Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 19 nov. 2020, n° 20/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00277 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 20/00277 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UBGV
Du 19 NOVEMBRE 2020
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
S.A.R.L. ISOL FINANCE FRANCE
Me Jean-charles FOUSSAT
S.A.S.U. Y C
Me Eloi CHAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 29 Octobre 2020 où nous étions Isabelle CHESNOT, présidente de chambre, assistée d’Alicia BARLOY, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.R.L. ISOL FINANCE FRANCE
N° SIRET : 441 666 393
[…]
[…]
représentée par Me Jean-charles FOUSSAT de la SELEURL Cabinet FOUSSAT, Société d’Avocat, plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S.U. Y C
N° SIRET : 792 018 533
6 RUE DES DEUX COMMERCES HOTEL ENTREPRISE DU VYVS
[…]
représentée par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Nous, Isabelle CHESNOT, présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée d’Alicia BARLOY, greffier.
La société ISOL INDUSTRIE FRANCE aux droits de laquelle est venue la société ISOL FINANCE FRANCE a confié la vente de ces produits dans le cas d’un contrat d’agent commercial à M. X qui a cédé ses droits à M. Y Z aux droits duquel vient la société Y Z.
Les relations contractuelles se sont dégradées entre les parties et le 2 novembre 2015, la société ISOL FINANCE FRANCE a notifié à la société Y Z la rupture de leurs relations contractuelles.
Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de commerce de Versailles a notamment condamné la société ISOL FINANCE FRANCE à payer à la société Y Z les sommes suivantes:
— 313 537 euros à titre d’indemnité compensatrice,
— 15'192,48 euros à titre de factures impayées,
— 85'923 euros au titre des commissions restant dues,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire sous condition de la fourniture par la société Y Z d’une caution bancaire à concurrence de 300'000 euros inconditionnellement valable jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement.
Par déclaration en date du 7 juin 2019, la société ISOL FINANCE FRANCE a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société ISOL FINANCE FRANCE tendant à surseoir à statuer dans l’attente de la suite donnée à sa plainte pénale et prononcé la radiation de l’appel pour défaut d’exécution.
Le 2 juillet 2020, la société Y Z a assigné la société ISOL FINANCE FRANCE en liquidation judiciaire.
Par acte du 16 juillet 2020, la société ISOL FINANCE FRANCE a publié sa cessation d’activité au
BODACC.
Par acte du 27 août 2020, la société ISOL FINANCE FRANCE a assigné la société Y Z en référé devant le premier président de la cour d’appel de Versailles au visa de l’article 524 du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire adossée au jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 mars 2019 et de condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir des conséquences manifestement excessives accusant depuis 2015 une forte baisse de son chiffre d’affaires qui ne couvre plus ses charges et l’impossibilité de faire face au paiement de la somme de 409 657,48 euros ce que démontre l’assignation en liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet, étant observé que la caution bancaire de 300'000 euros ne suffira pas pour garantir la restitution du solde qui s’élèvera à 109'657,48 euros par la société Y Z dont 90% du chiffre d’affaires provenait de la société ISOL FINANCE FRANCE et qui ne publie pas ses comptes, s’abritant derrière la clause de confidentialité.
La société Y Z nous demande de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle lui oppose qu’elle n’établit aucune conséquence manifestement excessive s’agissant d’une société qui n’a aucune activité ni salarié et a cloturé ses comptes bancaires, qu’elle a manifestement organisé son insolvabilité par transfert de son activité et de son chiffre d’affaire à des sociétés soeurs ayant la même activité et gérées par des membres de la même famille. Elle ajoute que l’action engagée est à l’évidence dilatoire, en réaction à la procédure collective pour parer au risque de comblement de passif de ses sociétés soeurs.
Enfin, sa solvabilité est assurée par la caution bancaire fournie qui témoigne de sa santé financière, soulignant que cette garantie a un coût.
Elle précise qu’en tant que de besoin, si un séquestre complémentaire était décidé, elle ne s’y opposerait pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’ancien article 524 du code de procédure civile applicable à la présente instance, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport aux capacités de remboursement de la partie adverse, en cas d’infirmation de la décision dont appel.
Il est établi par les pièces versées au débat que la société Y Z poursuit vainement depuis le prononcé du jugement entrepris son exécution forcée, que les dernières saisies entreprises sont pratiquement infructueuses et que la société ISOL FINANCE FRANCE a clôturé ses comptes bancaires.
Il résulte d’une déclaration au registre du commerce que la société ISOL FINANCE FRANCE est « mise en sommeil par cessation totale d’activité » depuis le 20 juillet 2020 de sorte que l’exécution provisoire ne peut avoir aucune conséquence manifestement excessive pour sa survie et que la procédure collective en cours qui découle de l’exécution provisoire mise en oeuvre par la société Y Z apparaît comme le seul moyen de clarifier sa situation financière.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Y Z l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Il sera alloué, à ce titre, la somme de 1 000 euros.
Succombant, la société ISOL FINANCE FRANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Déboutons la SARL ISOL FINANCE FRANCE de ses demandes,
Condamnons la SARL ISOL FINANCE FRANCE à payer à la SAS Y Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL ISOL FINANCE FRANCE aux dépens,
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Isabelle CHESNOT, présidente
Alicia BARLOY, greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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