Infirmation 24 janvier 2018
Cassation partielle 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 janv. 2018, n° 16/03199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/03199 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 mars 2016, N° 2015F00304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique PETTOELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU LA HAUTE COUTURE DU VIN BY JEAN GUYON,, SARL CEPAGES SOLAR, SAS ENR DE FOREZ c/ SARL FALGUIE, SASU NELIOS, SA AXA FRANCE IARD, SAS PRAMAC FRANCE, SA SOBECA, Compagnie d'assurances SMABTP, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 24 JANVIER 2018
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° de rôle : 16/03199
SARL A B
SAS ENR DE FOREZ
SASU LA HAUTE COUTURE DU VIN BY E F,
c/
Monsieur L I X
SAS PRAMAC FRANCE
[…]
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
SARL Y
SA SOBECA
Compagnie d’assurances SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2016 (R.G. 2015F00304) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 mai 2016
APPELANTES :
SARL A B agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]
SASU LA HAUTE COUTURE DU VIN BY E F, anciennement dénommée 'DOMAINE ROLLAN DE BY', agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant […]
BEGADAN
Représentées par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ENR DE FOREZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 8, […]
Représentée par Maître Sophie RONGIER de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur L I X de nationalité Française pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire dela Société EVASOL demeurant […]
Non représenté
SAS PRAMAC FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Place Léonard de Vinci – […]
Représentée par Maître Françoise FAURIE de la SELARL FRANÇOISE FAURIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître E Claude BRUN avocat au barreau de LYON
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, 313, Terrasse de l’Arche – […]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX asssitée par Maître Eve DONITIAN avocat au barreau de BORDEAUX
S A S U N E L I O S a u j o u r d ' h u i r a d i é e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H a d r i e n CLEMENT-FROMENTEL désigné en qualité de mandataire ad-hoc par ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le7 Juin 2016 8 […]
Représentée par Maître Sophie RONGIER de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège 87, […]
Représentée par Maître Amélie TINTILLIER de la SCP Z, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL Y prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RUE DE LA MORERE – 09160 TAURIGNAN-CASTET
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SOBECA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ZI AVENUE E VACHER – 69480 ANSE
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Maître J K de la SCP J K, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître E jacques BERTIN avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 décembre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur C D
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M
. E F propriétaire du château Rollan de By a décidé la construction d’une centrale
photovoltaïque sur son domaine viticole. À cet effet, il a créé la SARL A B louant les toitures des bâtiments du château sur deux sites, quatre toitures des chais et annexe (96,75 Kwc) et la toiture du bâtiment La Clare, stock (24 KWc) afin d’installer et d’exploiter la ferme photovoltaïque.
Au mois d’avril 2010, la société A B a accepté les devis soumis par la société SAS Nelios le 3 novembre 2009, d’un montant de 514 892 euros pour l’aménagement du premier site et de 128 088 euros pour le second.
Par contrat en date du 11 mai 2010, la société Nelios a sous-traité l’instruction administrative du dossier et la négociation des contrats à sa filiale Promosolia SA et la conception de la réalisation à la SAS Evasol. La société Evasol a sous-traité le câblage électrique à la société Sobeca SAS et la mise en place des panneaux photovoltaïques à la Sarl Y. La SAS Pramac France a fourni les panneaux solaires.
Le 5 novembre 2010, le Bureau Veritas a attesté de la conformité de l’installation électrique. Le 22 décembre suivant, le raccordement des installations de La Clare a été réalisé par ERDF
et celui des chais et annexe était finalisé le 11 mai 2011.
Par acte du 5 décembre 2011, la société A B a assigné la société Nelios aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de consignation de la somme de 49 297,84 euros.
Par ordonnance en date du 13 avril 2012, le juge des référés a désigné M. G H en qualité d’expert et a ordonné que la somme réclamée sera consignée sur le compte CARPA du Bâtonnier.
Par ordonnances de référé en date des 17 juillet 2012, 22 janvier 2013 et 12 novembre 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu l’expertise commune à la société Evasol, à son liquidateur Maître X et à son assureur garantie décennale la compagnie SA Axa France IARD, ainsi qu’aux sociétés Sobeca et Y, aux assureurs de cette dernière la SMABTP et la compagnie Allianz, ainsi qu’à la société Pramac. La société Domaine Rollan de By est intervenue volontairement dans le cadre des opérations d’expertise.
Le 15 décembre 2014, l’expert a rendu son rapport.
Par acte du 26 février 2015, la société Nelios a assigné les sociétés A B, Maître X es qualités de mandataire liquidateur, Axa, Y, SMABTP, Allianz, Pramac, Sobeca pour demander la condamnation de la société A B à lui payer la somme de 49 297,84 euros au titre des sommes restant dues sur la facture de fin de travaux et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le 30 juin 2015, la société Nelios a cédé à la SAS ENR de Forez la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société A B pour sa valeur nominale.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Constaté la non comparution de Maître X es qualités de liquidateur de la société Evasol,
Ordonné que la somme de 49 297,84 euros TTC consignée sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux soit restituée à la société Nelios,
Condamné la société A B à verser à la société Nelios des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 février 2015,
Condamné la société Nelios à payer à la société A B la somme de 8 000 euros au titre de la mise en place des déflecteurs,
Condamné la société Nelios à payer à la société Domaine Rollan de By la somme forfaitaire de 20 000 euros au titre de la réparation du plafond des chais,
Débouté la société A B du surplus de ses demandes,
Débouté la société Domaine Rollan de By du surplus de ses demandes,
Condamné la société Nelios et la société A B à payer aux sociétés Axa, Y, SMABTP, Allianz, Pramac, Sobeca la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné qu’il soit fait masse des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamné la société Nelios et la société A B à supporter chacune la moitié de ces dépens.
Par déclaration du 17 mai 2016, les sociétés A B SARL et la société Domaine Rollan de By devenue SASU La haute couture du vin by E F (société Haute couture du vin) ont interjeté appel de la décision, en intimant les sociétés Nelios, Y, SMABTP et ENR du Forez, appel enregistré sous le numéro 16/03199.
Par déclaration du 3 juin 2016, la société A B a interjeté appel de la décision en intimant les sociétés Pramac, Axa France IARD, Allianz et Sobeca, appel enregistré sous le numéro 16/03718.
Par déclaration du 3 juin 2016, la société ENR de Forez a interjeté appel de la décision en intimant les sociétés A B, Maître I X ès qualités de mandataire liquidateur, Axa France IARD, Y, SMABTP, Pramac, La haute couture du vin by E F, appel enregistré sous le numéro 16/03692.
Par mentions au dossier du 9 juin et du 2 septembre 2016, ces trois instances étaient jointes dans l’affaire numéro 16/03199.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 24 novembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leurs moyens et arguments, les sociétés A B et La haute couture du vin by E F demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 902 et 914 du code de procédure civile, déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondé le moyen tiré de la caducité partielle de l’appel à l’égard de la société Pramac.
- Déclarer la société Nelios et la société ENR du Forez mal fondées en leur appel et les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Accueillir la société A B et la société La haute couture du vin by E F (anciennement dénommé Domaine Rollan de By) en leur appel,
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- Dire que les dates de réception des travaux avec réserves doit être fixée au 22 décembre 2010 pour le site de La Clare, stockage et au 13 avril 2011 pour le site des Chais et son annexe.
- Condamner la SA Nelios à régler à la société A B au titre de sa responsabilité contractuelle au paiement des sommes suivantes :
- 7 655,50 euros HT représentant le montant de la facture de la société Cam service pour achat des interfaces,
- 38 333 euros représentant les pertes d’exploitation.
- Condamner la société Nelios :
- à titre principal, au titre de la garantie décennale des constructeurs, sauf à cette dernière à
être relevée indemne par ses sous-traitants et leurs assureurs,
- à titre subsidiaire, au titre de sa responsabilité contractuelle et en application de l’article
1184 du code civil, à payer à la société A B au titre des travaux de remise en état de la ferme photovoltaïque intégrée :"la somme de 16 003,35 euros HT au titre du
remboursement des travaux déjà réalisés sur le chai à barriques (selon factures des
entreprises Mayet et Cam énergie) a la somme de 99 908 euros HT selon devis de la société
Cam énergie du 29 septembre 2015 (actualisation du devis du 10 septembre 2014) après
déduction des travaux effectués.
- Condamner solidairement sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la société Nelios
et la société Y à payer à la société La haute couture du vin by E F en
réparation de son préjudice la somme de 454 533,95 euros HT soit
- Réparation de l’enduit : 3 386 euros
- Travaux : 50 799,10 euros HT (29 994,10 + 20 805)
- Manutention et isolation : 29 348,85 euros HT (16 748,85 + 12 600)
- Pertes liées à la pollution des millésimes 2011, 2012 et 2013 : 371 000 euros
- Ordonner la compensation entre le montant des condamnations mises à la charge de la
société Nelios et la somme de 49 297,84 euros représentant le montant de la facture de fin de
travaux cédée par la société Nelios à la société ENR du Forez.
- Dire que la somme de 49 297,84 euros actuellement déposée sur le compte séquestre du
Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Bordeaux pourra être remise à la SARL
A B
- Condamner la société Nelios aux entiers dépens qui comprendront le coût des constats
d’huissier dressés les 10 février 2012, 12 décembre 2013, 23 janvier 2014, 13 février 2014,
20 mai 2014, 24 mars au 22 juin 2015, 22 septembre 2015, et 26 Novembre 2015 (total HT :
4 839,42 euros) ainsi que le coût de location de la nacelle (« téléscopic ») utilisée par
l’huissier le 13 février 2014 d’un montant de 1 888 euros HT, ainsi que les frais d’expertise.
- Débouter les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés A B et
La haute couture du vin by E F.
- Dire n’y avoir lieu à condamnation des sociétés A B et La haute couture du vin
by E F sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner enfin la société Nelios à verser aux sociétés A B et La haute couture
du vin by E F au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés A B et La haute couture du vin by E F font notamment valoir
qu’en raison de la cession de créance de la société Nelios à la société ENR du Forez, la
société A B est en droit d’opposer au cessionnaire la compensation de sa dette avec
celle qu’elle détient contre le cédant au titre des préjudices subis, or le tribunal de commerce
n’a pas procédé à cette compensation, sachant que le préjudice subi est supérieur aux sommes
dues au titre du solde du prix des travaux ;
que le contrat conclu avec la société Nelios prévoit que cette dernière se charge de l’ensemble
de l’opération de la conception à la réalisation, que par conséquent le recours à des
sous-traitants de justifie pas la facturation de l’intervention d’un maître d’ouvrage délégué ;
que si la société Nelios s’était engagée à un délai de réalisation permettant la mise en service
des fermes photovoltaïques en septembre 2010, les mises en services des deux sites n’auront
lieu qu’en décembre 2010 et en avril 2011 ;
que le contrat conclu avec la société Nelios étant forfaitaire et «clé en main», le coût
supplémentaire de réalisation d’un local technique pour un montant de 16 477,89 ne pouvait
pas être facturé à la société A B étant donné que la réalisation de cette construction
a été rendu nécessaire à cause des erreurs de conception imputables à la société Nelios ;
que si le devis accepté par la société Cépage B prévoyait un système d’intégration
permettant au système intégré au bâti de jouer un rôle d’étanchéité en substitution de la
toiture préexistante, la société Nelios a installé des plaques ondulées en Ondex à la place de
bacs de sous face en acier, ce qui rend la prestation non-conforme ;
que la réalisation de la toiture des bâtiments ne permet pas l’écoulement des eaux pluviales
dans les gouttières prévues à cet effet ;
que des panneaux solaires se sont brisés et que l’expert n’est pas allé au bout de sa mission en
en recherchant la cause ;
que la mauvaise étanchéité à la jonction des panneaux a causé des infiltrations occasionnant
des fuites au plafond du chai ; que les dégâts des eaux ont causé un préjudice de pollution du
vin et des barriques.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 17 novembre 2016, auxquelles il convient de se
reporter pour le détail de leurs moyens et arguments, les sociétés Nelios et ENR du Forez
demandent à la cour de :
Vu les articles 1147, 1382 et 1792 du code civil,
Déclarer la société ENR du Forez recevable et bien fondée en son appel.
Déclarer la société Nelios recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a
- condamné la société Nelios à payer à la société A B la somme de 8 000 euros au titre de la mise en place des déflecteurs.
- condamné la société Nelios à payer à la société Domaine Rollan de By la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du plafond du chai,
- ordonné que la somme consignée soit restituée à la société Nelios,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société A B et la société Domaine Rollan de By du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
- Débouter la société A B et la SAS La haute couture du vin by E F de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner la société A B à payer à la société ENR du Forez
une somme de 49 297,84 euros TTC au titre des sommes restant dues sur la facture de fin de travaux.
- Ordonner que cette somme consignée sur le compte CARPA du Bâtonnier soit versée à la société ENR du Forez SAS.
- Dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2011, date de la première mise en demeure.
- Si par cas où la Cour devait condamner la société Nelios à payer une quelconque somme à la société A B et à la société Haute Couture du Vin By E F, elle condamnera les sociétés Axa France IARD, Y, SMABTP et Pramac France, in solidum à relever et garantir la société Nelios de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
- Fixer au passif de la société Evasol la part de condamnation lui revenant, d’assumer et dire que la compagnie Axa devra garantir cette condamnation.
En tout état de cause,
- Condamner la société A B et à la société Haute Couture du Vin By E F à payer à la société Nelios une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner in solidum avec les société Axa France IARD, Y, SMABTP et Pramac France aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Les sociétés Nelios et ENR du Forez font notamment valoir qu’il ressort du rapport de l’expert que la facturation du poste maîtrise d’ouvrage correspond à la mission de coordination et de conseil réalisée par la société Nelios ; qu’aucun délai de réalisation n’ayant été fixé, aucun préjudice quant à un éventuel retard ne peut être retenu ;
que l’attestation du Bureau Veritas du 5 novembre 2010 de conformité de l’installation photovoltaïque permet de constater qu’elle a été livrée à cette date ; que la substitution des plaques ondulées en Ondex aux bacs en aciers contractuellement prévus était légitime, n’a donné lieu à aucune réserve de la société A B et ne lui cause aucun préjudice ;
que concernant l’évacuation défectueuse des eaux pluviales, la société Nelios n’a joué qu’un rôle d’intermédiaire, la responsabilité reposant sur les sociétés Evasol et Y ;
que la société Nelios a accepté de prendre à sa charge le coût du local technique de stockage pour un montant de 7 545 euros qui n’était pas prévu dans le contrat ; que la société Y est responsable des désordres au titre de l’enduit du chai ; que la société Nelios ne peut pas être tenue d’une somme de 38 333 euros au titre de la perte d’exploitation car elle n’est pas responsable des décisions d’ERDF ;
que la société Y est responsable des infiltrations affectant les toitures ;
que la société A B n’apporte pas la preuve d’un problème de qualité inhérent aux panneaux livrés qui, s’il existait, s’imputerait sur la société Pramac.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 18 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société Axa France demande à la cour de :
Confirmer le jugement en date du 25 mars 2016 en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie Axa
Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement
Dire et juger qu’aucune des garanties offertes par la police souscrite par la société Evasol auprès de la compagnie Axa n’est susceptible d’être mobilisée,
Dire et juger que la société Evasol n’a pas engagé sa responsabilité
Débouter les sociétés A B et Domaine Rollan de By de l’intégralité des demandes qu’elles pourraient formuler à l’encontre de la Compagnie Axa en sa qualité d’assureur de la société Evasol.
Débouter les sociétés Nelios et ENR du Forez de leur appel en garantie à l’encontre de la Compagnie Axa en sa qualité d’assureur de la société Evasol.
Débouter la SMABTP de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Axa à titre subsidiaire,
Subsidiairement,
Condamner la société Y et la SMABTP à garantir et relever indemne la Compagnie Axa de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des fuites sur l’installation des chais des infiltrations liées à l’ouvrage d’étanchéité ainsi que des préjudices consécutifs invoqués par la SAS Rollan de by.
Condamner la société Y, la SMABTP et la société Pramac France à relever indemne et garantir la Compagnie Axa de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre de la dégradation des panneaux photovoltaïques.
Encore plus subsidiairement,
Dire et juger la Compagnie Axa bien fondée à opposer le montant des franchises prévues aux conditions particulières du contrat BTPLUS.
Dire et juger en conséquence qu’en cas de condamnations de la Compagnie Axa , celles-ci le seraient sous déduction des franchises contractuelles.
Condamner in solidum la société Nelios et la société ENR du Forez à payer à la Compagnie Axa la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Axa France fait notamment valoir que la société Evasol étant le sous-traitant de la société Nelios, elle ne peut pas être tenue d’une garantie décennale auprès de la société A B ;
que les demandes au titre de la commercialisation de l’énergie produite et des pertes d’exploitation ne sont pas susceptibles de mobiliser la responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale ni la garantie responsabilité civile ;
qu’en tout état de cause, la société Evasol n’avait pris aucun engagement relatif à la production d’électricité ;
sur la mise en place des bacs de type Ondex, que l’exigence de pose de bacs aciers n’a pas été répercutée sur la société Evasol et que cette non-conformité n’entraîne aucun désordre susceptible de garantie ;
sur les désordres causés par les fuites, qu’aucune garantie ne peut être mise en 'uvre en l’absence de réception des travaux ;
sur les dégradations affectant les panneaux photovoltaïques, que ces désordres ne rendent pas l’ensemble de l’ouvrage impropre à sa destination de sorte que la garantie décennale ne peut pas être mobilisée ;
que les infiltrations ont été causées par un défaut de pose ne relevant pas de la responsabilité de la société Evasol.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 8 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société Y demande à la cour de :
- Débouter les sociétés A B et La haute couture du vin by E F de leur appel.
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce dans toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée contre la société Y,
- Voir condamner solidairement la SMABTP et la société Allianz à relever indemne la société Y de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au regard des deux polices.
- Condamner solidairement la société Nelios, la société La haute couture du vin by E F, la société A B, Maître X es qualités de mandataire liquidateur de la société Evasol, la compagnie Axa France, la compagnie SMABTP, la compagnie Allianz assurances, la SAS Pramac France, la société Sobeca à payer à la société Y la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Y expose qu’elle est intervenue comme sous-traitante de la société Evasol elle-même sous-traitante de Nelios. Son intervention était une prestation de service limitée à la pose de panneaux fournis par la société Evasol comprenant outre la pose, la dépose de l’ancienne toiture et, au titre d’un devis de travaux supplémentaires, la pose de rails supplémentaires de fixation pour la somme totale de 87 003,02 euros selon facture du 8 septembre 2010..
Elle relève qu’elle n’est susceptible d’être concernée que par une partie des désordres, les infiltrations d’eau dénommées fuites par l’expert, la dégradation d’un enduit sur un mur du chai et les infiltrations de toute nature évoquées par la maître d’ouvrage et la société Haute couture du vin.
Elle fait notamment valoir qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante avec pour seule mission la pose de panneaux photovoltaïques, or cette prestation a été parfaitement réalisée, les déflecteurs n’ayant pas été posés car non fournis et la non conformité des bacs n’étant imputable qu’à la société Nelios; qu’il n’est pas prouvé que le désordre issu de l’enduit ait été causé par elle ; que le préjudice tiré de la pollution des millésimes n’est pas justifié; que la société Nelios a accepté les travaux réalisés par la société Y sans réserves et lui a payé la totalité des factures ;
que si la responsabilité de la société Y était engagée, les garanties de la SMABTP et de la compagnie Allianz seraient mobilisées.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 18 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la SMABTP demande à la cour de :
Vu les articles 1792, 1147 et 1382 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu la police d 'assurance,
Confirmer le jugement en date du 23 mai 2016 en ce qu’il a mis hors de cause la SMABTP.
Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement entrepris,
A titre principal :
Dire et juger que la société Y n’engage pas sa responsabilité,
Constater l’absence de réception
A défaut constater l’existence de désordres apparents non réservés
Constater l’absence de caractère décennal des désordres
Dire et juger en conséquence que la garantie de la SMABTP n’a pas vocation a être mobilisée
- Débouter en conséquence les sociétés A B, La haute couture du vin by E F, Nelios, Y, Axa, Allianz, Pramac, Sobeca et Me X de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMABTP
- Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SMABTP
A titre subsidiaire :
- Débouter les sociétés A B et La haute couture du vin by E F de l’intégralité de leurs demandes
- Dire et juger que les sommes allouées à la société La haute couture du vin by E F seront limitées à celles retenues par l’expert judiciaire, à savoir 8 000 euros et 4 529,48 euros HT
- Condamner in solidum les sociétés Nelios, Axa, Allianz, Pramac et Sobeca à garantir et relever intégralement indemne la SMABTP
En tout état de cause :
- Dire et juger que la compagnie Allianz est tenue de garantir la société Y pour les désordres qui ne sont pas susceptibles d’engager sa responsabilité décennale
- Dire et juger que la SMABTP est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle, égale à 10% des dommages, avec un minimum de 5 franchises statutaires, soit 790 et un maximum de 50 franchises statutaires, soit 7 900 euros
- Condamner la société Nelios, et à défaut tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître J K conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SMABTP fait notamment valoir que la société Y n’engage pas sa responsabilité concernant la mise en place des bacs de type Ondex puisque l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société Nelios et parce qu’elle n’a fait que poser ce qui lui a été fourni par la société Evasol ;
que la société Y n’engage pas sa responsabilité concernant les infiltrations liées aux manques de déflecteurs étant donné qu’il n’entrait pas dans ses prestations de les prévoir, la société Evasol étant celle en charge de s’assurer de la bonne réalisation des travaux de couverture ;
que la société Y n’est pas responsable des dégradations affectant les panneaux photovoltaïques puisque l’expert a relevé qu’elles provenaient d’un problème de fourniture et non de pose ;
que la garantie décennale de la SMABTP n’est pas mobilisable en l’absence de réception des travaux par la société A B, la date de réception ne pouvant pas être fixée judiciairement ;
à titre subsidiaire, que le constructeur est dégagé de sa responsabilité si malgré les défauts apparents, les travaux ont été reçus sans réserve ;
que les désordres constatés par l’expert ne sont pas des vices graves de nature décennale.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 5 octobre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la compagnie Allianz demande à la cour de :
Vu la police n° 40631414,
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- Constater que la Compagnie Allianz n’est pas l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Y,
Par conséquent,
- Débouter la société Nelios, la SMABTP, la société Y , la société A B de leurs demandes.
- Condamner la société A B à verser à la Compagnie Allianz une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Z (Maître O P-Q), sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie Allianz fait notamment valoir que la société Y n’est pas assurée auprès de la compagnie Allianz pour la responsabilité civile mais seulement pour les locaux professionnels et le matériel de la société Y ;
que la pose des panneaux photovoltaïques ne fait pas partie de l’activité assurée.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 10 septembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société Sobeca demande à la cour de :
Faire droit aux prétentions de la société Sobeca
Confirmer le jugement en ce qu’il n’a mis aucune condamnation à l’encontre de la société Sobeca et lui a alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y rajouter
- Condamner les appelants à payer à la société Sobeca la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Sobeca fait notamment valoir que le seul élément pouvant être retenu à son encontre est le fourreau qui débordait sur la voie communale, or elle a procédé à la réparation de cette anomalie qui n’était qu’esthétique ;
que la prestation fournie a respecté les prescriptions fournies par la société Evasol.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 21 septembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société Pramac demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 et 1382 du code civil, vu les articles 902 et suivants du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal de réception sans réserves des travaux d’installation des panneaux solaires de Pramac réalisés par Y,
Vu le rapport d’expertise qui indique en page 65/77 que, du fait de l’absence de contrat de maintenance pourtant obligatoire et de l’absence d’expertise des panneaux fissurés, qui sont deux manquements imputables au maître de l’ouvrage A B, « de ce fait, après réflexion, l’expert a été contraint de se limiter à donner dans son rapport les solutions préparatoires possibles, sans pouvoir imputer de façon précise les causes de la dégradation de ces panneaux ».
Vu le jugement dont appel,
Dire et juger que les déclarations d’appel des appelants sont caduques à l’égard de Pramac France, et que les demandes de ces appelants dirigées contre Pramac France sont irrecevables.
A titre principal, il est demandé à la cour d’appel de Bordeaux de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, et par voie de conséquence, de:
Dire et juger que Nelios ne peut agir cumulativement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle et délictuelle, étant rappelé qu’elle n’a aucun lien contractuel avec Pramac France et qu’elle n’a jamais acquis les panneaux photovoltaïques litigieux en vue de les revendre,
Dire et juger que l’expertise judiciaire n’a pas été réalisée en ce qui concerne la recherche de la cause des dommages subis par les panneaux photovoltaïques, que l’entretien non réalisé par le Maître de l’ouvrage ou un montage défectueux ou des événements météorologiques (grêle, tempête projetant des branches sur les panneaux, etc) peuvent être la cause des dégradations des panneaux, et qu’aucune cause des dommages constatés sur les panneaux photovoltaïques ne peut être imputée à Pramac France à la lecture du rapport d’expertise et du procès-verbal de réception des travaux d’installation des panneaux solaires réalisés par Y,
Dire et juger que Pramac France n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard d’Evasol à laquelle elle a vendu les panneaux solaires.
Dire et juger que les conditions de mise en 'uvre de la garantie contractuelle offerte par Pramac France ne sont pas réunies, et qu’il en est de même pour la garantie légale des vices cachés pour le cas où elle serait invoquée.
Débouter Nelios et toutes les autres parties à la présente procédure de toutes leurs demandes contre Pramac France
A titre subsidiaire, si par impossible la cour d’appel estimait que Pramac France devait sa garantie contractuelle, il est demandé à la cour d’appel de dire et juger que cette garantie se limite au remplacement des seuls panneaux défectueux, à l’exclusion de tous dommages et intérêts, compte tenu notamment de ce qu’aucun engagement de rendement n’a été contractualisé avec le Maître de l’ouvrage.
En tout état de cause, il est demandé à la cour d’appel de confirmer le jugement du tribunal qui a condamné Nelios à payer à Pramac France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile du code de procédure civile, et de condamner Nelios à payer à Pramac France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Condamner Nelios aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Françoise Faurie, avocate, sur son affirmation de droit.
La société Pramac fait notamment valoir que les appelantes n’ont pas respecté les délais imposés par les articles 902 et suivants du code de procédure civile la concernant ;
qu’aucun défaut de conformité ou vice apparent ne peuvent être opposés puisque l’installation a été réceptionnée sans réserves ;
qu’aucune expertise n’a été réalisée sur les panneaux photovoltaïques, de sorte qu’aucun vice n’a été constaté ;
qu’en l’absence de perte de puissance, de défaut visible, de défaut de fabrication ou de défaut du matériel, la garantie contractuelle de la société Pramac ne peut pas être mobilisée ;
qu’aucune garantie au titre des vices cachées n’a été invoquée, dont les conditions ne sont pas remplies.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2017.
EXPOSE DES MOTIFS
la société Pramac soulève la caducité de l’appel formé à son encontre par les appelantes et l’irrecevabilité de leurs demandes dirigées contre elle en considérant qu’elles n’ont pas respecté les délais de signification de leur déclaration d’appel.
La société Nelios fait valoir qu’aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, c’est le conseiller de la mise en état, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, qui est seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel en application des articles 909 et 910, qu’ainsi les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De plus, les appelantes exposent que l’avis du greffe était en date du 23 juin 2016, que la déclaration d’appel était signifiée à la société Pramac le 12 juillet 2016, et que celle-ci a notifié sa constitution le 19 juillet, avant le délai d’un mois expirant le 23 suivant.
La demande d’irrecevabilité de la société Pramac est donc rejetée.
Les sociétés Haute couture du vin et A B font appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
En premier lieu, les appelantes veulent faire établir les dates de réception des travaux, point de départ de la garantie décennale due par la société Nelios, s’agissant d’une ferme photovoltaïque intégrée qui se substitue à la toiture et doit donc assurer le clos et le couvert.
Elles l’invoquent au 22 décembre 2010 pour la Clare et au 13 avril 2011 pour les chais et annexe. Il s’agit de la proposition de l’expert et elle correspond à la date de mise en service des installations à défaut de réception prononcée entre les parties. Il les retient comme dates auxquelles les installations conformes à leur destination ont été raccordées au réseau ERDF.
Nelios conteste ces dates. Elle fait valoir la date de l’attestation de conformité Consuel+ bureau Veritas permettant de constater que l’installation photovoltaïque était livrée et conforme, soit le 5 novembre 2010.
La cour retient que c’est bien la mise en service qui permettait seule la réception de l’installation de sorte qu’il convient de retenir la préconisation de l’expert pour fixer la date de réception des différents ouvrages. Il convient cependant de constater que les appelantes n’indiquent pas quelles sont les réserves faites à la date de réception en relevant que l’expert qui devait donner son avis sur les réserves à la réception ne l’a pas fait. Or, il leur appartenait à tout le moins de préciser quelles étaient les réserves dont elles entendaient se prévaloir.
La date de réception n’a cependant pas nécessairement la portée que l’appelante veut lui donner dans la mesure où, si elle invoque plusieurs désordres et non conformités, elle formule une demande de manière globale sur le fondement de la garantie décennale à titre principal et de la responsabilité contractuelle de droit commun à titre subsidiaire.
Or, la mise en jeu de la garantie décennale suppose que soit établie l’existence de désordres non apparents à la réception et de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à nuire à sa destination.
Sur la non conformité du système d’intégration et les fuites.
En l’espèce, il est invoqué à titre principal et en premier lieu une non conformité du système d’intégration et des infiltrations. Si compte tenu de la prétention formulée au titre d’une réparation globale la cour doit apprécier ces deux éléments en même temps, il y bien lieu de déterminer le régime applicable.
Il s’agit de la fourniture et la pose d’un système d’intégration, en fait des modifications prévues pour substituer à la toiture existante un dispositif assurant la pose des panneaux photovoltaïques et l’étanchéité des locaux sur lesquels ils sont installés.
Les devis acceptés par le maître d’ouvrage prévoyaient des bacs en acier prélaqué et la société Nelios leur a substitué des bacs en PVC de type Ondex.
La non conformité est donc bien établie par l’appelante. En revanche, il ne s’en déduit pas que ceci relèverait de la garantie décennale. En l’espèce, il convient en premier lieu d’observer qu’aucun désordre n’est justifié à ce jour en lien de causalité avec cette non conformité. Il résulte ainsi des constatations techniques de l’expert que la mise en place de bacs PVC est conforme aux règles de l’art et qu’il n’existe pas de différence de prix avec les bacs acier. Il apparaît également qu’il peut exister un avantage en termes de rendement, pour une installation située au sud de la France, à la pose d’un bac PVC mais que celui-ci présente une résistance moindre au feu. Il s’agit donc bien d’une non conformité contractuelle, laquelle à ce jour n’emporte aucun désordre. Si la cour ne peut considérer que le maître d’ouvrage avait accepté cette modification dans la mesure où, alors que la pose a été achevée le 10 août 2010, c’est dès le 7 septembre que le maître d’ouvrage émettait des réserves à l’occasion d’un compte rendu de chantier, il n’en demeure pas moins que la non conformité était apparente et que c’est avant la date de réception invoquée par le maître d’ouvrage lui-même qu’il a émis une réserve. Ceci est exclusif de la responsabilité décennale et seule peut être envisagée la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant des fuites, l’expert a constaté que l’eau glissant des panneaux placés trop bas sur la toiture, passait au-dessus des gouttières en raison leur positionnement à dix centimètres du bord extérieur de la gouttière. Il a également constaté que par fortes pluies, l’eau ruisselant sur les panneaux solaires n’était pas reprise par les chéneaux et tombait en cascade sur les
toits voisins ce qui entraînait des fuites sous les toitures voisines, en l’absence de déflecteur.
Si de telles fuites sont susceptibles de caractériser un désordre de nature décennale, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de la propre argumentation de l’appelante que ce désordre était apparent à la date de réception judiciaire dont elle se prévaut. En effet, elle indique elle-même avoir constaté le désordre dès le 19 août 2010, soit bien avant la date de réception de chacun des sites de sorte que le désordre ne pouvait qu’être apparent et comme tel inclus dans les réserves qu’elle ne liste pas. Ceci est exclusif de la responsabilité décennale.
La cour retient donc qu’il existait bien une non conformité au titre des bacs PVC substitués aux bacs acier et une mauvaise implantation des panneaux sans déflecteur ce qui entraînait des fuites sur un fondement de responsabilité contractuelle.
La responsabilité en incombe au premier chef au co contractant du maître d’ouvrage, à savoir la société Nelios qui a retenu ces bacs comme constituant selon elle une meilleure solution technique optimisant la productivité des panneaux solaires mais au mépris des stipulations contractuelles et sans recueillir l’avis du maître d’ouvrage. S’il n’est pas démontré que la proposition par Evasol de cette solution technique ait été fautive, il appartenait bien à Nélios de la faire valider par le maître d’ouvrage sans que la responsabilité des sous traitantes puisse être engagée de ce chef. S’agissant des fuites, il existe un manquement de la société Y qui a mis en oeuvre les panneaux non conformément aux règles de l’art en ce que compte tenu du positionnement, l’absence de déflecteurs ne pouvait que générer des dommages. Peu importe que la pose de déflecteurs ne soit pas systématique dès lors qu’il résulte de constatations techniques qu’elle s’imposait en l’espèce.
S’agissant de la solution réparatoire, le maître d’ouvrage avait proposé un devis à l’expert pour la somme de 105 030,50 euros comprenant le démontage de l’ensemble de la toiture avec repose sur bac acier. L’expert n’avait pas spécialement contesté ce devis mais ne l’avait pas expressément retenu. Le tribunal l’a écarté en considérant que la solution était trop onéreuse et qu’il n’était pas établi que les bacs PVC causaient un préjudice au maître d’ouvrage. Il n’en demeure pas moins que la non conformité contractuelle est retenue et que la société Nelios ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1221 du code civil tel qu’issues de l’ordonnance du 10 février 2016 non applicables aux faits de l’espèce.
C’est donc bien la solution globale proposée par le maître d’ouvrage qui doit être retenue par la cour, étant observé que cette solution globale emporte réparation à la fois au titre de la non conformité et au titre des fuites puisque l’ensemble de l’installation doit être posé à nouveau. Il convient de tenir compte des travaux déjà effectués pour la somme de 16 003,35 euros HT et de l’actualisation du devis tel que présenté à l’expert pour la somme désormais fixée à 99 908 euros HT au regard des travaux déjà réalisés. C’est la société Nelios co contractant du maître d’ouvrage qui sera condamnée au paiement de cette somme. Compte tenu de l’incidence des fautes respectives des parties, et de la très grande prépondérance du manquement de Nelios, dans les rapports entre les intimées, la société Y sera condamnée à garantir Nelios à hauteur de 5%. Si la responsabilité d’Evasol au titre de la conception de l’implantation des panneaux pouvait être retenue, il ne peut être retenu de garantie à son encontre dans la mesure où il n’est pas justifié par Nelios de déclaration de créance au passif de cette société.
Quant à l’appel en garantie dirigé contre les assureurs, la cour ne peut que l’exclure dès lors qu’elle retient un fondement non de garantie décennale mais de garantie contractuelle de droit commun. La police Allianz souscrite par la société Y ne porte pas sur une responsabilité civile telle que retenue par la cour au titre de l’exécution de travaux. Quant à la garantie Axa, souscrite par Evasol dont la responsabilité était susceptible d’être engagée nonobstant la liquidation judiciaire, elle ne porte également que sur des désordres de nature
décennale apparus après réception, ce qui n’est pas retenu en l’espèce. Si l’appel en garantie est dans le dispositif des écritures formé de manière très générale par Nélios contre toutes les autres parties, cette société dans les motifs de son appel en garantie ne développe une argumentation qu’à l’encontre de Evasol et Y, seules concernées, moyen auquel il a été répondu.
Sur les infiltrations
Outre les fuites dont il a été question ci-dessus du chef de l’absence de déflecteurs ou de pose trop basse dans la pente des panneaux, l’expert a constaté, non pas sur les bâtiments annexes, mais sur les bâtiments des installations des infiltrations procédant du caractère 'fuyard' du matériau type Wakaflex à la jonction des panneaux Ondex.
La cour précise que ce désordre en lui-même devra également être réglé par la solution réparatoire retenue ci-dessus avec la pose de panneaux acier tels qu’initialement prévus.
La seule portée qui subsiste au débat portant sur les infiltrations telles que décrites du chef du caractère fuyard du matériau mis en oeuvre, concerne la qualification du désordre et l’éventuel caractère décennal qui ne porterait toutefois que sur ce point précis. Si l’appelante se prévaut de ce caractère décennal, la cour ne peut toutefois que constater qu’elle ne l’établit pas. En effet, il ne saurait procéder de la seule nature d’infiltrations sans aucun élément sur la date de constatation initiale des désordres et sur l’incertitude portant sur les réserves que l’appelante incluait dans la réception qu’elle invoque. Ainsi l’appelante ne précise pas la date de première constatation du désordre. Le procès verbal de constat en date du 10 février 2012 ne peut correspondre à cette première constatation puisqu’il indique de manière très vague l’existence d’infiltrations depuis la pose alors surtout que c’est dès le 8 septembre 2010 que le maître d’ouvrage déclarait un dégât des eaux sur le chai. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’appelante ne démontre pas le caractère postérieur à la date de réception dont elle se prévaut des infiltrations. La qualification du désordre demeure la même que pour les fuites et la non conformité et la solution réparatoire incluses dans ce qui a été retenu par la cour, sans modification des responsabilités.
En revanche, au delà de cette solution réparatoire telle que retenue pour l’avenir, il est justifié que, suite à l’absence de déflecteurs ayant généré ce que l’expert a qualifié de fuites et d’infiltrations, des travaux ont dû être réalisés par l’appelante et ce en lien de causalité directe avec les désordres. L’expert a retenu comme directement imputables des travaux pour un total de 20 771,10 euros HT. L’appelante invoque des sommes complémentaires en faisant valoir qu’elle a dû exposer des frais depuis l’expertise et que l’expert a exclu a tort certaines factures de sorte qu’elle prétend à la somme de 50 799,10 euros HT. Cependant, il y avait bien lieu à exclusion des factures ainsi que l’a préconisé l’expert dès lors que celles non admises, soit relevaient de prestations d’entretien à la charge normale du maître d’ouvrage, soit étaient acquittées sans même que les devis ne soient présentés à l’expert pendant le cours de ses opérations et alors qu’il les avait sollicitées. L’appelante ne s’explique pas davantage sur le caractère répété des factures alors qu’une bâche avait été normalement mise en place pour éviter la poursuite du dommage. Il n’est pas davantage justifié de la nécessité d’une reprise complète du plafond du chai, au delà d’une opération normale de réfection périodique, alors que des réfections ponctuelles avaient été retenues dans le cadre des opérations d’expertise.
La cour s’en tiendra donc à la somme de 20 771,10 euros HT telle que préconisée par l’expert. Il y a lieu à ce titre à condamnation in solidum de la société Nelios et de la société Y, sans garantie par les assureurs puisqu’il n’est pas retenu de caractère décennal. La répartition entre les co-débiteurs se fera de manière égalitaire dans la mesure où s’il existe une part plus importante que pour la réparation de l’installation au titre de l’exécution des
travaux imputable à la société Y, la conception demeure concernée. Le fondement retenu est en l’espèce délictuel puisque c’est la société Haute couture du vin by E F, non contractante, qui peut prétendre aux indemnités.
La question de la manutention et des pollutions des millésimes sera appréciée ci-après au titre des préjudices indirects invoqués.
Sur les locaux techniques.
Il s’agit de la construction de locaux destinés à recevoir les batteries d’onduleurs, qui devaient être installées dans les locaux existants. La demande de les isoler aurait été faite en cours de chantier.
La société A B considère qu’ayant signé pour un prix forfaitaire, elle ne doit aucun supplément au titre de la réalisation de travaux supplémentaires.
En fait la société Nelios a pris en charge une partie des coûts générés par les modifications discutées entre les parties en cours de chantier.
La réclamation qui subsiste porte sur un des locaux pour un coût de 16 477,89 euros.
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande des appelantes en suivant l’expert qui avait relevé que les devis initiaux validés par le maître d’ouvrage ne comprenaient pas de construction de locaux techniques et qu’un accord entre les parties était intervenu en cours de chantier pour partager le coût liés aux deux locaux construits (p 35).
C’est à bon droit que le tribunal a validé la position de l’expert qui correspondait à une répartition convenue entre les parties, non de travaux s’imposant techniquement dans le cadre d’un marché à forfait, mais de travaux qui étaient spécifiquement non inclus au devis initial et ont été demandés postérieurement de sorte que la notion de forfait ne peut leur être appliquée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la dégradation de l’enduit
Ceci porte sur l’enduit d’un mur du chai dégradé pendant les travaux. L’expert a constaté et photographié une telle dégradation, dont la cour constate qu’elle est légère et qu’elle n’a qu’une incidence esthétique mineure.
La société La haute couture du vin expose un préjudice de 3 386 euros HT selon devis de l’entreprise Bahougne comprenant la réfection de l’enduit sur le pan de mur concerné, soit 36 m² et en demande paiement à la société Nelios et la société Y solidairement sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Le tribunal n’a pas répondu à cette demande.
La société Nelios estime qu’elle n’est pas mise en cause de ce chef alors que la société Y avait reconnu sa responsabilité et indiqué prendre en charge le devis de réparation présenté et que son assureur en responsabilité civile Allianz pourrait garantir.
La société Y expose que sa proposition était amiable, en cours de travaux. Dès lors que la demande est désormais contentieuse, elle considère principalement que sa responsabilité n’est pas établie.
L’expert avait indiqué que la réparation demandée lui semble exagérée par rapport au dommage, qu’un simple nettoyage de la poussière sur l’enduit atténuerait de façon satisfaisante la marque existant sur le mur. Au contraire, la reprise complète aura pour effet du fait de la différence de couleur entre le neuf et l’ancien de créer un effet de damier.
S’il est manifeste que l’enduit a été dégradé pendant les travaux et que cette dégradation est imputable à la société Y qui a bien reconnu
être à l’origine de l’incident, cette reconnaissance ne saurait s’étendre aux modalités de réparation puisque l’offre n’avait été formulée que dans un cadre transactionnel. Or, si l’appelante peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice il n’en demeure pas moins que la solution qu’elle sollicite ne correspond pas à une réparation puisque des constatations de l’expert il résulte que la demande de l’appelante viendrait, s’il y était fait droit, substituer un préjudice esthétique à un autre. Dès lors qu’il n’est pas produit d’élément de chiffrage sur la modalité indiquée par l’expert (nettoyage) l’appelante qui doit apporter la preuve de son préjudice, mais sans qu’il en résulte une amélioration, ne le démontre pas.
La cour déboute en conséquence l’appelante de sa demande à ce titre.
Sur le fourreau électrique apparent.
La cour n’est plus saisie de demandes au titre d’un désordre de ce chef, l’appelante invoquant elle-même une reprise par la société Sobeca le 4 janvier 2016.
Sur la commercialisation de l’énergie produite.
L’appelante invoque à la fois une perte d’exploitation et un coût supplémentaire lié à des travaux indispensables à la souscription du contrat de maintenance. Sur ce dernier point elle formule divers griefs à l’encontre de la société Nelios qui lui ont occasionné des surcoûts pour la maintenance à hauteur de 7 655,50 euros HT pour l’absence de cartes de communication et de câblage sur les onduleurs, outre des frais de nettoyage.
Des pièces contractuelles, il résulte que si la maintenance elle-même n’était pas incluse au contrat, il n’en demeure pas moins qu’elle était dès l’origine envisagée alors en outre qu’il résulte tant des constatations de l’expert que des explications des parties que la maintenance était indispensable à un fonctionnement correct de l’installation. Il en résulte que l’installation devait être livrée avec tous les éléments techniques permettant la souscription immédiate d’un contrat de maintenance. Tel n’a pas été le cas puisqu’il résulte des documents de la société Cam Service, avec laquelle le contrat de maintenance a finalement été souscrit, que les cartes de communication des onduleurs n’étaient pas mises en place et que les onduleurs n’étaient pas eux mêmes câblés en réseau. Il s’agit donc bien là d’un manquement contractuel de la société Nelios qui a livré une installation qui ne permettait pas directement la mise en place de la maintenance. Contrairement aux affirmations de Nelios il est normal que ni le bureau Véritas, ni le Consuel n’aient formulé d’observations à ce titre puisqu’il ne s’agissait pas de non conformités de l’installation elle-même mais d’une carence contractuelle, n’empêchant pas le fonctionnement du système mais sa maintenance optimisée.
Il y a donc bien lieu à condamnation de ce chef à hauteur de la facture réglée par le maître d’ouvrage à la société Cam Service pour la somme de 7 655,50 euros HT. Cette condamnation sera mise à la charge de la société Nelios.
Sur le recours en garantie exercé de manière générale et s’agissant d’une responsabilité contractuelle, il n’y a pas lieu à condamnation de l’assureur de la société Nélios. Seule Evasol pourrait avoir une responsabilité engagée à ce titre. La cour ne peut que constater qu’il n’est
pas justifié de déclaration de créance au passif de cette société par Nelios et que le dommage ne peut être garanti au titre de la police décennale de la société Evasol. Il n’y a donc pas lieu à garantie.
Quant à la production d’énergie, l’appelante invoque à la fois un retard à la mise en service et un défaut de rendement.
Sur le retard de la mise en service, il n’est pas justifié qu’il procède d’un manquement de Nelios alors en outre que le raccordement effectif dépendait d’un tiers, en l’espèce ERDF, et que les retards de cet organisme ne peuvent être imputés à Nelios.
Quant au rendement de l’installation, la cour observe en premier lieu que si la proposition d’intervention (pièce 1) comprenait une étude financière intégrant des données de rentabilité, il n’est pas justifié que ce document, au demeurant non signé et largement annoté de façon manuscrite par une personne non identifiée, ait acquis valeur contractuelle. En outre, si la cour a retenu le manquement au titre de la possibilité de souscrire immédiatement un contrat de maintenance, il n’en demeure pas moins que ce n’est que tardivement que le maître d’ouvrage s’est préoccupé de mettre en place cette maintenance (proposition de novembre 2014) alors qu’il résulte des opérations d’expertise que cette prestation était indispensable à un fonctionnement efficient du dispositif. Au demeurant, il n’est pas donné à la cour d’éléments actualisés sur la production après mise en place de la maintenance.
L’appelante ne rapporte donc pas la preuve à la fois de la faute de son co contractant et du préjudice en lien de causalité. Elle sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
La dégradation des panneaux photovoltaïques
Il était allégué le bris de 32 panneaux au cours de la première année, remplacés dans le cadre de la garantie du fournisseur la société Pramac. 36 autres étaient repérés par l’entreprise CAM à l’occasion d’un nettoyage en septembre 2015.
Si les appelantes évoquent le bris de huit panneaux supplémentaires en 2016 et aucun supplémentaire au 24 octobre 2017 la cour n’est pas saisie de demandes de ce chef.
La pollution des millésimes,
À ce titre la société Haute couture du vin expose des frais de manipulation de la production en février et mai 2015 pour ne pas entreposer le vin du millésime 2014 dans les locaux affectés par les désordres, et des déplacements de cuves et de bouteilles pour la somme de 29 348,85 euros HT.
Elle fait également valoir un préjudice au titre de la pollution du vin et des barriques entreposés dans le chai lors des dégâts des eaux en produisant divers constats en février 2012, février, mai, décembre 2014, des résultats de dégustations annuelles des échantillons de barriques.
Elle en déduit un lien établi entre la pollution des barriques et du vin et les infiltrations subies par le chai à barriques ayant occasionné un préjudice de 371 000 euros au titre des millésimes 2011, 2012 et 2013.
Or, la cour ne peut que constater que l’appelante ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les infiltrations dans le chai et le préjudice qu’elle invoque. Si elle produit des pièces faisant apparaître des difficultés de commercialisation de ces millésimes et le fait que les qualités organoleptiques de son vin avaient été affectées, les causes des contaminations ne sont nullement justifiées. Les propres pièces de l’appelante font au contraire apparaître des causes diverses et étrangères au litige dont est saisie la cour. Il est ainsi fait état pièce 109 d’un millésime difficile et par ailleurs de contaminations liées aux barriques, le fournisseur étant nommément désigné. Au regard de la multiplicité des causes possibles, l’appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes tant au titre des manutentions que des pollutions des millésimes.
Récapitulatif
Au total, les condamnations venant se substituer à celle ordonnées par le tribunal dont le jugement est infirmé, la société Nelios est condamnée à payer à la société A B les sommes de 16 003,35 et 99 908 euros, soit au total 115 911,35 euros HT au titre du procédé réparatoire de l’installation sur un fondement contractuel de droit commun. La société Y est condamnée à garantir la société Nelios à hauteur de 5% de cette somme.
Sur le même fondement de responsabilité contractuelle la société Nelios est condamnée à payer à la société A B la somme de 7 655,50 euros HT au titre des travaux nécessaire à la mise en place de la maintenance.
Sur un fondement délictuel la société Nelios et la société Y sont condamnées in solidum à payer à la société Haute couture du vin by E F la somme de 20 771,10 euros HT au titre de la réparation de la toiture du chai. La répartition entre les co débiteurs se fera à égalité.
Il n’est pas contesté que la société A B reste débitrice de la somme de 49 297,84 euros TTC. Le jugement avait ordonné la libération de la somme séquestrée entre les mains du bâtonnier au profit de la société Nelios alors qu’il n’existe pas de contestation sur la cession de créance au profit de la société Enr du Forez. C’est donc au profit de cette dernière entité qu’il y a lieu à condamnation et à libération des fonds à son profit. S’agissant des intérêts demandés sur cette somme, ils seront bien dus au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 octobre 2011 mais jusqu’au 13 avril 2012, date de la décision de référé ordonnant la consignation et à compter de cette date selon les règles applicables aux comptes séquestre entre les mains du bâtonnier.
Il n’existe ainsi plus de créance réciproque entre les parties, étant observé que les dispositions de l’article 1324 alinéa 2 du code civil telles que résultant de l’ordonnance du 10 février 2016 ne sont pas applicables aux faits de l’espèce s’agissant d’une cession de créance notifiée le 13 août 2015.
Le surplus des demandes tant indemnitaires qu’en garantie est rejeté.
L’action des appelantes est au moins partiellement bien fondée, y compris au titre de l’appel. La société Nélios tenue au paiement des sommes à titre principal doit en conséquence être condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise incluant le coût d’utilisation de la nacelle télescopique par l’expert pour 1 888 euros HT mais non l’ensemble des frais de constat d’huissier qui n’étaient pas indispensables à la solution du litige.
La société Nelios sera garantie à hauteur d’un quart par la société Y au regard des sommes admises à titre principal et de la nécessité d’une expertise mettant en cause la société Y.
Compte tenu du bien fondé partiel de l’action principale et du non paiement du solde de
facture, il sera mis à la charge de la société Nelios au profit des appelantes unies d’intérêts la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Nelios sera garantie de cette somme par Y dans les mêmes conditions que les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable que toutes les autres parties conservent à leur charge les frais non compris dans les dépens par elles exposés au regard de la situation respective mais également des solutions de reprise mises en place y compris pendant le cours de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 mars 2016 et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Nélios à payer à la SARL A B la somme de 115 911,35 euros HT au titre du procédé réparatoire,
Condamne la SARL Y à garantir la SAS Nélios à hauteur de 5% de cette somme,
Condamne la SAS Nélios à payer à la SARL A B la somme de 7 655,50 euros HT au titre des travaux nécessaires à la mise en place de la maintenance,
Condamne in solidum la SAS Nélios et la SARL Y à payer à la société Haute couture du vin by E F SAS la somme de 20 771,10 euros HT au titre de la réparation de la toiture du chai,
Dit que la répartition entre les co-débiteurs se fera à égalité,
Condamne la SARL A B à payer à la SAS Enr du Forez, cessionnaire de la créance de la SAS Nélios, la somme de 49 297,84 euros TTC au titre du solde de travaux et dit que le paiement interviendra par libération de la somme séquestrée entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux,
Condamne la SARL A B à payer à la SAS Enr du Forez les intérêts dus sur la somme de 49 297,84 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2011 jusqu’au 13 avril 2012 et à compter de cette date selon les règles applicables aux comptes séquestre entre les mains du bâtonnier.
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Nelios aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise incluant le coût d’utilisation de la nacelle télescopique par l’expert pour 1 888 euros HT,
Dit que la SAS Nélios sera garantie par la SARL Y à hauteur d’un quart,
Condamne la SAS Nélios à payer à la SARL A B et à la SAS La haute couture du vin by E F unies d’intérêts la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SAS Nélios sera garantie par la SARL Y à hauteur d’un quart,
Rejette toutes les autres demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’au titre des dépens d’appel il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause qui l’ont demandé.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert Chelle, Président, et par Monsieur C D, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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