Infirmation partielle 18 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 18 mai 2021, n° 19/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02998 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE-ET-LOIR
EXPÉDITIONS à :
Y X
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS
ARRÊT DU : 18 MAI 2021
Minute n°243/2021
N° RG 19/02998 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GAR5
Décision de première instance :Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS en date du 24 Juin
2019
ENTRE
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005265 du 29/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE-ET-LOIR
[…]
[…]
Représentée par Mme Maud LION, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MARS 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 09 MARS 2021.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort
— Prononcé le 18 MAI 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Selon la déclaration d’accident du travail établie le 9 septembre 2015 par la Clinique médicale de
Ville d’Avray, Mme Y X, née le […], agent de service, a été victime d’un accident le 8 septembre 2015, sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes: 'Mme X faisait la distribution des repas aux résidents. Le sol de la chambre 66 était glissant à cause d’une fuite d’eau – Mme X a glissé'.
Il ressort du certificat médical initial établi le 9 septembre 2015 que Mme Y X a présenté une 'contusion de l’épaule gauche'.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir au titre de la législation professionnelle le 23 septembre 2015.
La date de consolidation des lésions a été fixée au 31 octobre 2017.
Par lettre du 27 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir a notifié à Mme Y X l’attribution, à compter du 1er novembre 2017, d’une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10 % dont 0 % pour le taux professionnel.
Estimant ce taux sous-évalué, Mme Y X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans d’une contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 27 décembre 2017.
A compter du 1er janvier 2019, l’instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans.
En application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur A B.
Par jugement du 24 juin 2019, notifié par lettre datée du même jour, le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans a:
— déclaré recevable le recours formé par Mme Y X,
— rejeté la requête de Mme Y X,
— confirmé la décision contestée.
Le 26 août 2019, Mme Y X, qui a obtenu le 29 juillet 2019 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qu’elle avait sollicitée le 24 juillet 2019, soit dans le délai d’appel, a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté sa requête et confirmé la décision contestée prise le 27 décembre 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie fixant à 10 %, à la date de consolidation de ses blessures, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 8 septembre 2015.
Mme Y X demande à la cour de:
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel.
— infirmer la décision entreprise.
Statuant à nouveau,
— dire que les séquelles de la 'maladie professionnelle’ reconnue le 23 septembre 2015, dont elle reste atteinte, justifient l’attribution d’une incapacité permanente partielle au taux de 15 % à la date de consolidation du 31 octobre 2017.
— fixer son taux d’incapacité à 15 % avec effet à compter du 1er novembre 2017.
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir à lui payer les sommes devant lui revenir au titre de la régularisation de son taux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir.
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir aux entiers dépens.
Mme Y X fait valoir principalement ce qui suit:
— l’annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit que la limitation moyenne de tous les mouvements côté non dominant donne droit à l’allocation d’un taux d’incapacité permanente de 15 %.
— le tribunal a fait une interprétation erronée du rapport du médecin conseil en retenant pour rejeter sa contestation qu’il avait ramené le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % en raison d’un état antérieur alors qu’il n’existe aucun état antérieur et que la mention qui figure en page 4 du rapport selon laquelle 'dans ce calcul l’état antérieur est pris en compte' constitue une clause de style, aucune précision n’étant fournie quant au prétendu état antérieur.
— le rapport du médecin désigné par le tribunal est contestable à certains égards en ce qu’il a considéré que l’état antérieur 'semblait' constitué d’un conflit sous acromio-claviculaire objectivé par deux IRM du 9 novembre 2015 et du 8 août 2016 et retrouvé sur le compte-rendu opératoire alors que ces IRM effectuées postérieurement à l’accident ne font pas mention d’un état antérieur, et également en ce qu’il a retenu que 'l’examen du médecin conseil ne retrouvait pas une limitation moyenne de tous les mouvements, certains étant en limitation légère et d’autres presque normaux'.
— les séquelles sont sans lien avec un quelconque état antérieur.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris.
— dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme Y X en réparation des séquelles de l’accident du travail du 8 septembre 2015 a été très correctement évalué par le médecin conseil.
— débouter Mme Y X de toutes ses demandes et prétentions quant à la condamnation aux entiers dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir fait valoir principalement ce qui suit:
— le taux d’incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation.
— seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peuvent faire l’objet d’une contestation devant les juridictions du contentieux technique.
— seules les séquelles imputables à l’accident du travail peuvent être prises en considération pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle.
— en cas d’état antérieur, l’estimation médicale doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident du travail.
— le médecin conseil et le médecin consultant sont unanimes sur le fait que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme Y X ne peut être supérieur à 10 %.
— le barème indicatif prévoit en son chapitre 1.1.2, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires pour une épaule côté non dominant, en cas de limitation légère de tous les mouvements, un taux de 8 à 10 %, et en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, un taux de 15 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code dispose que:
'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme Y X a été victime le 8 septembre 2015 d’un accident du travail qui lui a occasionné selon le certificat médical initial une 'contusion de l’épaule gauche'.
La date de consolidation des lésions a été fixée au 31 octobre 2017.
Le Docteur A B, médecin consultant, dont les conclusions ont été adoptées par le tribunal, a indiqué ce qui suit aux termes de son rapport:
'Le médecin conseil concluait, suite à son examen, à une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante et fixait le taux à 10 % en raison d’un état antérieur.
Il semble que l’état antérieur soit constitué d’un conflit sous acromio-claviculaire objectivé par deux IRM du 9 novembre 2015 et 8 août 2016 et retrouvé sur le compte-rendu opératoire.
Dans ses conclusions, la caisse indique que le taux de 10 % résulterait de l’addition des incapacités relatives à la limitation légère de 5 mouvements sur 6 (7,5 %) et à la limitation moyenne de 1 mouvement sur 6 (2,5 %). Or, le rapport d’évaluation ne mentionne pas cette ventilation et précise bien que le taux a été diminué en raison d’un état antérieur.
Le barème prévoit un taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante. Le médecin conseil a ramené le taux à 10 % en raison de l’état antérieur. On remarque cependant que l’examen du médecin conseil ne retrouvait pas une limitation moyenne de tous les mouvements, certains étant en limitation légère et d’autres presque normaux. Par conséquent, le taux de 10 % était très favorable à l’assurée et ne peut qu’être confirmé sans se poser la question de savoir si l’argument de l’état antérieur avancé par le médecin conseil était opportun ou non'.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 25 septembre 2017, versé aux débats par l’appelante, qu’il est fait état d’un traumatisme de l’épaule côté non dominant responsable d’une rupture partielle du tendon du sus-épineux sur un état antérieur, et que le médecin conseil a retenu un taux de 10 % en précisant d’une part que l’état antérieur était pris en compte dans ce calcul et d’autre part que l’ensemble des séquelles était imputable à l’accident du 8 septembre 2015.
Les séquelles sont ainsi résumées par le médecin conseil: 'Limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche côté non dominant'.
Mme Y X, qui fait observer que le médecin conseil mentionne en page 2 de son rapport 'état antérieur éventuel interférant: néant', soutient qu’il n’y a pas lieu à prise en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente d’un état antérieur dont elle conteste la réalité.
Il convient, à cet égard, en tout état de cause, de relever qu’il n’est pas fait état par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir d’une éventuelle incapacité occasionnée par l’état pathologique antérieur invoqué et que le médecin conseil a clairement précisé que l’ensemble des séquelles était imputable à l’accident du 8 septembre 2015 de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduction du taux d’incapacité à raison de l’existence d’un état antérieur.
La limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche côté non dominant telle que retenue par le médecin conseil en conclusion de son rapport correspondant selon le barème indicatif à un taux de 15 %, il convient d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de fixer à 15 % le taux d’incapacité permanente de Mme Y X et de la renvoyer devant la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir pour la liquidation de ses droits, sans qu’il y ait lieu de prévoir le prononcé d’une astreinte.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de Mme Y X à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans du 24 juin 2019 sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par Mme Y X;
Statuant à nouveau;
Fixe à 15 % le taux d’incapacité permanente au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont Mme Y X a été victime le 8 septembre 2015;
Renvoie Mme Y X devant la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir pour la liquidation de ses droits;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compromis ·
- Part ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Cession ·
- Acte ·
- Demande ·
- Jugement
- Banque ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Prêt ·
- Assurance accident ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Cause
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Jument ·
- Cheval ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Demande de radiation ·
- Facturation ·
- Paiement ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Donneur d'ordre ·
- Caution ·
- Ès-qualités ·
- Caducité ·
- Bénéficiaire ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Avenant
- Rupture ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Acte ·
- Indemnités de licenciement ·
- Congé ·
- Demande
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Réintégration ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Cause ·
- Dommages-intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Repos compensateur ·
- Responsable ·
- Objectif
- Financement ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordonnance sur requête ·
- Clause de non-concurrence ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Concurrence ·
- Demande
- Finances ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Caution ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Film ·
- Acompte ·
- Annonceur ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Publicité ·
- Producteur ·
- Demande ·
- Procédure
- Vienne ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Principe du contradictoire ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Courrier ·
- Charges
- Détachement ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- International ·
- Contrat de travail ·
- Loi applicable ·
- Demande ·
- Candidat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.