Confirmation 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 juil. 2021, n° 20/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00692 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 21 septembre 2020, N° 16/01695 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 587 DU 15 JUILLET 2021
N° RG 20/00692 -
N° Portalis DBV7-V-B7E-DHYO
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 21 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 16/01695
APPELANTS :
Monsieur H Y
ès qualité de caution de la SAS GV
[…]
[…]
[…]
S.A.S. GV
[…]
[…]
[…]
Tous deux représentés par Me Jean-Yves Belaye de la SELASU Jean-Yves Belaye, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur I X
[…]
[…]
[…]
Madame J Z épouse X
[…]
[…]
[…]
Tous deux représentés par Me Emmanuel T de la SELASU EJA – Emmanuel T Almosnino, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.P. M N
29 coin de la mairie
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le Président , a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 31 mai 2021.
Par avis du 31 mai 2021 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 septembre 2021 avancé au 15 Juillet 2021.
GREFFIER en charge des dossiers
Après dépôt : Mme Claudie Solignac, greffière placée.
Lors du prononcé ; Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié reçu le 7 janvier 2015 par Maître I E, M. I S T X et Mme J K, L Z épouse X ont cédé à la SAS GV l’intégralité des parts sociales du capital social de la SARL J B dont ils étaient propriétaires moyennant la somme de 1.900.000 euros.
La somme de 1.600.000 euros a été payée comptant par le cessionnaire au moyen d’un prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et le solde de 300.000 euros devant être payé le 31 mai 2015 au plus tard en une seule échéance.
M. H R Y s’est porté caution personnelle et solidaire du cessionnaire pour garantir le paiement du solde du prix.
La société GV a formulé diverses contestations relative à la mise en oeuvre de la clause de garantie d’actif et de passif et n’a pas procédé au versement du solde du prix.
Les époux X, après avoir délivré une sommation de payer le 30 juin 2015, ont fait pratiquer plusieurs saisies à l’encontre de M. Y et de la société GV aux fins de recouvrement de la somme de 300.000 euros en principal.
Par décision du 21 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
— déclaré recevables les contestations formées par la société GV et M. Y à l’encontre des saisies-attributions pratiquées par M. et Mme X,
— débouté la société GV et M. Y de leurs demandes de nullité des saisies suivantes :
*saisie attribution du 20 septembre 2016 entre les mains de la BRED Banque populaire, agence de […],
*saisie attribution du 22 septembre 2016 entre les mains de la Caisse régionale du crédit agricole de la Guadeloupe agence de Gustavia […],
*saisie de droit d’associé ou de valeurs mobilières de la SNC GVH du 9 novembre 2016,
*saisie attribution du 9 novembre 2016 des sommes dont la SARL Geoloc est tenue personnellement envers M. Y
* saisie attribution du 9 novembre 2016 des sommes dont la SARL Antilles Auto location est tenue personnellement envers M. Y ,
*saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières de la SARL Antilles Auto location du 9 novembre 2016,
*saisie de droit d’associé ou de valeur mobilières de la SAS GV du 9 novembre 2016,
*saisie de droit d’associé ou de valeur mobilières de la SARL Euromandat du 9 novembre 2016,
*saisie attribution du 9 novembre 2016 des sommes dont la SAS GV est tenue personnellement envers M. Y,
*saisie de droit d’associé ou de valeur mobilières de l’EURL J B du 8 novembre 2016,
*saisie attribution du 9 novembre 2016 des sommes dont le SNC GVH est tenue personnellement envers M. Y,
*saisie attribution du 9 novembre 2016 de sommes dont la SARL Euromandat est tenue personnellement envers M. Y,
*saisie attribution du 8 novembre 2016 de sommes dont l’EURL J B est tenue personnellement envers M. Y
*saisie attribution du 9 novembre 2016 des sommes dont la SARL First location est tenue rsonnellement envers M. Y,
*saisie attribution du 31 mai 2017 entre les mains de la BRED Banque populaire
*saisie attribution du 1er juin 2017 entre les mains de la Caisse régionale du Crédit agricole de la Guadeloupe agence Gustavia […],
— débouté la société GV et M. Y de leur demande de mainlevée partielle de la saisie attribution pratiquée le 22 septembre 2016 par M. X et Mme Z épouse X,
— donné par suite effet aux saisies par M. X et Mme Z épouse X à l’encontre de la société GV et M. Y,
— débouté la société GV et M. Y de leur demande de dommages et intérêts,
— s’est déclaré incompétent quant à la demande de paiement de 500.000 euros au titre de supplément du prix de cession de l’intégralité des parts sociales de la SARL Dominque B,
— constaté que M. X et Mme Z épouse X ne font aucune demande reconventionnelle de 300.000 euros,
— condamné solidairement la société GV et M. Y à verser à M. X et Mme Z épouse X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GV et M. Y aux entiers dépens.
M. Y et la société GV ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 28 septembre 2020 de chacun des chefs du jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 22 février 2021.
Le 12 octobre 2020, M. Y et la société GV ont fait signifier la déclaration d’appel à M et Mme X et à la SCP M N à personne morale en réponse à l’avis du 6 octobre 2020 donné par le greffe.
M. et Mme X ont remis au greffe leur constitution d’intimés par voie électronique le 19 octobre 2020.
La SCP M N ne s’est pas constituée.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le président de chambre a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel formulée par M. et Mme X, rejeté la demande des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par arrêt du 15 avril 2021, la première chambre civile de la cour d’appel a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et dit que les dépens suivront le sort de l’instance sur le fond.
A l’audience du 22 février 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 mai 2021, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. Y et la SAS GV, appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2020 par lesquelles les appelants demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 21 septembre 2020 ayant déclaré recevable les contestations formulées par M. Y et la SAS GV,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 21 septembre 2020 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— constater la désignation d’un arbitre par les époux X et par la SAS GV et M. A conformément aux termes de l’acte notarié du 7 janvier 2015,
— ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la sentence arbitrale à intervenir,
Subsidiairement au fond,
— ordonner la nullité des saisies suivantes:
* attribution pratiquée le 1er juin 2017 entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, agence de Saint Barthélémy,
* saisie attribution pratiquée le 31 mai 2017 entre les mains de la BRED banque populaire agence de saint Martin,
* saisie attribution pratiquée le 22 septembre 2016 entre les mais du Crédit agricole agence de Gustavia pour un montant de 397.966 euros,
*saisie de droit d’associé ou de valeurs mobilières de la SNC GVH du 9novembre 2016,
*saisie attribution du 20 septembre 2016 entre les mains de la BRED Banque populaire, agence de […],
*saisie attribution du 9 novembre 2016 des sommes dont la SARL Geoloc est tenue personnellement envers M. Y,
* saisie attribution du 9 novembre 2016 des sommes dont la SARLAntilles Auto location est tenue personnellement envers M. Y,
*saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières de la SARL Antilles Auto location du 9 novembre 2016,
*saisie de droit d’associé ou de valeur mobilières de la SAS GV du 9 novembre 2016,
*saisie de droit d’associé ou de valeur mobilières de la SARL Euromandat du 9 novembre 2016,
*saisie attribution du 9 novembre 2016 des sommes dont la SAS GV est tenue personnellement envers M. Y,
*saisie de droit d’associé ou de valeur mobilières de l’EURL J B du 8 novembre 2016,
*saisie attribution du 9 novembre 2016 des sommes dont le SNC GVH est tenue personnellement envers M. Y,
*saisie attribution du 9 novembre 2016 de sommes dont la SARL Euromandat est tenue personnellement envers M. Y,
*saisie attribution du 8 novembre 2016 de sommes dont l’EURL J B est tenue personnellement envers M. B,
*saisie attribution du 9 novembre 2016 des sommes dont la SARL First location est tenue personnellement envers M. Y,
En toute hypothèse,
— ordonner la mainlevée partielle de la saisie pratiquée le 22 septembre 2016 sur le compte d’un tiers pour le montant de 397.966 euros et la cantonner à la somme de 21.241,26 euros,
— condamner solidairement M. et Mme X à payer à M. Y et la SAS GV la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ M. et Mme X, intimés:
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 novembre 2020 par lesquelles les intimés demandent à la cour de:
— débouter M. Y et la société GV de leur demande de sursis à statuer,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Pointe à Pitre le 21 septembre 2020 en toutes ses dispositions
— condamner solidairement M. Y et la société GV à payer à M. et Mme X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de sursis à statuer
M. Y et la société GV reprochent au juge de l’exécution d’avoir rejeté leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la sentence arbitrale au motif que la juridiction arbitrale n’était pas constituée d’une part et que cette demande de sursis à statuer s’analysait en fait comme une demande de suspension du caractère exécutoire du titre d’autre part.
Ils soutiennent que ce raisonnement a pour effet de faire supporter à la société GV et à M. Y la carence des époux X dans la désignation de leur arbitre qu’ils n’ont pas désigné spontanément alors qu’ils avaient procédé à de nombreuses saisies abusives ayant largement excédé la créance d’un montant de 300.000 euros revendiquée.
Ils soutiennent qu’ils ont contesté la régularité de l’acte notarié établi le 7 janvier 2015, au regard de l’inexactitude des énonciations des époux X dans le cadre de la cession du fonds de commerce et font valoir un rapport d’expertise réalisé par M. C désigné par ordonnance de référé du 6 octobre 2015 du président du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre qui conclut que la valeur
réelle des parts sociales est de 1.093.210,15 euros.
Ils soutiennent qu’ils entendent solliciter la nullité de la convention de cession de parts sociales devant un tribunal arbitral en application de l’article 22 de ladite convention et ils précisent que devant la carence des époux X à désigner un arbitre, ils ont été contraints de saisir le président du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre aux fins de désignation de l’arbitre pour constituer le tribunal arbitral par assignation délivrée le 27 juin 2020.
Les époux X rétorquent que M. Y et la société GV ont bénéficié à deux reprises d’un sursis avec mise à l’épreuve prononcé par le juge de l’exécution saisi des contestations des saisies réalisées sur le fondement de l’acte notarié du 7 janvier 2015, au vu d’une part d’une assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre aux fins de voir constater la nullité de la cession de parts sociales et d’autre part de l’appel interjeté d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 septembre 2017, ayant fait droit à leur exception d’incompétence au profit du tribunal arbitral.
Ils font valoir que par arrêt en date du 13 mai 2019, la cour d’appel, saisie sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel interjetée par M. Y et la société GV, de sorte que l’instance au fond est terminée en l’état de cette ordonnance du juge de la mise en état définitive et qu’il n’y a pas lieu à ordonner un nouveau sursis à statuer en raison de la prétendue saisine en 2020 du tribunal arbitral.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, l’acte notarié de cession du 7 janvier 2015 valant titre exécutoire n’a jamais été remis en cause par une quelconque décision de justice à ce jour, que les saisies contestées ont été réalisées en vertu d’un titre exécutoire valable et qu’il appartenait à la société GV et à M. D de s’acquitter du solde du prix de cession dans les délais impartis dans l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire avant d’engager une procédure aux fins de nullité de cette cession et de solliciter l’allocation d’éventuels dommages et intérêts.
Il résulte des éléments de procédure que:
— selon acte délivré le 29 décembre 2015, la société GV et M. Y ont assigné M et Mme X, et Me Ciffeo notaire, devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre aux fins notamment de voir constater la réticence dolosive des époux X, le manquement de Me E notaire qui a refusé de signifier la cession du bail commercial aux consorts F en leur qualité de bailleur et en conséquence de voir ordonner la nullité de l’acte de cession du 7 janvier 2015 ou à tout le moins la réduction du prix par application de l’article 1641 du code civil, surseoir à statuer sur le montant de la condamnation solidaire des époux X et de Me E dans l’attente du rapport d’expertise de M. C désigné par ordonnance du juge des référé en date du 6 octobre 2015, ordonner la nullité du cautionnement solidaire de M. Y résultant de l’acte notarié du 7 janvier 2015,
— par ordonnance du 6 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure pour défaut de diligence depuis le 6 juin 2016,
— par ordonnance en date du 21 septembre 2017, après rétablissement au rôle de l’affaire, le juge de la mise en état, a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par les époux X et s’est déclaré incompétent pour connaître de la procédure au profit de la juridiction arbitrale et a invité la société GV et M. Y à mieux se pourvoir,
— par arrêt du 13 mai 2019, la cour d’appel de Basse-Terre a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par M. Y et la société GV de l’ordonnance du juge de la mise en état sus mentionnée,
— par assignation du 27 juin 2020, M. Y et la société GV ont saisi le président du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre aux fins de désignation de l’arbitre pour constituer le tribunal arbitral.
La cour relève, comme l’y invite les époux X, qu’aux termes des conclusions en date du 22 juin 2017 déposées par M. Y et la société GV devant le juge de la mise en état dans l’instance ayant abouti à l’ordonnance d’incompétence au profit du tribunal arbitral, versées aux débats par les époux X, que M. Y et la société GV pour s’opposer à l’exception d’incompétence, demandaient au juge de la mis en état de dire et juger nulle la clause d’arbitrage stipulée dans l’acte notarié du 7 janvier 2015, et ne sollicitaient plus la nullité du titre exécutoire servant de fondement aux différentes saisies contestées, mais seulement l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 500.000 euros.
Par ailleurs contrairement aux allégations de M. Y et la société GV , il résulte des correspondances officielles entre les avocats des parties versées aux débats, que dès le mois de novembre 2015, les époux X avaient désigné leur arbitre et invité les cessionnaires à initier la procédure arbitrale.
En conséquence, M. Y et la société GV ne peuvent sérieusement soutenir que les époux X ont fait preuve d’inertie dans la désignation d’un arbitre et se prévaloir de l’assignation délivrée devant le président du tribunal mixte de commerce de Basse’Terre aux fins de désignation d’un arbitre alors qu’ils ont soutenu que la clause d’arbitrage était nulle et qu’ils ne justifient aucunement qu’ils entendent, comme ils le prétendent, solliciter devant le tribunal arbitral la nullité du titre exécutoire servant de fondement aux saisies contestées
Dès lors, il n’y a pas lieu en application de l’article 378 du code de procédure civile à ordonner un sursis à statuer jusqu’à la sentence arbitrale d’un tribunal arbitral dont la composition n’est pas déterminée.
Il s’ensuit que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 1er juin 2017 en raison de la présence d’une rature relative à l’heure
M. Y et la société GV soulèvent la nullité de la saisie pratiquée le 1er juin 2017 en raison de l’existence d’une rature relative à l’heure de la saisie figurant sur le procès verbal de saisie.
Aux termes des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, sa date. Cette mention constitue une formalité substantielle exigée à peine de nullité.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public d’une part et d’autre part la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
S’il est constant qu’une rature figure sur le procès verbal de saisie attribution signé par l’huissier de justice, il apparaît clairement que celle ci porte sur l’heure et non pas sur la date de la saisie et qu’elle permet de lire que l’acte a été réalisé le 1er juin 2017 à 16h22.
Or, seule la date doit être mentionnée à peine de nullité sur l’acte de saisie.
En outre M. Y et la SAS GV ne justifient d’aucun grief causé par cette rature non approuvée
par une signature de l’huissier dès lors qu’ils ont pu régulièrement contester cette saisie devant le juge de l’exécution.
Enfin, ils soutiennent qu’ils n’ont pas été en mesure de vérifier si à l’heure où la saisie a été pratiquée, le compte était effectivement créditeur de la somme mentionnée par l’huissier instrumentaire, mais il est toutefois incontestable que, quelle que soit l’heure à laquelle s’est présenté l’huissier de justice dans l’établissement bancaire, le crédit agricole de la Guadeloupe, lui a répondu que le solde était créditeur de la somme de 665.344,59 euros, et qu’aucun élément soumis à la cour ne permet de remettre en cause cette réponse du crédit agricole consignée dans le procès verbal et signée par un représentant du crédit agricole.
Il s’ensuit que la demande de nullité sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur la demande de nullité des saisies attribution pratiquées les 31 mai et 1er juin 2017 en raison de la signification faite par clerc d’huissier
M. Y et la société GV reprochent au premier juge d’avoir rejeté leur demande de nullité des actes de saisies fondée sur le fait que les saisies avaient été pratiquées par un clerc assermenté et non pas un huissier.
L’article L 122-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l’exécution.
Il convient de rappeler que seuls les procès verbaux de saisies attribution constituent des actes d’exécution forcée relevant de la compétence exclusive des huissiers de justice, alors que les actes de dénonciation de saisies attribution, qui ne constituent que des actes de signification peuvent être réalisés par un clerc d’huissier.
Dès lors les actes de dénonciation de saisie réalisés les 1er et 7 juin 2017 par un clerc assermenté sont parfaitement réguliers.
Il résulte par ailleurs de manière indiscutable de la lecture des procès verbaux de saisie attribution des 31 mai et 1er juin versés aux débats, que ceux-ci ont été réalisés par Maître M O, huissier de justice, en personne de sorte que le moyen de nullité sera écarté.
Sur la demande de nullité des saisies pratiquées sur le fondement d’un acte notarié dépourvu de formule exécutoire
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
M. Y et la SAS GV reprochent au premier juge d’avoir rejeté leur moyen de nullité tiré de l’absence de formule exécutoire au regard de la production par les époux X de l’original de l’acte notarié du 7 janvier 2015 sans qu’il ne soit fait référence à la numérotation de ladite pièce et sans qu’il n’ait tiré les conséquences de l’absence de signature aux côtés de la formule exécutoire.
En vertu de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoires constituent des titres exécutoires.
Il est constant que la copie revêtue de la formule exécutoire comportant paraphe des parties sur chaque page, la signature du notaire en dernière page, avec la mention de la conformité à l’original constitue un titre exécutoire.
En l’espèce, la copie exécutoire de l’acte notarié contenant la cession par M. et Mme X à la SAS GV l’intégralité des parts sociales du capital social de la SARL J B moyennant la somme de 1.900.000 euros payable comptant par le cessionnaire au moyen d’un prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe pour la somme de 1.600.000 euros le jour de la signature et au plus tard le 31 mai 2015 en une seule échéance pour le solde de 300.000 euros ,versée aux débats, répond aux exigences rappelées, en ce que l’acte comporte 163 pages paraphées par l’ensemble des parties et en ce que la dernière page est signée par le notaire pour valoir titre exécutoire et copie exécutoire certifiée conforme à l’original.
Cette dernière page, non numérotée (164), mentionne toutefois 164 pages en incluant ainsi celle sur laquelle figure la mention exécutoire signée par le notaire et figure dans le document parfaitement relié intitulé copie exécutoire nominative.
Il s’ensuit que le moyen relatif à l’absence de formule exécutoire sur l’acte notarié servant de fondement aux saisies sera écarté.
Sur la demande de nullité fondée sur l’absence de créance certaine liquide et exigible
Il convient de rappeler que l’article L 211-1 du code des procédures collectives sus mentionné permet au créancier titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en obtenir le paiement par une voie d’exécution à ses risques, sans avoir à justifier du caractère certain de la créance contrairement aux allégations des appelants.
M. Y et la SAS GV soutiennent que les époux X ne justifient pas d’une créance certaine liquide et exigible.
Toutefois, les décisions de justice invoquées par les appelants pour contester le caractère liquide et exigible de la créance, à savoir : l’ordonnance de référé du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre du 6 octobre 2015 ordonnant une expertise aux fins de vérifier les éléments comptables produits dans le cadre de la cession, laquelle est dépourvue d’autorité de la chose jugée, l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de Saint Martin du 26 novembre 2015 autorisant la SAS GV à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de toutes banques détenant un compte ouvert au nom des époux X à hauteur de 100.000 euros au titre de la garantie de passif figurant dans l’acte notarié, laquelle n’a été suivie d’aucune demande de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution après obtention d’un titre exécutoire confirmant l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe et le jugement du tribunal de commerce de Pointe à Pitre du 17 mars 2016 rejetant la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sollicitée par les époux X ensuite du non paiement du solde du prix, ne remettent nullement en cause l’acte notarié du 7 janvier 2015 contenant la créance de 300.000 euros dont les époux X sollicitent le paiement.
De la même façon, les contestations liées à la dissimulation du contentieux avec M. G salarié de la société, ayant abouti à un jugement de condamnation du 21 mars 2017 du conseil de prud’hommes de Basse-terre confirmé par un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Basse-Terre du 8 avril 2019 et les conclusions de l’expert désigné par ordonnance de référé, alléguées par les appelants pour s’opposer au paiement, en l’absence de toute prétention relative à la remise en cause du titre notarié, sont inopérantes pour remettre en cause le caractère liquide et exigible de la créance.
L’article L 111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, l’acte notarié contenant cession des parts mentionne expressément un solde de prix de 300.000 euros restant dû par le cessionnaire.
Le caractère exigible de la créance résulte de l’article f relatif au paiement du prix de l’acte notarié su 7 janvier 2015, lequel stipule qu’en cas de non paiement à son échéance du solde du prix, dans ce cas, l’exigibilité aura lieu un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le cédant de son intention d’user du bénéfice de la présente clause d’une part, et de la délivrance d’une sommation de payer le solde du prix en date du 30 juin 2015 à la SAS GV et du 31 juin 2015 à M. Y.
Sur la demande de nullité de la saisie pratiquée le 22 septembre 2016 pour un montant de 397.966 euros et en toute hypothèse, de cantonnement de cette saisie à la somme de 21.241,26 euros
M. Y et la SAS GV soutiennent que la saisie attribution a été pratiquée le 22 septembre 2016 entre les mains de l’agence du crédit agricole Gustavia rue du bord de mer à Saint Barthélémy pour un montant de 397.966 euros sur le compte d’un tiers en raison d’une erreur commise dans la réponse apportée à l’huissier instrumentaire par l’employée de l’agence mme P Q qui ne disposait pas de la compétence, d’informations suffisantes et de la qualité pour répondre.
Au soutien de leur demande, les appelants versent aux débats un courrier du Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe en date du 13 octobre 2016 adressé à l’huissier instrumentaire, exposant que l’employée de l’agence de saint Barthélémy qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte était en réalité une hôtesse du siège social de la banque qui n’avait ni la compétence, ni la qualité, ni le pouvoir pour répondre à l’interpellation de l’huissier et a déclaré que la société disposait d’un solde créditeur de 397.966 euros alors qu’elle ne disposait que d’un solde créditeur de 21.241,26 euros.
Les époux X ne contestent pas cette erreur de la banque, expliquant que ce solde créditeur de 397.966 euros était en réalité celui de la société J B objet de la cession et justifient en produisant deux courriers de la banque adressés à l’huissier instrumentaire en dates des 23 septembre 2016 et 29 octobre 2019 que c’est la somme de 21.241,26 euros et non pas celle de 397.966 euros qui a été saisie et bloquée sur le compte de la société GV.
Il s’ensuit que le moyen relatif au cantonnement de la saisie, la prétention relative à la nullité de la saisie n’ayant été soutenue par aucun moyen, sera rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts d’une somme de 110.000 euros formulée par M. Y et la SAS GV
M. Y et la SAS GV sollicitent sur le fondement de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution la somme de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif des saisies pratiquées.
L’article L 121-2 du code des procédures collectives d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
M. Y et la SAS GV soutiennent que les saisies abusives pratiquées pour un montant excédant largement le montant de la créance alléguée ont jeté le discrédit sur M. Y et que les époux X en recevant la somme de 1.600.000 euros ont bénéficié d’un trop perçu de 500.000 euros dans la mesure où l’expert désigné par ordonnance de référé a évalué le prix de cession des parts sociales à la somme de 1.100.000 euros.
Toutefois, l’allocation de dommages et intérêt pour saisies abusives est parfaitement étrangère à une quelconque revendication sur le prix de cession payé.
Il appartient en revanche aux appelants de rapporter la preuve qui leur incombe du caractère abusif des saisies pratiquées au regard notamment du montant disproportionné des saisies au regard du
montant de la créance à recouvrer.
En l’absence de tout argument précis sur ce point, assorti d’une offre de preuve, il convient de confirmer le jugement de première instance qui a à juste titre rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
M. Y et la SAS GV qui succombent en leur appel seront condamnés aux entiers dépens.
Ils seront en outre condamnés à payer aux époux X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradicoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions dont il a été relevé appel,
Y ajoutant,
Condamne M. H R Y et la SAS GV à payer à M. I X et Mme J X née Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. H R Y et la SAS GV de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. H R Y et la SAS GV aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
Le Greffière La Présidente
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