Confirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 26 oct. 2021, n° 19/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00796 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Laval, 12 mars 2019, N° 11-18-182 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SR/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00796 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPWM
jugement du 12 Mars 2019
Tribunal d’Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 11-18-182
ARRET DU 26 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
LA SCEA ECURIE DU SOIR, prise en la personne de son gérant
'La Saurie'
[…]
Représentée par Me Lucie MAGE de l’ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 0210140
INTIMEE :
LA S.C.P. CLINIQUE VETERINAIRE DE LESLAY
[…]
[…]
Représentée par Me Odile LABOUREL, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Septembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROUSTEAU, Président de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Mme REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Sylvie ROUSTEAU, Président de chambre, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Alléguant avoir prodigué des soins aux chevaux appartenant à la SCEA Écurie du soir, la SCP Clinique vétérinaire équine de Meslay a assigné, par acte d’huissier en date du 21 mars 2018, la SCEA Écurie du soir devant le tribunal d’instance de Laval aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 4 205,96 euros correspondant au remboursement de factures de soins impayées, outre la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal d’instance de Laval a :
— condamné la SCEA Écurie du soir à payer à la SCP Clinique vétérinaire équine de Meslay la somme principale de 4 205,96 euros, en remboursement de factures impayées, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 21 mars 2018,
— condamné la SCEA Écurie du soir à payer à la SCP Clinique vétérinaire équine de Meslay la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Mis les dépens à la charge de la SCEA Écurie du soir,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2019, la SCEA Écurie du soir a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, intimant la Clinique vétérinaire équine de Meslay.
Les conclusions d’appelant ont été reçues au greffe le 22 juillet 2019.
La SCP Clinique vétérinaire équine de Meslay a constitué avocat le 23 mai 2019 et a notifié le 14 octobre 2019, par voie électronique, ses conclusions par lesquelles elle a formé appel incident.
Par ordonnance du 22 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande la SCP Clinique vétérinaire équine de Meslay tendant à faire prononcer la caducité de la déclaration d’appel et dire par la suite que le jugement déféré est devenu définitif,
— laissé les dépens de l’incident à la charge de la SCP Clinique vétérinaire équine de Meslay.
Par ordonnance du 12 août 2021, le conseiller de la mise en état a, notamment :
— déclaré la SCP Clinique vétérinaire équine de Meslay irrecevable en sa demande de radiation,
— rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’incident à la charge de la SCP Clinique vétérinaire équine de Meslay.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 20 septembre 2021.
*
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
— du 22 juillet 2019 pour la SCEA Écurie du soir,
— du 14 février 2020 pour la SCP Clinique vétérinaire équine de Meslay.
La SCEA Écurie du soir, appelante, demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer en son intégralité le jugement entrepris prononcé par le tribunal d’instance de Laval le 12 mars 2019.
Statuant à nouveau,
— débouter la Clinique vétérinaire équine de Meslay de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner la Clinique vétérinaire équine de Meslay en tous les dépens des instances ainsi qu’à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— réformer en son intégralité le jugement entrepris prononcé par le tribunal d’instance de Laval le 12 mars 2019 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la Clinique vétérinaire équine de Meslay la somme en principal de 4 205,96 euros TTC, outre les intérêts postérieurs.
Statuant à nouveau,
— juger que sur un total de 4 205,96 euros TTC, la somme de 1 608,11 euros TTC est facturée à tort.
— accueillir sa demande reconventionnelle à hauteur de 3 500 euros.
En conséquence,
— juger que les créances réciproques seront compensées.
— condamner la Clinique vétérinaire équine de Meslay en tous les dépens des instances et à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, la SCEA Écurie du soir demande la réformation du jugement entrepris. Elle soutient que la SCP Clinique vétérinaire équine de Meslay ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat oral entre les parties pas plus qu’un accord sur la facturation des prestations de soins qu’elle
réclame.
D’abord, elle réfute l’analyse faite par l’intimée des dispositions des articles R.242-47 et suivants du code rural et affirme que celles-ci ne consacrent nullement le principe de l’existence d’un contrat oral entre les vétérinaires et leurs clients.
Ensuite, elle invoque, à l’appui de son argumentation, le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et la jurisprudence énonçant que ni le principe, ni le montant d’une dette contractuelle ne peuvent se déduire valablement de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance ou mises en demeure émanant exclusivement du demandeur en paiement.
A titre subsidiaire, la SCEA Écurie du soir demande la réformation du jugement entrepris et conteste la facturation de plusieurs prestations. Elle soutient que la somme de 1 608,11 euros a été facturée à tort et demande, à titre reconventionnel, que la SCP Clinique vétérinaire équine de Meslay soit condamnée au paiement de la somme de 3 500 euros correspondant à l’indemnisation de la perte de l’un de ses chevaux dont elle estime la clinique responsable. Enfin, l’appelante demande que la compensation légale entre ces deux créances s’applique.
La SCP Clinique vétérinaire équine de Meslay, intimée, demande à la cour de :
In limine litis,
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par la SCEA Écurie du soir avec toutes suites et conséquences de droit,
Sur le fond,
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
— débouter la SCEA Écurie du soir de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions non fondées,
— condamner la SCEA Écurie du soir à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SCEA Écurie du soir aux entiers dépens de première instance et d’appel.
In limine litis, la SCP Clinique vétérinaire équine de Meslay sollicite la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 526 alinéa 1er du Code de procédure civile.
Sur le fond, l’intimée demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelante à lui payer la somme de 4 205,96 euros en remboursement de factures impayées.
D’abord, la SCP Clinique vétérinaire équine de Meslay soutient que la SCEA Écurie du soir s’est reconnue débitrice envers elle de plusieurs prestations dans un courrier du 8 octobre 2017 où elle reconnaît l’existence de soins et reproche le comportement d’un employé de la clinique. Elle produit, au soutien de son argumentation, trois factures pour un montant total de 4 205,96 euros et plusieurs mises en demeure.
Ensuite, elle soutient que la SCEA Écurie du soir lui confiait à titre habituel l’ensemble des actes, soins, suivis médicaux de ses chevaux de sorte qu’un contrat oral s’était formé entre les deux parties conformément aux dispositions des articles R.242-17 et suivants du Code rural.
Enfin, elle demande que l’appelante soit déboutée de la demande reconventionnelle tendant à sa condamnation au paiement d’une somme de 3 500 euros pour l’indemnisation de la mort d’un des
chevaux de la SCEA Écurie du soir la jugeant non fondée.
***
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande de radiation de l’appel a déjà été examinée par le conseiller de la mise en état, compétent en la matière, qui a par ordonnance du 12 août 2021 déclaré la SCP Clinique vétérinaire équine de Meslay irrecevable en sa demande de radiation de l’appel. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
• Sur la demande en paiement
En application de l’article 1315 ancien du code civil (1353 nouveau) applicable à la cause, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCP Clinique vétérinaire équine de Meslay réclame le paiement d’une somme de 4 205,96 euros en remboursement de factures de soins impayées. Il appartient donc à la clinique vétérinaire de rapporter la preuve de l’obligation dont elle demande l’exécution.
En l’absence d’un contrat écrit, la SCP Clinique vétérinaire équine de Meslay produit trois factures émises les 30 avril, 31 mai et 30 juin 2015 détaillant les soins dispensés, les prestations fournies et mentionnant le nom du vétérinaire intervenu (pièces n°2, 3 et 4) ainsi que deux mises en demeure adressées à la SCEA Écurie du soir (pièces n°5 et 6).
Eu égard au principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, ces éléments émanant du demandeur en paiement ne peuvent, à eux seuls, prouver une quelconque obligation.
Cependant, dans un courrier du 8 octobre 2017 adressé au conseil de la clinique vétérinaire (pièce n°7 intimée), la SCEA Écurie du soir répond à la mise en demeure qui lui a été faite en indiquant : « Suite à votre courrier du 11 septembre 2017, je vous informe que je réglerai les sommes dues lorsque j’aurai été indemnisé de la perte de la pouliche ». Il apparaît ainsi qu’elle ne conteste pas le principe de la créance. Il ressort du même courrier que l’appelante a refusé de s’acquitter des sommes réclamées en faisant état de manquements dans les soins prodigués par le Docteur X Y et a contesté la facturation d’une seule prestation concernant la jument Saga Jenilou.
Aussi, la SCEA Écurie du soir ne peut, sans se contredire, prétendre qu’elle n’entretient aucune relation contractuelle avec la clinique d’une part et formuler des critiques sur la qualité des prestations fournies d’autre part.
Aucun contrat écrit ou devis préalable aux soins n’est légalement ou réglementairement exigé et la rencontre de la volonté du vétérinaire acceptant de prendre en charge les animaux et de celle du propriétaire de chevaux la SCEA Écurie du soir acceptant de les lui confier est suffisante pour former un contrat obligeant à régler les factures correspondant aux soins dispensés en application des articles R. 242-47 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu’un contrat oral s’était formé entre les parties en considération du fait que la SCEA Écurie du soir confiait à titre habituel l’exécution d’actes de soins sur ses chevaux à la SCP Clinique vétérinaire équine de Meslay comme l’établissent les pièces produites aux débats (pièce n°4 appelante, soins prodigués entre 2010 et 2015).
Dès lors le litige se concentre sur le montant de la créance.
L’appelante conteste la facturation de plusieurs prestations de soins à hauteur de 1 608,11 euros.
D’abord, s’agissant de la jument Celia du Soir, la SCEA Écurie du soir affirme que la jument a été vendue et sortie de ses effectifs le 13 novembre 2014 (facture de cession pièce n°6). Pour autant, si le relevé de la fiche du propriétaire (pièce n°2) indique que la jument est sortie de l’entraînement, il ne mentionne pas le lieu de résidence de celle-ci. Or l’animal peut encore être stationné à l’écurie, en pension, même s’il n’appartient plus à la SCEA Écurie du soir. Le même raisonnement est applicable à la jument Quenotte du Soir, d’autant plus qu’il s’agit d’une jument destinée à la reproduction. En conséquence, le fait que la SCEA Écurie du soir ne soit plus propriétaire des chevaux n’est pas de nature à contredire utilement l’obligation née des soins prodigués sur place par la clinique vétérinaire, dont la créance est justifiée.
Ensuite, concernant la jument Tequila du Soir, la SCEA Écurie du soir prétend s’être déjà acquittée du paiement de la prestation d’infiltration au TILDEN mais n’en rapporte nullement la preuve.
Enfin, la SCEA Écurie du soir conteste la facturation de soins apportés à la jument Rubiane de Volzac ainsi que des vaccins facturés pour les chevaux Tequila du Soir, Bianca du Soir, Vernita de Fio et Viva du Soir qu’elle juge inutiles. Or, l’appelante ne peut espérer se soustraire à son obligation de paiement au seul motif que les prestations, dont elle ne conteste pas qu’elles ont bien été fournies, seraient inutiles ou inappropriées, alors qu’il lui appartenait, si elle estimait que les prestations fournies n’étaient celles qu’elle espérait, de formuler une demande reconventionnelle et d’apporter la preuve de la mauvaise exécution du contrat.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCEA Écurie du soir à payer à la SCP Clinique vétérinaire équine de Meslay la somme principale de 4 205,96 euros, en remboursement des factures impayées, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 21 mars 2018.
• Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation
La SCEA Écurie du soir sollicite la condamnation de la SCP Clinique vétérinaire équine de Meslay au paiement de la somme de 3 500 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte d’une jument. Elle estime que des manquements du Docteur X Y seraient à l’origine du décès de la jument Toscane du Soir.
Or, alors que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, la SCEA Écurie du soir ne démontre pas, par la seule affirmation que le Docteur X Y aurait commis une faute, que le décès de la jument est imputable à la clinique. En effet, l’appelante ne verse pas aux débats d’éléments permettant d’établir ni le décès de la jument en lui même ni la cause de celui-ci. De sorte qu’aucun lien de causalité direct et certain ne peut être retenu entre le décès de la jument et le comportement de la vétérinaire.
Par conséquent, la SCEA Écurie du soir sera déboutée de sa demande.
• Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCEA Écurie du soir, succombant en appel, sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, à une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du même code, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens étant confirmées.
***
Par ces motifs
La COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la SCEA Écurie du soir à payer à la SCP Clinique vétérinaire équine de Meslay la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCEA Écurie du soir aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLER
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- Code de procédure civile
- Code civil
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