Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 11 mars 2021, n° 18/04266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04266 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 21 septembre 2018, N° F18/0057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AMM
N° RG 18/04266
N° Portalis DBVM-V-B7C-JW7S
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la AARPI LEGALIS
Me Jean EISLER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 11 MARS 2021
Appel d’une décision (N° RG F 18/0057)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 21 septembre 2018
suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2018
APPELANTE :
Société SAGE S RAIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Luc HAUGER de l’AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
M. Y X
[…]
[…]
représenté par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2021, Monsieur MOLINAR-MIN, Conseiller, a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Y X a été embauché à compter du 4 octobre 2012 par la SAS SAGE S RAIL en qualité d’agent de sécurité ferroviaire (statut ouvrier, niveau 2, position 1, coefficient 125), suivant contrat de travail écrit à durée déterminée pour la période du 4 octobre 2012 au 3 avril 2013 prolongé pour une durée de six mois par avenant du 2 avril 2013 puis, à compter du 4 octobre 2013, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 30 septembre 2013.
Par correspondance en date du 29 novembre 2016, la SAS SAGE S RAIL a convoqué Y X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 décembre 2016.
Et la SAS SAGE S RAIL a procédé au licenciement pour faute d’Y X par correspondance du 20 décembre 2016.
Le 23 janvier 2018, Y X a saisi le conseil de prud’hommes de demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et temps d’habillage/déshabillage, d’une demande de rappel de repos compensateurs sur heures supplémentaires, d’une demande indemnitaire pour non-paiement de l’indemnité de licenciement, ainsi que d’une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l’objet et d’une demande indemnitaire afférente.
Suivant jugement du 21 septembre 2018, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section industrie ' a :
— DIT ET JUGÉ que le licenciement prononcé à l’encontre d’Y X était sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNÉ la SAS SAGE S RAIL à verser à Y X les sommes suivantes :
— 8 700 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 443 € bruts au titre du temps d’habillage / déshabillage,
— 300 € nets pour préjudice subi du fait de l’absence de paiement de l’indemnité de licenciement lors de la rupture du contrat de travail,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELÉ les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 010 € ;
— ORDONNÉ à la SAS SAGE S RAIL, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Y X, dans la limite de six mois ;
— DIT qu’une expédition certifiée conforme du jugement serait adressée par le greffe du conseil à l’UNEDIC ;
— DÉBOUTÉ Y X de ses autres demandes ;
— DÉBOUTÉ la SAS SAGE S RAIL de sa demande reconventionnelle ;
— CONDAMNÉ la SAS SAGE S RAIL aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 21 septembre 2018.
La SAS SAGE S RAIL en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par lettre recommandée le 11 octobre 2018.
Par conclusions transmises par lettre recommandée le 16 mars 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS SAGE S RAIL demande à la cour d’appel de :
— INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 21 septembre 2018 en ce qu’il a :
- Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X,
- Condamné la société SAGE S RAIL au paiement des sommes de :
- 8 700 € nets à titre de dommages et intérêts pour licencient sans cause réelle et sérieuse,
- 3 443 € bruts au titre du temps d’habillage / déshabillage,
- 300 € nets pour préjudice subi du fait de l’absence de paiement de l’indemnité de licenciement lors de la rupture du contrat de travail,
- 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné à la société SAGE S RAIL de rembourser à Pôle Emploi 6 mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
- Débouté la société SAGE S RAIL de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la société SAGE S RAIL aux dépens ;
— CONFIRMER le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
— DÉBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
— LE CONDAMNER à Z verser une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur X aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux qui devraient être exposés pour assurer l’exécution de la décision à intervenir et recouvrer les sommes qui ont été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 6 décembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Y X demande à la cour d’appel de :
— DÉCLARER la société SAGE S RAIL mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— CONFIRMER le jugement du 21 septembre 2018 en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et Z a accordé des dommages et intérêts, sauf à en élever le montant à 2 886,40 € x 9 mois = 25 977,60 € nets ;
— CONFIRMER sur le rappel de temps d’habillage et déshabillage sauf à élever le montant à 5 164,50 € (3 ans) ;
— CONFIRMER sur les dommages et intérêts pour retard de 14 mois dans le paiement dans l’indemnité de licenciement sauf à élever le montant à 1 000 € ;
— CONFIRMER le jugement sur l’indemnité article 700 allouée en première instance ;
Réformant pour le surplus,
— CONDAMNER la société SAGE S RAIL à Z payer :
— à titre de rappel d’heures supplémentaires 15 206,58 € ;
— congés payés afférents : 1 520,66 €,
— repos compensateur sur les heures supplémentaires : 3 345,45 € ;
Ajoutant ,
— Z A une indemnité au titre du préjudice moral d’un montant de 5 000 € ;
— CONDAMNER en appel la société SAGE S RAIL à Z payer une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 CPC ;
— CONDAMNER la société SAGE S RAIL aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2020, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2021.
SUR CE :
- Sur le temps d’habillage / déshabillage :
Y X expose que les temps d’habillage et de déshabillage qui Z ont été imposés par son employeur, la SAS SAGE S RAIL, s’agissant de l’obligation faite par note de service du 14 avril 2016 de porter des équipements de protection individuelle, ne Z ont pas été rémunérés durant la relation de travail.
Il convient pour autant de rappeler que l’article L. 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits Z permettant de l’exercer. A cet égard, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dûes au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte ainsi des dispositions qui précèdent que, au regard de la rupture de la relation de travail au 20 décembre 2016, c’est par une juste appréciation de fait et de droit que les premiers juges ont relevé que la demande de rappel de salaire formée par Monsieur X portant sur la période antérieure au 20 décembre 2013 était atteinte par la prescription.
En tout état de cause, il ressort des dispositions de l’article L. 3121-3 du code du travail que, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage doit faire l’objet de contreparties soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Et il résulte ainsi des dispositions précitées que le bénéfice, pour le salarié, de contreparties au temps d’habillage et de déshabillage susceptible d’être imposé par l’employeur est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives qu’elles énoncent.
Or, si Y X justifie par la production de la note de service n°001/2016 du président de la SAS SAGE S RAIL du 14 avril 2016 de l’obligation qui Z était faite par son employeur de porter « la tenue règlementaire imposée », s’agissant plus particulièrement « du port des EPI (Chaussures de sécurité, casques, gilets fluorescents…) » rappelé par la note de service du 24 mars 2017, il ne ressort ni des explications de l’intéressé, ni de l’examen des pièces versées aux débats que celui-ci aurait été astreint, directement ou indirectement, de revêtir ou d’enlever les éléments de tenue et d’équipement imposés sur son lieu de travail.
Il convient par conséquent, au regard des énonciations qui précèdent, d’infirmer le jugement déféré, et de débouter Y X de la demande de rappel de salaire qu’il formait au titre du temps d’habillage et de déshabillage.
- Sur les heures supplémentaires :
Il ressort des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe, ainsi, spécialement à aucune des parties, il appartient d’abord au salarié de fournir préalablement au juge les éléments précis sur lesquels il entend fonder sa demande et il appartient alors, le cas échéant, à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié.
Pourtant, au cas d’espèce, Y X, qui soutient qu’il aurait effectué quatre heures supplémentaires de travail par semaine qui ne Z auraient pas été rémunérées, s’abstient de préciser
les heures de travail qu’il soutient avoir accomplies, et de produire des éléments préalables précis, susceptibles d’être discutés par l’employeur, quant à l’étendue des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies.
Et, contrairement à ses affirmations dans les écritures dont il saisit la cour, Y X ne fournit ni « relevé d’heures », ni « rapport d’heure », pas plus que « les éléments de vérification et de calcul concernant les heures supplémentaires non payées » qu’il annonce ' sans pour autant viser les pièces qu’il entendrait invoquer au soutien de ces affirmations.
Ainsi, dès lors qu’Y X s’abstient ' en première instance comme en cause d’appel ' d’alléguer à l’appui de ses prétentions les faits propres à les fonder, il convient nécessairement de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de la demande de rappel de salaire qu’il formait au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies.
- Sur la rupture du contrat de travail :
L’article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte à cet égard des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu’en cas de litige, il incombe au juge d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, la lettre de licenciement fixant alors les limites du litige, les motifs invoqués devant être précis, objectifs et vérifiables.
Il appartient ainsi au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié, puis, le cas échéant, de les qualifier et de décider s’ils constituaient à la date du licenciement une cause réelle et sérieuse, au sens de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Le juge forme alors sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Y X le 20 décembre 2016 est rédigée dans les termes suivants :
« Suite à l’entretien préalable à licenciement du 07 décembre 2016, auquel vous vous êtes présenté, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour le motif suivant :
Vous êtes affecté sur le chantier RFN Amiens Tergnier depuis la semaine 40 en qualité d’agent d’accompagnement des Trains de Travaux. Concernant ce chantier nous avons reçu plusieurs correspondances du responsable du chantier pour notre client SNCF, mettant en cause différents retards à votre prise de poste ou absence de votre poste de travail.
Dans les faits le 07/11/16, le chargé d’affaire de la société SAGESRAIL, nous a informé que vous étiez absent à votre poste de travail sans justificatif et sans pouvoir vous joindre. Le 23/11/16, la même personne nous informe par une remontée des faits que le même jour vous ne vous étiez pas présenté au briefing du matin avant la prise de votre poste pour les consignes de sécurité du chantier.
Nous vous rappelons d’une part que vous devez justifier de toute absence en prévenant votre employeur et que d’autre part, le passage au briefing est obligatoire. Le responsable du chantier SNCF doit constater votre prise de poste, de même de vos absences. Lorsque vous êtes affecté sur un chantier de ce type, le responsable SNCF, notre client, doit savoir qui a pris son poste sur l’emprise, à quelle heure et à quelle heure le poste se termine, tout ceci afin de respecter les consignes de sécurité lié au marché.
Tous ces éléments vous en avez connaissance depuis que vous prenez des postes d’agent d’accompagnement des trains de travaux en autres.
Cependant malgré nos remarques, vous continuez à ne pas respecter les procédures réglementaires liés au marché et vous mettez en danger votre sécurité et celle des autres agents. Nous vous rappelons qu’aucun agent n’est habilité à rentrer sur une emprise SNCF, sans se faire enregistrer auprès du responsable du chantier SNCF.
Par votre comportement vous dégrader l’image de l’entreprise sur le non-respect des consignes.
De plus, en 2014 nous vous avions notifié différents avertissements concernant des retards ou non prise de poste sur différents chantiers, vous rappelant là aussi, le respect des règles de l’entreprise.
Tous ces manquements à répétition, d’une part, sur les règles essentielles de sécurité dans le cadre de l’exercice de vos fonctions, mettent en péril le bon déroulement des chantiers dans le respect des règles et d’autre part sur le non-respect des règles mises en place dans l’entreprise, applicable à l’ensemble du personnel.
Vous comprendrez qu’un tel comportement ne saurait être toléré plus longtemps.
Aussi compte tenu des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute, pour non-respect de l’exécution des règles de sécurité et des règles internes de l’entreprise ».
Or, si Y X reconnaît son absence sur son poste de travail le 7 novembre 2016, dans les termes explicites de sa correspondance adressée à son employeur le 23 janvier 2017 à l’objet « Contestation du licenciement » notamment, l’intéressé s’abstient de justifier, ainsi qu’il y a été invité par correspondance de mise en demeure de son employeur du 7 novembre 2016, du motif de son absence.
Et Y X n’établit pas plus ou que, ainsi qu’il le soutient, il aurait prévenu téléphoniquement son employeur de son absence la veille et, a fortiori, été dispensé par celui-ci de se présenter sur son lieu de travail pour la journée considérée.
La SAS SAGE S RAIL établit parallèlement la matérialité du manquement fautif tiré de l’absence injustifiée d’Y X à la prise de son poste de travail le 23 novembre 2016 au matin par la production du courriel reçu du représentant de l’entreprise cliente le mercredi 23 novembre 2016 à 8h33 et de la « fiche d’appui de remontée des faits avant une éventuelle sanction » renseignée par son chargé d’affaires le 24 novembre suivant, que les termes imprécis de l’attestation de Monsieur B C que produit l’appelant aux débats sont largement insuffisants à contredire.
Or, il apparaît que, au cours des trois années précédentes, Y X avait déjà été sanctionné d’un avertissement le 29 avril 2014 à raison de son refus d’être affecté sur certains chantiers, d’un nouvel avertissement le 26 juin 2014 à raison de son absence injustifiée à son poste de travail le même jour, puis de nouveau le 7 février 2015 à raison de l’abandon prématuré de son poste de travail et du non-accomplissement d’une partie des tâches qui Z avaient été confiées le 6 février précédent.
Il apparaît ainsi, au terme des énonciations qui précèdent, que les manquements fautifs d’Y X, dont la SAS SAGE S RAIL établit la matérialité dans les circonstances ci-dessus
exposées, étaient de nature à justifier, compte-tenu notamment de la réitération de manquements fautifs au cours des mois précédents, la rupture du contrat de travail de l’intéressé pour motif disciplinaire.
Dès lors, même à la supposer établie, l’irrégularité évoquée par Y X de la convocation à l’entretien préalable à son éventuel licenciement disciplinaire qui Z a été adressée par son employeur et auquel il a d’ailleurs assisté le 7 décembre 2016, s’agissant de l’imprécision dont il allègue quant au périmètre de l’unité économique et sociale à laquelle devait appartenir le salarié susceptible de l’assister, n’était pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il convient, par conséquent, de débouter Y X de la demande indemnitaire qu’il formait au titre de la rupture du contrat de travail, par infirmation du jugement déféré.
- Sur le retard dans le versement de l’indemnité de licenciement :
Il apparaît que, ensuite du licenciement dont il a fait l’objet le 20 décembre 2016, et de la rupture de la relation de travail le 6 mars 2017, ce n’est que par correspondance du 19 février 2018 que la SAS SAGE S RAIL a fait parvenir à Y X le règlement de l’indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre, à hauteur de la somme de 2 424,58 €.
Il convient pour autant de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dûs à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Or, Y X, qui n’invoque et ne justifie d’aucune mise en demeure de son débiteur, ne précise et, a fortiori, n’établit pas la nature et l’étendue du préjudice dont il sollicite réparation à raison du retard de son employeur dans le règlement de l’indemnité de licenciement à laquelle il pouvait légitimement prétendre.
Il convient, par conséquent, de le débouter de la demande indemnitaire qu’il formait de ce chef, par infirmation du jugement déféré.
- Sur le préjudice moral :
Il convient de rappeler que les parties ont la charge d’alléguer, à l’appui de leurs prétentions, les faits propres à les fonder et qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 954 du code de procédure civile dispose à cet égard que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétention est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Pourtant, Y X, qui sollicite dans le dispositif des conclusions dont il saisit la cour la condamnation de la SAS SAGE S RAIL à Z verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, s’abstient de formuler les moyens de fait et de droit sur lesquels il entendait fonder sa prétention s’agissant, a minima, de l’indication du manquement de l’employeur susceptible d’être à l’origine du préjudice dont il sollicite réparation – sans d’ailleurs apporter aucune précision susceptible de permettre d’en apprécier la réalité comme l’étendue.
- Sur les demandes accessoires :
Y X, qui succombe à l’instance, doit être tenu d’en supporter les entiers dépens.
Pour autant, l’équité, au regard notamment des situations économiques des parties, ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Y X de la demande de rappel de salaire qu’il formait au titre des heures supplémentaires ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et, statuant des chefs infirmés,
DEBOUTE Y X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales ;
DIT qu’une expédition certifiée conforme de l’arrêt sera adressée à l’UNEDIC par le greffe de la juridiction ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Y X au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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