Infirmation 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 19 déc. 2017, n° 16/05973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/05973 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 15 novembre 2016, N° 16/00206 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte GUIEN-VIDON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Etablissement Public OISE HABITAT
C/
X
copie exécutoire
le
à me missiaen-dubus, me vrillac et me christian
BGV/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 19 DECEMBRE 2017
********************************************************************
RG : N° RG 16/05973
ORDONNANCE DE REFERE du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CREIL (REFERENCE DOSSIER N° RG 16/00206) en date du 15 novembre 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Etablissement Public OISE HABITAT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
non comparant, représenté par Me Marie-Christine MISSIAEN-DUBUS, avocat postulant au barreau D’AMIENS et Me MIE substituant Me Yves CLAISSE de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIMES
Monsieur Y X
né le […] à CREIL
de nationalité Française
[…]
[…]
non comparant, représenté par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat postulant au barreau D’AMIENS et Me CHASSAGNE substituant Me Denis ROUANET de la SCP CABINET BENOIT LALLIARD ROUANET, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2017, devant Mme G H-I, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme G H-I a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 19 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme G H-I en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale de la Cour composée en outre de :
Mme E F et Mme B C, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 Décembre 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme G H-I, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre et Mme Z A, Greffier.
*
* *
DECISION :
Y X a été embauché par la société ISERBA le 10 juin 2014
en qualité d’agent de maintenance, statut ouvrier, niveau 2 coefficient 185,
en vertu d’un contrat à durée indéterminée.
L’employeur étant prestataire de la société OISE HABITAT, le salarié a été
amené à exécuter des travaux dans les logements sociaux de cette dernière
[…].
Absent pour cause de maladie à compter du 21 septembre 2015, Y
X a été déclaré inapte à son poste de travail le 29 février 2016.
Estimant avoir été exposé à de l’amiante sans en avoir été au préalable
averti, ni formé à cet effet, ni surveillé médicalement, Y X,
soutenant que les sociétés susvisées ont failli à leur obligation de sécurité
de résultat, avait saisi la juridiction prud’homale dès le 13 octobre 2015.
Y X a été licencié pour inaptitude le 13 mai 2016.
En raison de la carence des parties, le Conseil de Prud’hommes de Creil a
radié l’affaire le 6 juin 2016.
C’est dans ce contexte que le salarié a saisi la formation de référé du
Conseil de Prud’hommes, laquelle, par ordonnance du 15 novembre 2016, a
:
— ordonné à la société OISE HABITAT de remettre à Y X
dans un délai de deux mois mais sans astreinte, les dossiers techniques
amiante des parties privatives des bâtiments sis dans l’Oise tels qu’énumérés
au dispositif de la décision,
— condamné solidairement les sociétés ISERBA et OISE HABITAT à payer
à Y X la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700
du Code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés susvisées aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu l’appel interjeté par la société OISE HABITAT à l’encontre de cette
décision ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l’audience,
par lesquelles l’appelante, soutenant l’absence de relation de travail avec le
salarié et l’incompétence de la juridiction saisie, mettant en exergue
l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse, demande à la
cour :
— de recevoir OISE HABITAT dans son appel et le dire bien fondé,
— à titre principal, d’infirmer l’ordonnance rendue le 15 novembre 2016 par
le Conseil de Prud’hommes de Creil,
— de dire et juger que OISE HABITAT n’est pas l’employeur de Y
X,
— de dire et juger que le contrat qui la lie à la société ISERBA est un contrat
de droit public,
— de dire que les dossiers versés aux débats correspondent aux
établissements sur lesquels Y X a travaillé,
— de dire que les demandes complémentaires s’opposent à des contestations
sérieuses,
En conséquence :
— de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Y
X,
— de débouter le salarié de ses demandes plus amples ou contraires,
— de condamner Y X à lui verser la somme de 2 500 € sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées et reprises à l’audience,
aux termes desquelles Y X, partie intimée, faisant valoir
l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention,l’article 145 du même code selon lequel s’il existe un motif
légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont
pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction
légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout
intéressé , sur requête ou en référé, ainsi que l’article 11 , relatif au concours
des parties aux mesures d’instruction et au rôle du juge dans leur
production, soutenant par ailleurs l’absence de contestation sérieuse,
demande à la cour :
— de confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le
15 novembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes de Creil,
— de condamner la société OISE HABITAT à lui verser la somme de 2 000
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées et reprises à l’audience,
aux termes desquelles la société ISERBA SECLIN, partie intimée, faisant
valoir pour sa part l’incompétence du Conseil de Prud’hommes en vertu de
l’article L.1411-1 du Code du travail, soutenant que l’article 11 du Code de
procédure civile ne vise que la production forcée de pièces et que l’article
145 du même code ne vise que la situation antérieure à tout procès au fond,
mettant par ailleurs en exergue l’absence de tout caractère urgent et
l’existence de contestations sérieuses, demande à la cour :
— de dire et juger que le contrat conclu entre la société ISERBA et OISE
HABITAT est un contrat de droit public,
— de dire et juger que la condition d’urgence de la demande de pièce n’est
pas fondée,
— de dire et juger que la demande de Y D s’oppose à des
contestations sérieuses,
En conséquence ;
— de déclarer incompétent le Conseil de Prud’hommes en sa formation des
référés pour statuer sur la demande de Y X et de renvoyer
l’intéressé à mieux se pourvoir,
— de débouter Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
En tout état de cause de condamner Y X à lui verser une
indemnité de procédure ;
SUR CE LA COUR,
Sur la nature des relations entre OISE HABITAT et Y X
Attendu que selon les pièces produites, la société OISE HABITAT est un
établissement public lié à la société ISERBA SECLIN par un marché public
;
Que Y X, ainsi que cela a été expressément reconnu devant
la cour lors de l’audience , n’a jamais été le salarié de la première nommée ;
Qu’ainsi, le salarié a attrait devant la formation de référés du Conseil de
Prud’hommes un tiers à la relation de travail l’unissant à la société ISERBA
SECLIN ;
Sur l’intervention du juge des référés
Attendu qu’il s’évince de la lecture combinée des articles 11 et 145 du Code
de procédure civile que le juge compétent pour ordonner la production
forcée de pièces est le juge saisi du fond de l’affaire ; que l’instance au fond
engagée préalablement par Y X interdisait à ce dernier de
saisir le juge des référés aux fins de versement de pièces aux débats ; qu’en
l’espèce, l’instance au fond n’était que radiée ; que pouvaient être mises en
oeuvre les démarches utiles pour la remise au rôle du dossier ; qu’au égard à
l’antériorité de la procédure au fond, la formation en référés du Conseil de
Prud’hommes était incompétente ;
Sur l’urgence de la demande de communication de pièces et l’existence de
contestations sérieuses
Attendu que selon les dispositions de l’article R. 1455-5 du Code du travail
: ' Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite
de la compétence des Conseils de Prud’hommes, ordonner toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l’existence d’un différend' ;
Qu’il s’évince de ce texte que la saisine de la formation de référé est
subordonnée, avant toute autre considération, à l’exigence d’une situation
d’urgence ;
Attendu que Y X, demandeur au fond, devait selon le
calendrier de procédure établi par la juridiction, produire ses pièces et
conclusions avant le 29 janvier 2016 ; qu’il s’est abstenu de le faire ; que sa
carence a conduit OISE HABITAT à solliciter le renvoi de l’affaire, auquel
ne s’est pas opposé la société ISERBA SECLIN ; que c’est dans ce contexte
qu’a été rendue le 6 juin 2016 une décision de radiation ;
Attendu que cette circonstance prive aujourd’hui de tout caractère d’urgence
la demande de Y X, et cela peu important que l’intéressé
tente vainement de s’abriter derrière des sommations de communiquer
ultérieures qui seraient demeurées vaines ;
Qu’en conséquence l’absence d’une situation d’urgence faisait obstacle à la
compétence de la formation de référé du Conseil de Prud’hommes ;
Attendu qu’au regard des observations qui précèdent , il conviendra de
juger incompétent le Conseil de Prud’hommes de Creil en sa formation de
référé et partant, d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le
15 novembre 2016 ;
Attendu que l’équité commande de condamner Y X à verser
600 € à OISE HABITAT et 600 € à la société ISERBA SECLIN sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la
procédure de référé ;
Que succombant, le salarié sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 novembre
2016 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Creil,
Statuant à nouveau :
Juge incompétente la formation de référé du Conseil de Prud’hommes
de Creil,
Condamne Y X à verser 600 € à OISE HABITAT et
600 € à la société ISERBA SECLIN sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile dans le cadre de la procédure de référé,
Condamne Y X aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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