Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 16 décembre 2021, n° 20/01392
TCOM Romans-sur-Isère 18 mars 2020
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 16 décembre 2021
>
CASS
Rejet 8 mars 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Responsabilité pour vice caché

    La cour a estimé que la société LIV n'a pas prouvé que la poudre était affectée d'un vice caché lors de sa livraison, et que la contamination pourrait être survenue dans ses propres locaux.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la société LIV.

  • Rejeté
    Dépens de première instance et d'appel

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la société LIV.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère qui avait reconnu la responsabilité de la société Natural Origins dans la contamination par la bactérie Escherichia Coli de la poudre de roucou livrée à la société Laboratoire d'Innovation Végétale (LIV) et utilisée pour la production de gélules auto-bronzantes. La juridiction de première instance avait condamné Natural Origins à verser à LIV une somme totale de 20.914,53 euros pour préjudice subi et frais annexes, ainsi que 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LIV avait fait appel, limitant sa demande à l'indemnisation intégrale de son préjudice évalué à 76.661,34 euros. La Cour d'Appel a estimé que LIV n'avait pas apporté la preuve que la poudre était affectée d'un vice caché lors de sa livraison par Natural Origins, soulignant l'absence d'analyses de la poudre par LIV à réception et l'incertitude sur les conditions de fabrication des gélules. En conséquence, la Cour a débouté LIV de toutes ses demandes, a rejeté l'appel en garantie contre la société Tortay, fournisseur de Natural Origins, et a condamné LIV à payer 4.000 euros à Natural Origins et la même somme à Tortay et aux compagnies MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 16 déc. 2021, n° 20/01392
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/01392
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 18 mars 2020, N° 2019J70
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 16 décembre 2021, n° 20/01392