Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 3 mars 2022, n° 19/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01503 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°209/2022
N° RG 19/01503 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PSXV
Société G / LAURENT TUAL
C/
Mme T L
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2022
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société G / LAURENT TUAL Adresse complète : […] J K […], Agissant poursuites et diligences de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle HOUDU de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame T L
née le […] à QUIMPER
Buzudic
[…]
Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS G, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail de matériels de télécommunication, exploite plusieurs boutiques sous l’enseigne commerciale BOUYGUES TÉLÉCOM.
Le 17 juin 2004, Mme T L a été engagée en qualité de vendeuse par la SAS G selon contrat de travail à durée indéterminée. Elle travaillait dans le magasin de Concarneau.
Plusieurs avenants ont été régularisés par les parties afin de modifier la structure de la rémunération ou le lieu de travail de la salariée, à Landerneau, Douarnenez et Concarneau.
La relation de travail est régie par la convention collective de commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique.
En dernier lieu, Mme L, promue par avenant du 9 octobre 2009 au poste de Responsable du magasin de Concarneau, travaillait à temps complet et était rémunérée sur la base d’une rémunération fixe égale au SMIC, une prime de Responsable de magasin et une partie variable dépendant du chiffre d’affaires du magasin, des objectifs et de la qualité des prestations. Elle était affectée au magasin de Concarneau.
En dernier lieu, elle percevait un salaire moyen de 2 366,22 euros brut par mois, commissions incluses.
Le 28 mars 2015, la salariée a été victime d’un accident de trajet a été placée en arrêt de travail jusqu’au mois d’août 2015.
Au mois de janvier 2016, elle a été placée en arrêt maladie pour un syndrome anxio-dépressif jusqu’au mois d’avirl 2016.
Durant l’exécution du contrat, la salariée s’est vue notifer des avertissements :
- le 28 novembre 2014 pour avoir modifié la date de souscription de 20 assurances sur l’extranet dans le but de percevoir une rémunération plus importante sur les ventes en octobre 2014, ,
- le 12 mai 2016 pour avoir violemment contesté par téléphone le compte rendu du responsable M. Camus à la suite de ses passages dans le magasin les 3 et 6 mai 2016, pour avoir adopté un comportement irrespectueux à son égard et pour ne pas avoir maintenu la boutique en bon état de rangement,
- le 12 juillet 2016 pour avoir critiqué ouvertement la stratégie commerciale d’un formateur.
Mme L a contesté les griefs des derniers avertissements dans un courriel du 21 septembre 2016, dont elle a sollicité en vain l’annulation auprès de son employeur.
Par courrier recommandé du 3 décembre 2016, la société G a demandé à la salariée d’améliorer les résultats de la boutique de Concarneau, jugés insuffisants depuis le mois de septembre 2016.
Le 2 mai 2017, la société G a convoqué Mme M à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 mai suivant.
Le 16 mai 2017, Mme. L s’est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans un courrier ainsi libellé :
' Vous occupez au sein de notre société un poste de Responsable de magasin à Concarneau.
Depuis de nombreux mois, votre Responsable régional M. CAMUS vous alerte quant à vos mauvais résultats. Un courrier vous a, à cette fin, été adressé en décembre 2016 aux termes duquel il vous était demandé une réelle implication et de meilleurs résultats. Or en janvier 2017, à l’exception des box, vos résultats étaient insuffisants, de même qu’en février, mars et avril 2017. Il en est ainsi pour les forfaits sensation, les assurances et même les accessoires. Vos résultats comparés à des magasins évidemment comparables, tel que par exemple Redon, et Y, sont très nettement inférieurs. Ils sont également très insuffisants au regard des résultats en moyenne des autres boutiques.
Il ne peut s’agir tel que vous l’avez prétendu d’un défaut de trafic ni de la responsabilité de la vendeuse N, les résultats du point de vente reposant sur le Responsable et étant de sa responsabilité. Cette insuffisance constitue un motif sérieux de licenciement dans la mesure où malgré nos alertes, les constats restent les mêmes.
De plus, nous avons été alertés fin avril par BOUYGUES ( RCBT) par courrier, quant à la tenue de votre boutique, et quant à l’accueil client qui ont été jugés non conformes.
Ces insuffisances vous sont également imputables et sont malheureusement récurrentes.
Egalement , la Responsable des Ventes Mme Z a dû intervenir à plusieurs reprises pour obtenir des précisions et le renvoi des mobiles repris, ces prestations n’étant pas régulièrement suivies. D’ailleurs, il reste à début mai, malgré ses demandes expresses , un mobile d’une valeur de 300 euros non renvoyé ( I Phone 6 S).
Plus encore, sur deux mois, février et mars 2017, nous venons d’apprendre que vous avez deux contrats non conformes induisant que vous n’ayez pas vérifié le traitement de ces contrats sur le site Extardis, au mépris de vos obligations professionnelles. La société G sera donc financièrement sanctionnée.
Il s’agit de manquements inacceptables compte tenu de votre expérience.
Enfin, le 3 mars, vous n’avez une nouvelle fois, pas daigné vous rendre à la réunion organisée pour tous les Responsables de points de ventes à RENNES, pour laquelle vous aviez été prévenue dès le 28 février. Vous ne pouvez légitimement justifier de cette absence par l’impossibilité de faire garder vos enfants de 17,14 et 10 ans tel que vous nous l’avez indiqué lors de l’entretien.
Ces différentes omissions et erreurs justifient également votre licenciement sachant que nous vous avons à diverses reprises préalablement alertée quant à la nécessité de respecter vos obligations professionnelles.
Pour ces motifs, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.'
Dans un courrier du 1er juin 2017, Mme L a contesté les griefs de son licenciement, jugés infondés et discriminatoires. Elle réclamait le remboursement de frais relatifs à la journée du 12 mai 2017 et ' de l’intégralité de ses heures supplémentaires sur ces dernières années'.
L’employeur a répondu le 9 juin 2017 qu’il maintenait sa décision de licenciement, lui confirmait qu’elle était dispensée d’effectuer la période de préavis, qui serait rémunérée. En revanche, il estimait qu’il ne lui devait, pour la période antérieure au mois de décembre 2016, aucune heure supplémentaire dès lors que les heures supplémentaires effectuées ont été toutes payées ou récupérées selon les fichiers d’heures transmis par la salariée.
Mme. L a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête du 21 septembre 2017 afin de voir:
- Condamner la SARL G au paiement des sommes suivantes :
- Rappel de salaire heures supplémentaires 2014 : 4 194,39 € bruts et les congés payés afférents: 419,44 € bruts,
- Rappel de salaire heures supplémentaires 2015 : 2 367,10 € bruts et les congés payés afférents : 236,71 € bruts,
- Rappel de salaire heures supplémentaires 2016 : 2 888,31 € bruts et les congés payés afférents : 288,83 € bruts,
- Rappel de salaire heures supplémentaires 2017 : 1 198,45 € bruts et les congés payés afférents : 119,841 € bruts,
- Rappel de salaire repos compensateurs 2014 : 2515,92 € bruts,
- Rappel de salaire repos compensateurs 2015 : 84,48 € bruts,
- Rappel de salaire repos compensateurs 2016 : 1 299,41 € bruts,
- Rappel de salaire repos compensateurs 20L7 : 92,09 € bruts,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 699,85 € nets,
- Dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire : 5 000 € nets,
- Dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité : 5 000 € nets,
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 14 630,70 €,
- Article 700 du code de procédure civile : 1 500 €,
- Intérêts légaux.
- Ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 80 € par jour de retard.
- Ordonner l’exécution provisoire.
La SARL G a demandé au conseil de prud’hommes de :
- Dire que la procédure de licenciement de Mme L T été régulière.
- Dire que le licenciement de Mme L T repose sur une cause réelle et sérieuse.
- Dire que Mme L a été payée et a récupéré les heures supplémentaires effectuées.
- Dire que la Société G a satisfait à son obligation de sécurité.
- Rejeter l’ensemble des demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire , pour manquement de l’employeur à I’obligation de sécurité, de Mme L .
- Condamner Mme L au paiement de la somme de 3 000 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 6 février 2019, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
- Dit que le licenciement de Mme L s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Société G à verser à Mme L les sommes suivantes :
- 29.261,40 euros à titre de dommages et intérêts liés au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Débouté Mme L de sa demande liée à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur,
- Débouté Mme L de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
- Débouté Mme L de sa demande de paiement des heures supplémentaires et de repos compensateur,
- Débouté Mme L de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
- Ordonné à la SARL G de faire parvenir à Mme L l’attestation Pôle-Emploi rectifiée,
- Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
- Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal, à compter du prononcé du présent Jugement,
- Débouté la SARL G de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la SARL G des sommes éventuellement payées à Mme L par Pôle Emploi, du jour de son licenciement à ce jour, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage,
- Dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à PÔLE EMPLOI BRETAGNE, selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail,
- Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- Condamné la Société G aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision.
La SARL G a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe le 4 mars 2019.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 janvier 2022, la SARL G demande à la cour de :
- Infirmer le Jugement, en ce qu’il a dit le licenciement de Mme L dépourvu de causeréelle et sérieuse,
- Dire le licenciement de Mme L fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Ordonner le remboursement par Mme L à la société G de lasomme nette perçue de 29 081,22 € correspondant aux dommages et intérêts accordéset à la condamnation sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Confirmer le Jugement en ce qu’il a débouté Mme L T de ses demandes d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et congés payés attachés et d’indemnité pour travail dissimulé,
- Confirmer le Jugement en ce qu’il a dit que la société G n’avait pas manqué à son obligation de sécurité et débouté Mme L de sa demande indemnitaire à ce titre,
- Confirmer le Jugement en ce qu’il a débouté Mme L de sa demande d’indemnité s’agissant du caractère abusif et vexatoire de la procédure de licenciement,
- Condamner Mme L T à verser à la société G la somme de 3 000 € au titre de I’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme L aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL BAZILLE – TESSIER – PRENEUX, Avocats associés, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 janvier 2022, Mme L demande à la cour de :
- Confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Quimper en ce qu’il a dit le licenciement de Mme L sans cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer la décision en ce qu’elle a débouté Mme L de ses demandes concernant les heures supplémentaires, d’indemnités pour travail dissimulé, d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité et pour procédure vexatoire et abusive,
- Condamner la SARL G à payer les sommes suivantes :
- 4194,39 € brut à titre de rappel de salaire- Heures supplémentaires 2014,
- 419,44 € brut au titre des congés payés,
- 2367,10 € brut à titre de rappel de salaire- Heures supplémentaires 2015,
- 236,71 € brut au titre des congés payés,
- 2 888,31 € brut à titre de rappel de salaire- Heures supplémentaires 2016,
- 288,83 € brut au titre des congés payés,
- 1198,45 € brut à titre de rappel de salaire- Heures supplémentaires 2017,
- 119,84 € brut au titre des congés payés,
- 2515,92 € brut à titre de rappel de salaire- Repos compensateur 2014,
- 84,48 € brut à titre de rappel de salaire- Repos compensateur 2015,
- 1299,41 € brut à titre de rappel de salaire- Repos compensateur 2016,
- 92,09 € brut à titre de rappel de salaire- Repos compensateur 2017,
- 31 699,85 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5000 € net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
- 5000 € net à titre de dommages-intérêts manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
- 14 630,70 € net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- Ordonner la remise :de l’attestation Pôle emploi rectifiée , des bulletins de paie rectifiée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 € par jour de retard, le conseil se réservant la faculté de liquider cette astreinte.
- Débouter la SARL G de toutes ses demandes.
- Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
- Dire que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la SARL G au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 octobre 2019, le POLE EMPLOI BRETAGNE, intervenant volontaire, demande à la cour de :
- Condamner la Société G à rembourser auprès du POLE EMPLOI les indemnités versées à Mme L, dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 7.479 €.
- Condamner la Société G à verser à POLE EMPLOI la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 janvier 2022 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 17 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La société G demande l’infirmation du jugement au motif que Mme L avisée de la dégradation constante de ses résultats et de ses performances, jugés insuffisants par rapport à ceux des boutiques similaires dans la région, n’a pas suffisamment réagi en adoptant les mesures adaptées ni suivi les conseils prodigués par sa hiérarchie; qu’elle avait parfaite connaissance des objectifs fixés et adaptés en fonction de la taille et les effectifs des boutiques.
Mme L s’y oppose en soutenant que le premier grief de l’insuffisance des résultats est imprécis ce qui équivaut à une absence de motif et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse; qu’en tout état de cause, les objectifs à atteindre étaient régulièrement modifiés par l’employeur et parfaitement irréalisables au regard du faible effectif du magasin, à la non prise en compte des périodes de maladie; que le second grief sur la tenue du magasin ne prend pas en compte l’état de vétusté et le sinistre à l’origine du déménagement du magasin dans d’autres locaux quelques semaines après son licenciement; que le troisième grief est imprécis ; que son absence à une réunion du vendredi 3 mars 2017 est parfaitement disproportionnée, outre discriminatoire au regard des charges de famille de la salariée contrainte de partir la veille de son domicile pour se rendre sur le lieu de réunion.
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l’article L 1235-1 du même code , en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties .Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 16 mai 2017 qui fixe les limites du litige se fonde :
-d’une part, sur une insuffisance professionnelle se traduisant par des résultats insuffisants, une tenue du magasin et un accueil clients non conformes, un défaut de retour des mobiles repris, un défaut de vigilance d’expédition des contrats.
- d’autre part, sur un motif disciplinaire lié à son absence non justifiée à la réunion du 3 mars 2017.
1 – Des mauvais résultats
L’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultat qui en découle, sans présenter un caractère fautif, traduisent l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés.
Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et si l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultat subséquente peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elles doivent être caractérisées par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Pour que l’insuffisance de résultat constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, il faut que les objectifs déterminéscontractuellement ou unilatéralement par l’employeur soient réalistes et correspondent à des normes sérieuses et raisonnables. Le juge doit vérifier si une insuffisance professionnelle est à l’origine de l’insuffisance de résultats invoquée par l’employeur pour licencier le salarié.
La lettre de licenciement est ainsi libellée : 'en janvier 2017, à l’exception des box, vos résultats étaient insuffisants, de même qu’en février, mars et avril 2017.
Il en est ainsi pour les forfaits sensation, les assurances et même les accessoires.
Vos résultats comparés à des magasins évidemment comparables , tel que par exemple Redon, et Y, sont très nettement inférieurs.
Ils sont également très insuffisants au regard des résultats en moyenne des autres boutiques.
Il ne peut s’agir tel que vous l’avez prétendu d’un défaut de trafic ni de la responsabilité de la vendeuse N, les résultats du point de vente reposant sur le Responsable et étant de sa responsabilité'.
Les premiers juges ont considéré que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif précis, objectif et vérifiable et qu’aucun objectif n’avait été soumis contractuellement à la salariée.
Pour justifier des mauvais résultats obtenus par la boutique de Mme L par rapport à ceux des boutiques comparables, la société G verse aux débats :
- des mails d’alerte du Responsable régional M. CAMUS des 7 septembre et 21 septembre 2016 demandant à la salariée :
- 'une réaction rapide sur le taux d’utilisation tablette , calculé à 6 % des actes alors que le minimum est de 80 %',
- des points de vigilance et d’amélioration après analyse des chiffres du jour : 27 BOX réaliser et seulement 2 propositions sur le fixe..
-17 FBN réalisés ,
- 45 renouvellement réalisés ,
- Panier accessoire à 10,90 euros en moyenne,
- taux d’assurances 5 % ,
- 0 connect sécurity ( pourquoi '),
- 5 options mobile.'
- un courrier recommandé du 3 décembre 2016 alertant la salariée sur ' la faiblesse de ses performances face à deux boutiques comparables et à la moyenne des boutiques. (…); sur les écarts au cours des 3 derniers mois ( septembre 2016 à novembre 2016) , avec la boutique de DOUARNENEZ , en centre-ville , composée d’un manager et d’une vendeuse , fermé le lundi, et bénéficie de l’opération Crozon, et avec la boutique de Y , en centre ville , composé d’un seul vendeur sans manager, fermé le lundi; constatant 'qu’hormis sa belle prestation en Box sur octobre 2016, les résultats du club Bouygues de CONCARNEAU sont nettement inférieurs à la moyenne et aux magasins référents et très insuffisants pour une boutique comptant un manager avec 12 ans d’ancienneté et une vendeuse avec 11 ans d’ancienneté. '; que les mauvais chiffres s’expliquent par le fait qu’elle n’applique pas ou peu la méthode C3 mise en place pour tous les magasins , n’informe pas toute votre clientèle de l’opération Crozon mise en place sur la région de Concarneau depuis mars 2016;qu’elle ne coache pas ou peu sa vendeuse, qui ne peut malheureusement pas monter en compétence; qu’elle ne se rend pas aux réunions et formations d’équipe et notamment celle de lancement de Noël fin novembre ( ..) sous prétexte d’obligations familiales pour vous-même et votre vendeuse;
Cette situation alarmante nous oblige à vous demander d’améliorer l’ensemble de vos résultats dès décembre , période importante pour notre activité.'
- des tableaux chiffrés de quatre boutiques de Y, Redon, Concarneau et Douarnenez
( pièce 18) se rapportant à la période de janvier 2017 à avril 2017, dépourvus d’en-tête , comparant les objectifs commerciaux fixés et les résultats obtenus, illustrés par des couleurs vert ou rouge selon l’atteinte des objectifs de vente de box, de Fnb Sensation, de renouvellement , d’accessoires.
- des tableaux chiffrés comparatifs de la boutique de Concarneau avec la moyenne des trois autres boutiques Y, Redon, et Douarnenez
( pièce 27).
- des courriels de Mme Z Responsable des Ventes adressés à M. Camus, Responsable Régional , chaque mois entre le 6 octobre 2016 et le 3 mars 2017 concernant les objectifs fixés aux Managers et aux vendeurs de son secteur ( pièce nouvelle 35 communiquée en appel ), messages dont Mme L n’est pas destinataire en copie.
-du courriel de M. Camus transmis le 4 mars 2017 à Mme L et auxResponsables des magasins du même secteur, pour leur fixer les objectifs chiffrés du mois de mars 2017 ( pièce 35).
Les tableaux versés aux débats sont toutefois difficilement exploitables pour procéder à une analyse comparative des résultats commerciaux de Mme L alors qu’ils se concentrent sur une période très courte ( 4 mois), sans mise en perspective des données chiffrées des années précédentes et sans tenir compte de l’effectif réel dans chacune des boutiques. Les objectifs fixés à Mme L tout comme les autres boutiques du panel sont extrêmement fluctuants de mois en mois, sans qu’il soit possible de déterminer une corellation avec l’effectif habituel de la boutique, les objectifs ou les résultats antérieurs, par exemple l’objectif passe de 40 box en janvier 2017 pour la boutique de Concarneau ( qui l’a atteinte ) à 71 ( + 31) en avril 2017 tandis que la hausse de l’objectif est modérée pour la boutique de Y passant de 32 box en janvier 2017 à 41 ( +8) en avril 2017; que l’objectif des renouvellements passe de 80 à janvier 2017 à Concarneau qui ne l’atteint pas) à 70 ( – 10) en avril 2017 et qu’il diminue de manière plus sensible pour la boutique de Y qui atteint les objectifs passés de 80 à 60 sur la même période.
Il résulte de ces éléments et des constats similaires avec la boutique de Douarnenez, prise comme autre élément de comparaison, que les objectifs unilatéralement fixés par la société G étaient difficiles à atteindre, le magasin de Mme L se voyant attribuer des objectifs parmi les plus élevés du panel des 4 boutiques, sans que l’employeur ne s’explique sur le mode de calcul appliqué.
Mme L contestant l’insuffisance professionnelle a fourni, des pièces établissant que les objectifs étaient fixés unilatéralement par l’employeur sans tenir compte des périodes d’absences de la vendeuse, en congés ou en arrêt de travail, par exemple 3 semaines en janvier- février 2017, et de celles de la Responsable en congés ou en récupération, sans qu’il soit pourvu à leur remplacement. Elle ajoute qu’elle a rencontré des difficultés multiples à la suite des infiltrations d’eau récurrentes subies dans la boutique et des pannes informatiques fréquentes, de nature à occasionner des conditions d’accueil de la clientèle dégradées ( plafond de la surface de vente effondré, mobilier dégradé et documents détrempés, sol réserve inondé, panne de chauffage, coupures d’électricité);
La salariée s’appuie sur :
- son courriel du 7 février 2017 répondant au compte rendu de M. Camus, Responsable régional, rappelant qu’elle s’était retrouvée toute la semaine précédente sans PC ni boîte mail, que le magasin avait subi une nouvelle inondation, subit des intrusions de chats à l’origine de dégradations, que la réserve du fond n’avait plus de lumière, que le matériel ( tablette ) était à nouveau en panne.
- le courrier de M. Camus du 29 mars 2017 expliquant qu’un constat amiable de dégâts des eaux a été effectué le 24 novembre 2016 pour signaler les infiltrations d’eau dans le magasin et dans la réserve, qu’un nouveau constat a été établi le 15 février 2017, que les réparations ne pouvaient pas être encore diligentées pour ' arrêter définitivement les infiltrations' s’agissant d’un mur défectueux appartenant non pas au bailleur mais à un voisin de l’immeuble. Le Responsable précisait que 'le local étant vieillissant, le dirigeant de la société recherche activement depuis fin 2016 de nouveaux locaux à Concarneau'.
- le compte-rendu établi par le service de la médecine du travail du 27 mars 2017 à l’issue d’une visite du 15 mars 2017, constatant l’état de vétusté des locaux, aggravé par des infiltrations d’eau non réparées ( présence de champignons..) et l’absence de travaux de rénovation rendus nécessaires, notamment sur le plan des risques d’hydrocution ( pièce 12).
- les messages d’anomalies informatiques transmis, affectant le magasin de Concarneau,depuis le 21 septembre 2016.
- le courriel transmis le 24 février 2017 par Mme N O, vendeuse du magasin de Concarneau, se plaignant de’ la persistance des pannes informatiques super gênantes , sachant qu’elle reprenait après 3 semaines d’arrêt de travail pour maladie , dans des conditions déplorables ( et que T L a été courageuse de bosser dans des conditions pareilles)' et évoquant 'ses constatations : odeurs nauséabondes, plus humidité , les mouches dans le magasin, le coffre qui a du mal à s’ouvrir puisqu’il a pris l’eau aussi, la caisse qui demande à être éteinte plusieurs fois dans la matinée pour qu’elle puisse faire le premier encaissement .. Sans compter le clim qui sent le brulé'.
- des témoins ( clients Mmes U V, A, B, Mme P, Mme C ) confirmant les problèmes dans la boutique d’humidité en lien avec les infiltrations d’eau, des odeurs nauséabondes, des spots défectueux, de froid en l’absence de chauffage, de dysfonctionnements du logiciel du fait des coupures d’électricité.
- des photographies du magasin sinistré par les infiltrations d’eau.
- un calendrier des périodes d’absences pour congés et maladie de la Responsable et de la salariée ( pièce 34), faisant apparaître que le magasin a été tenu par une seule personne 9 semaines (sur 18) entre le mois de janvier 2017 et le 12 mai 2017.
Outre la preuve, dûment rapportée, de l’état de vétusté et d’insalubrité des locaux dans lesquels Mme L et la vendeuse, ont été contraintes de travailler depuis le 24 novembre 2016 ( constat de sinistre ), de nature à influer sur les conditions d’accueil de la clientèle, la salariée justifie qu’elle était souvent seule – ou bien la vendeuse- dans la boutique durant la période en cause ( janvier-avril 2017), ce qui a eu nécessairement des conséquences sur ses résultats commerciaux. Il est admis par la société G que la boutique a été transférée dans des nouveaux locaux à CONCARNEAU plusieurs semaines après le licenciement de Mme L.
La salariée rapporte la preuve que :
- ses qualités professionnelles étaient reconnues par sa clientèle habituelle la décrivant comme aimable, réactive et dynamique en dépit des difficultés rencontrées dans la boutique vétustée et sinistrée ( Mmes U V, A, B, Q M. R, Mme P, M. D ), ce qui est confirmé sur le site de satisfaction des clients ( pièce 15).
- des félicitations lui étaient adressées régulièrement par ses supérieurs hiérarchiques jusqu’en 2014 et des primes, complétant son salaire de base fixé au SMIC lui étaient régulièrement versées au vu de ses bulletins de salaire.
Ces éléments ainsi produits permettent de considérer que les résultats ponctuels constatés entre janvier 2017 et avril 2017 ne sont pas en corrélation avec la qualité des prestations de l’intéressée, bénéficiant d’une expérience professionnelle et appréciée par ses clients, et que les objectifs fixés à Mme L n’étaient pas réalistes et ne correspondaient pas à des normes sérieuses et raisonnables au regard de l’effectif réel du magasin et des difficultés rencontrées.
L’insuffisance des résultats n’est donc pas établie.
2- La tenue du magasin et l’accueil clients non conformes
Il est fait grief à la salariée d’avoir manqué à la bonne tenue du magasin et à l’accueil client, tel que mentionne dans le courrier recommandé du 25 avril 2017 aux termes desquels, lors de la visite du Responsable régional M. Camus le 14 avril 2017, en l’absence de Mme L ce jour-là en congé 'des cartons étaient stockés en surface de vente entre deux caisses, le faux plafond au-dessus des caisses est défectueux, le mobilier accessoires est défectueux, l’absence de certaines PLV notamment ren bas du linéaire mobiles.'
Il résulte toutefois des conclusions des services de la médecine du travail après sa visite des locaux le 15 mars 2017, que les locaux étaient particulièrement vétustes et dégradés après plusieurs sinistres, à l’origine de l’infiltration de l’eau par le luminaire, des dégradations du plafond , des risques d’électrocution ( Energie page 5), de l’assainissement (humidité, champignons), de l’insuffisance du chauffage, des risques de chute jusqu’à la réserve (absence de lumière), de sorte que les salariées ne pouvaient pas utiliser l’ensemble des pièces devenues indisponibles pour le rangement. Les premiers juges ont jugé à juste titre que le magasin était dans un état de vétusté tel qu’il ne permettait pas un travail serein pour les salariées.
L’employeur ne saurait ainsi sérieusement faire grief à la salariée de ne pas tenir en état de propreté le magasin alors qu’il n’a justifié d’aucun travaux de remise en état des locaux et du matériel sinistrés à la suite d’infiltrations subies de manière répétée depuis le 24 novembre 2016.
Ce grief n’est donc pas davantage caractérisé.
3 – La gestion défectueuse des retours de mobiles repris,
Le conseil n’a pas statué sur ce grief.
Il est reproché à Mme L de ne pas avoir retourné dans les délais avant le 28 avril 2017 un mobile de marque Apple d’une valeur de 300 euros ( phone S), en méconnaissance des règles internes imposant un délai de 30 jours.
Mme L réplique qu’elle a pourtant procédé au renvoi de l’appareil litigieux le 20 avril 2017, livré le lendemain à l’opérateur, en produisant les pièces justificatives tels que les courriels échangés avec Mme Z concernant le colis contenant le téléphone en cause et le suivi du colis pris en charge par un transporteur Ciblex ( le mardi 20 avril suivant le courriel du 15 avril 2017) et livré le 21 avril.
La preuve de ce grief n’est pas plus rapportée.
4 -La non-conformité des contrats
Les premiers juges ont constaté que le grief des deux contrats non conformes est imprécis, que l’un des contrats invoqués est prescrit.
A l’appui de ce grief, la société G verse aux débats les courriels des 31 mars et 9 mai 2017 de Mme E, transmis à Mme L à propos de l’absence d’envoi chez l’opérateur de deux contrats conclus les 28 février 2017 pour M. Ebel, et le 1er mars 2017 pour Mme F, ce qui ' induit que la salariée n’a pas vérifié le traitement des contrats sur le site Extradis'.
Mme L fait valoir que les contrats en cause ont été conclus durant l’absence de la Responsable par la vendeuse en surcharge de travail ; que malgré ses démarches ultérieures téléphoniques auprès des clients, Mme L n’a pas pu régulariser la situation.
L’employeur ne rapportant pas la preuve de l’imputabilité du grief à la salariée, celle-ci ne peut pas se voir reprocher la non-conformité des contrats allégués.
Ce grief n’est donc pas établi à l’égard de Mme L.
Il résulte de ces éléments que l’insuffisance professionnelle de la salariée n’est donc pas caractérisée.
5- Sur le motif disciplinaire en lien avec l’absence de la salariée à une réunion professionnelle
Il est fait grief à Mme L de ne pas avoir pas assisté à une réunion organisée à Rennes le vendredi 3 mars 2017 de 10 h à 17 heures avec les autres Responsables des boutiques.
Le Conseil a écarté ce grief au motif que le temps de trajet étant hors du temps habituel de travail ( 2h30), et que la salariée, informée quelques jours avant, ne pouvait pas s’y rendre en raison de l’impossibilité de trouver une solution pour envoyer ses enfants à l’école.
La société G soutient avoir averti la salariée dès le lundi 28 février 2017, de la programmation de la réunion du vendredi 3 mars à 10 heures à Rennes et qu’elle s’était déjà abstenue d’y assister lors des réunions précédentes.
L’employeur qui reconnaît, dans la lettre de licenciement, avoir eu une connaissance préalable des contraintes familiales de Mme L, déjà invoquées pour justifier son absence à la réunion de fin novembre 2016, n’a pas respecté un délai de prévenance suffisant pour permettre à la salariée dont le service dans sa boutique débutait à 10 H30 le vendredi de s’organiser pour se rendre à la réunion à Rennes à 10 heures , compte tenu du délai de route ( 2h30) excédant son trajet habituel domicile -travail ( 0 h30), et pour laisser seule la vendeuse dans la boutique.
Faute de justifier d’un délai de prévenance suffisant s’agissant d’une réunion dont le caractère obligatoire ne résulte pas des pièces produites, l’employeur ne rapporte pas la preuve du comportement fautif de la salariée.
Ce grief n’est pas établi.
Au vu de l’ensemble de l’ensemble de ces éléments, le licenciement de Mme L étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement , Mme L. percevait une rémunération moyenne de 2 366,22 euros brut par mois incluant les primes variables, avait 43 ans et justifiait d’une ancienneté de 13 ans au sein de l’entreprise. Elle justifie de ses difficultés depuis son licenciement alternant des périodes d’arrêt de travail et de chômage indemnisée jusqu’en décembre 2018. Justifiant d’un suivi par un psychiatre et de l’octroi d’une pension d’invalidité le 30 août 2021, elle fait valoir son incapacité de retourner sur le marché de l’emploi tant son expérience professionnelle et son éviction ont été vécues comme un traumatisme pour elle.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’âge, de l’ancienneté de la salariée, et de ses difficultés persistantes à retrouver un emploi, il convient de confirmer le montant de l’indemnité de 29 261,40 euros, justement évalué par les premiers juges, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire Mme L n’articule aucun moyen à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire. Elle ne justifie pas davantage de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les heures supplémentaires
La preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le conseil a débouté la salariée de sa demande d’heures supplémentaires au motif que si Mme L a fourni un récapitulatif des heures de travail effectuées depuis janvier 2014, l’employeur a établi que la salariée avait bénéficié de jours de récupération ou d’une indemnisation.
Mme L prétend avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires non récupérées ni payées depuis le mois de janvier 2014 puisqu’elle devait, en sa qualité de Responsable de la boutique, se rendre bien avant sur place et rester pour accomplir les tâches administratives le plus souvent seule en l’absence de la vendeuse, qu’il lui arrivait fréquemment en raison des pannes informatiques de travailler à son domicile pour procéder à des enregistrements et des tâches administratives, précédemment confiés au siège social avant 2015 ; que les heures supplémentaires prises en compte par l’employeur sur les relevés transmis chaque mois , qu’il acceptait de payer ou de récupérer, correspondaient seulement aux périodes de remplacement de la vendeuse absente et d’ouverture exceptionnelle de la boutique.
Mme L a évalué ses heures supplémentaires non payées et non récupérées :
- en 2014, à 4 194,39 euros pour 344,5 heures supplémentaires,
- en 2015 à 2 367,10 euros pour 192 heures supplémentaires,
- en 2016 à 2 888,31 euros pour 231,75 heures supplémentaires,
- en 2017 à 1 198,45 euros pour 95 heures supplémentaires.
Mme L, soumise au régime général des 35 heures de travail par semaine, verse aux débats :
- des mails de son employeur lui transmettant des 'plannings hebdomadaires de présence d’un manager de point de vente ', prévoyant deux jours de repos ( lundi -dimanche) , des horaires de travail : le mardi 9h45- 12h et 14h-18h45 ( 7h), le mercredi 9h-12h15/ 14h15 -19 h, le jeudi 10h30-12h15 /14h15 -19h, le vendredi 10h30-12h15/ 14h15 -19 h, le samedi 9h45-12h / 14h-18h30, intégrant 0.50 heure par semaine pour la caisse, le rangement, le travail administratif et 0,50 heure par semaine pour le ménage, le rangement et la banque.
- des relevés de l’alarme du magasin pour la période de novembre 2016 au 15 mai 2017, faisant apparaître que l’alarme de la boutique ouverte au public entre 10 heures et 19 heures était mise en marche et désactivée régulièrement avant 9 heures 30 et au-delà de 19 heures, que les pauses méridiennes étaient réduites.
- le compte-rendu des services de la médecine du travail le 27 mars 2017 selon lequel la Responsable et la vendeuse travaillaient normalement en binôme dans la boutique ouverte du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures, mais elles devaient régulièrement se remplacer et effectuer des heures supplémentaires.
- la copie des calendriers des années 2014 – 2015- 2016 et 2017 ( pièce 34) comportant des annotations personnelles et des légendes de couleur illustrant les périodes de congés payés, d’arrêt maladie , jours de formation de la salariée.
- des décomptes – figurant dans ses conclusions page 37 à 40- des heures supplémentaires effectuées pour les années 2014 à 2017, faisant apparaître 344,50 heures supplémentaires en 2014, 192 heures en 2015, 231,75 heures en 2016 et 95 heures en 2017, avec le détail des majorations (25 % et 50 %). Ces décomptes se basent sur des amplitudes horaires hebdomadaires de l’ordre de 41 heures par semaine et allant jusqu’à 48 ,50 heures par semaine.
- des échanges de courriels de la salariée avec le Responsable régional M. Camus à propos des plannings applicables en 2016 ( pièce 61), aux termes desquels Mme L l’interrogeait sur le fait que ses créneaux horaires de son travail incluant le ménage et la caisse correspondaient aux horaires d’accueil de la clientèle.
Mme L présente ainsi des éléments suffisamment précis quant à ses horaires de travail et à l’accomplissement d’heures supplémentaires auxquels l’employeur peut répondre.
La société G n’a pas contesté la réalisation d’heures supplémentaires par Mme L durant les périodes d’absence de la vendeuse de la boutique mais soutient que la salariée a été intégralement remplie de ses droits grâce à des jours de récupération et à des rappels de salaires. L’employeur verse à l’appui les courriels et les tableaux établis par la salariée récapitulant ses 'heures à récupérer’ durant les périodes d’absence de Mallory, ses demandes d’autorisations de congés en récupération. Les bulletins de salaire confirment que la société G a effectué des régularisations ponctuelles au titre des heures supplémentaires en mars 2014 ( 50 heures), en janvier 2016 ( 24,25 heures pour le mois de décembre 2015), en juillet 2017
( 29,50 heures ) au titre de la période de décembre 2016 à avril 2017.
Toutefois, l’employeur s’avère dans l’incapacité de produire le moindre relevé des heures de travail effectivement accomplies par Mme L, distinct du planning théorique établi sur la base de 35 heures correspondant aux heures d’ouverture de la boutique de la clientèle. Les échanges de courriels entre la salariée et sa hiérarchie établissent que l’employeur ne prenait en compte que les heures supplémentaires effectuées durant les périodes de remplacement de la vendeuse ( pièce 26 ) et excluait par principe les tâches administratives, de comptabilité , de rangement, de ménage et de démarche à la banque dévolues à la Responsable, évaluées de manière forfaitaire à 1 H40 par semaine et devant être prises durant les heures d’ouverture de la boutique, comme en atteste le courriel de son supérieur hiérarchique du 18 décembre 2015 ( pièce 25) rappelant à Mme L qu’il lui incombait 'de respecter le planning horaire de son Club tout en privilégiant l’accueil Client , que son rôle de Manager devait lui permettre de s’organiser afin d’effectuer toutes ses tâches administratives courantes.'
Sur le nombre d’heures supplémentaires accomplies, les décomptes de Mme L ne seront pas retenus dans leur intégralité puisque les tableaux ne déduisent pas les pauses méridiennes prises par la salariée durant les périodes litigieuses et ne distinguent pas les périodes durant lesquelles la vendeuse travaillant en binôme était chargée d’activer et de désactiver l’alarme de la boutique.
Dans ces conditions, la cour a la conviction que Mme L a réalisé des heures supplémentaires au cours des périodes en cause et les pièces produites permettent de considérer qu’il lui est dû à ce titre, par voie d’infirmation du jugement :
- la somme de 2 178 euros brut pour l’année 2014, outre 217,80 euros pour les congés payés y afférents,
- la somme de 1 123 euros brut pour l’année 2015, outre 112,30 euros pour les congés payés y afférents,
la somme de 1 579 euros brut pour l’année 2016 , outre 157,90 euros pour les congés payés y afférents,
- la somme de 568 euros brut pour l’année 2017, outre 56,80 euros pour les congés payés y afférent
s.
Sur les dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris
Le salarié qui n’a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur obligatoire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires défini par la convention en application de l’article L 3121-11 du code du travail, a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
Mme L maintient sa demande de dommages-intérêts , dont elle a été déboutée par le conseil, pour repos compensateurs non pris au titre des années 2014 à 2017. Elle a fourni, dans ses conclusions, un décompte des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé par la loi à 220 heures par an en l’absence de dispositions contraires de la convention collective applicable.
Au vu des déductions opérées au titre des heures supplémentaires selon les développements exposés ci-dessus, il ne sera pas fait droit à la demande de la salariée d’indemnisation des repos compensateurs non pris pour les années 2014 à 2017, le nombre des heures supplémentaires étant inférieur au seuil annuel fixé par la loi.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme L de ce chef.
Sur le travail dissimulé
L’article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur aux faits de l’espèce dispose :
' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
…2°- de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.'
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Eu égard aux développements qui précédent, l’intention de dissimulation de l’employeur est avérée puisqu’était mise en place au sein de l’entreprise, une organisation ayant pour objet d’éluder le paiement en partie des heures supplémentaires effectuées en se prémunissant contre le risque de contentieux par la transmission par la salariée de relevés mensuels d’heures supplémentaires portant des mentions volontairement limitées aux périodes d’absence de sa collègue et aux jours d’ouverture exceptionnelle du magasin, et en écartant les autres tâches incombant à une Responsable de boutique en dehors des heures d’ouverture de la boutique.
Il sera fait droit à la demande de la salariée au titre de l’indemnité forfaitaire dans la limite de la somme de 14 197,32 euros, sur la base d’un salaire de 2 366,22 euros brut par mois en application de l’article L 8223-1 du code du travail.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Selon les articles L4121-1 et L4121- 2 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
La salariée fait valoir qu’après avoir connu une évolution de carrière rapide et des résultats commerciaux parmi les meilleurs de son secteur, elle a subi, après un accident de trajet et une absence de plusieurs mois ( mars à août 2015) , suivi quelques mois plus tard par un syndrome anxieux dépressif et une absence de plusieurs mois ( janvier à avril 2016), des pressions de la part de sa hiérarchie et des conditions de travail particulièrement délétères, qu’elle analyse comme un acharnement de la part de son employeur, qui lui a adressé des avertissements dès son retour en poste en mai 2016 et ce, dans le but d’orchestrer son licenciement et son remplacement par une amie du Responsable M. Camus. Elle ajoute que la société G a manqué à son obligation de sécurité et ne justifie d’aucune mesure de prévention des risques psycho-sociaux malgré l’alerte du service de la médecine du travail dans son rapport du 27 mars 2017.
Il résulte du rapport – alarmant – de la médecine du travail,à l’issue de son transport sur site le 15 mars 2017, que les conditions de travail de Mme L étaient déletères en raison de l’humidité ambiante, de la vétusté et des dégradations des locaux et du matériel causées par des infiltrations d’eau récurrentes depuis plusieurs mois; que le risque pour la sécurité des salariées était signalé du point de vue notamment de l’installation électrique; que les pannes fréquentes du matériel informatique accentuaient les difficultés rencontrées par les salariées dans l’accueil de la clientèle et l’enregistrement des données ; que l’employeur se borne à faire état de démarches auprès de l’assureur et du bailleur mais ne justifie d’aucune mesure concrète pour assurer la sécurité mentale et physique des salariées durant les mois suivant le sinistre du 24 novembre 2016, comme l’ont constaté les services de la médecine du travail plus de 4 mois plus tard. La société G n’a justifié d’aucune diligence répondant aux demandes de l’inspection du travail l’alertant sur les risques psychosociaux encourus par les salariées de la structure de Concarneau, étant rappelé que Mme L a continué à travailler dans les locaux jusqu’à la notification de son licenciement mi-mai 2017. L’employeur, qui a fait grief à Mme L, à l’issue d’une visite impromptue de M. Camus, Responsable régional le 14 avril 2017, de ne pas ranger suffisamment la boutique ni de la tenir en bon état de propreté, a méconnu gravement son obligation de sécurité envers la salariée dont les fonctions salariées de Responsable de boutique ne lui permettaient pas de remédier à la situation en lien avec la vétusté et la dégradation des locaux sinistrés. La carence de l’employeur a eu pour conséquence d’altérer gravement la santé de Mme L, comme l’ont confirment des proches ( Mme C) et plusieurs clients (M. D, mesdames U..).
L’existence d’un préjudice subi par la salariée du fait de ces manquements, distinct du préjudice lié à la rupture de son contrat de travail, est donc démontrée.
Au vu des éléments de l’espèce, la cour est en mesure d’apprécier le préjudice de Mme L à hauteur de la somme de 4 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à la salariée, et ce à due concurrence de la somme de 7 479 euros, par voie d’infirmation du jugement déféré.
Aux termes de l’article R 1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d’exercer son droit aux prestations sociales.
Il convient en conséquence d’ordonner à l’employeur de délivrer à Mme G les bulletins de salaires rectifiés, l’attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme L et de POLE EMPLOI les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à payer au titre des frais irrépétibles d’appel :
- à la salariée la somme de 2 000 euros,
- à POLE EMPLOI la somme de 1 000 euros,
le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME les dispositions du jugement entrepris sur les heures supplémentaires, l’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé, les dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité, et le montant des indemnités de chômage à rembourser à POLE EMPLOI ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT de nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
- CONDAMNE la SARL G à payer à Mme L les sommes suivantes :
- la somme de 2 178 euros brut au titre des heures supplémentaires de l’année 2014, outre 217,80 euros pour les congés payés y afférents,
- la somme de 1 123 euros brut au titre des heures supplémentaires de l’année 2015, outre 112,30 euros pour les congés payés y afférents,
- la somme de 1 579 euros brut au titre des heures supplémentaires de l’année 2016, outre 157,90 euros pour les congés payés y afférents,
- la somme de 568 euros brut au titre des heures supplémentaires de 2017, outre 56,80 euros pour les congés payés y afférent
s,
- 14 197,32 euros au titre de l’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé,
- 4 000 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité,
- 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- ORDONNE à la SARL G de délivrer à Mme L les bulletins de salaires rectifiés et l’attestation POLE EMPLOI conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
- ORDONNE le remboursement par la SARL G à Pôle Emploi , organisme les ayant services, les indemnités de chômage versées au salarié, à hauteur de la somme de 7 479 euros,
- CONDAMNE la SARL G à payer à POLE EMPLOI la somme de 1 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL G aux dépens de l’appel.
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