Infirmation partielle 19 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 19 nov. 2019, n° 17/05321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/05321 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 11 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MC/GS
MINUTE N° 19/1836 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 19 Novembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 17/05321
N° Portalis DBVW-V-B7B-GUM6
Décision déférée à la Cour : 11 Octobre 2017 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
SARL STORES ET DESIGN ROWASTORES
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Olivier DEMESY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
Association AGS-CGEA DE NANCY
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu l’arrêt du 26 mars 2019 statuant sur la recevabilité des appels ayant donné lieu à l’ouverture de deux dossiers dont il convient d’ordonner la jonction ;
Vu les écritures remises :
— le 12 mars 2018 par la Sarl Stores et Design (ci-après la Sarl),
— le 26 juin 2018 par M. X,
— le 11 juin 2018 par l’AGS-CGEA ;
Le liquidateur de la société Rowapose auquel a été signifié l’acte d’appel et les conclusions le 6 août 2018 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2019.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des
parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que les premiers juges ont décrit les données contractuelles du litige ;
Attendu qu’il y a d’abord lieu de statuer sur les prétentions de M. X envers son dernier employeur la société Rowapose, le jugement qui les a accueillies étant totalement critiqué de ces chefs par l’appel incident de l’AGS, étant relevé que faute d’avoir constitué avocat le liquidateur de celle-là, en application du dernier alinéa de l’article 954 du Code de Procédure Civile, est réputé s’approprier les motifs de la décision querellée ;
Attendu que sur les demandes au titre de la prime d’objectifs et des heures supplémentaires, sauf à la compléter, l’appréciation des premiers juges doit être approuvée ;
Qu’ils ont rappelé les termes du contrat de travail concernant ladite prime d’objectifs et ils ont exactement constaté que l’employeur reconnaissait avoir à régulariser le paiement d’heures supplémentaires exécutées – donc à sa demande – par M. X ;
Qu’en l’absence d’autres éléments produits par le liquidateur ou l’AGS il incombe au juge de fixer ce qui est dû au titre de la prime et c’est ce que fait exactement le jugement ;
Que sur les heures supplémentaires, dont le principe d’exécution à la demande de l’employeur résulte des constatations qui précèdent, M. X étaye suffisamment le montant qu’il réclame sans que le liquidateur ou l’AGS ne justifient des horaires effectifs du salarié, ce qui au sens de l’article L3171-4 du Code du Travail suffit pour établir le bien fondé de la demande ;
Attendu qu’alors que le licenciement de M. X a été prononcé pour faute grave, c’est exclusivement sur l’employeur – donc désormais le liquidateur avec à ses côtés L’AGS – que pèse la charge de prouver la réalité de celle-ci, son imputabilité au salarié puis qu’elle s’opposait par sa gravité au maintien de ce dernier dans l’entreprise, fût-ce pendant la durée limitée du préavis, et si un doute demeure c’est au salarié qu’il doit bénéficier ;
Que le liquidateur n’excipe d’aucun moyen de preuve et les premiers juges ont fait ressortir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Que l’AGS ne critique de ce chef le jugement qu’au moyen de ses affirmations qui se trouvent dépourvues de valeur probante suffisante ;
Attendu que les premiers juges ont retenu au profit de M. X d’exacts montants au titre des indemnités de rupture, ainsi qu’en réparation de ses entiers préjudices pour retard de paiement des salaires et perte injustifiée de son emploi ;
Que toutefois c’est à tort qu’ils ont condamné la société Rowastore au paiement de ces sommes alors que du fait de la liquidation judiciaire – quelle que soit par ailleurs leur décision sur une prétendue obligation au paiement in solidum des mêmes montants par la Sarl – seule pouvait être ordonnée une fixation au passif de celle-là ;
Que c’est en ce sens que le jugement sera réformé et tous les montants retenus par celui-là seront fixés au passif en ajoutant que dans les limites légales et réglementaires l’AGS-CGEA verra sa garantie mobilisée ;
Attendu que le jugement sera aussi infirmé en ce qu’il a prévu que les intérêts au taux légal
courront à compter de la demande alors que par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure collective le cours en a été arrêté ;
Attendu qu’il convient ensuite de rechercher – c’est l’objet de l’appel principal de la Sarl – si celle-ci a été, comme le soutiennent M. X et l’AGS, co-employeur, ce qui l’obligerait in solidum à paiement des sommes fixées au profit de celui-ci ;
Attendu que c’est à cet égard pertinemment que la Sarl appelante critique les premiers juges qui se sont déterminés au vu d’éléments dépourvus de valeur probante suffisante ;
Que c’est en vain que M. X et l’AGS, sans moyen nouveau, approuvent cette décision ;
Attendu que pour caractériser le co-emploi il incombe à M. X d’établir, dès lors qu’il prétend que les sociétés concernées auraient appartenu à un groupe – ce que l’appelante discute sur le plan juridique et capitalistique, mais comme le salarié du fait des liens ayant existé entre ces personnes morales se place sur ce fondement, il y a lieu d’examiner s’il satisfait aux obligations probatoires – que la Sarl et la société Rowastore présentaient cumulativement une triple confusion d’intérêts, d’activité et de direction, causant une totale perte d’autonomie de la seconde du fait de l’immixtion de la première dans sa gestion économique et sociale ;
Attendu que la triple confusion évoquée ne se trouve pas caractérisée alors que la Sarl depuis octobre 2011 n’avait conservé que son activité de vendeur de matériel pour sous-traiter la pose de celui-ci à la société Rowastore, ce qui avait motivé la modification du contrat de travail de M. X par changement d’employeur alors que celui-ci n’a toujours eu d’abord pour l’appelante, puis pour Rowapose que des fonctions de responsable technique puis d’agent de gestion des plannings des poseurs ;
Que les activités des deux personnes morales étaient certes complémentaires – ce qui d’emblée justifie des échanges sur les demandes et besoins de la clientèle voire la mise en oeuvre d’une stratégie concertée, et c’est l’objet des échanges de mails entre M. X et les deux gérants de ces entités, de réunions communes, et encore de ce qui dans la lettre de licenciement est désigné comme les consignes du dirigeant de l’appelante – mais distinctes ;
Que la circonstance que Rowapose assurait les opérations techniques de service après vente, en exécution sous-traitée de la garantie due par la Sarl en qualité de venderesse, ne contredit pas ce qui précède ;
Qu’il en est de même dans ce cadre juridique de la mention sur les documents 'Groupe Rowastore’ ou de la reprise de cette dénomination dans la presse ;
Que les proximités d’adresse des sièges sociaux des personnes morales concernées, voire d’autres comme 2F Protech, se trouvent sans valeur probante suffisante ;
Attendu que les premiers juges ont déduit une inexacte conséquence de leurs constatations sur la structure du capital social de Rowapose dont il ressort que c’était son gérant, et non celui de la Sarl qui était majoritaire, ce dernier étant minoritaire ;
Que les liens familiaux entre ces personnes et le troisième associé sont insuffisants pour convaincre d’une direction de fait confondue ;
Attendu que les bulletins de paye de M. X émanent de la société Rowapose, et les désignations occasionnelles sur ses relevés bancaires de la Sarl, ainsi que celle-ci l’observe, ne peuvent suffire à établir qu’elle se serait substituée à l’employeur pour régler les
rémunérations ;
Qu’enfin la circonstance que le 2 mars 2015 le jugement de liquidation judiciaire consigne que l’avocat de Rowapose a précisé 'que les 5 salariés pourront être repris dans le cadre du groupe’ s’avère inopérante dès lors que M. X dont le contrat de travail avait pris fin depuis le 21 novembre 2013 par l’effet de son licenciement, n’était plus concerné ;
Que ce jugement n’a pas retenu une gestion de fait du gérant de la Sarl, ni il n’est justifié qu’une autre décision aurait statué en ce sens, en sorte que c’est hâtivement et sans preuve suffisante au vu de tout ce qui précède que les premiers juges ont cru pouvoir émettre une affirmation en ce sens ;
Attendu que cette analyse ne fait rien ressortir d’autre que la nécessaire coordination des actions économiques et administratives entre des sociétés d’un même groupe, ou ayant du moins des activités complémentaires, ce qui ne permet pas de caractériser une situation de co-emploi ;
Qu’il s’en évince aussi que le maintien effectif d’un lien de subordination entre M. X et la Sarl n’est pas constitué ;
Attendu que l’infirmation du jugement s’impose donc de ce chef et M. X doit donc être débouté de toutes ses demandes dirigées contre la société appelante ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles, et complété sur les dépens, les premiers juges ayant omis de statuer ;
Que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitié par le liquidateur et M. X, et les demandes de frais irrépétibles d’appel seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ORDONNE la jonction entre les dossiers 17/5321 et 18/2724,
CONFIRME le jugement seulement sur les montants reconnus dus à M. X et sur les frais irrépétibles,
INFIRME toutes les autres dispositions du jugement,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
DEBOUTE M. X de toutes ses demandes dirigées contre la Sarl Stores et Design,
DIT qu’avec mobilisation de la garantie de l’AGS-CGEA dans les limites légales et réglementaires les montants de toutes les
condamnations prononcées par le jugement au profit de M. X constituent au bénéfice de ce dernier des créances fixées au passif de la société Rowapose,
LAISSE à M. X et au liquidateur de Rowapose chacun la moitié de tous les dépens de première instance ainsi que d’appel et REJETTE toutes les demandes de frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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