de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Elles exposent:
— concernant l’absence de vice caché et la responsabilité de la société Tortay, et s’agissant de l’antériorité du vice, que si la société Natural Origins agit à l’encontre de la société Tortay sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents critères'; que cette intimée doit donc établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison'; qu’il n’est pas établi que la poudre de roucou était déjà infectée par la bactérie E. Coli lors de la vente intervenue entre la société Tortay et la société Natural Origins puisque la première avait précisément pris la précaution de faire aseptiser
puis analyser ladite poudre'; que l’analyse menée par le laboratoire Eurofins le 27 novembre 2017 n’a pas détecté la présence de la bactérie alors que la poudre a été livrée seulement quelques jours plus tard, le 8 décembre 2017'; que la société Natural Origins ne démontre pas qu’au moment de la livraison, la bactérie était présente dans la poudre, puisqu’au contraire, elle a remis à la société LIV le 12 décembre 2017 un certificat d’analyses de la poudre livrée indiquant l’absence de bactérie';
— qu’en outre, la société Natural Origins n’avait pas remis à la société Tortay la fiche de spécification de la poudre de roucou faisant apparaître les exigences de son client dont la société Tortay ignorait l’identité'; que la société Tortay ignorait également ce à quoi la poudre était destinée'; qu’ainsi, l’analyse demandée par la société Tortay a été faite en référence aux critères européens, et non aux critères spécifiés par le client'; que cette analyse a été acceptée par la société Natural Origins qui n’aurait pas manqué de la refuser ou de demander un complément si les sociétés s’étaient alors entendues pour faire référence à des critères précis'; qu’il appartenait à la société Natural Origins de contrôler le produit à réception, ce qu’elle semble bien avoir fait puisqu’elle a remis à la société LIV un certificat d’analyses';
— que postérieurement, il revenait également à la société LIV de contrôler la poudre à réception, d’autant qu’elle ne l’a pas utilisée immédiatement, mais plus d’un mois plus tard, puisqu’elle l’a reçue le 15 décembre 2017 alors qu’elle a débuté la production le 26 janvier 2018, sans qu’il soit possible de savoir comment la matière première a été stockée dans l’intervalle'; que ce contrôle à réception aurait permis de limiter les préjudices à la seule matière première prétendument infectée, qui aurait alors pu être simplement retraitée, avant de la mélanger avec les autres matières, d’autant que la société LIV possède un label Ecocert et bénéficie de la norme ISO 22000'; que si son plan de contrôle prévoyait alors une analyse tous les 4 lots, cela apparaît insuffisant au regard des différentes manipulations que la poudre a pu connaître en amont'; que cela apparaît également contraire aux engagements que la société LIV prend
à l’égard de ses clients'; que la société LIV a indiqué pendant les opérations d’expertise que le lot avait déjà été contrôlé lors d’une précédente livraison le 9 novembre 2017 et que la poudre, issue du même lot, n’aurait alors révélé la présence d’aucune bactérie, ce qui prouve qu’initialement, dans les locaux de la société Tortay, la poudre n’était pas infectée'; qu’en outre, l’analyse conduite sur les sacs restitués par la société Natural Origins à la société Tortay le 20 mars 2018 a conclu à l’absence de bactérie E. Coli'; que ces sacs avaient été conservés par la société Natural Origins, qui en avait commandé davantage que ce que la société LIV avait acheté et n’ont donc pas transité dans les locaux de la société LIV';
— que toutes les analyses antérieures ont été menées de façon non contradictoire, ce qui ne permet pas d’attester de leurs bonnes conditions de mise en 'uvre en terme de conditions du prélèvement et de traçabilité'; que cette poudre n’est que l’une des diverses matières premières qui composent les gélules d’autobronzant, alors que la société LIV ne démontre pas que le produit final n’a pas été infecté par l’une de ces autres matières';
— qu’il existe une clause limitative de responsabilité, puisque le bon de livraison de la société Tortay précise que toutes réclamations concernant les livraisons devront être faites par écrit et ne pourront être prises en compte au-delà de 20 jours suivant réception des marchandises'; que cette mention apparaît également sur la facture de la société Tortay alors que la société Natural Origins prétend ne pas avoir eu connaissance de cette clause, bien que produisant elle-même ladite facture'; que de telles clauses stipulées entre professionnels de la même spécialité sont valables';
— qu’en l’espèce, la poudre a été livrée le 8 décembre 2017 alors que la société Natural Origins a adressé sa réclamation écrite le 13 mars 2018, soit bien au-delà des 20 jours imposés'; que ce bref délai est imposé par le vendeur pour prendre en compte la spécificité des produits vendus, qui peuvent rapidement être altérés selon leur mode d’utilisation ou de stockage par l’acheteur';
— qu’ainsi, si l’existence d’un vice caché doit être retenu, il convient d’écarter toute responsabilité de la société Tortay qui n’a pas été recherchée dans les délais imposés;
— à titre subsidiaire, sur le montant des préjudices, que selon l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix'; qu’en l’espèce, dès réception de la réclamation de la société Natural Origins, la société Tortay a repris possession de la poudre, et a restitué l’intégralité des sommes perçues, dans une démarche commerciale, en éditant un avoir le 26 mars 2018'; qu’elle a ainsi déjà restitué le prix';
— que selon l’article 1645 du code civil, ce n’est que si le vendeur connaissait les vices de la chose qu’il est en outre tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur'; qu’en l’espèce, la société Tortay n’est pas de mauvaise foi puisqu’elle avait procédé à une stérilisation et avait fait analyser la poudre avant de la livrer'; qu’elle n’avait donc nullement connaissance du vice';
— que selon l’article 1646 du code civil, elle n’est tenue, à l’égard de la société Natural Origins, qu’au remboursement des « frais occasionnés par la vente », soit en l’espèce, les frais de livraison';
— qu’en conséquence, la société Natural Origins ne peut prétendre obtenir la condamnation de la société Tortay';
— qu’en outre, si l’appelante réclame 75.506,11 euros au titre de la valeur des produits finis bloqués, le coût des matières premières n’est justifié par aucun élément alors que la poudre de roucou a été facturée par la société Natural Origins à la société LIV pour 5.580,05 euros HT pour 374,5 kg'; que les analyses supplémentaires (319,75 euros) ne sont fondés sur aucune facture correspondante'; qu’il en est de même concernant les frais de destruction, alors que le constat d’huissier dressé le 9 mai 2019 établit que le stock de produits se trouve toujours dans les locaux de la société LIV'; qu’il n’y a pas eu de frais de déplacement à l’expertise amiable puisqu’elle a été menée dans les locaux de la société LIV, outre le fait que ces frais ne sont pas justifiés';
— concernant les franchises, que les MMA garantissent la responsabilité civile professionnelle de la société Tortay et sont bien fondées à opposer leurs franchises aussi bien à leur assurée qu’aux tiers'; que cette garantie exclut les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits fournis par l’assurée ainsi que le montant du remboursement total ou partiel du prix des produits, travaux ou prestations défectueux lorsque l’assuré est dans l’obligation de procéder à ce remboursement'; qu’ainsi, le remboursement de la poudre de rocou elle-même ne saurait être garanti, étant rappelé que la société Tortay en a d’ores et déjà assuré le remboursement à titre commercial entre les mains de la société Natural Origins';
— que la société Natural Origins est assurée auprès de la compagnie Tokyo Marine Kiln et ne démontre pas assumer de quelconques frais de défense à titre personnel, alors que concernant la société LIV, les frais de procédure sont assumés par son assureur de protection juridique, Generali'; qu’ainsi, il ne peut y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des concluantes.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Concernant l’action en responsabilité de la société LIV contre la société Naturals Origins':
Afin de retenir la responsabilité de la société Natural Origins, le tribunal de commerce a énoncé
qu’une seconde analyse microbiologique a révélé que la poudre livrée par elle était contaminée par la bactérie E.Coli au moment de la livraison de cette poudre à l’appelante le 26 janvier 2018.
Le tribunal a en outre retenu, au vu des échanges de mails entre ces deux sociétés, que la société Natural Origins a procédé à une contre-analyse sur la poudre livrée, laquelle s’est révélée positive.
Il en a déduit que la contamination a eu lieu dans un délai s’écoulant entre la réception du produit par la société Natural Origins le 27 novembre 2017 et sa livraison à la société LIV, et il a considéré que cette poudre était ainsi affectée d’un vice caché lors de sa livraison à l’appelante le 26 janvier 2016.
La cour constate que l’appelante, suite à la commande de gélules passée par la société Biocyte le 23 octobre 2017, a commandé à la société Natural Origins le 26 octobre 2017 la poudre de roucou, conditionnée en sacs, sans mention d’une spécification particulière sur les conditions attendues de ce produit. Cependant, la fiche technique de ce produit réalisée par la société Natural Origins indique qu’il est débactérisé. Sa durée de conservation dans son emballage d’origine, à température ambiante, est de trois ans.
La société Natural Origins a commandé la poudre à la société Tortay, et la confirmation de cette commande le 14 novembre 2017 mentionne que le produit est débactérisé. Cette poudre a été livrée le 8 décembre 2017 à la société Natural Origins. Elle a été analysée par la société Tortay le 27 novembre 2017, sans que la présence de la bactérie soit mise en évidence, et ce fournisseur a émis une facture le 14 décembre 2017, portant la mention de la débactérisation du produit, avec le coût de cette analyse.
Cette poudre a été livrée par la société Natural Origins à l’appelante le 15 décembre 2017 et la société LIV a entamé la production des gélules le 25 janvier 2018.
Suite à la découverte, le 2 février 2018, de la bactérie dans les gélules émanant de sa production, la société LIV a entrepris une série d’analyses au mois de février 2018, confiées aux laboratoires Labexia et Mérieux, tant sur les gélules que sur la poudre de roucou, confirmant la présence de la bactérie, y compris dans la poudre conservée par elle. Si ces analyses n’ont pas été réalisées au contradictoire des intimées, elles ont cependant été effectuées par des laboratoires indépendants, et leurs résultats ne sont pas contestés.
La société Tortay a fait analyser la poudre par le laboratoire Eurofins le 2 décembre 2017, et aucune trace de la bactérie n’a été détectée. Dans un mail du 1er mars 2018, la société Tortay a cependant indiqué à la société Natural Origins que si une débactérisation a bien été réalisée, un problème a pu provenir du fait que l’échantillon n’a pas été prélevé au «'coeur'» du sac testé. La société Natural Origins a répercuté cette information à l’appelante, en n’émettant que des hypothèses et en ne reconnaissant pas formellement sa responsabilité. Elle a indiqué dans ce mail avoir effectué une contre-analyse, qui a confirmé ce problème, sans cependant qu’il soit précisé si cette analyse a été effectuée à partir de la poudre qu’elle avait conservée, où à partir d’échantillons remis par l’appelante.
Dans ce cadre, la société LIV a sollicité la protection juridique de son assureur et une expertise a été confiée au cabinet CDH. Le rapport établi le 13 août 2018 ne mentionne la tenue que d’une seule réunion, le 26 juin 2018, en présence des représentants de l’appelante, et des experts des intimées. Ce cabinet a conclu que la présence des bactéries est imputable à la seule poudre de roucou, les autres ingrédients entrant dans la composition des gélules ayant été analysés sans présenter de problèmes, et il a chiffré les préjudices subis par la société LIV. Cependant, aucune pièce relative à une analyse des autres ingrédients n’est produite, et les conditions de fabrication des gélules sont inconnues, notamment concernant la chaîne de fabrication utilisée par l’appelante. Le cabinet CDH n’a effectué aucune vérification sur ce point.
Enfin, la société Tortay a fait procéder à une dernière analyse de la poudre le 31 mars 2018 par le
laboratoire Eurofins, lequel, dans son rapport du 6 avril 2018, n’a pas constaté la présence de la bactérie E.Coli.
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil, relatifs à la garantie légale des vices cachés, que le vendeur est réputé connaître la chose qu’il vend, et qu’il est tenu des vices cachés l’affectant, sans faute. Cependant, il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence d’un tel vice.
En l’espèce, l’appelante, après avoir réceptionné la poudre de roucou, et avant sa mise en 'uvre dans la production des gélules, n’a procédé à aucune analyse de ce produit, pas plus que des autres ingrédients d’origine naturelle entrant dans cette préparation. Il n’est pas contesté que l’analyse, réalisée par la société Tortay, avant la livraison de la poudre à la société Natural Origins, n’a pas mis en évidence de bactérie, et que la société Natural Origins n’a procédé à aucune manipulation particulière de ce produit.
Les conditions dans lesquelles cette poudre a été ensuite mise en 'uvre par l’appelante sont inconnues, alors que l’analyse des sacs restés en possession de la société Natural Origins par la société Tortay n’a pas révélé ultérieurement la présence de la bactérie. Le rapport du cabinet CDH ne mentionne d’ailleurs pas d’investigations techniques propres, mais repose seulement sur une analyse des pièces produites par les parties. Aucune vérification n’a été réalisée sur la chaîne de production afin de vérifier les conditions de mise en 'uvre des ingrédients, dont les analyses prétendument réalisées ne sont ni précisées, ni produites.
Il en résulte qu’aucun élément technique ne permet d’affirmer que la poudre en cause était affectée d’un vice caché lors de sa livraison par la société Tortay, puis par la société Natural Origins à l’appelante. Le tribunal de commerce a d’ailleurs considéré que cette poudre n’était pas affecté d’un tel vice lors de sa livraison par la société Tortay à la société Natural Origins, raison pour laquelle il a mis le fournisseur hors de cause.
En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être réformé en ce qu’il a':
— dit que la demande de la société LIV est bien fondée';
— débouté la société Natural Origins de toutes ses demandes';
— condamné la société Natural Origins à payer à la société LIV la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi, la somme de 319,75 euros au titre des frais d’analyses supplémentaires, la somme de 594,78 euros au titre de déplacements pour expertise, soit la somme totale de 20.914,53 euros';
— condamné la société Natural Origins à payer à la société LIV la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Natural Origins aux dépens.
Statuant à nouveau, la cour fera droit à l’appel incident de la société Natural Origins et déboutera l’appelante de l’ensemble de ses demandes.
2) Concernant l’appel en garantie dirigé contre la société Tortay':
En raison des motifs développés plus haut, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause cette société, ayant considéré que la poudre de roucou n’était pas affectée de vices cachés lors de sa livraison par cette société à la société Natural Origins, sans qu’il soit nécessaire de plus amplement statuer.
*****
La société LIV succombant en son appel sera condamnée à payer à la société Natural Origins la somme de 4.000 euros au titre des frais engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer la même somme à la société Tortay et aux compagnies MMA.
La société LIV sera enfin condamnée aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— dit que la demande de la société Laboratoire d’Innovation Végétale est bien fondée';
— débouté la société Natural Origins de toutes ses demandes';
— condamné la société Natural Origins à payer à la société Laboratoire d’Innovation Végétale la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi, la somme de 319,75 euros au titre des frais d’analyses supplémentaires, la somme de 594,78 euros au titre de déplacements pour expertise, soit la somme totale de 20.914,53 euros';
— condamné la société Natural Origins à payer à la société Laboratoire d’Innovation Végétale la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Natural Origins aux dépens';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions';
statuant à nouveau';
Déboute la société Laboratoire d’Innovation Végétale de l’ensemble de ses demandes';
y ajoutant';
Condamne la société Laboratoire d’Innovation Végétale à payer à la société Natural Origins la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Laboratoire d’Innovation Végétale à payer à la société Tortay et aux compagnies MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Laboratoire d’Innovation Végétale aux dépens de première instance et d’appel';
SIGNE par Madame FIGUET, Présidente et par Madame Sarah DJABLI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie ·
- Attribution ·
- Acte notarie ·
- Droits d'associés ·
- Nullité ·
- Valeurs mobilières ·
- Tribunal arbitral ·
- Cession ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Indemnités de licenciement ·
- Correspondance ·
- Demande ·
- Poste de travail ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Rupture
- Chef d'équipe ·
- Travail ·
- Site ·
- Client ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rapport d'activité ·
- Discrimination ·
- Commande ·
- Faute grave ·
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Prévoyance ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Administration du personnel ·
- Accident de travail ·
- Paie
- Testament ·
- Successions ·
- Impôt ·
- Certificat ·
- Enregistrement ·
- Formalités ·
- Héritier ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Créance ·
- Saisie ·
- Huissier de justice ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance
- Établissement ·
- Assurances ·
- Réception tacite ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice ·
- Huissier
- Véhicule ·
- Route ·
- Expertise ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Cabinet ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Norme ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Construction ·
- Réticence dolosive
- Franchiseur ·
- Achat ·
- Centrale ·
- Contrat de franchise ·
- Prix ·
- Fournisseur ·
- Réseau ·
- Fleur ·
- Obligation ·
- Magasin
- Habitat ·
- Nuisance ·
- Métropole ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Aide à domicile ·
- Public ·
- Attestation ·
- Loyer modéré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.