Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 29 juin 2021, n° 19/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01053 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 25 février 2019, N° 14/00019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. AVIVA ASSURANCES, SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INC ENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS SELLE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01053 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GJN3
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 25 Février 2019 – RG n° 14/00019
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Jean-Marie AGNES, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Maître B C en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 'ETABLISSEMENTS Z'
[…]
[…]
La SARL ETABLISSEMENTS Z
N° SIRET : B 390 240 877
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentés, bien que régulièrement assignés
N° SIRET : 306 522 665
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas X, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 20 avril 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 29 Juin 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 1998, Monsieur A X a fait construire une maison d’habitation sise […], achevée en 1999.
La couverture de la maison et du bâtiment annexe à usage de double garage a été réalisée par la société Etablissements Z, en 'tuiles plates Bavent'.
Ayant constaté un phénomène d’effritement de certaines tuiles, il a adressé le 25 mars 2008 une lettre recommandée avec avis de réception au couvreur.
Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2009, il a assigné la société Etablissements Z devant le juge des référés de Caen aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance de référé du 1er octobre 2009, au contradictoire de la SA COEUGNET, fournisseur des tuiles, appelée à la cause par la société Etablissements Z.
Suivant acte d’huissier en date du 30 juin 2011, Monsieur X a assigné la société TERREAL, fabricant des tuiles et la société AVIVA, assureur décennal de la société Etablissements Z, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes.
La société TERREAL a quant elle appelée aux fins d’expertise commune, la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY, par acte d’huissier du 12 juillet 2011.
Par ordonnance du 15 septembre 2011, le juge des référés a fait droit à ces demandes d’extension des opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2013.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2013, Monsieur X a assigné la société Etablissements Z et son assureur décennal la société AVIVA Assurances devant le tribunal de grande instance de Caen afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 1er avril 2014, il a assigné en intervention forcée, Maître Y en sa qualité de commissaire au plan de la société Etablissements Z, placée en redressement judiciaire par jugement du 23 mars 2011.
Par jugement du 3 juin 2015, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Etablissements Z.
Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Caen a constaté l’interruption de l’instance et a renvoyé l’affaire à une date ultérieure afin que Monsieur X justifie de la mise en cause de Maître Y en sa qualité de liquidateur de la société Etablissements Z, ce qui a été effectué par acte d’huissier du 15 février 2018.
Par jugement du 25 février 2019, le tribunal a :
— constaté que les travaux exécutés par la SARL Etablissements Z ont fait l’objet d’une réception tacite intervenue en avril 2000,
— déclaré recevable l’action directe exercée par M. A X à l’encontre de la SA AVIVA Assurances,
— débouté M. A X de l’intégralité de ses prétentions formulées à l’encontre de la SARL Etablissements Z et de la SA AVIVA Assurances sur le fondement des articles 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances,
— débouté la SA AVIVA Assurances de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A X aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de référé.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 27 mars 2019, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Suivant actes d’huissier des 3 et 4 juin 2019, il a assigné la SARL Etablissements Z et Maître B Y ès-qualités devant le Cour d’appel.
Ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 20 décembre 2019, régulièrement signifiées aux défendeurs non comparants, soutenant que les conditions de l’article 1792 du code civil sont réunies, tant s’agissant de la réception que du caractère décennal des désordres, et que son action n’est pas prescrite, il conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses prétentions formulées à l’encontre de la SARL Etablissements Z et de la SA AVIVA et demande de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé à demander à constater sa créance et à fixer le montant de celle-ci à l’égard de la SARL Etablissements Z, et ce, en application de l’article L.622-22 du code de commerce à un montant de 80.010,42 € se décomposant comme suit :
* au titre des travaux de réfection de la toiture : 48.282,41 €
* au titre des tracas subis et du préjudice esthétique : 9.000,00 €
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 13.000,00 €
* au titre des frais d’expertise : 9.728,01 €
— dire que l’arrêt à intervenir sera ensuite porté sur l’état des créances de la procédure collective de l’entreprise Etablissements Z pour un montant de 80.10,42 €,
— condamner la société AVIVA Assurances, assureur décennal de l’entreprise Etablissements Z à lui payer en application de l’article
L.124-3 du code des assurances :
* au titre des travaux de réfection de la toiture : 48.282,41 €
* au titre des tracas subis et du préjudice esthétique : 9.000,00 €
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 13.000,00 €
* au titre des frais d’expertise : 9.728,01 €
— rejeter la demande formée par la compagnie AVIVA Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AVIVA aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 24 septembre 2019, la société AVIVA Assurances forme appel incident du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une réception tacite et sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et le rejet des prétentions adverses.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le caractère décennal des désordres serait retenu, elle demande que sa responsabilité ne soit engagée que pour ceux qui sont apparus dans le délai décennal (versants Nord et Est de la maison et Nord du garage) et conclut au rejet de la demande d’indemnité au titre des soucis, tracas et préjudice esthétique, constitutifs de dommages immatériels non indemnisables et de celle formée au titre des frais irrépétibles.
En tout état de cause, elle sollicite l’allocation d’une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code au profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le cour n’étant tenue que par le dispositif des conclusions des parties, et l’appel incident de la société AVIVA ne portant que sur l’existence d’une réception tacite et non sur la recevabilité de l’action directe, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil définit la réception comme :
' L’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.'
En l’absence de réception expresse, la réception tacite est admise à condition qu’elle se manifeste par une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage et le règlement du solde des travaux. Elle doit être contradictoire.
La contestation des travaux par le maître de l’ouvrage exclut la réception tacite.
Il est constant qu’aucune réception expresse n’a eu lieu.
L’expert indique dans son rapport que selon les déclarations de Messieurs X et Z, les travaux de construction ont débuté en janvier 1999 avec une prise de possession en avril 2000.
Aucune contestation n’a eu lieu avant le 25 mars 2008.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur X ( talons de chèques et relevés bancaires) analysées par le tribunal, que seule manque le justificatif d’un reliquat de 6.771,76 francs sur un total de 136.771,76 francs (cf. facture du 7 septembre 1999), correspondant à 4,95 % du prix total, soit la quasi-totalité du prix, dont Monsieur Z a par ailleurs déclaré lors des opérations d’expertise qu’il avait été intégralement payé.
C’est donc à juste titre qu’au vu de ces éléments, le tribunal a retenu l’existence d’une réception tacite fixée en avril 2000.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la nature des désordres
Il n’est pas contesté que la réalisation d’une toiture constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Or, il résulte du rapport d’expertise que les désordres ne proviennent pas des tuiles elles-mêmes qui se délitent, peu important dès lors qu’elle ne soient pas constitutives d’un élément d’équipement indissociable, mais d’un non-respect des règles de l’art dans la mise en oeuvre des couvertures (écran souple sous-toiture, isolation thermique des combles, ventilation en sous-face de la couverture) par rapport au DTU 40-23 NF P 31-204-1 de septembre 1998 en vigueur à l’époque du chantier.
L’expert indique que les désordres affectent le couvert des ouvrages, tant maison d’habitation que bâtiment annexe à usage de garages et précise en réponse à des dires des 16 et 25 avril 2013 :
' Je me suis précédemment prononcé sur l’étendue des désordres qui rende l’ouvrage impropre à sa destination…'
' Comme je l’ai mentionné au chapitre VIII, il ne me paraît pas contestable que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage puisqu’ils affectent le couvert, tant de la maison d’habitation que du bâtiment à usage de garages'.
Eu égard à ces conclusions, le point de savoir si la compagnie AVIVA a ou non reconnu le caractère décennal des désordres dans une lettre en date du 19 mai 2011, qu’elle a contesté par la suite, est dénué d’intérêt, les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies quant à la responsabilité de plein droit de la société Etablissements Z.
Sur l’indemnisation des désordres
Sur les désordres matériels
A titre subsidiaire, la compagnie AVIVA Assurances estime contrairement aux conclusions de l’expert que Monsieur X ne peut obtenir d’indemnisation que pour les désordres affectant les versants Nord et Est des toitures qui seuls sont apparus dans le délai décennal.
Toutefois, comme il a été rappelé ci-dessus, si les désordres affectent certaines tuiles qui se délitent, ils trouvent leur origine non dans un défaut de celles-ci ainsi que cela a été constaté par l’expert après qu’elles aient été analysées, mais dans le non-respect du DTU applicable et notamment s’agissant :
— des liteaux donc la section requise était 18X25 et non pas 18X22,
— des contre-liteaux dont l’épaisseur requise était de 20 mm minimum et non pas de 14 mm ,
— de la ventilation de la sous face des couvertures, en l’occurrence assurée par des chatières qui auraient dû être réparties en quinconce par moitié entre partie basse et au voisinage du faîtage, pour chaque versant, et à raison d’une section de 1/5000 de la surface projetée de la couverture considérée,
— de l’absence de dispositif spécifique adapté pour la ventilation de l’espace en sous-face de l’écran de sous-toiture et l’isolation pour la maison d’habitation.
Il s’en évince que la date d’apparition des désordres sur les versants Sud et Ouest après l’expiration du délai décennal importe peu, puisqu’en vertu du principe de la réparation intégrale, Monsieur X, qui a déclaré les désordres affectant ses toitures dans le délai décennal, est bien-fondé à solliciter comme le conclut l’expert, leur reprise totale à l’exclusion de la tourelle.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
La créance de Monsieur X à la liquidation de la société Etablissements Z, qu’il justifie avoir régulièrement déclarée, sera fixée au titre du préjudice matériel à la somme de 48.282,41 €.
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, la compagnie AVIVA Assurances sera condamnée à payer cette même somme à Monsieur X.
Sur les dommages immatériels
Monsieur X réclame une somme de 9.000,00 € dans ses dernières écritures au titre des tracas et soucis subis depuis plusieurs années et du préjudice esthétique affectant l’ouvrage.
La société AVIVA s’oppose à cette demande au motif principal de la résiliation du contrat d’assurance à effet au 22 avril 2001.
Il est constant que la garantie des dommages immatériels constitue une garantie facultative et qu’en cas de résiliation du contrat d’assurance, elle ne s’applique qu’aux dommages de cette nature réclamés avant la date de résiliation.
La demande de Monsieur X dirigée contre la société AVIVA à ce titre sera donc rejetée.
S’agissant de la demande de fixation d’une créance à ce titre à la procédure de liquidation judiciaire de la société Etablissements Z, il convient de rappeler qu’il lui appartient en application des dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve des préjudices qu’il invoque.
En l’espèce, force est de constater qu’il ne démontre par la production d’aucune pièce l’existence d’un préjudice consécutif aux tracas et soucis engendrés par l’état de sa toiture.
En outre, l’existence d’un préjudice esthétique ne résulte pas du rapport d’expertise, l’expert indiquant que le délitement des tuiles n’est pas visuellement apparent.
Monsieur X sera donc débouté de sa demande au titre des dommages immatériels.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de fixer à la somme de 5.000,00 € l’indemnité allouée à Monsieur X au titre des frais irrépétibles, somme qui sera fixée à la procédure de liquidation judiciaire de la société Etablissements Z et que la société AVIVA sera condamnée à lui payer.
Le jugement qui l’a condamné aux dépens de première instance sera infirmé et la société AVIVA condamnée in solidum avec la société Etablissements Z aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise d’un montant de 9.728,01 € TTC, qui n’ont pas à faire l’objet d’une condamnation distincte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 25 février 2015 dans la limite des chefs dont elle est saisie, sauf en ce qu’il a constaté que les travaux exécutés par la SARL
Etablissements Z ont fait l’objet d’une réception tacite intervenue en avril 2000,
LE CONFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance de Monsieur A X au titre de son préjudice matériel à la liquidation de la société Etablissements Z à la somme de 48.282,41 €,
CONDAMNE la SA AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur A X la somme de 48.282,41 € en réparation de son préjudice matériel,
DÉBOUTE Monsieur A X de sa demande au titre des préjudices annexes (tracas et soucis et préjudice esthétique),
FIXE la créance de Monsieur A X au titre des frais irrépétibles à la liquidation de la société Etablissements Z à la somme de 5.000,00 €,
CONDAMNE la SA AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur A X la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 9.728,01 € TTC, seront supportés in solidum par la SA AVIVA ASSURANCES et la liquidation judiciaire de la société Etablissements Z.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
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