Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 19 nov. 2020, n° 20/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00124 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2019, N° 18/12540 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2020
(n° 2020 – 229 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00124 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGEY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2019 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 18/12540
APPELANTE
La Société COTY, SAS
au capital de 45.772.817,59, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°394 710 552, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002, substituée par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
INTIMEES
Madame A Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Florence X de l’AARPI BJF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
La Société PF, S.A.R.L.
au capital de 456.000, immatriculée au RCS de Paris sous le n°428 202 915, dont le siège social est sis :
[…]
[…]
Non représentée
SAS HOPSCOTCH LUXE
[…]
[…]
Représentée par Me D E de la SCP DORVALD E, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Cathy F-G, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Laurence CHAINTRON,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame F-G dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie FARHI
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Cathy F-G, Présidente et par Armand KAZA, Greffier présent lors du prononcé.
******
Vu l’ordonnance en date du 29 octobre 2019 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la société Coty de son exception de litispendance,
— sursis à statuer sur les demandes au fond et l’exception d’incompétence soulevée par la société Coty dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance opposant Mme C Z épouse X aux sociétés Coty, PF, Hopscotch Luxe et à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris saisie de l’appel interjeté par Mme Z à l’encontre du jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (dossier
n°15/03915),
— réservé les dépens,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 4 février 2020 à 13h30 pour faire le point sur la survenance de la cause du sursis ;
Vu l’appel relevé le 17 décembre 2019 par la société Coty ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2020 par lesquelles la société Coty SAS demande à la cour de :
Vu l’article 776 ancien du code de procédure civile,
Vu les articles 100 et 102 du code de procédure civile,
Vu les articles L 142-2, L 411-1 et L 451-1 du code de la sécurité sociale,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état dont appel,
Et, statuant à nouveau,
In limine litis,
— dire et juger qu’il existe une litispendance entre la présente affaire et celle portée devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris s’agissant de la mise en 'uvre de sa responsabilité civile à l’égard de Mme Z épouse X à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime ;
— déclarer irrecevables les demandes de Mme Z tendant à voir juger son appel irrecevable ou caduc, lesdites demandes n’ayant pas été formulées devant le conseiller de la mise en état ;
— en conséquence, dire et juger que la 4e chambre civile, 1re section du tribunal de grande instance, devenu tribunal judicaire, de Paris devra se désaisir au profit de la chambre sociale de la cour d’appel de Paris pour statuer sur l’engagement ou non de sa responsabilité civile à l’égard de Mme Z ;
En tout état de cause,
— rappeler que l’accident dont a été victime Mme Z a été jugé de manière définitive comme étant un accident du travail dans les relations entre la salariée et la CPAM ;
— dire et juger, en conséquence, que la juridiction civile est dépourvue de pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur sa responsabilité à l’égard de Mme Z et que seule la juridiction sociale, juridiction spécialisée, pourra se prononcer sur ce point ;
— en conséquence, ordonner sa mise hors de cause de l’instance actuellement pendante devant la 4e chambre civile, 1re section du tribunal judiciaire de Paris ;
— débouter Mme Z de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Mme Z aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Roine & associés, représentée par Me Nathalie Roine, qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les actes de signification en date du 11 mars 2020 par la société Coty de sa déclaration d’appel et de ses conclusions à la personne morale de la société PF et à la personne morale de la CPAM de Paris ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2020 par lesquelles Mme A Z épouse X demande à la cour de :
Vu les articles 73, 776, 380, 83, 84, 85, 100, 102, 378, 780 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L 451-1 et L 452-2 et suivants du code de sécurité sociale,
Vu l’article L 211-3 du code d’organisation judiciaire,
In limine litis,
— au principal, déclarer irrecevable l’appel de la société Coty à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 octobre 2019 ayant sursis à statuer,
— au subsidiaire, déclarer caduc l’appel de la société Coty à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 octobre 2019 ayant statué sur sa compétence,
— très subsidiairement, déclarer caduc l’appel de la société Coty pour défaut de respect des délais impartis par les articles 776 et 84 du code de procédure civile ;
— débouter la société Coty de son exception de litispendance ;
— débouter la société Coty de son exception d’incompétence de la juridiction civile du tribunal judiciaire au profit de la juridiction sociale de la cour d’appel de Paris ;
— débouter la société Coty de sa demande de voir déclarer le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction civile du tribunal judiciaire ;
— débouter la société Coty de sa demande de mise hors de cause ;
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 octobre 2019 ayant décidé de surseoir à statuer jusqu’à la survenance de la décision définitive dans le cadre de la procédure initiée par elle devant les juridictions sociales en matière d’accident du travail et de faute inexcusable et actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris, à la suite de l’appel interjeté par elle à l’encontre du jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (dossier 15-03915) ;
— condamner la société Coty à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Coty aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2020 par lesquelles la société Hopscotch Luxe demande à la cour de :
Vu les articles 100 à 102 du code de procédure civile
— juger ce que de droit sur l’exception de litispendance et sur la demande de mise hors de cause
présentées par la société Coty ;
— condamner la société Coty ou, à défaut, Mme Z épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me D E, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2020 ;
SUR CE, LA COUR
A la fin de l’année 2011, la société Coty a confié à la société Hopscotch Luxe, spécialisée dans l’organisation d’évènements, l’organisation d’une soirée de fin d’année destinée à ses employés.
La société Hopscotch Luxe s’est rapprochée de la société PF, qui exploite un restaurant dénommé La Favela Chic, afin d’organiser l’événement au cours duquel de nombreuses bougies ont été allumées.
Vers 22h30, la jupe longue de Mme A Z a pris feu. La victime , brûlée, a été transportée à l’hôpital et a subi par la suite plusieurs opérations de chirurgie reconstructrice.
Par ordonnance de référé du 10 juin 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme Z, a ordonné une expertise médicale et a condamné les sociétés Hopscotch Luxe et PF à verser à la demanderesse une provision de 30 000 euros et à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris une provision de 76 187,42 euros.
Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a reconnu le caractère professionnel de l’accident et a ordonné qu’il soit pris en charge en application de la législation sur les accidents du travail.
Le 7 octobre 2014, le docteur de Babeche, expert commis, a rendu son rapport.
Selon exploit d’huissier en date du 31 juillet 2015, Mme Z a fait assigner la société Coty et la CPAM devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Coty et d’indemnisation de ses préjudices.
Selon exploit d’huissier du 2 novembre 2015, la société Coty a fait assigner en intervention forcée les sociétés Hopscotch Luxe et PF devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes. Appel a été interjeté, le 18 juillet 2018, par Mme Z.
Selon exploits d’huissier en date des 10 et 11 octobre 2018, Mme Z a fait assigner la société PF, la société Hopscotch Luxe, la société Coty et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins notamment de complément d’expertise et d’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 309 738 euros.
La société PF et Mme Z ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, lui demandant de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la chambre sociale de la cour d’appel de Paris en ce qui concerne la faute inexcusable de l’employeur.
En réplique, la société Coty a soulevé des exceptions de litispendance et d’incompétence.
Par l’ordonnance entreprise, la juridiction a débouté la société Coty de son exception de litispendance au motif que les deux litiges en cause ne sont pas identiques puisque la demanderesse s’appuie sur des règles de droit différentes et a sursis à statuer sur les demandes au fond et l’exception
d’incompétence soulevée par la société Coty dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de Paris.
Considérant que devant la cour Mme Z invoque l’irrecevabilité ou la caducité de l’appel interjeté par la société Coty dans la mesure où une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d’appel uniquement sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. Elle soutient que l’appel interjeté par la société Coty doit répondre aux exigences de l’article 380 du code de procédure civile ce qui n’est pas le cas.
A titre subsidiaire, elle se prévaut du non-respect des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile aux termes desquels il résulte que l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
Enfin, elle fait valoir, qu’en application de l’article 84 du code de procédure, la société Coty disposait d’un délai de quinze jours pour interjeter appel à compter de la notification de la décision aux parties par le greffe et que l’appel en date 17 décembre 2019 est largement postérieur à ce délai de sorte que la déclaration d’appel est caduque ;
La société Coty rétorque que les demandes de caducité et d’irrecevabilité de l’appel n’ont pas été formulées, en application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, devant le magistrat compétent pour en connaître, en l’occurrence le conseiller de la mise en état.
Elle affirme qu’elle était fondée à interjeter appel immédiatement de l’ordonnance du 29 octobre 2019 rejetant ses demandes relatives, d’une part, à la litispendance, qui est une exception de procédure, et d’autre part, à l’incompétence du tribunal de grande instance pour statuer sur sa responsabilité qui constitue un incident mettant fin à l’instance. Elle en déduit qu’elle n’avait pas à solliciter l’autorisation du premier président de la cour d’appel. Elle rappelle l’évolution résultant de la réforme de la procédure de contredit issu du décret n° 2017 ' 891 du 6 mai 2016 et se prévaut de l’absence de modification de l’article 776, devenu l’article 795, du code de procédure civile.
La société Hopsctoch Luxe s’en remet à l’appréciation de la cour sur l’exception de litispendance.
En l’espèce, la déclaration d’appel en date du 17 décembre 2019 mentionne appel partiel tendant à obtenir la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Coty de son exception de litispendance et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif faisant grief à l’appelant selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.
Ainsi, l’appel ne porte pas sur la décision de sursis à statuer mais sur le rejet de l’exception de litispendance.
Comme le soutient, à juste titre, la société Coty, l’appel immédiat de l’ordonnance critiquée dans les limites ci-dessus rappelées est possible en application des dispositions de l’article 776 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, selon lesquelles les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel lorsqu’elle statue sur une exception de procédure.
Pour autant, en vertu de l’article 104 du code de procédure civile, les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence.
Que dès lors sont applicables les dispositions des articles 83,84, 85 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, textes que rappelle intégralement Mme
Z épouse X dans ses écritures.
ll s’en infère que l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré qui se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
La société Coty ne justifie pas du respect de l’accomplissement de ces exigences procédurales, en particulier de la saisine du premier président en vue d’être autorisée à assigner l’intimée à jour fixe.
En application de l’article 84 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel. Par suite, il n’y a pas lieu, d’une part, d’examiner l’exception de litispendance qui a été rejetée en première instance ainsi que l’exception d’incompétence, et d’autre part, de confirmer le sursis à statuer.
L’équité justifie d’allouer à Mme Z épouse X la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition greffe de la cour
Prononce la caducité de la déclaration d’appel en date du 17 décembre 2019 à l’encontre de l’ordonnance du 29 octobre 2019 prononcée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris;.
Condamne la société Coty SAS à verser à Mme A Z épouse X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Coty SAS aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant formé la demande.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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