Infirmation partielle 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 22 juin 2017, n° 15/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00171 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 21 novembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
SAS ADIT 02
C/
Société K L O
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 22 JUIN 2017
RG : 15/00171
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 21 novembre 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société ADIT 02 (SAS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Marc STALIN, avocat au barreau de LAON substituant Me I VIGNON de la SEP VIGNON ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
La société K L O prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
3013 AM ROTTERDAM ( PAYS-BAS)
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL GARNIER ROUCOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2017 devant Mme E F, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2017.
Le délibéré de la décision, initialement prévu le 30 Mai 2017, a été prorogé au 22 Juin 2017.
GREFFIER : M. C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,
Mme E F, Conseillère,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente a signé la minute avec M. C D, Greffier.
DECISION
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2014, le tribunal de commerce de Saint-Quentin, statuant dans le litige opposant la société K L O à la société ADIT 02, a :
— déclaré la société ADIT 02 mal fondée en ses demandes et l’en a déboutée,
— condamné la société ADIT 02 à payer à la société K L O la somme de 12 390,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2012,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société ADIT 02 aux entiers dépens et à payer à la société ADIT 02 (sic) la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise par voie électronique le 14 janvier 2015, la société ADIT 02 a interjeté un appel total de ce jugement.
Par ordonnance du 23 avril 2015, Monsieur le premier président a débouté la société ADIT 02 de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris et l’a condamnée à payer à la société K L O la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2016, la société ADIT 02, appelante, demande à la cour, vu les articles 1134, 1165 et 1315 du Code civil, de (d') :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, statuant à nouveau,
— déclarer la société K L O irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée en tous ses moyens, fins et prétentions,
— l’en débouter,
— la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ces dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2016, la société K L O, intimée, demande à la cour de :
— déclarer la société ADIT 02 mal fondée en son appel,
— de l’en débouter et de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation au paiement et en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de l’infirmer sur le quantum et de condamner la société appelante à lui payer la somme de 10 383,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2012,
— de condamner la société appelante à lui payer une indemnité complémentaire de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL Garnier Roucoux et associés, avocats.
Pour l’exposé des moyens des parties, examinés dans les motifs de l’arrêt, il est expressément renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions susvisées
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2017 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 mars 2017.
Postérieurement à la clôture, par message X, la société appelante a, sans conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance rendue le 6 février 2017, cru pouvoir transmettre une pièce 7, qui ne figure d’ailleurs pas dans son dossier de plaidoirie, selon laquelle l’entreprise K L O serait fermée depuis le 8 février 2017, soit en tout état de cause, après clôture. La cour dira d’office cette pièce irrecevable comme tardive.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
La société M N, inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan selon extrait K bis au 26 mars 2014, a pour activités : « négoce, achat, revente, import-export, mandat courtage et immatriculation dans le secteur automobile et tous services associés tels que diagnostic et expertise conseil dans le domaine des énergies renouvelables, négoce, commercialisation de combustibles renouvelables » , son siège XXX à Y et pour gérant selon statuts du 1er octobre 2012, Monsieur G H.
La société SA S ADIT 02 ayant siège à Abbecourt (02) a pour activité la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés et pour président, Monsieur I Z.
La société K L O est une société de droit néerlandais, ayant son siège à Rotterdam, et pour activité le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
Se prévalant de deux factures émises la première, le 6 avril 2013, d’un montant de 5016 euros, la seconde, le 16 avril 2013, d’un montant de 5367,12 euros, adressées à la société ADIT 02 en suite de commandes suivies de livraisons, demeurées impayées malgré une mise en demeure par une agence de recouvrement Euler Hermes Recouvrement France datée du 26 novembre 2013, dont l’accusé de réception a été signé le 29 novembre 2013, la société K L O a, par acte d’huissier du 26 mars 2014, fait assigner la société ADIT 02 devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 12 390,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2012 (sic) et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Devant le tribunal de commerce, la société K L O a soutenu que la société ADIT 02 ne pouvait ignorer que la société M N, sous la marque commerciale VERT ET DURABLE, agissait en qualité de sa mandataire ainsi qu’il apparaissait clairement dans l’en-tête de la proposition commerciale qu’elle avait reçue ; que si par le passé, les factures étaient réglées par l’intermédiaire de la société M N ' VERT ET DURABLE, une lettre circulaire adressée à l’ensemble des clients le 11 mars 2013 les informait que ces factures seraient mises désormais directement par K L O, qu’ainsi, la société ADIT 02 ne pouvait prétendre à l’absence de relations commerciales avec elle. Se fondant sur des échanges de courriels pour commandes et confirmations de livraison, elle demandait le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société ADIT 02 prétendait que la société K L O ne lui avait livré aucun granulé et contestait l’existence même de relations commerciales avec cette société.
C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement entrepris.
SUR CE :
À hauteur d’appel, la SAS ADIT 02 reprend au soutien de sa demande d’infirmation les moyens soulevés devant les premiers juges.
Le 23 août 2012, selon pièce 10 de l’intimée, Monsieur J B a envoyé par courriel à Monsieur Z à l’adresse A@.. le message suivant : « bonjour Monsieur Z, suite à notre conversation téléphonique vous trouverait dans la pièce jointe notre proposition commerciale… » message auquel était jointe une proposition commerciale du même jour, adressée à A, I Z, XXX à Abbecourt, par « VERT ET DURABLE », (nom commercial de la société M N), XXX à Y, portant mention sous ces indications : représentant exclusif K L/ VERDO France et proposant la vente de granulés de bois VERDO conditionnés en palettes ou gros sacs sur palette.
La société A prétend n’avoir jamais reçu ou accepté cette proposition commerciale et n’avoir entretenu que des relations avec la société M N par l’intermédiaire du représentant de celle-ci, Monsieur J B. Elle soutient qu’à aucun moment dans les échanges de correspondance, il n’est fait mention de la société K L O, laquelle ne peut se prévaloir à son égard des accords existants entre elle et la société M N puisqu’elle est étrangère à ces conventions. Elle prétend n’avoir jamais entretenu de relations avec la société K L O, affirme que celle-ci ne saurait se substituer à la société M N à raison d’un courrier circulaire du 11 mars 2013 alors que les prétendues livraisons dont s’agit, dont seule la société M N pourrait demander le paiement à défaut qu’il soit justifié d’une cession de créances, auraient été effectuées en février et mars 2013, soutient qu’elle n’a pas répondu aux factures qu’elle ne conteste pas avoir reçues puisqu’elle croyait qu’il s’agissait d’une erreur, ignorant tout de la société émettrice.
La société K L O verse aux débats un contrat de collaboration exclusive (pièce 9), rédigé en langue anglaise mais dont le contenu n’est pas contesté par la société appelante, signé les 3, 4 et 5 septembre 2011 entre elle-même et la SAS M N pour la prospection et la vente de pellets en
France et dans les parties dans lesquels le français est parlé de la Suisse du Luxembourg et de la Wallonie. Elle soutient que la société M N est donc son mandataire exclusif et l’interlocuteur de ses clients en France. Elle rappelle que cette qualité apparaît clairement sur l’en-tête de la proposition commerciale adressée à la société A laquelle a passé plusieurs commandes par mail.
Elle produit également en copie une lettre circulaire (pièce 12) à en-tête VERT ET DURABLE et K L datée du 11 mars 2013, signée en dactylographie J B, que la société A ne conteste pas avoir reçue ainsi rédigée : « bonjour, vous trouverez ci-joint une facture correspondant à une livraison de granulés de bois. Ces factures sont maintenant émises directement par K L dont nous sommes l’agent commercial exclusif en France, en Belgique et en Suisse’ », la suite ayant trait à un contrat d’affacturage avec une société entre les mains de laquelle les paiements seront à effectuer aux Pays-Bas.
Elle verse également copie d’une réclamation du 16 août 2013 (pièce 6) adressée par Monsieur Z à M N SAS, suite à entretien téléphonique et correspondances échangées avec Monsieur B, évoquant une erreur de TVA sur une facture du 21 décembre 2012 et « deux autre factures émises par une société étrangère qui m’est inconnue et avec laquelle je n’ai jamais traité directement » ainsi qu’une copie (pièce 7), non signée non datée et sans indication du destinataire, d’un courrier qu’il y a lieu de considérer comme une réponse indiquant : « Monsieur, nous faisons suite à votre courrier daté du 16 août 2013 concernant deux factures de K L numéros 2013 1113 et 20131077 qui ne sont pas réglés à ce jour. Vous dites ne pas connaître K L alors que toutes nos factures déjà émises sont explicitement libellées M N-VERT ET DURABLE, pour le compte de K L. Monsieur B, votre commercial vous a expliqué que M N est le représentant de K L en France et que le granulé de bois était sa propriété’ notre système administratif a changé et maintenant c’est directement K L à Rotterdam qui vous facture, comme cela a été le cas sur les deux derniers camions qui vous ont été livrés. VERT ET DURABLE est la marque commerciale utilisée par M N pour la commercialisation des granulés de bois en France. Suite à la réception de votre part de ces camions, vous êtes donc redevables du paiement de ces deux factures à K L et non à M N. ».
Étant en tant que de besoin rappelé qu’en matière commerciale la preuve est libre, la Cour considère comme le tribunal de commerce qu’au vu des pièces versées, pour l’essentiel par la seule société intimée, que contrairement à ses allégations, la SAS ADIT 02 ne pouvait ignorer que la société M N était le représentant en France de la société K L ainsi qu’il le lui avait été précisé en en-tête sur la proposition commerciale à elle adressée, au vu de l’en-tête et du contenu de la lettre circulaire qu’elle ne conteste pas avoir reçue et de la réponse qui lui a été faite au courrier de réclamation qu’elle ne nie pas avoir adressé à la société M N.
S’agissant de l’absence de livraison alléguée par la société appelante, il convient de constater qu’elle ne conteste pas avoir procédé à commande auprès de la société M N et avoir été livrée mais affirme seulement que la société K L O ne lui a livré aucun granulé.
Il ressort des pièces produites et des explications données par la société intimée qu’en ce qui concerne :
' la facture 20131077 du 8 avril 2013, numéro d’ordre 130302-285 d’un montant de 5016 euros TTC:
— le 2 mars 2013, Monsieur J B a adressé à Monsieur I Z un courriel (pièce 2) visant en objet la livraison 130302-285 l’informant de la livraison le 8 mars 2013 par le transporteur Robinson de 26 palettes de granulés bois,
— la livraison a été effectuée le 8 mars 2013 par les transports Petek et réceptionnée au visa du cachet et de la signature de la société ADIT 02 sur lettre de voiture internationale dûment émargée ( pièce
13 ) portant le numéro 130302-285.
Selon la pièce 15, Monsieur J B, donneur d’ordre, a sur papier à en-tête VERT ET DURABLE – K L visant le bon 130302-285 missionné le 3 mars 2013 pour ce transport au départ de VERDO RENEWABLES à destination de ADIT 02 les transports Robinson, lesquels ont sous-traité aux transports Petek. La société ADIT 02 est particulièrement mal fondée à s’étonner, ou à feindre l’étonnement, quant à ce lieu de chargement alors qu’il apparaît comme habituel au vu d’une lettre de voiture internationale antérieure (pièce 16) relative à une livraison qu’elle n’a pas contestée.
' la facture 20131103 du 16 avril 2013, numéro d’ordre 040213-274, d’un montant de 5367,12 euros TTC :
— le 4 février 2013, Monsieur G H ( société M N) a informé Monsieur Z d’une livraison le 6 février à Abbecourt,
— selon lettre de voiture (pièce 14), la livraison a été effectuée le 6 février 2013 à la société ADIT 02 qui a signé et apposé son cachet par les transports Blanquart, sous-traitant des tranports Robinson, missionné pour ce transport (pièce 18 visant l’ordre 274) au départ des établissements FIOLET qui disposent (pièce 17) d’un lieu de stockage utilisé par la société intimée.
Les livraisons contestées sont ainsi parfaitement établies. Les premiers juges ont pertinemment observé que d’ailleurs, dans sa lettre de réclamation, la société ADIT 02 ne contestait pas avoir été livrée mais précisait « avoir rencontré une mauvaise qualité de pellets ».
La société K L O justifie tant de sa qualité que de son intérêt à agir et la SAS ADIT 02 sera déboutée de sa demande aux fins de non-recevoir.
La société K L O indique que le montant total des deux factures s’élève à la somme de 10 383,12 euros, somme à laquelle elle entend voir condamner à paiement la société appelante, dès lors qu’elle renonce aux pénalités et majorations comprises dans le montant de sa demande initiale.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement entrepris, condamnera la société SAS ADIT 02 à payer à la société K L, dont la créance est établie en son principe comme en ce montant, la somme de 10 383,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2013, date de mise en demeure.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS ADIT 02, partie perdante justement déboutée de sa demande devant les premiers juges à ce titre, à payer à la société K L O, la cour réparant l’erreur matérielle dans le dispositif du jugement querellé, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, sur le même fondement, déboutera la société appelante, qui succombe en l’exercice de sa voie de recours, de sa demande à ce titre à hauteur d’appel et la condamnera à payer à la société K L O une somme complémentaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société intimée à hauteur d’appel.
La décision critiquée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SAS ADIT 02 aux dépens de première instance et y ajoutant, la cour la condamnera aux dépens d’appel qui seront, par application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrés au profit de la SELARL Garnier Roucoux et associés, avocats.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 février 2017,
Dit irrecevable comme tardive la pièce 7 de la SAS ADIT 02, transmise après clôture,
Déboute la SAS ADIT 02 de sa demande aux fins de non-recevoir,
Rectifie l’erreur matérielle recélée au dispositif du jugement rendu le 21 mars 2014 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin et dit qu’il conviendra de lire « condamne la société ADIT 02 aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 70,20 euros et à payer à la société K L O la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile » au lieu et place de « condamne la société ADIT 02 aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 70,20 euros et à payer à la société ADIT 02 la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
Confirme ces dispositions après rectification,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société ADIT 02 à payer à la société K L 02 la somme de 10 383,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2013, date de la mise en demeure,
Y ajoutant,
Condamne la société ADIT 02 à payer à la société K L 02 une somme complémentaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société intimée à hauteur d’appel,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Condamne la société ADIT 02 aux dépens d’appel qui seront recouvrés au profit de la SELARL Garnier Roucoux associés, avocats.
Le Greffier, La Présidente,
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