Confirmation 11 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 janv. 2017, n° 15/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02774 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°10
R.G : 15/02774
M. Z AD C
C/
M. F B
M. A E
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur :Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
N O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2016
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT : Monsieur Z AD C AP : Gérant de société
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bertrand FAURE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur F B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Stéphanie RASS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur A E ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à sa personne , n’ayant pas constitué avocat
né le XXX à XXX
10, AJ des Frères Huby
XXX
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le10 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, qui a :
• débouté M. Z C de l’ensemble de ses demandes ; • débouté M. A E de l’ensemble de ses demandes ; • dit que la charge du paiement de la condamnation prononcée 'in solidum’ à l’encontre des trois prévenus condamnés par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 8 juillet 2008 doit être répartie par parts viriles entre chacun d’eux soit un tiers à la charge de chacun ; • déclaré M. F B fondé en son action récursoire à l’encontre de M. Z C et de M. A E ; • condamné M. Z C à payer à M. F B la somme de 54 982,74 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013 ; • condamné M. A E à payer à M. F B la somme de 54 982,74 € assortie des intérêts au taux légal à compter du l7 juin 2014 ; • dit que ces intérêts pourront être capitalisés dans les conditions édictées par l’article 1154 du code civil ; • ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ; • déclaré M. F B irrecevable en sa demande de condamnation de M. Z C à lui payer la somme de 27 491,37 € ; • débouté les parties de leurs autres demandes ; • dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2016 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes qui a rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Vu les dernières conclusions, en date du 3 octobre 2016, de M. Z C, appelant, tendant à :
• prononcer l’annulation du jugement rendu le 10 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc pour défaut et contradiction de motifs, pour ne pas avoir répondu aux demandes qui lui étaient faites ;
à défaut de le réformer,
• débouter M. E et M. B de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions ; • déclarer M. E et M. B seuls responsables du préjudice subi par les ayants droits de M. P X ; • déclarer infondée la demande de partage par part virile de la charge du dommage subi par les ayants droits de M. P X et la demande de prise en charge par M. C de la part de responsabilité de M. E ;
subsidiairement,
• si la cour entendait procéder au partage de responsabilité par part virile, par tout autre mode de partage de responsabilité, sur le visa des articles 1382 et suivant du code civil, déclarer M. B entièrement responsable du préjudice subi par M. C ; • déclarer M. B responsable des préjudices causés à M. C ;
complémentairement, à défaut,
• déclarer M. B responsable des préjudices causés à M. C ; • en conséquence, condamner M. B à payer à M. C les sommes suivantes en réparation des préjudices consécutifs aux fautes du notaire :
— la somme de 54 985 € au titre de la prise en charge du préjudice des ayants droits de M. P X,
— la somme de 54 985 € au titre de son éventuel participation à la prise en charge de la part de M. E ;
• à défaut, exempter M. C du partage de la somme à payer ; • à défaut, fixer la part revenant à M. C à 14.28% de la somme prononcée dans le dispositif de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rennes ; • condamner M. B et M. E à payer à M. C, la somme de 3000 € en première instance et pareille somme en cause d’appel in solidum entre eux, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; • les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions, en date du 28 septembre 2016, de M. F B, intimé, tendant à : • débouter M. C de sa demande d’annulation du jugement de première instance ; • confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. C de l’ensemble de ses demandes ; • confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. E de l’ensemble de ses demandes ; • confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le partage par parts viriles, soit un tiers à la charge de chacun, de la condamnation civile prononcée in solidum par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 juillet 2008 à l’encontre de L C, E et B ; • confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé M. B fondé en son action récursoire à l’encontre de M. C et M. E ; • confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. C à payer à M. B la somme de 54 982,74 € ; • réformer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts légaux dus sur cette somme au 21 février 2013 et, statuant à nouveau, condamner M. C au paiement des intérêts légaux sur la somme de 54 982,74 € à compter du 24 juin 2009 ; • confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. E à payer à M. B la somme de 54 982,74 € ; • réformer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts légaux dus sur cette somme au 17 juin 2014 condamner M. E au paiement des intérêts légaux sur la somme de 54 982,74 € à compter du 24 juin 2009 ; • confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions édictées par l’article 1154 du code civil ; • infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de M. B tendant à la condamnation de M. C à lui payer une somme supplémentaire de 27 491,37 € pour le cas où M. E serait insolvable ; • statuant à nouveau sur point, dire et juger qu’en cas d’insolvabilité de M. E, M. C sera tenu au paiement d’une somme supplémentaire de 27 491,37 € et le condamner en tant que de besoin à payer cette somme supplémentaire avec intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2009 ; • dire et juger irrecevables les demandes nouvelles articulées par M. C en appel et, à titre subsidiaire, dire et juger celles-ci non fondées et en débouter ce dernier ; • infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. B de sa demande au titre des frais irrépétibles ; • statuant à nouveau, condamner M. C à payer à M. B la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; • condamner M. C à payer à M. B une somme supplémentaire de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; • infirmer le jugement déféré en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle en première instance ; • statuant à nouveau, condamner M. C aux entiers dépens de première instance ; • condamner également M. C aux entiers dépens d’appel ;
Vu la signification à personne de la déclaration d’appel effectuée le 26 juin 2015, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête de M. Z AD C à l’encontre de M. A E, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2016 ;
SUR QUOI, LA COUR
P X, aujourd’hui décédé, était propriétaire d’un immeuble sis à Saint-Brieuc, 9, AJ AK AL. Dans cet immeuble étaient exploités deux
fonds de commerce dont l’un de bar-hôtel par le couple D. Alors qu’un litige était en instance devant la cour d’appel de Rennes à l’initiative des locataires en raison de la vétusté de1'immeuble dont l’issue avait été positive
pour P Q en première instance, ce dernier a fait savoir à M. A
E, agent immobilier qu’il connaissait, qu’il accepterait de vendre cet immeuble voire de le donner à quiconque accepterait de le débarrasser définitivement des soucis du procès d’appel.
Le lendemain de cette conversation A E déclarait à M. X qu’il avait trouvé un acquéreur pour son immeuble sans lui dire qu’il s’agissait de lui et le 18 décembre 2000, ils signaient tous deux un compromis sous seing privé aux termes duquel M. X vendait à M. E l’immeuble sis 9, AJ AK AL pour la somme de 300 000,00 francs. Une clause y était insérée aux termes de laquelle l’acquéreur était dispensé par le vendeur du paiement du prix ' compte-tenu du risque important pour l’acquéreur de se voir condamné par justice à mettre les lieux en conformité avec la réglementation de l’hôtellerie et ce, quelle que soit l’issue de la procédure en cours'.
Deux notaires pressentis par A E pour réitérer l’acte en la forme authentique se sont récusés au motif qu’il s’agissait d’une vente sans prix qui risquait d’être considérée comme une donation déguisée et partant taxée à
60 %. En revanche, maître B, notaire à Plouagat, connu de M. E au
temps où tous deux étaient clercs de notaire, a préconisé la constitution d’une
SCI entre P X et la SARL A E, dont ce dernier était gérant, à laquelle l’immeuble en cause serait apporté pour sa valeur de
300 000 francs. Cette société dénommée SCI 9, AJ AK AL, était constituée le 16 novembre 200l par acte au rapport de maitre B, la SARL A E détenant 10 parts du capital pour un montant de 1 525 € et M. P X 300 parts pour 45 700 €. Cet acte ne contenait aucune mention relative au compromis signé le 18 décembre 2000 ni au litige opposant M. X au couple D.
Le 17 février 2002, M. E, agissant pour le compte de cette société, concluait, à l’insu de son co-gérant M. X un compromis de vente de l’immeuble avec la SCI Génération financière, dont le gérant était M. Z
C, pour le prix de 41 I 63,23 € auquel s’ajoutait une commission de frais
d’agence de 30 489,80 €. Une clause particulière était insérée dans cet acte pour préciser que le prix de vente était converti en l’obligation pour l’acquéreur de prendre à sa charge le versement de l’indemnité d’éviction et du prix de la licence au profit de M. et Mme D pour un prix global de 41 161,23 €, payable à hauteur de 15 244,90 € dès la réalisation de la condition suspensive liée à l’agrément par le tribunal de commerce du protocole signé par les époux D et pour le surplus, soit 25 244,90 € pour le 30 juin 2003 au plus tard.
Le 18 février 2002, suivant acte au rapport de maître B, M. X cédait à la SARL A E les 299 parts qu’il détenait dans la SCI 9, AJ AK AL pour la somme de 1 € et à A E sa 300ème part pour le même prix. Dans cet acte, il était mentionné que les cessionnaires feraient leur affaire du litige pendant devant la cour d’appel de Rennes.
Le 19 février 2002, toujours suivant acte au rapport de maître B, une transaction était signée entre les époux D et la SCI 9, AJ AK AL aux termes de laquelle ceux-ci renonçaient à poursuivrejudiciairement la résolution du litige avec leur bailleur moyennant, d’une part la perception d’une indemnité d’éviction de 15 277,90 € qui leur était payée par un chèque remis par le notaire et d’autre part le paiement de la somme de 25 916,33 €.
La vente intervenue entre la SCI 9, AJ AK AL et la SCI Génération
financière a été constatée par acte authentique de maître B en date du l5 mars 2003.
La SCI acheteuse a ultérieurement et par acte du ministère de maître B revendu ses parts au profit de la SCI AJ Chêne dont les deux seuls associés étaient des S.A.R.L. dont le gérant était également Z C au prix de 73 330 € et l’intégralité des parts de cette SCI AJ du Chêne, représentant la valeur de l’immeuble, a été ultérieurement vendue à un dénommé AA AB pour le prix de 146 515,15 €.
Selon arrêt du 3 juillet 2008, la cour d’appel de Rennes a déclaré M. A E coupable d’escroquerie et de banqueroute et L Z C et F B coupables de complicité d’escroquerie. Sur l’action civile, la cour a condamné solidairement M. A E, M. F B et M. Z C à payer aux consorts X la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par acte en date du 21 février 2013, M. B a fait commandement à M. C de lui payer la somme de 31 045,16 € et par acte du 13 mars suivant, ce dernier a attrait M. B et M. E devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc afin de les voir déclarés seuls responsables du préjudice des consorts X.
Par le jugement déféré, le tribunal a débouté M. C de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que M. B et M. E étaient seuls responsables du préjudice subi par les ayants-droit de P X. Il a considéré que l’implication des complices de cette escroquerie et notamment celle de M. C même si elle se limitait, ainsi qu’il l’a été jugé par la cour, à un rôle de facilitateur, n’avait pas été des moindres et avait permis sa réalisation. Ce constat, ajouté au fait que M. C était, au moins en apparence, celui qui a tiré le plus grand profit de l’opération justifiait que les condamnations prononcées solidairement à l’encontre des trois condamnés soient réparties par parts viriles entre chacun d’eux soit un tiers à la charge de chacun. Le tribunal a ensuite déclaré M. B fondé en son action récursoire à l’encontre de M. C et de M. E au motif qu’il justifiait avoir payé l’intégralité de la condamnation prononcée « in solidum’ entre les trois prévenus condamnés. Enfin, le tribunal a déclaré M. B irrecevable en sa demande de condamnation de M. C à lui payer la somme de 27 491,37 € pour le cas où A E serait insolvable faisant valoir le principe de l’irrecevabilité de toute action préventive.
1. M. C sollicite l’annulation du jugement pour défaut et contradiction de motifs.
Toutefois, les argument invoqués qui s’analysent en une simple critique de la motivation des juges auxquels il est reproché de ne pas avoir comparé la gravité des fautes des co-débiteurs, de ne pas avoir tenu compte de la hiérarchie des condamnations pénales prononcées, d’avoir méconnu les effets d’un compromis de vente dont la validité n’a jamais été remise en cause, de ne pas avoir recherché s’il avait été ou pas le bénéficiaire de la revente de l’immeuble et de ne pas avoir statué sur la responsabilité du notaire et sur les conséquences de ses fautes, ne démontrent ni une contradiction de motifs ni un défaut de motifs et sa demande d’annulation du jugement sera rejetée.
2. M. C demande également la réformation du jugement en ce qu’il a estimé que la condamnation solidaire prononcée par la juridiction pénale devait être supportée par parts viriles entre les trois co-débiteurs.
A titre principal, il demande à la cour de déclarer L E et B seuls responsables du préjudice subi par les consorts X et de débouter L E et B de toutes demandes à son encontre. Il soutient que le recours entre co-obligés prévu à l’article 1214 ancien du code civil devenu l’article 1317 n’exclut pas de laisser la charge de la réparation à celui qui a commis la faute la plus grave. Il prétend à ce titre que M. B, notaire instrumentaire, a manqué à son obligation de conseil à l’égard des deux parties alors qu’il était tenu d’informer tant le vendeur que lui-même en sa qualité de gérant de la SCI Génération financière des risques qu’ils prenaient en faisant l’acquisition du bien immobilier litigieux. Il reproche au notaire de ne pas avoir informé M. X avant la signature par ce dernier du compromis de cession de ses parts du 18 février 2002 du compromis signé la veille qui enlevait l’aléa du procès intenté par les preneurs et de ne pas l’avoir lui même informé des risques qu’il prenait en faisant l’acquisition du bien immobilier litigieux alors que le compromis signé le 17 février 2002 avait été soumis à son examen et que l’acompte de 15 245 € versé par la SCI Génération financière avait été déposé en son étude. Il ajoute que si le notaire avait informé M. X de la signature du compromis du 17 février, celui-ci aurait vendu le lendemain ses parts sociales en toute connaissance de cause et il n’aurait pu être reproché, comme l’a fait la cour d’appel dans son arrêt pénal, à M. C d’avoir facilité la transaction entre les époux D et la SCI 9, AJ AK AL en payant l’acompte puis le solde du compromis de vente.
Subsidiairement, il demande à la cour de dire que la responsabilité doit être partagée «' in solidum'» par L E et B. Il estime, s’agissant de la hiérarchie dans la gravité des fautes commises, que celle de M. E qui a caché à M. X co-gérant de la SCI 9, AJ AK AL la signature de la vente de l’immeuble à la SCI Génération financière est la plus grave et que vient ensuite celle du notaire, que sa faute pénale tirée du fait qu’il a facilité les transactions en y apportant les fonds n’étant intervenue que par ricochet des fautes de L E et B, lui-même «'ayant été happé à la procédure correctionnelle par leurs fautes'». Il ajoute qu’il n’a commis aucune faute civile et que lui-même n’a perçu aucun bénéfice de la vente et de la revente de l’immeuble ou des parts sociales de SCI n’étant que mandataire social des sociétés dont il ne possédait aucune part. Il en déduit qu’en cas de partage de responsabilité, M. B devrait être entièrement responsable des préjudices qui lui ont été causés et sollicite sa condamnation à lui payer :
— la somme de 54 985 € au titre de la prise en charge du préjudice des ayants droit de M. P X,
— la somme de 54 985 € au titre de son éventuel participation à la prise en charge de la part de M. E.
A défaut, et sur le constat d’absence de profit pour lui, il demande à la cour de «'l’exempter du partage de la somme à payer'».
A titre plus subsidiaire, il estime que la gravité des fautes doit être évaluée au prorata des peines d’emprisonnement prononcées soit à hauteur de 57 % pour M. E, 28,50 % pour M B et 14,28 % pour lui.
M. B sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. C de ses demandes et ordonné une partage de responsabilité par parts viriles entre les trois co-débiteurs, au motif que la faute de M. C a été parfaitement caractérisée par la cour d’appel qui, dans son arrêt pénal, a relevé qu’il avait accompagné M. E chez les époux D pour négocier la transaction et avait versé le chèque correspondant au montant de l’indemnité d’éviction, qu’il connaissait tous les méandres de l’opération menée par M. E et qu’il était à l’origine de la disparition de l’aléa caractérisant l’escroquerie. Il ajoute que sans M. C, l’opération aurait été impossible puisque M. E n’avait pas les fonds pour régler l’indemnité d’éviction des époux Y et qu’il savait nécessairement qu’il acquérait le bien immobilier à un prix nettement inférieur à sa valeur réelle et que l’opération incluait la valorisation symbolique des parts de M. X sans quoi la vente du bien par la SCI 9,AJ AK AL à la SCI Génération financière se serait faite à des conditions financières bien différentes. Il prétend que M. C a été, par le truchement de sociétés qui avaient pour associés des personnes morales dont il était le gérant et qui avaient toutes leur siège social à son domicile, le principal bénéficiaire de l’opération.
En vertu des dispositions de l’article 1317 du code civil remplaçant celles de l’article 1213 ancien ,entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour leur part et celui qui a payé au delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
La contribution à la dette des coobligés peut être répartie entre eux sur des bases inégales s’il apparaît que la responsabilité de chacun ne présente pas le même degré de gravité.
M. B fait valoir à juste titre que M. C ne peut soutenir qu’il n’a commis aucune faute alors qu’il a été condamné définitivement sur l’action civile à réparer le préjudice des consorts X au titre de leurs préjudices matériels et moraux, sauf à méconnaître l’autorité définitive de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 juillet 2008 depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2009 qui a rejeté le pourvoi des trois prévenus. Il ajoute avec tout autant de pertinence qu’il a été condamné à titre personnel de sorte que la mise en avant de sa qualité de mandataire social pour échapper à sa responsabilité civile est tout à fait inopérante comme l’est le fait que la peine prononcée ait pu être amnistiée, cette amnistie ne faisant pas disparaître la responsabilité civile du condamné. Enfin, contrairement aux allégations de M. C, la gravité des fautes des codébiteurs ne saurait être mesurée à l’aune des sanctions pénales prononcées à leur encontre, celles-ci ne tenant pas uniquement compte des faits commis mais également de la personnalité des prévenus et notamment des fonctions qu’ils occupaient et ce, au surplus, alors que M. E était également condamné pour un délit de banqueroute pour lequel les deux autres prévenus ont été relaxés.
En revanche, la cour qui n’est saisie que par les demandes mentionnées dans le dispositif des conclusions des parties n’a pas à répondre sur l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de M. C qui seraient nouvelles en appel ou sur leur prescription puisque ces prétentions ne sont pas reprises dans le dispositif des dernières conclusions de M. B notifiées le 28 septembre 2016. Mais, en tout état de cause, il sera relevé que dans le cadre du recours entre coobligés, la cour doit effectuer un partage final de responsabilité entre chacun des débiteurs et l’un d’eux ne saurait demander la garantie de l’un ou des autres de sorte que la demande indemnitaire formée par M. C à l’encontre de M. B est dénuée de tout fondement.
Aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 juillet 2008, les prévenus ont été condamnés pour, entre le 1er octobre 2001 et le 15 juin 2004':
— s’agissant de M. A E, avoir, en employant des man’uvres frauduleuses, en l’espèce, en invoquant dans un acte authentique l’existence d’un aléa résultant d’un procès en cours entre la victime et ses locataires afin de justifier à son profit de la cession pour une valeur de 2 € des 300 parts de la SCI représentant la valeur d’un immeuble revendu ultérieurement dans le même état près de 146 000 € alors que cet aléa n’existait plus par suite d’un accord transactionnel conclu antérieurement à la cession de parts, à l’insu de la victime et sciemment dissimulé à cette dernière, trompé M. P X et l’avoir ainsi déterminé à signer un acte de cession de 300 parts de la SCI estimées à la valeur de 2 € au profit de M. E et de la SARL A E,
— s’agissant de M. F B, s’être rendu complice du délit d’escroquerie commis par M. E en l’aidant ou l’assistant sciemment dans la préparation ou la consommation, en l’espèce, en acceptant d’établir par son ministère d’officier public un acte de cession de 300 parts de la SCI 9 AJ AK AL pour une somme de 2 € et en laissant sciemment insérer dans l’acte authentique une clause imposant à l’acquéreur la reprise d’un procès en cours représentant l’aléa, instance qu’il savait ne plus exister en raison d’un accord transactionnel survenu antérieurement et dont il connaissait l’existence,
— s’agissant de M. Z C, s’être rendu complice du délit d’escroquerie commis par A E en l’aidant ou l’assistant sciemment dans la préparation ou la consommation, en l’espèce, en participant à la négociation transactionnelle devant mettre fin au procès en cours avec les époux D et donc à l’aléa résultant de celui-ci et en payant effectivement l’indemnité transactionnelle due à ces derniers sachant que cet accord transactionnel serait dissimulé à P X lors de la passation de l’acte de cession de parts.
La chambre correctionnelle de la cour d’appel a relevé que lors du compromis initial de vente du 18 décembre 2000, M. X et M. E avaient fait de la reprise par l’acquéreur de l’aléa constitué par l’issue, quelle qu’elle soit, du procès engagé entre M. X et ses locataires, un élément substantiel et déterminant de la vente et qu’en sachant, le jour de la signature de l’acte de cession des parts de la SCI 9 AJ AK AL à son profit et à celui de la SARL A E, que cet aléa avait disparu du fait de la négociation qu’il avait menée avec M. C auprès des époux D pour obtenir une transaction, il a commis une man’uvre frauduleuse qui a trompé M. X et l’a déterminé à signer l’acte de cession pour un prix de 2 €, laquelle est caractérisée par le fait qu’il a omis de mauvaise foi de l’informer de cette disparition de l’aléa et qu’il a inséré dans l’acte authentique une clause mensongère mettant à la charge des cessionnaires les charges et conditions d’un procès dont il savait pertinemment qu’il ne se poursuivrait pas.
La procédure pénale a également démontré que M. B avait été, après le refus par un ou deux de ses confrères de régulariser le compromis de vente initial du 18 décembre 2000, l’initiateur du montage juridique permettant de contourner le risque de vente à vil prix ou sans prix, par l’apport en nature par M. X de l’immeuble à une SCI spécialement créée à cet effet et la cession desdites parts pour 2 € symboliques le 18 février 2002, que la veille de la signature de cette cession de parts sociales, il avait reçu en son étude, à l’occasion de la signature d’un compromis de vente de l’immeuble conclu par M. E en qualité de cogérant de la SCI et par M. C en qualité de représentant légal de la SCI Génération financière, un chèque de 15 244,90 € destiné à être remis dès le surlendemain aux époux D à titre d’indemnité d’éviction à l’occasion de la signature par acte de son ministère d’un protocole transactionnel entre les locataires et la SCI nouvellement propriétaire, lequel avait nécessairement été préparé à l’avance, de sorte qu’il avait une pleine connaissance de la disparition de l’aléa, élément déterminant de la vente pour M. X, le 18 février 2002, jour de la signature du compromis de cession de parts sociales et qu’il a sciemment porté dans cet acte de son ministère une clause qu’il savait mensongère, dans le but de donner force et crédit au mensonge affirmé par M. E et déterminer M. X à céder les parts correspondant à l’apport de son immeuble en nature pour un prix de 2 € alors qu’il savait que la valeur dudit immeuble était nettement supérieure.
Enfin, s’agissant de M. C, il est apparu aux termes de l’information judiciaire, qu’il avait accompagné M. E à plusieurs reprises au domicile de M. et Mme D afin de négocier avec eux leur abandon de la procédure diligentée contre leur bailleur, qu’il a établi, par le bien d’un acompte sur le prix d’achat de l’immeuble à la SCI 9, AJ AK AL, le chèque de 15 244,90 € correspondant au centime près au montant que la SCI devait verser aux locataires dès l’homologation du protocole transactionnel par le tribunal de commerce remis au notaire M. B le 17 février 2002 ainsi qu’il ressort du compromis de vente signé à cette date soit la veille de la signature de l’acte de cession des parts de la SCI 9, AJ AK AL et qu’il était parfaitement informé des tenants et des aboutissements de la vente de l’immeuble qui était consentie à M. E ès qualités pour un prix dérisoire, de sorte qu’il a été le complice de l’escroquerie commise par M. E, étant rappelé que la SCI Génération financière dont il était le gérant a acquis l’immeuble pour un prix de 41 163,2 € selon compromis du 17 février 2002 régularisé par acte authentique du 15 mars 2003 puis l’a revendu dès le 15 octobre 2003 à la SCI AJ du Chêne dont les deux seuls associés étaient des S.A.R.L. dont il était également le gérant pour un prix de 73 330 € et que cette société a cédé à son tour l’intégralité des parts représentant la valeur de l’immeuble pour un prix de 146 515,15 €, le 25 juin 2004.
Il ressort de ces éléments, que les fautes commises par chacun des trois condamnés sont d’égale importance et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a décidé un partage de responsabilité par parts viriles entre eux. 3 M. B soutient qu’il justifie avoir réglé la somme totale de 164 948,24 € et demande à la cour de confirmer le jugement qui a condamné ses deux coobligés à lui rembourser chacun la somme de 54 982,74 € mais de l’infirmer sur le point de départ des intérêts de retard qu’il souhaite voir fixer au 24 juin 2009, date à laquelle il a procédé au règlement de la somme due, conformément aux dispositions de l’article 2001 du code civil qui prévoit que les avances versées par le mandataire produisent intérêts à compter du jour où elles ont été faites. Il demande également l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. C au paiement de la somme supplémentaire de 27 491,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2009, en cas d’insolvabilité de M. E.
M. C rétorque que M. B ne justifie pas de l’exactitude de ses décomptes et conclut au rejet de sa demande en remboursement et à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement supplémentaire en cas d’insolvabilité de M. E sans démonter son insolvabilité.
M. B justifie de sa créance pour un montant de 164 948, 24 € correspondant à':
préjudice matériel': 150 000,00 €
préjudice moral': 1 500,00 €
article 475-1 du CPP': 4 500,00 €
frais d’huissier': 484,54 €
intérêts réglés au 24 juin 2009': 6 340,70 €
intérêts sur la somme de 70 000 € versée par la caisse régionale des notaires : 2 123,00 €
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. C à lui payer la somme de 54 982,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013 et M. B à lui payer la même somme à compter du 17 juin 2014 les dispositions de l’article 2011 du code civil relative aux avances faites par le mandant n’étant pas applicables au cas d’espèce.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté, par de justes motifs que la cour adopte, M. B de sa demande en paiement supplémentaire par M. C de la somme de 27 491,37 en cas d’insolvabilité de M. E sans démonter ladite insolvabilité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. C aux dépens ;
Condamne M. C à payer à M. B la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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