Infirmation partielle 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 8 juin 2017, n° 14/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/01338 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 14/01338
M. X
SARL LABORATOIRES Y K PROTHESES ET CERAMIQUES DENTAIRES
C/
M. Y
Mme Z épouse Y
SARL COFIGEST
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2017 APPELANTS :
Monsieur J X
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
SARL LABORATOIRES Y K PROTHESES ET CERAMIQUES DENTAIRES prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMES : APPEL INCIDENT
Monsieur K Y
XXX
XXX
Représentant : Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
APPEL INCIDENT
Madame L Z épouse Y
XXX
XXX
Représentant : Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
SARL COFIGEST prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame A
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 16 mars 2017 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FLAUSS, Conseillère, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 08 juin 2017.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2008, M. X, associé de la SARL LABORATOIRES Y K PROTHESES ET CERAMIQUES DENTAIRES (SARL LABORATOIRES Y) à hauteur de 5 parts sur 100 depuis la constitution de la société le 29 janvier 2003, a racheté 94 parts de cette société à M. K Y pour le prix de 100 000,00 €.
Le 18 mars 2008, la SARL LABORATOIRES Y a racheté à M. Y et son épouse Mme Z, le fonds de commerce de « fabrication et de réparation de prothèses dentaires et de dispositifs médicaux sur mesure non stériles destinés à l’art dentaire » qu’elle exploitait jusqu’alors dans le cadre d’un contrat de location gérance et ce depuis le 1er février 2003, au prix de 400.000,00 €.
Se fondant sur un rapport d’expertise établi par Mme B, expert désigné par le juge des référés du Tribunal de Commerce de BRIEY, suivant ordonnance en date du 4 mars 2010, M. X et la SARL LABORATOIRES Y ont estimé avoir été victimes de man’uvres dolosives ayant pour but de sur-évaluer les prix de cession des parts et du fonds de commerce.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2010, M. X et la SARL LABORATOIRES Y ont ainsi fait assigner M. Y et Mme Z épouse Y devant le Tribunal de Commerce de BRIEY afin de voir :
— condamner les défendeurs à leur payer les sommes suivantes :
. parts sociales : 92 400,00 €;
. fonds de commerce : 169 000,00 €;
. préjudices annexes : 112 511,00 €;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris ceux afférents à la procédure de référé expertise.
Par jugement en date du 17 mars 2011, le Tribunal de Commerce de BRIEY, se déclarant incompétent, a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de grande instance de METZ.
Par acte d’huissier du 10 mars 2011, M. Y et Mme Z épouse Y ont assigné devant le Tribunal de Commerce de BRIEY la SAS COFIGEST COMPTABILITE FISCALITE GESTION (société COFIGEST) afin de voir :
— déclarer commun à la société COFIGEST le jugement à intervenir dans l’instance principale les opposant à M. X et la SARL LABORATOIRES Y ;
— condamner la société COFIGEST à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en raison des irrégularités comptables constatées ;
— réserver les dépens.
Par jugement en date du 7 juillet 2011, le Tribunal de Commerce de BRIEY, se déclarant incompétent, a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de grande instance de METZ.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 8 avril 2014, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a :
Sur l’appel principal : – rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par les défendeurs;
— dit n’y avoir lieu à faire application des articles 8 et 13 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur J X et la SARL LABORATOIRES Y K PROTHESES ET CERAMIQUES DENTAIRES de l’ensemble de leur demande ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Monsieur J X et la SARL LABORATOIRES Y K PROTHESES ET CERAMIQUES DENTAIRES aux dépens de l’instance principale;
Sur l’appel en garantie :
— constaté que l’appel en garantie est devenu sans objet ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur K Y et Madame L Z épouse Y aux dépens de l’appel en garantie.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont rappelé que chaque époux disposait, en sa qualité d’administrateur de la communauté, du pouvoir d’exercer seul les actions concernant les biens communs de sorte que M. X avait la qualité à solliciter le reversement du prix d’une partie des parts.
Ils ont jugé que M. X et la SARL LABORATOIRES Y ne rapportaient pas la preuve de l’existence d’une intention dolosive de la part de M. Y au sens de l’article 1116 du code civil.
Ils ont également relevé qu’outre l’absence de preuve de man’uvres dolosives, il ressortait du rapport de l’expertise de Mme B qu’en tout état de cause, M. X et la SARL LABORATOIRES Y ne justifiaient d’aucun préjudice afférent à la vente du fonds de commerce puisque ce dernier a été vendu à sa juste valeur.
Par déclaration du 30 avril 2014, enregistrée au greffe de la Cour d’appel de METZ sous les références DA 140/1184 – RG 14/01338, M. X et la SARL LABORATOIRES Y ont interjeté appel total de cette décision.
Aux termes de leurs ultimes écritures du 27 juin 2016, M. X et la SARL LABORATOIRES Y sollicitent de la Cour de :
— recevoir l’appel et le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— dire et juger leur action recevable et leurs demandes bien fondées ;
— constater que M. X a été victime de man’uvres dolosives émanant de M. Y;
— constater que la SARL LABORATOIRES Y a été victime de man’uvres dolosives émanant de M. Y et de Mme Z épouse Y ;
En conséquence, – dire et juger M. Y entièrement responsable des préjudices subis par M. X;
— condamner M. Y à payer à M. X la somme de 92 400,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du surplus de prix payé du fait des man’uvres dolosives ;
— condamner M. Y à payer à M. X la somme de 8 671,00 € à titre de dommages et intérêts pour les intérêts du prêt ayant permis l’acquisition des parts sociales, le tout avec intérêts au taux légal à compter des demandes ;
— condamner M. Y à payer à M. X la somme de 15 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger M. Y et Mme Z épouse Y entièrement responsables des préjudices subis par la SARL LABORATOIRES Y ;
— condamner M. Y et Mme Z épouse Y à payer à la SARL LABORATOIRES Y la somme de 169 000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du surplus de prix payé du fait des man’uvres dolosives;
— condamner M. Y et Mme Z épouse Y à payer à la SARL LABORATOIRES Y la somme de 37 386,83 € à titre de dommages et intérêts au titre du coût des prêts bancaires ;
— condamner M. Y et Mme Z à payer la somme de 20 950,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la prise en charge du prêt bancaire de 45 000,00 €;
— condamner M. Y et Mme Z épouse Y à payer à la SARL LABORATOIRES Y la somme de 23 210,28 € à titre de dommages et intérêts au titre des agios bancaires ;
— condamner M. Y et Mme Z épouse Y à payer à la SARL LABORATOIRES Y la somme de 200 000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre des prêts de trésorerie ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter des demandes ;
condamner in solidum M. Y et Mme Z épouse Y à payer à la SARL LABORATOIRES Y la somme de 15 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. Y et Mme Z épouse Y à prendre en charge les entiers frais et dépens d’instance et d’appel, et ce inclus les frais d’expertise.
Au soutien de leurs demandes, ils rappellent que le dol peut être caractérisé notamment par la production de faux documents tels que des écritures comptables inexactes majorant le chiffre d’affaires ou l’actif de la société.
Ils font valoir que le rapport d’expertise de Mme B a confirmé l’existence de graves anomalies comptables systématiques et délibérées. Ils soutiennent que les man’uvres dolosives des cédants sont venues fausser les données des cessions en ce qu’elles ont conduit M. X et la SARL LABORATOIRES Y à avoir une appréciation erronée de la valeur des parts sociales et du fonds de commerce ainsi que des conséquences financières en résultant. Ils exposent que ces opérations, motivées par le souhait de ne pas présenter des comptes en déficit, ne pouvaient être ignorées par M. Y et que, sans ces man’uvres M. X, n’aurait pas contracté dans les mêmes conditions financières.
Ils exposent que la responsabilité pour dol, fondée sur les articles 1382 et 1116 du code civil, ouvre droit à une indemnisation intégrale de leur préjudice.
S’agissant du coût des parts sociales, ils soutiennent que les man’uvres dolosives ont conduit à surévaluer le prix de cession d’au moins 92 400 €, correspondant au prix de cession de 100 000 € minoré de la valeur réelle du capital social (7 600,00 €). Ils affirment en outre que, pour l’acquisition de ces parts, d’une valeur nulle, dans la réalité, M. X a dû souscrire un emprunt d’un montant de 100 000,00 € dont les intérêts s’élèvent à 8 671,00 €.
S’agissant du prix de cession du fonds de commerce, ils exposent que ce dernier a été surévalué comme le reconnait l’expert qui fixe le prix de la cession à 231 000,00 € au lieu de 400 000,00 €, pour tenir compte du fait qu’il était convenu que M. Y conservait, après la vente, trois gros clients, représentant un chiffre d’affaires annuel de 162 000 €.
Ils soutiennent également que les man’uvres dolosives, ayant permis de dissimuler la situation financière réelle du fonds de commerce, n’ont pas permis à la SARL LABORATOIRES Y d’anticiper toutes les difficultés financières et a généré de nombreux préjudices liés à la nécessité de redresser cette société. Pour ce faire, ils exposent que la SARL LABORATOIRES Y a dû souscrire et renégocier différents emprunts ce qui a occasionné de nombreux frais, outre le remboursement du prêt de 45 000 € souscrit au profit de M. Y.
Ils mettent en doute la véracité des rapports de gestion versés aux débats par les intimés et affirment que M. X n’a jamais été convoqué par M. Y à une assemblée générale, que les bilans comptables ne lui ont jamais été soumis pour approbation et que ce n’est que lors du rachat que M. Y a soumis à M. X les bilans comptables qui étaient alors maquillés et falsifiés. Ils ajoutent que si la juridiction pénale a constaté la prescription des faits reprochés à M. Y pour la période antérieure à février 2008, la procédure a toutefois mis en évidence les malversations réalisées. Ils soulignent que ceux-ci ne peuvent utilement se prévaloir d’une attestation rédigée par M. C,comptable, complice des agissements de M. Y.
Enfin, ils font valoir qu’il serait particulièrement inique de laisser à leur charge les frais irrépétibles et les dépens de procédure alors que depuis 2010, ils ont dû supporter de lourds frais de procédure accentués par la délocalisation du contentieux du Tribunal de BRIEY au Tribunal de grande instance de METZ.
Dans leurs dernières écritures, les consorts Y demandent à la Cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel formé par M. X et la SARL LABORATOIRES Y K PROTHESES ET CERAMIQUES DENTAIRES à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de METZ le 8 avril 2014 ;
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
A titre subsidiaire, si le jugement attaqué était infirmé et qu’il était jugé que M. X a été victime de man’uvres dolosives émanant de M. Y et que la Sarl LABORATOIRES Y a été victime de man’uvres dolosives émanant de M. Y et Mme Z épouse Y,
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par M. Y et par Mme Z épouse Y à l’encontre de la SARL COFIGEST COMPTABILITE FISCALITE GESTION ;
— condamner en conséquence la SARL COFIGEST COMPTABILITE FISCALITE GESTION à garantir M. Y et Mme Z épouse Y de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en raison des irrégularités comptables constatées, en principal, frais et accessoires ;
— condamner solidairement M. X et la SARL LABORATOIRES Y K PROTHESES ET CERAMIQUES DENTAIRES à payer à M. Y et à Mme Z épouse Y la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens d’appel, y compris de l’appel en garantie formé à l’encontre de la Sarl COFIGEST COMPTABILITE FISCALITE GESTION.
A titre liminaire, les époux Y font valoir que le document établi par les services de police, produit aux débats par M. X, ne peut constituer un élément de preuve et que, par jugement du 17 mai 2016, le Tribunal correctionnel de BRIEY a renvoyé M. Y des fins de la poursuite pour présentation de comptes inexacts, abus de biens sociaux et escroquerie.
Ils soulignent que M. X est associé à hauteur de 5 parts sur 100 depuis la constitution de la société jusqu’à la cession des parts sociales litigieuses, qu’il en était salarié, qu’il en connaissait le fonctionnement en tant qu’associé et qu’il avait en sa possession l’ensemble des éléments comptables et fiscaux de la société ainsi que des documents juridiques. Ils relèvent également que M. X a approuvé en sa qualité d’associé les comptes de la société et affirment qu’il ne peut sérieusement faire écrire n’avoir jamais été convoqué à la moindre assemblée générale de la société.
Ils affirment que M. Y a transmis à M. X l’intégralité des documents comptables nécessaires pour qu’ils puissent discuter des prix de cession. Ils relèvent que M. X s’est adressé à M. D, comptable, pour élaborer un prévisionnel et affirment que M. Y n’a pas interféré dans cette mission. Ils énoncent également que M. X produit aux débats une analyse de M. E sur la base des éléments qui étaient en la possession de M. X avant la cession des parts sociales et l’acquisition du fonds de commerce et que si des irrégularités existaient, elles pouvaient être parfaitement décelées avant la cession puisque M. E en fait état dans son analyse. Ils soutiennent alors que M. X, d’une part et la SARL LABORATOIRES Y d’autre part, ont respectivement accepté le prix des parts sociales et du prix du fonds de commerce et obtenu un financement bancaire en toute connaissance de cause.
Ils rappellent que le dol suppose la mauvaise foi de son auteur et relèvent que M. Y ne s’est rendu coupable d’aucune man’uvre pour tenter de vicier le consentement de M. X ni de celui de la SARL LABORATOIRES Y par lui et Mme Y. Ils soutiennent que M. Y n’est ni spécialiste du chiffre, ni spécialiste du droit et qu’il a mandaté un cabinet d’expertise comptable pour le conseiller et l’assister dans la comptabilité de la SARL LABORATOIRES Y. Ils affirment alors qu’il ne peut en aucun cas être à l’origine des erreurs comptables constatées, que les jeux d’écriture ont été effectués à la demande de la banque, que ces erreurs ne datent pas de l’année antérieure aux cessions litigieuses, qu’elles ne sont pas de son chef et qu’elles n’ont pas été faites dans le but de léser M. X.
Subsidiairement, sur le préjudice de M. X, ils exposent qu’eu égard au chiffre d’affaires développé par la SARL LABORATOIRES Y, il ne peut être considéré que les parts sociales auraient une valeur nulle et soutiennent que M. X n’explicite pas quelles erreurs comptables auraient eu une incidence sur la valorisation de la société.
Sur le préjudice invoqué par la SARL LABORATOIRES Y, ils font valoir que le prix de cession du fonds de commerce est parfaitement conforme au prix de cession habituel et que l’expert judiciaire a précisé que le fonds de commerce a été cédé à sa juste valeur.
Il résulte de leur analyse que les difficultés financières rencontrées par la SARL LABORATOIRES Y sont le fait de fautes commises par l’ancien gérant et que M. X n’a pas fait une mauvaise affaire en acquérant le fonds de commerce, le chiffre d’affaires de la SARL étant largement supérieur au prévisionnel qui avait été élaboré.
Les intimés affirment également que la société, qui prétend que deux salariés n’ont pas été remplacés en raison des difficultés financières, a pourtant embauché l’épouse et le beau-frère de M. X et que ce dernier a considérablement augmenté sa rémunération. Ils ajoutent que l’activité d’un laboratoire prothésiste est structurellement en déficit de trésorerie et que la SARL a toujours réglé des frais bancaires importants. Enfin, ils soulignent qu’un capital emprunté ne saurait constituer un préjudice indemnisable.
Sur l’appel en garantie, les consorts Y indiquent que la société COFIGEST était en charge de la comptabilité de la SARL LABORATOIRES Y jusqu’en 2005 inclu et que tout expert-comptable est professionnellement responsable lorsqu’il commet une faute dans la tenue de la comptabilité de son client, en particulier, dans l’affectation des écritures comptables et qu’il lui incombe également un devoir de conseil. Si le jugement entrepris était infirmé, ils soutiennent que la faute commise par la société COFIGEST est à l’origine directe des manquements constatés par l’expert-judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL COFIGEST demande à la Cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel de M. X et de la SARL LABORATOIRES Y dirigé contre M. Y et Mme Z épouse Y ;
Statuant sur la demande de garantie de M. Y et Mme Z épouse Y et de leur appel incident,
— dire et juger la demande de garantie irrecevable à défaut de fondement juridique alléguée et en raison de l’impossibilité de garantir un dol ;
— constater, dire et juger que la société COFIGEST n’a commis aucune faute dans la tenue de la comptabilité de la SARL LABORATOIRES Y ;
— rejeter la demande des époux Y ;
— les débouter de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en tant que de besoin par adoption et/ou substitution de motifs;
— condamner in solidum M. Y et Mme Z épouse Y aux dépens de l’appel dirigé contre la société COFIGEST ainsi qu’à lui payer une somme de 10 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum M. X et la SARL LABORATOIRES Y aux dépens de l’appel à l’encontre de la société COFIGEST ainsi qu’à payer à la société COFIGEST la somme de 10 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société COFIGEST rappelle qu’il appartient aux consorts Y d’établir une faute et un lien de causalité avec un préjudice indemnisable. Elle fait ainsi valoir que que le rapport d’expertise de Mme B leur est inopposable, qu’il ne vaut pas expertise à son encontre mais élément de preuve. Elle souligne que les époux Y n’invoquent aucun fondement juridique précis à l’appui de leur demande et ne visent pas précisément les actes ou les faits qui constitueraient un manquement au devoir de conseil. Elle en déduit que leur demande est ainsi irrecevable.
Elle rappelle que la demande principale est établie sur le fondement du dol et que le dol, qui procède d’une intention frauduleuse, ne peut pas faire l’objet de la garantie d’un tiers, même professionnel.
Elle relève que le cabinet comptable en charge de la tenue des comptes en 2005, année de souscription du prêt litigieux, était le cabinet F EXPERTISE ET ASSOCIES, qui a poursuivi son activité jusqu’à la cession des actes litigieux. Elle affirme que Mme G a exclu toute responsabilité de sa part dans son rapport, relevant que les opérations étaient faites dans l’intérêt exclusif de M. Y. Elle souligne que le rapport fait état d’opérations postérieures à 2004, imputables à M. Y, qui aurait permis d’établir un bilan positif pour les besoins de la cession. Elle expose enfin que les époux Y ne pouvaient ignorer l’affectation des fonds du prêt de 45 000 € à leur rémunération, compte tenu de leur qualité de dirigeant.
S’agissant du prêt de 45 000 €, elle souligne que ce prêt a été contracté, selon les appelants, en mars 2005, or le bilan 2005 et les bilans suivants ont été établis par le cabinet F. Elle soutient alors qu’il n’est pas admissible de lui imputer la faute liée à l’affectation de ce prêt.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la Cour relève qu’elle n’est saisie d’aucun moyen tendant à infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir seul de M. X aux fins de réfaction du prix de vente des parts sociales de la SARL LABORATOIRE entrées dans la communauté du mariage.
Par conséquent, la Cour, saisie d’un appel total, ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est prononcé sur ce point.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1116 du code civil, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Par ailleurs, il est constant que le droit de demander la nullité d’un contrat par application de l’article 1116 précité n’exclut pas l’exercice, par la victime, de man’uvres dolosives, d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur la réparation du préjudice qu’elle a subi.
Sur l’existence de man’uvres dolosives imputables au vendeur
En l’espèce, les appelants se prévalent des « graves anomalies comptables systématiques et délibérées » mises en exergue dans le rapport de Mme B (pièce 18 Y).
De 2004 à 2008, l’expert met en exergue trois types d’anomalies, citées par les appelants dans leurs conclusions, affectant le compte 644000 afférent à la rémunération du dirigeant:
— l’enregistrement en compte 6440000 de prélèvements effectués par M. Y et de dépenses personnelles effectuées à partir du compte bancaire de la société, sans comptabilisation de ces écritures en compte courant d’associés et sans décision des associés fixant la rémunération du gérant; – des virements effectués par M. Y, en général en fin d’année, enregistrés au crédit du compte 644000 puis contrepassés pour le même montant en faveur de M. Y dans les jours qui suivent;
— l’enregistrement au crédit du compte 644000, le 16 mars 2005, d’un prêt de 45 000€ consenti par le CRÉDIT MUTUEL alors qu’il devait figurer en emprunt au nom de la société, puis le débit de ce même compte des mensualités de remboursement.
En premier lieu, M. Y ne réfute pas la réalité de ces anomalies mais l’existence d’une dissimulation, arguant de ce que M. X a eu en sa possession l’ensemble des éléments comptables et fiscaux de la SARL avant les cessions, fait que les appelants contestent.
A ce titre, la Cour relève que les mentions portées par les procès verbaux des assemblées générales de la SARL LABORATOIRES Y, lesquels portent la signature de M. X établissent que ce dernier a été destinataire des comptes annuels de la SARL (pièces 8 à 11 Y).
En revanche, la mention du rapport d’analyse comptable du cabinet E en date du 21 novembre 2009, suivant laquelle « Cette acquisition [des parts sociales de la SARL LABORATOIRE Y] s’est faite sur la base de documents comptables et fiscaux établis et présentés par le gérant de l’époque, M. Y K avec l’assistance du cabinet d’expertise comptables F, puis SPK Conseil et expertise 1 grande rue XXX », est insuffisante à établir que M. X a pu avoir personnellement accès aux grands livres comptables de la SARL LABORATOIRES Y (pièce 4 X).
Il résulte par ailleurs de la lecture du rapport de Mme B, expert judiciaire, que c’est par l’examen des grands livres comptables qu’elle a pu relever les anomalies susmentionnées. Aussi, il s’en déduit que la seule consultation des comptes annuels est insuffisante à révéler l’existence de ces anomalies de fonctionnement du compte 6440000.
En outre, quand bien même le cabinet d’expertise F aurait exploité la comptabilité de la SARL LABORATOIRES Y pour établir un prévisionnel d’activité sollicité par M. X, et notamment les comptes de l’exercice 2007 en cours, ce document prévisionnel n’apporte aucune information sur les anomalies mises en exergue par l’expert judiciaire de sorte qu’il ne saurait en être déduit que ces anomalies comptables avaient eu un caractère apparent pour M. X (pièce 8 X).
Enfin, le fait que M. X ait été salarié et associé de la SARL LABORATOIRES Y ne permet pas, en soi d’établir que celui-ci aurait eu connaissance du fonctionnement comptable de la SARL.
Il ne peut dès lors être affirmé que, compte tenu des informations comptables dont ils disposaient, M. X et de la SARL LABORATOIRES Y auraient été en mesure de déceler les irrégularités comptables précitées avant qu’il ne soit opéré aux cessions.
En deuxième lieu, M. Y conteste l’existence de man’uvres illicites.
Le rapport de l’expert judiciaire est cependant explicite puisqu’il relève que les écritures comptabilisées en compte 644000 en cours d’année et celles créditées en fin d’année puis contrepassées en début d’année « ont pour objet de présenter une situation améliorée de la réalité. Dans la mesure où elles sont systématiques et délibérées, elles conduisent:
— à différer une imposition de revenu pour le gérant;
— à améliorer la présentation du bilan par une augmentation du résultat, donc de la situation nette et de la trésorerie ». A propos de cette anomalie et à celle afférent à l’inscription en compte 644000 du prêt de 45 000 euros, l’expert expose qu'« En l’absence de ces opérations de fin d’année (virement ou approvisionnement de fonds) et en rétablissant correctement la comptabilisation des écritures d’emprunt (capital, mensualités et frais financiers, les résultats dégagés annuellement auraient été les suivants:
[ -18.392 en 2004 au lieu de 1 608; -81 321 en 2005 au lieu de -13 185; 61 484 en 2006 au lieu de 22.949; -48 765 en 2007 au lieu de 5 349]
Les rémunérations du gérant, quant à elles, seraient devenues les suivantes:
[ 124.596 en 2004 au lieu de 104.596; 171.216 en 2005 au lieu de 104.418; 117.999 en 2006 au lieu de 157.983; 197.957 en 2007 au lieu de 144 852] »
En troisième lieu, M. Y se défend de toute intention de vicier le consentement de ses cocontractants et soutient que les anomalies comptables ne lui sont pas imputables.
La Cour relève que les éléments qui lui sont soumis ne permettent pas d’affirmer que M. Y avait donné des directives pour que soit donnée une présentation avantageuse et erronée des bilans comptables de la société.
Néanmoins, comme l’expose l’expert judiciaire par une démonstration que la Cour fait sienne, M. Y, en sa qualité de gérant, ne pouvait être dans l’ignorance des anomalies comptables ayant eu pour effet de modifier les résultats de la SARL LABORATOIRES Y.
Répondant au dire de M. Y qui mettait en exergue la responsabilité de la banque pour avoir effectué les virements litigieux en fin d’année, l’expert expose que « ['les pièces justificatives transmises par M. Y] montrent effectivement bien que certaines opérations étaient initiées depuis le « terminal » de la banque, mais cela n’exonère pas M. Y de sa responsabilité: il ne pouvait ignorer que ces écritures avaient pour motifs et pour conséquence d’améliorer la présentation de la SARL Y ».
Le témoignage du responsable de banque, versé par les intimés aux débats (pièce14 Y) confirme que les mouvements effectués par ce dernier avaient pour objet de permettre à la SARL LABORATOIRES Y de conserver de l’octroi d’une ligne de découvert autorisé.
L’expert poursuit « Le fait que cela ait également « arrangé » le chargé de clientèle vis à vis de sa hiérarchie ne change pas les données du problème.
L’écriture du 31/12/2007 de remise de chèque pour 43 157,59 € est en revanche de toute autre nature puisque le compte de rémunération (compte 644) est crédité avec pour contrepartie de valeur le compte 511 « valeurs à l’encaissement » présenté à l’actif en disponibilités. L’analyse des écritures permet de constater que ces chèques n’ont en réalité été remis en banque que le 11 et le 29 avril 2008, soit postérieurement à la vente des parts sociales de la SARL et du fonds de commerce. Cette « manipulation » comptable ne peut avoir été réalisée sans que M. Y n’en ait été d’accord. Compte tenu de la nature de l’écriture (mouvementée par le journal d’opérations diverses de décembre 2007 parmi les dernières écritures d’inventaire de l’exercice (ANNEXE XII)) on peut s’interroger sur le fait qu’elle n’ait pas eu pour seul motif, le souhait de présenter un résultat bénéficiaire pour les besoins de la cession ».
L’expert conclut alors avoir constaté:
« - que le compte de rémunération du gérant (compte 644000) a enregistré au cours des années 2004 à 2008 des opérations en fin de chaque année et en début de chaque année suivante, des mouvements de fonds importants ayant pour conséquence, d’une part de minorer le poste «rémunérations du gérant » et d’autre part de présenter un résultat positif ['] et « que ces opérations « d’habillage du bilan » […] ne pouvaient être ignorées du gérant de la SARL, Monsieur Y, puisque ces opérations étaient faites grâce à des mouvements de trésorerie ayant comme contrepartie son compte personnel.
— que réalisées sur le bilan arrêté au 31 décembre 2007 tout particulièrement et pour des montants très significatifs (40.000,00 € d’une part en virement et 43.157.59 € par remise de chèques à l’encaissement) elles ont nécessité la participation active du banquier pour les 40.000.00 € de virement, et celle du comptable et de Monsieur Y pour les remises de chèques (effectuées en avril 2008, soit postérieurement à la cession, mais comptabilisées sur le journal d’opérations diverses de 12/2007 au titre des écritures d’inventaire du dernier bilan avant cession).
— que l’emprunt de 45.000 € a été comptabilisé au crédit du compte 644000 au lieu de figurer en dettes financières, et que les remboursements mensuels de cet emprunt étaient comptabilisés au débit de ce même compte […]
même si le gérant peut tenter de mettre en avant la responsabilité du comptable (qui existe pour avoir comptabiliser des écritures erronées et avoir participé ainsi à l’élaboration des bilans ainsi présentés) sa propre responsabilité apparaît dans la mesure où il avait connaissance de ces opérations (répétitives sur toutes ces années) et qu’elles ont nécessité sa participation active sur le dernier bilan arrêté avant la cession.
Le bilan ainsi arrêté au 31 décembre 2007 présentait une situation nette positive de 52,352.00 € alors que, agrès rectification des écritures erronées, cette situation était négative de 51.363.00 €[ '] Prenant en compte les écritures de remises de chèques décalées sur début 2008, la situation nette s’établit à – 8.205.41 € ».
Il se déduit ainsi de l’ensemble de ces éléments, que M. Y ne pouvait ignorer leur existence dès lors que leur caractère systématique établit que ces inscriptions comptables avaient pour but et pour effet de donner une image améliorée de la réalité de l’entreprise, ne serait-ce que pour l’octroi de facilités de crédit auprès de la banque, même s’il n’est pas établi que ce dernier ait été à l’origine, notamment par des instructions données à la banque ou à son comptable, des anomalies comptables relevées par l’expert.
Dès lors, M. Y ne pouvait laisser ses acquéreurs dans l’ignorance d’écritures comptables ayant pour effet d’améliorer de manière fictive la situation de la SARL LABORATOIRE Y, pour autant que celles-ci aient vicié le consentement des cocontractants.
Sur le caractère déterminant du dol
S’agissant de la vente des parts de la SARL LABORATOIRES Y
Ainsi que le relève l’expert dans son rapport, l’acte de cession des parts sociales ne comprend aucune indication sur la manière dont la valeur des parts sociales a été évaluée (pièce 3 X).
Toutefois, devant la Cour, les appelants exposent qu’ « en l’absence d’agissements dolosifs la cession de parts sociales aurait indéniablement été conclue dans d’autres conditions[…] En effet, les man’uvres dolosives ont eu une incidence directe sur le prix des cessions, lequel a été fixé à une valeur ne correspondant à aucune réalité comptable » (page 8 conclusions 27 juin 2016).
Cette affirmation est corroborée par le fait qu’il résulte du rapport d’expertise du Cabinet E (pièce 4 X) que le rachat des parts s’est fait sur la base des documents comptables et fiscaux établis et présentés par M. Y et les intimés admettent dans leurs écritures que « C’est sur la base des documents comptables en sa possession ainsi que du prévisionnel établi à sa demande que M. X a pu discuter du prix avec M. Y puis d’un financement auprès de la banque » (p.7 conclusions du 9 novembre 2016).
Dans ces circonstances, il ne saurait être nié que le résultat net de la SARL LABORATOIRE Y, fortement impacté par les anomalies comptables relevées par l’expert ( -18.392 en 2004 au lieu de 1 608; -81 321 en 2005 au lieu de -13 185; 61 484 en 2006 au lieu de 22.949; -48 765 en 2007 au lieu de 5 349), a constitué un élément déterminant dans l’accord des parties sur la vente et son prix.
Il est ainsi démontré que la réticence dolosive de M. Y a ainsi vicié le consentement de M. X dans l’acquisition de 94 parts de la SARL LABORATOIRE Y au prix de 100 000 euros.
S’agissant de la vente du fonds de commerce
Dans son rapport, l’expert judiciaire expose, sans être contredit par les parties, que l’évaluation du prix du fonds de commerce est fixée en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires TTC annuel. L’extrait de la documentation M N 2008 versé aux débats (ANNEXE XI du rapport) fait état d’une fixation du prix du fonds de commerce dans le secteur des laboratoires de prothèses dentaires compris dans une fourchette correspondant de 30 à 70% du chiffre d’affaires annuel.
L’expert expose ainsi que « le prix de cession de 400.000 € doit être comparé à la fourchette moyenne du prix habituellement pratiqué. La moyenne se situe à 420 000 €, comprise entre la fourchette basse de 250 000 € (839 165 x 30%) et la fourchette haute de 590 000 € (839.165 x70%). Toutefois, comme cela est précisé dans le dire de la SCP H et I (ANNEXE X), il était prévu que Monsieur Y conserve 3 gros clients pour 162.000 € [']. Dans ces conditions, le chiffre d’affaires moyen ayant servi de base au prévisionnel s’établit à 770.000€ et la fourchette basse s’établit à 231.000€ (770.000€ x 30%), la fourchette haute à 539.000€ (770.000€x70%) et la moyenne à 385.000 €. Le prix de cession est ainsi proche de cette moyenne.
Les résultats dégagés par le passé (après retraitements) auraient pu faire osciller le prix vers une fourchette basse; mais, comme on l’a vu ci-dessus, les retraitements opérés, s’ils viennent diminuer le résultat des exercices, ont pour conséquence d’augmenter le montant de la rémunération du gérant. Or, dans la détermination de la valeur d’une entreprise, les deux paramètres sont à prendre en compte (résultats et rémunérations du gérant associé). Les opérations litigieuses, ne doivent donc pas, à mon avis, avoir une incidence sur la valeur du fonds de commerce ».
Devant la Cour, les appelants se bornent à une relecture de l’analyse faite par l’expert pour affirmer que « Les résultats dégagés par le passé auraient dû faire osciller le prix vers une fourchette basse » (page 10 conclusions 27 juin 2016), mais n’apportent aucun élément pour contredire l’expert lorsqu’il fait observer que l’incidence des anomalies sur le montant du résultat et sur le montant des rémunérations se compensent entre elles dans la détermination de la valeur du fonds de commerce.
Dans ces circonstances, M. X et la SARL LABORATOIRE Y échouent à démontrer que l’absence d’information donnée par M. Y sur les anomalies comptables des comptes de la SARL ait été déterminant dans leur décision d’acquérir le fonds de commerce à sa valeur d’achat.
Leurs demandes indemnitaires à ce titre ne peuvent dès lors prospérer.
Sur le préjudice
La Cour rappelle que lorsqu’une partie fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat à la suite du dol dont elle avait été victime, son préjudice réparable correspond uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
La demande d’indemnisation formée en remboursement des intérêts du prêt souscrit par M. X pour l’acquisition de ces parts ne peut dès lors qu’être rejetée.
S’agissant de la demande de réfaction du prix de la vente, plusieurs évaluations du préjudice subi par M. X sont évoquées par les parties ou l’expert.
En premier lieu, M. X fait valoir que l’expert a estimé que, compte tenu de la situation comptable nette négative, les parts de la SARL LABORATOIRES Y lui apparaissaient sans valeur.
Cette évaluation repose sur l’hypothèse que la valeur des parts sociales aurait été fixée par les parties uniquement en fonction du résultat comptable 2007, ce qui ne résulte pas de manière univoque de l’acte de cession, dès lors que ce dernier est taisant sur les modalités suivant lesquelles le prix de vente des parts a été déterminé par les parties.
En deuxième lieu, dans son rapport, l’expert judiciaire suggère par ailleurs que le prix de la vente des parts aurait dû, à tout le moins, être imputé d’un montant de 38 000€, correspondant à un virement effectué en janvier 2008 ayant augmenté de manière injustifiée la rémunération de M. Y, et de celui de 20 125,92 € correspondant aux mensualités restant dues sur l’emprunt de 45 000 €.
Cette évaluation consiste à minorer le prix de vente des parts convenu entre les parties des opérations comptables anormales intervenues ou à intervenir après la clôture de l’exercice comptable 2007. Ces dernières opérations ne sont toutefois pas rattachables au dol ayant été caractérisé dans la présentation de la situation comptable de l’entreprise dès lors que ces opérations étaient afférentes à l’exercice comptable 2008 en cours au moment de la vente.
En troisième lieu, M. X expose que la valeur des parts sociales ne pouvait à tout le moins excéder la valeur du capital social de 7 600 €. Cette méthode d’évaluation est cohérente dans le cadre d’une vente entre associés comme en l’espèce. La valeur des parts qui aurait pu être estimée par M. X en l’absence de dol peut ainsi être fixée à la somme de 7 600 € (pièce 17 Y).
L’écart entre le prix auquel auraient pu être estimées les parts en l’absence de dol et le prix de cession des parts s’établit à la somme de 92 400 € ( 100 000 €- 7.600 €).
Néanmoins, la perte de chance d’avoir contracté la vente des parts à leur valeur de 7 600 €, non de 100.000 €, n’équivaut pas à 100% de l’écart entre ces deux montants dès lors qu’il convient de prendre en compte les circonstances de la vente, lesquelles ont pu conduire l’acquéreur, M. X, à majorer ou minorer le prix des parts par rapport à leur valeur.
A ce titre, il y a lieu de rappeler que l’acquisition des parts de la SARL LABORATOIRES Y s’est inscrit dans le cadre d’une opération préalable au rachat du fonds de commerce de la SARL LABORATOIRES Y détenu par M. et Mme Y. La volonté de M. X de permettre la réalisation des opérations de rachat dans leur intégralité ne doit pas être omise, l’acquisition des parts de la SARL LABORATOIRE Y pour la somme de 100 000 euros apparaissant subsidiaire, même si nécessaire, à l’acquisition du fonds de commerce du laboratoire. Dans ce contexte, il se déduit que la valeur des parts a pu être majorée par rapport à leur valeur réelle compte tenu du caractère « stratégique » de cette vente.
La perte de chance de M. X doit être évaluée à 50%.
Le montant de son préjudice s’établit ainsi à (100 000 € – 7600 €) x 0, 5 = 46 200 €. En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, M. Y doit être condamné à verser à M. X en indemnisation du préjudice né de la réticence dolosive la somme de 46 200 €. Le surplus des demandes présentées par M. X ainsi que les demandes de la SARL LABORATOIRE Y doivent être rejetées. Le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Sur la garantie
M. Y sollicite que sa condamnation soit garantie par la SARL COFIGEST.
Aux termes de ses écritures, M. Y invoque le manquement de la SARL COFIGEST à sa mission dans l’affectation des écritures comptables et à son devoir de conseil, de sorte que la demande en garantie est motivée en droit. Cette dernière est également motivée en fait dès lors qu’elle vise la faute résultant des affectations comptables.
Le grief tiré de l’irrecevabilité de la demande en garantie de M. Y doit ainsi être écarté.
En revanche, comme le relève à juste titre la SARL COFIGEST, M. Y, auteur de la réticence dolosive ne peut, en tout état de cause, solliciter la garantie de son expert comptable en lui faisant grief de ne pas avoir correctement comptabilisé certains éléments comptables, et en particulier ceux visés par Mme B dans son rapport d’expertise comptable, dès lors, que ce dernier ne pouvait ignorer ces enregistrements comptables, ainsi qu’il a été démontré précédemment.
La demande en garantie formée par M. Y à l’encontre de la SARL COFIGEST doit ainsi être rejetée.
Par ailleurs, la demande de la SARL LABORATOIRE Y à l’encontre de M. et Mme Y ayant été rejetée, la demande en garantie formée par ces derniers à l’encontre de la SARL COFIGEST est sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour se déterminer, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, pour ces motifs, même d’office, dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, l’équité commande d’une part, de condamner M. Y à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et, d’autre part, de condamner in sodium M. et Mme Y à verser à la SARL COFIGEST la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
M. et Mme Y supporteront in solidum la charge des dépens exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— Déclare recevable l’appel formé par M. X et la SARL LABORATOIRE Y; – Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. X en indemnisation du préjudice né de la vente des parts de la SARL LABORATOIRE Y;
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation prononcée,
— Constate que M. Y a commis une réticence dolosive dans la vente des parts de la SARL LABORATOIRES Y en laissant M. X dans l’ignorance d’écritures comptables ayant pour effet d’améliorer de manière fictive la situation de la société dans les comptes qui lui étaient présentés;
— Condamne M. Y à verser à M. X la somme de 46 200 euros en indemnisation du préjudice né de la réticence dolosive;
— Déclare recevable la demande en garantie de la condamnation de M. Y formée à l’égard de la SARL COFIGEST;
— Rejette ladite demande en garantie;
— Condamne M. Y à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel;
— Condamne in solidum M. et Mme Y à verser à la SARL COFIGEST la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel;
— Condamne in solidum M. et Mme Y aux dépens exposés en première instance et en appel.
La Greffière Le Président
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