Confirmation 19 septembre 2017
Rejet 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 19 sept. 2017, n° 15/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/01017 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 9 février 2015, N° F14/00048 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
SA D’HLM LA MAISON DU CIL
copie exécutoire
le
à […]
BGV/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2017
********************************************************************
RG : 15/01017
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-QUENTIN (REFERENCE DOSSIER N° RG F14/00048) en date du 09 février 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
non comparant, représenté concluant, plaidant par Me Cécile COUVERCELLE, collaboratrice de Me Damien DELAVENNE, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
SA D’HLM LA MAISON DU CIL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
comparante, assistee concluant et plaidant par Me Patrick MARGULES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Mai 2017, devant Mme I J-K, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme I J-K a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 19 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme I J-K en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale de la Cour composée en outre de :
Mme B C et Mme G H, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 Septembre 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme I J-K, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre et Mme Z A, Greffier.
*
* *
DECISION :
X Y a été embauché le 1er juillet 2010 par LA MAISON DU CIL ( SA D’HLM) en qualité de responsable relations clients et affecté sur le site de Saint- Quentin.
Il a été mis à pied à titre conservatoire le 24 mars 2011, convoqué à un entretien préalable fixé au 1er avril suivant et licencié pour faute grave le 6 avril 2011.
Contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud’homale.
Vu le jugement du 9 février 2015 par lequel le Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin, statuant dans le litige opposant X Y à son ancien employeur, LA MAISON DU CIL , a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser à l’employeur la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par X Y à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 30 mai 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions déposées le 31 octobre 2016, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’appelant, invoquant les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et faisant valoir que le jugement était impartial dans la mesure où son employeur, signataire de la lettre de licenciement, était membre du Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin, soutenant par ailleurs que la lettre de licenciement n’est pas motivée et qu’il n’a commis aucune faute, demande à la Cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’infirmer la décision déférée et de condamner LA MAISON DU CIL à lui verser les sommes suivantes :
— 1 532 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents
— 3 750 € d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
— 15 000 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
— 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions du 1er décembre 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la partie intimée, faisant valoir qu’D E ne siégeait pas dans la composition du Conseil de Prud’hommes qui a statué sur le licenciement du salarié, lequel n’a pas demandé le renvoi vers une autre Cour, et soutenant par ailleurs que le licenciement pour faute grave est bien fondé, sollicite pour sa part la confirmation de la décision frappée d’appel et le paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 5 000 € ;
SUR CE LA COUR,
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’D E, signataire de la lettre de licenciement, appartenait à la section encadrement le Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin, celle-là même qui a eu à se prononcer sur le licenciement de X Y ;
Attendu que si, afin de ne pas insinuer un doute dans l’esprit du salarié sur l’impartialité de la juridiction susvisée, il eût été éminemment souhaitable que cette juridiction envisageât de se déporter, il n’en demeure pas moins qu’D E n’a pas eu à connaître personnellement de l’affaire puisqu’il n’appartenait pas à la formation à laquelle celle-ci a été soumise ;
Que X Y, qui ne précise pas à quel moment il a eu connaissance de manière fortuite des fonctions prud’homales de son employeur, n’a pas cru devoir solliciter l’annulation du jugement selon lui rendu dans des conditions contestables parce que contraires à la teneur de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que force est de constater que le salarié n’a pas sollicité non plus le renvoi devant une autre Cour ;
Qu’en tout état de cause, la Cour de céans, sans lien aucun avec le Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin et ses membres, est appelée à juger de nouveau l’affaire en fait comme en droit ;
Qu’en conséquence, les circonstances évoquées par X Y, ne sauraient justifier que l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement soit reconnue ;
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Qu’en l’espèce, elle a été libellée dans les termes suivants :
' Suite à l’entretien préalable du vendredi 1er avril à 15 heures et après observation du délai légal de réflexion , nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
En effet, il vient d’être porté à notre connaissance des faits d’une extrême gravité qui rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles, dans la mesure où plusieurs personnes de votre équipe nous ont relaté des éléments répétés constitutifs d’une situation de harcèlement moral et de harcèlement sexuel générant à tout le moins une grande souffrance au travail que nous ne pouvons absolument pas tolérer au sein de l’entreprise.
Ces éléments se caractérisent par des propos sexistes , misogynes, à très forte connotation sexuelle, et réduisant la femme à un simple objet.
Ces propos sont d’autant plus graves qu’ils sont fréquemment prononcés en public et à l’égard de collaboratrices placées en situation de subordination hiérarchique…' ;
Attendu que ce courrier qui fait état de harcèlement moral et sexuel et mentionne des 'propos sexistes , misogynes, à très forte connotation sexuelle, et réduisant la femme à un simple objet' répond aux exigences de motivation prévues par la législation en vigueur ;
Attendu que X Y a été licencié pour faute grave ;
Attendu que la faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis; que les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ;
Attendu que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et qu’il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise ;
Attendu que la procédure de licenciement a été initiée suite à la dénonciation du comportement de X Y par deux salariées de l’entreprise dont les témoignages ont été postérieurement corroborés par d’autres attestations ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1152'1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Qu’une situation de harcèlement moral se déduit essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateur d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction ;
Attendu que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 1153-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétésqui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère humiliant ou dégradant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° soit assimilés au harcèlement sexuel , consistant en toute forme de pression grave, même non répétée , exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ;
Attendu qu’il apparaît en l’espèce que l’employeur a réagi sitôt qu’ont été portés à sa connaissance les faits reprochés, lesquels ne sont en conséquence nullement prescrits ;
Attendu que les témoignages ainsi recueillis sont convergents en ce qu’ils font état du vocabulaire fréquemment utilisé par le salarié pour qualifier la gente féminine à savoir, par exemple ' pétasses', 'blondasses','bombasses''femelles'' traînées''boudins' ; que sont également rapportées d’autres expressions d’une vulgarité peu commune ou les appréciations incessantes portées sur la coiffure des unes ou la tenue vestimentaire des autres, outre des propos manifestement inquisitoires sur la vie intime et sexuelle des salariées ou des confidences déplacées de l’appelant lui-même notamment dans ses relations avec son épouse ;
Que si ces témoignages sont concordants, ils demeurent toutefois suffisamment circonstanciées et différenciés les uns des autres pour que leur authenticité ainsi que la spontanéité et la sincérité de leurs signataires ne puissent pas être mise en doute ;
Attendu que la plupart des salariées ont attesté de la situation pénible dans laquelle de tels faits les ont placées et le malaise qu’elles en éprouvaient ;
Attendu que le salarié, tout en contestant la teneur des témoignages ainsi produits par l’employeur, n’a pas cru devoir intenter une action en justice pour les combattre ;
Attendu qu’aucun témoignage en sens contraire n’est du reste versé aux débats ;
Attendu enfin que X Y ne saurait se dédouaner, ainsi qu’il tente de le faire, en s’abritant derrière un contexte où les échanges familiers étaient de mise ;
Qu’en effet, si les courriels émanant de certaines salariées tels que produits aux débats ne sont certes pas frappés au sceau du raffinement ni bon goût, il n’en demeure pas moins qu’en sa qualité, non contestée, de supérieur hiérarchique, l’appelant avait le devoir d’inviter leurs expéditrices à plus de tenue au lieu de faire dans la surenchère ;
Attendu qu’eu égard aux observations qui précèdent, et sans même que soit évoquée la surcharge de travail ou l’abus de délégation mis en exergue par certaines salariées, il conviendra de considérer que sont établis, à l’égard des salariées de l’entreprise, les propos ou comportements de X Y à connotation sexuelle répétés qui ont pu légitimement porter atteinte à la dignité de celles à qui ils étaient destinés en raison de leur caractère humiliant ou dégradant ou créer à leur encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, et cela d’autant que leur supérieur hiérarchique était l’auteur des propos ou comportements dénoncés ;
Que les propos et les comportements de X Y, en rendant pour le moins inopportun le maintien de l’intéressé dans l’entreprise, ont justifié son éviction immédiate des effectifs et son licenciement pour faute grave ;
Qu’en conséquence, X Y sera débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que l’équité commande qu’il soit condamné à hauteur d’appel au versement à la partie adverse d’une indemnité de procédure d’un montant de 900 € ;
Que succombant, X Y sera condamné aux dépens de l’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 9 février 2015 ud le Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin,
Y ajoutant :
Condamne X Y à verser à LA MAISON DU CIL ( SA D’HLM) la somme de 900 € au titre des frais engagés en cause d’appel par l’employeur et non compris dans les dépens,
Condamne X Y aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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