Infirmation 21 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 21 sept. 2020, n° 18/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/09/2020
Me BERRON
SCP CABINET LEROY&ASSOCIES
ARRÊT du : 21 SEPTEMBRE 2020
N° : – N° RG 18/01010 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FVKV
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date
du 28 Février 2018.
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265223661487696
Madame G A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me BERRON, avocat au barreau de BLOIS,
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265223640458484 et 1265224314846813
Monsieur I Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représentée par la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d’ORLEANS,
Madame S T Q
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d’ORLEANS,
Madame K C épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par la SCP CABINET LEROY&ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Avril 2018.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05-11-2019
COMPOSITION DE LA COUR
• Madame Laurence FAIVRE, Président de Chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
• Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance n°220/2019,
En application :
— de l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 16-03-2020 , les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure.
La Cour a été assistée lors du prononcé de l’arrêt par Madame O-P
M N.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 11 octobre 2013, M. Z et Mme D Q ont acquis de Mme A un appartement constituant les lots n° 6 et 10 d’un ensemble immobilier sis […] situé au deuxième étage de l’immeuble.
Mme K C, propriétaire occupante de l’appartement situé au premier étage, a informé les acquéreurs des nuisances sonores provenant de leur appartement, en leur indiquant que Mme A avait fait établir des devis aux fins de procéder à l’isolation phonique du plancher de son appartement, ces travaux n’ayant pas été réalisés avant la vente.
Les acquéreurs ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire, qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans, et confiée à M. B.
Après dépôt du rapport d’expertise, M. Z et Mme D Q ont fait assigner Mme A devant le tribunal de grande instance d’Orléans, aux fins de garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux à raison du défaut d’isolation phonique.
Mme C a quant à elle fait assigner M. Z et Mme D Q devant la même juridiction, aux fins notamment de les voir condamner à procéder aux travaux d’isolation acoustique de leur appartement tels que préconisés par l’expert judiciaire dans l’épaisseur du plancher bois de leur séjour et également de leur chambre.
Après jonction des deux instances, le tribunal de grande instance d’Orléans a, par jugement en date du 28 février 2018':
— condamné in solidum M. Z et Mme D Q à faire procéder aux travaux d’isolation acoustique de leur appartement tel que préconisés par l’expert judiciaire dans l’épaisseur du plancher bois de leur séjour et de leur chambre';
— dit M. Z et Mme D Q recevables en leur action à l’encontre de Mme A';
— condamné Mme A à payer à M. Z et Mme D Q la somme de 12'245,79 euros TTC en remboursement du coût de ces travaux';
— condamné in solidum M. Z et Mme D Q à payer à Mme Y-C la somme de 1'500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme A à garantir M. Z et Mme D Q de ces condamnations';
— condamné Mme A à payer à M. Z et Mme D Q la somme de 2'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme A aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Guillauma-Pesme, avocat près la cour d’appel d’Orléans.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que':
— le respect de la norme applicable, l’arrêté du 14 juin 1969, à laquelle l’expert s’est référé, n’exclut pas l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage qui existent en l’espèce au regard des troubles acoustiques dépassant les bruits du quotidien provenant du logement acquis par M. Z et Mme D Q';
— Mme A était parfaitement informée des troubles subis par Mme C et n’a pas réalisé les travaux, ni informé les acquéreurs de ces difficultés, de sorte qu’elle a commis une réticence dolosive justifiant qu’elle soit condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre';
— l’indemnisation du préjudice subi par Mme C doit être limitée aux seuls troubles de voisinage causés par les acquéreurs depuis leur prise de possession des lieux le 11 octobre 2013.
Par déclaration en date du 13 avril 2018, Mme A a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 août 2019, Mme A demande de':
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme C, M. Z et Mme E Q de l’ensemble de leurs demandes,
À titre subsidiaire,
— réduire à la somme de 2'273,95 € le montant des travaux ouvrant droit à remboursement,
— débouter Mme C de ses demandes indemnitaires pour préjudice de jouissance et en conséquence débouter M. Z et Mme E Q de leurs demandes de garantie,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum Mme C, M. Z et Mme E Q à lui payer la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme C, M. Z et Mme E Q aux entiers dépens.
L’appelante soutient que les normes acoustiques, s’agissant d’un immeuble ancien, sont respectées'; que Mme C ne s’est plainte d’aucun problème de bruit pendant au moins quinze années, avant de considérer les bruits du voisinage comme anormaux'; que Mme C n’a pas donné suite aux devis établi par la société C2i, mettant un terme aux discussions avec Mme A pour la réalisation des travaux'; qu’il n’existe pas de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage provenant exclusivement de l’appartement de M. Z et Mme E Q'; que les acquéreurs ne pouvaient être condamnés à effectuer des travaux d’isolation alors que les bruits aériens sont multidirectionnels, réciproques et communs aux deux voisins'; qu’il ne pouvait y avoir de réticence dolosive alors que Mme A n’a reçu aucune demande concrète visant à exécuter des travaux'; que dès lors que les discussions sur d’éventuels travaux avaient été
interrompues par Mme C, où il n’existait aucun litige né ou à naître et où la configuration des lieux lui avait parue en réalité tout à fait acceptable puisqu’elle était inchangée, Mme A a estimé qu’elle n’avait pas à faire part aux acquéreurs d’un prétendu vice de son bien, dont elle ne partageait pas le constat objectif'; qu’il n’existe ni d’intention ni de man’uvres dolosives'; que l’action en garantie s’apparente davantage à une action en garantie des vices cachés qui se trouve prescrite en application de l’article 1648 du code civil'; que subsidiairement, il conviendrait de réduire l’indemnité au coût des travaux d’isolation du séjour.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 octobre 2018, M. Z et Mme E Q demandent de':
— statuer ce que de droit sur le trouble de voisinage, le montant des travaux et les troubles de jouissance,
— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de Mme C sur ces points,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Mme A à leur payer la somme de 2'000'€ de frais irrépétibles, les dépens, les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamner Mme A à les garantir en totalité des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, consécutives au défaut d’isolation sonore de leur appartement,
— condamner Mme A au paiement d’une somme de 3'000'euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme A de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme A aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Guillauma-Pesme, avocats aux offres de droit.
Ils expliquent que les problèmes d’insonorisation entre les deux appartements sont antérieurs à la vente et connus du vendeur'; que’Mme A a dissimulé ces faits au moment de la vente commettant une réticence dolosive'; qu’ils n’auraient pas contracté aux mêmes conditions s’ils avaient été avisés des problèmes d’insonorisation'; que le dol doit être constaté même en l’absence de reconnaissance du trouble anormal de voisinage'; que Mme A doit être condamnée
à les garantir en totalité des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au titre des travaux d’insonorisation.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 octobre 2018, Mme C demande de':
— déclarer Mme A irrecevable et mal fondée en son appel,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— la condamner à lui régler une indemnité de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes ses demandes plus amples ou contraires, et toutes celles dirigées à son encontre,
— la condamner aux entiers dépens d’appel distraits pour ces derniers au profit de la SCP Hugues Leroy, Avocat.
Elle indique que l’expert a constaté que l’isolation aux bruits aériens entre le séjour de l’appartement de Mme C et le séjour de l’appartement de M. Z et Mme D Q n’est pas conforme à l’arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation'; que le décret du 22 octobre 1955, fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation, disposait qu'«'un isolement sonore suffisant, compte tenu de leur destination, doit être assuré aux pièces de l’habitation'»'; que l’expert a donc pu estimer que les limites définies par l’arrêté du 14 juin 1969, bien moins strictes que celles imposées aux bâtiments construits aujourd’hui, étaient un référentiel acceptable'; que la responsabilité de M. Z et Mme D Q est engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage'; que ces derniers ne contestant pas le jugement ayant retenu leur responsabilité, il conviendra de le confirmer purement et simplement'; que Mme A était informée de l’insuffisance d’isolation de son appartement puisqu’elle s’était engagée à réaliser des travaux.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
SUR QUOI, LA COUR,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de cette disposition, il appartient à celui qui se prévaut d’un trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve, étant précisé que la seule preuve d’un trouble de voisinage est insuffisante et qu’il convient également d’établir également son caractère anormal notamment au vu du lieu et de l’environnement.
Il convient de rappeler que le fait, pour une partie, de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 21 octobre 1997, n° 95-16.224). En conséquence, en s’en rapportant à justice sur le bien-fondé des demandes de Mme C, M. Z et Mme D Q émettent une contestation de celles-ci.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par M. B mentionne, s’agissant du bruit constaté':
«'Mme C, Mme D Q et le collaborateur de l’expert sont montés au deuxième étage pour parler à voix haute mais sans élever la voix, marcher de façon normale et monter l’escalier qui mène au troisième étage.
M. X (représentant de Mme A), les conseils et l’expert sont restés au premier étage pour écouter.
J’ai clairement constaté que les bruits de pas dans l’appartement de M. Z et Mme D Q sont audibles de l’appartement de Mme C, sans tendre l’oreille.
J’ai également pu distinguer les bruits de conversation entre les deux salles de séjour en tendant légèrement l’oreille.
Les mesures ont été effectuées in situ le 03 avril 2015 dans deux appartements (lots 4 et 6 appartenant à Mme C, d’une part, et à M. Z et Mme D Q, d’autre part) situés respectivement au premier et au deuxième étage d’un immeuble ancien sis […].
[…]
D’un point de vue réglementaire':
— Seule l’isolation aux bruits aériens entre le séjour 1 et le séjour 2 n’est pas conforme à l’arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation.
— L’isolation aux bruits aériens entre le séjour 2 et la chambre 1 est conforme à l’arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation.
— L’isolation au bruit des planchers entre les deux appartements est conforme à l’arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation'».
S’agissant de la norme acoustique applicable, l’expert judiciaire a indiqué':
«'L’immeuble est de construction ancienne'; il existerait depuis 1865. Pour les logements anciens, construits avant 1970 aucune norme n’est applicable.
Cependant, le décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation, visé à l’article 92 du code de l’urbanisme et de l’habitation dispose tout de même que «'un isolement sonore suffisant, compte tenu de leur destination, doit être assuré aux pièces de l’habitation'»'.
Aucun dispositif d’insonorisation n’étant mis en 'uvre dans l’un ou l’autre des appartements objets des mesures, leur qualité acoustique ne correspond plus aux exigences actuelles en matière de confort.
J’ai donc estimé qu’en l’absence de toute règle réglementaire, les limites définies par l’arrêté du 14 juin 1969 qui, rappelons-le, sont bien moins strictes que celles imposées aux bâtiments construits aujourd’hui, étaient un référentiel acceptable'».
L’expert s’est donc référé à une norme acoustique résultant du décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation qui n’était pas applicable compte tenu de la date de construction de l’immeuble, afin de disposer d’un indicateur pour les mesures acoustiques.
Le décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955, visé par l’expert, n’était applicable qu’à la construction de nouveaux bâtiments d’habitation et «'à la transformation de bâtiments d’habitation existants lorsque cette transformation affecte le gros 'uvre ou l’économie générale des bâtiments et intéresse des parties susceptibles d’être aménagées conformément à ces dispositions'»
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que l’immeuble comportant les deux appartements litigieux ont fait l’objet de travaux de transformation du gros 'uvre ou de son économie générale, postérieurement au décret du 22 octobre 1955. Ce décret n’est donc pas applicable à la cause.
En toute hypothèse, l’appréciation d’un trouble anormal de voisinage ne peut dépendre de la réglementation acoustique en vigueur lors de l’édification de l’immeuble, dès lors qu’il convient d’apprécier in concreto si les troubles existants excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
L’expert judiciaire a indiqué qu’aucun dispositif d’insonorisation n’a été mis en 'uvre dans l’un ou l’autre des appartements et que leur qualité acoustique ne correspond plus aux exigences actuelles en matière de confort. Les bruits de pas et les conversations du 2e étage sont audibles au 1er étage.
La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage nécessite d’établir une aggravation des inconvénients de voisinage par rapport à leur état normal, causant une dégradation des conditions de jouissance du bien voisin.
L’isolation acoustique d’un immeuble récent, qui doit répondre à des normes acoustiques précises, est nécessairement meilleure que celle existante dans un immeuble ancien dont la construction n’était pas régie par des règles acoustiques particulières. La normalité des inconvénients de voisinage liés aux bruits doit donc s’apprécier différemment selon le type de construction choisi par ses occupants, dès lors qu’il ne saurait être exigé la soumission des bâtiments anciens aux normes d’isolation acoustique actuelles, que les textes réglementaires ont expressément exclu de leur champ d’application.
L’immeuble dans lequel les parties résident est un immeuble ancien, édifié en 1865, dont les appartements présentent des planchers en bois, sans isolation phonique particulière. Il n’est ni argué ni justifié que les appartements litigieux aient fait l’objet de travaux ayant modifié substantiellement les conditions de transmission sonore, de sorte que l’existence d’une aggravation des troubles acoustiques depuis l’acquisition de l’appartement du 1er étage par Mme C en 2005 n’est pas établie.
Mme C n’allègue ni ne justifie que M. Z et Mme D Q auraient des conditions de vie particulièrement bruyantes par rapport à l’habitation normale d’un appartement ancien. Ses plaintes portaient d’ailleurs sur des bruits de pas et de conversations.
Au regard de ces éléments, Mme C n’établit pas l’existence d’un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Les demandes formées par Mme C au titre du coût des travaux d’isolation, du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles seront rejetées.
Les prétentions et moyens formés par M. Z et Mme D Q au titre de la réticence dolosive qui aurait été commise par Mme A, ne tendent qu’à obtenir garantie par celle-ci des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme C. L’appel en garantie de Mme A est donc devenu sans objet.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Mme C succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient également de la condamner à payer une somme de 1'500 euros à M. Z et Mme D Q d’une part, et à Mme A d’autre part sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE Mme C de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. Z et Mme D Q,
DÉCLARE sans objet la demande en garantie formée par M. Z et Mme D Q à l’encontre de Mme A,
CONDAMNE Mme C à payer à M. Z et Mme D Q la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme C à payer à Mme A la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme C aux entiers dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé le 21 SEPTEMBRE 2020 par mise à la disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées .
Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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