Infirmation 29 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 29 mars 2018, n° 17/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00926 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2016, N° 13/12706 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 29 MARS 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00926
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 13/12706
APPELANT
Monsieur Y, Z X
né le […] à VESOUL
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Z TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 552 081 317 66522
Représentée par Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R087
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre
Mme Patricia DUFOUR, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN
ARRET : Arrêt prévu le 26 octobre 2017 et prorogé au 29 mars 2018
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. – signé par Madame Catherine BEZIO, présidente et par Mme Géraldine BERENGUER , greffier présent lors de la mise à disposition.
M. X Y a été employé par la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) en qualité de ouvrier mécanicien, chef ouvrier, technicien, assistant technique, préparateur principal mécanique, responsable préparation mécanique puis responsable préparation maintenance au sein de la centrale de Blenod.
Estimant avoir été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante durant son activité professionnelle, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 17 juin 2013 afin d’obtenir la condamnation de la société EDF au versement de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’anxiété et pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, de EDF.
Par une décision en date du 14 décembre 2016 le conseil de prud’hommes de Paris a rejeté l’intégralité de ses demandes.
M. X Y a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2017.
Vu les conclusions de M. X Y qui prie la cour d’infirmer le jugement, de dire qu’il a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la SA EDF dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de résultat de la société EDF et de condamner celle-ci au paiement des sommes suivantes :
-20.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété
-1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de la société EDF tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris, constate qu’elle n’est pas un établissement classé ACAATA et rejette, en conséquence, l’intégralité des demandes, avec allocation à son profit de la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur l’irrecevabilité de la demande
Considérant que la société EDF soutient encore que la demande de M. X Y est irrecevable car elle tend à l’indemnisation d’un préjudice qualifié de préjudice d’anxiété et, qu’ en vertu d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, sont seuls recevables à obtenir l’indemnisation de ce préjudice, les salariés travaillant dans certains établissements, inscrits sur une liste dressée par arrêté ministériel, qui ont pour objet la fabrication de matériaux contenant de l’amiante, le flocage et le calorifugeage à l’amiante et la construction et la réparation navales -les salariés concernés bénéficiant d’un régime de retraite particulier (ACAATA) institué par la loi du 21 décembre 1998 ;
Considérant que si la Cour de cassation a reconnu, il est vrai, en l’absence de toute disposition, un droit à indemnisation du préjudice d’anxiété en faveur des seuls salariés ayant travaillé dans un « établissement listé », force est de constater que M. X Y ne prétend pas relever des
dispositions de cette loi, puisqu’aussi bien, la société EDF n’est pas inscrite sur la liste des établissements visés par ce texte, mais entend néanmoins obtenir la réparation de son préjudice moral ou d’anxiété, sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle et, en particulier, de l’obligation de sécurité dont la société EDF en sa qualité d’employeur, est débitrice envers ses salariés ;
Or considérant que, contrairement à ce que fait plaider la société EDF, il importe peu que ce préjudice ait été qualifié d’ « anxiété » par la Cour de cassation, dès lors que ce qualificatif n’emporte en lui-même aucun effet juridique , les termes de « préjudice d’anxiété » étant d’ailleurs retenus et employés dans des situations où la victime invoque l’inhalation de substances nocives autres que l’amiante ;
qu’au delà des mots, qui ne peuvent suffire à créer ou écarter un préjudice, c’est la description de ce préjudice, sa réalité et son imputabilité à la société EDF qui, selon le droit commun de la responsabilité, doivent déterminer l’appréciation par la cour de l’indemnisation requise par l’appelant;
que si, au nom d’un statut social dérogatoire, réservé par la loi à certains salariés, est admis pour ceux-ci un droit à voir indemniser « leur préjudice d’anxiété » dans des conditions également dérogatoires -au regard du caractère systématique de l’indemnisation de ce préjudice qui décharge les salariés concernés du fardeau de toute preuve- les dispositions et le régime général de la responsabilité demeurent, en effet, applicables aux salariés exposés à l’amiante, travaillant pour des entreprises « non listées » ;
que, comme les salariés des entreprises « listées » , les salariés qui ont travaillé pour la société EDF et ont été exposés à l’inhalation de poussières d’ amiante sont en mesure d’éprouver, eux aussi, l’inquiétude permanente de voir se déclarer à tout moment l’une des graves maladies liées à cette inhalation ;
que M. X Y prétendant remplir les conditions exigées par le régime général de la responsabilité est en conséquence recevable à soumettre à la cour sa demande, quand bien même la société EDF ne figure pas sur la liste précitée ;
Considérant que M. X Y sera dès lors déclaré recevable en cette demande ;
Sur le fond
Considérant que l’employeur est tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ;
que si l’appelant est actuellement indemne de toute maladie liée à l’inhalation de l’amiante le préjudice d’anxiété qu’il impute à la société EDF réside dans l’ inquiétude permanente qu’il déclare éprouver face au risque de déclaration à tout moment de l’une de ces maladies, très souvent mortelles , et ce, en raison de son exposition à l’amiante dans le passé, à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle au sein et pour le compte de la société EDF ;
Considérant que la société EDF conteste que M. X Y ait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante et prétend qu’il a tout au plus travaillé dans des locaux ou avec des matériaux ou des matériels dans lesquels l’amiante était présente, sans que pour autant les mesures d’empoussièrement effectuées ne traduisent de résultat supérieur à celui toléré par la réglementation en vigueur ;
Considérant, certes, que pour être admis à rechercher la responsabilité de la société EDF l’appelant doit établir qu’il a été exposé à l’ inhalation de poussières d’amiante, de nature à justifier le préjudice
d’inquiétude dont il sollicite réparation ;
Mais considérant qu’il ressort des pièces et des conclusions que la société EDF délivre à certains de ses salariés en fin de carrière, spontanément ou sur leur demande, une attestation d’exposition ; que l’objet de cette attestation -défini à l’accord d’entreprise du 15 juillet 1998 sur « la prévention et la réparation de l’exposition au risque d’amiante »- est de voir indiquer sur ce document si le salarié « a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante avant le 1er février 2012 » ; qu’ainsi que le précise la note d’EDF à toutes ses unités, du 27 juin 2000, la détermination de cette exposition est effectuée par le chef d’unité « au cas par cas » et c’est la « réalité de l’exposition » qui conduit à la délivrance des attestations d’exposition ;
qu’il résulte des énonciations qui précèdent, que les attestations ne sont donc pas seulement destinées à procurer au salarié un suivi médical , pris en charge par l’assurance maladie, comme le prétend la société EDF, mais qu’elles « attestent » du caractère effectif de l’exposition à l’amiante du salarié pendant son parcours professionnel au sein d’EDF ;
qu’en dépit des conclusions de la société EDF, ces attestations, lorsqu’elles mentionnent l’exposition du salarié, ne témoignent donc pas de la fréquentation par l’intéressé de locaux où l’atmosphère présentait un taux d’amiante conforme aux exigences réglementaires que d’ailleurs, non sans contradiction, la société EDF admet simultanément et de façon bien imprécise, dans ses conclusions, que l’attestation est délivrée « aux travailleurs ayant exercé leurs fonctions dans une atmosphère potentiellement amiantée » ;
qu’au demeurant, il n’est pas soutenu qu’une telle attestation soit délivrée à tous les salariés travaillant dans la même centrale que l’appelant, alors que le bénéfice du suivi médical, également octroyé aux seuls salariés exposés à l’inhalation des fibres d’amiante, souligne bien la particulière dangerosité de l’activité exercée par ceux-ci ;
Considérant que la société EDF établit également des fiches d’exposition, qui mentionnent de manière plus détaillée, l’activité effectuée par le salarié et sont synthétisées dans l’attestation précitée ; qu’il existe encore des fiches de services insalubres qui contiennent les mêmes informations que les documents précédents et ont spécialement pour objet de permettre au salarié, à raison de son exposition, de bénéficier de bonifications en matière de retraite -avec cette précision que la fiche de services insalubres individualise les diverses nuisances subies par le salarié, dont, l’amiante ; que l’exposition litigieuse ressort aussi des documents établis par la caisse de retraite du personnel des industries électriques et gazières (CNIEG), soit, des relevés de carrière ou de pension, lorsque ceux-ci mentionnent des bonifications pour travaux insalubres en raison d’un exposition à l’amiante ; qu’enfin, certains salariés justifient de fiches d’exposition au risque d’amiante, établies par EDF sur le fondement de l’article 31 du décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante ou de courriers de la CPAM considérant comme établie l’exposition au risque professionnel d’inhalation de fibres d’amiante, au vu de la réception d’une attestation d’exposition établie par EDF ;
Considérant qu’en l’espèce M. X Y verse aux débats une attestation d’exposition ; qu’il est dès lors recevable à invoquer la responsabilité de son ancien employeur, du fait de l’inexécution par celui-ci de son obligation de sécurité puisque la société EDF l’a fait travailler dans des conditions qui ont provoqué chez lui, l’inhalation de poussières d’amiante ;
Considérant que l’exposition à l’amiante du salarié étant dès lors acquise, le manquement de la société EDF à son obligation de sécurité de résultat se trouve, par là-même, établi -étant observé qu’à la période où M. X Y a travaillé en son sein, EDF n’ignorait pas, et ne prétend d’ailleurs pas avoir ignoré, la gravité des conséquences liées à l’inhalation de poussières d’amiante, pour la santé du salarié ; que la responsabilité de la société EDF se trouve en conséquence engagée envers M. X Y au titre des conséquences dommageables que l’appelant invoque du
fait de cette inhalation, sans que la société EDF puisse être admise à s’exonérer de sa responsabilité par la preuve des mesures qu’elle prétend avoir mises en 'uvre et que la cour n’examinera donc pas;
Considérant qu’en vain, la société EDF soutient que le préjudice d’anxiété invoqué par l’appelant ne serait pas démontré ; qu’en effet, ce préjudice, résultant, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, de l’inquiétude permanente, éprouvée face au risque de déclaration à tout moment de l’une des maladies mortelles liées à l’inhalation de fibres d’amiante, revêt comme tout préjudice moral un caractère intangible et personnel voire subjectif qu’il appartient au juge d’apprécier en fonction des éléments objectifs et non contestables à sa disposition ; qu’en l’espèce, le risque et l’anxiété de M. X Y se rapportant au processus vital, lui-même, la cour est en mesure d’évaluer à la somme de 10 000 € le montant de l’indemnité réparatrice de ce préjudice ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la société EDF qui sera condamnée aux entiers dépens, versera à l’appelant la somme de 100 €
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit l’appelant, recevable en sa demande ;
Condamne la société EDF à verser à M. X Y la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice d’anxiété ;
Condamne la société EDF aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 100 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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