Infirmation partielle 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 8 mars 2022, n° 19/05347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05347 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 14 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 22/199
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 08 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/05347
N° Portalis DBVW-V-B7D-HH4B
Décision déférée à la Cour : 14 Novembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur B Z
[…]
68180 HORBOURG-WIHR
Représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 14 novembre 2019, régulièrement frappé d’appel, le 12 décembre 2019, par voie électronique, par M. B Z ;
Vu les conclusions de M. B Z, transmises par voie électronique le 14 avril 2021 ;
Vu les conclusions de la Sasu Ulsas, transmises par voie électronique le 15 septembre 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 24 septembre 2021 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que M. B Z, né le […], a été embauché, à compter du 9 avril 2014, par la Sasu Ulsas suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de commercial.
M. B Z a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 mai 2018 avec mise à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié le 6 juin 2018 pour faute lourde.
Par acte introductif d’instance du 3 avril 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar aux fins de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes nées de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 14 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de M. B Z pour faute lourde est justifié,
- débouté M. B Z de l’intégralité de ses demandes,
- condamné M. B Z à payer à la Sasu Ulsas la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, avec les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
- débouté la Sasu Ulsas de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. B Z aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, cette volonté ne pouvant résulter de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
La lettre de licenciement de M. B Z du 6 juin 2018 est ainsi libellée :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute lourde ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 1er juin 2018. En effet, nous avons été informés le 12 mai dernier lors de la foire de Mulhouse par des clients qui ont passé commande auprès de notre société, qu’ils souhaitaient vous rencontrer personnellement puisque selon leurs déclarations, ils pouvaient trouver avec vous un arrangement pour un prix préférentiel et sans facture.
Étant littéralement interloqués par de telles allégations, nous avons entrepris des investigations et suite à une information qui nous est parvenue très récemment, il s’est avéré, après que vous ayez effectué un devis en juillet 2017 pour des personnes demeurant […] à Colmar, relatif à un portail, un portillon et une clôture pour un prix de 7.360 € TTC, dont nous avions évidemment nullement connaissance, que vous leur aviez directement proposé de ramener ce devis à une somme de 5.000 € payable en espèces et sans facture !
Il s’ est en effet avéré que vous avez fait effectuer à notre insu, la fabrication et la pose du portail, du portillon et de la clôture et que suite aux travaux de pose effectués un samedi chez les personnes demeurant rue du Ladhof, ces dernières qui nous l’ont confirmé, ont réglé en espèces la somme de 5.000 € convenue avec vous et sans facture. Nous avons appris que vous vous êtes partagés ce montant avec deux de vos collègues. Il semblerait en outre, selon les langues qui se délient, que ces faits ne seraient pas isolés et nous poursuivons nos investigations sur ce point.
Cela étant, de tels faits sont évidemment inadmissibles et sont au demeurant constitutifs des délits de vol et d’escroquerie au préjudice de notre société et nous nous réservons tous nos droits et actions concernant une plainte pénale à votre encontre.
Compte tenu de la gravité de ces faits et de ses conséquences, votre conduite témoignant par ailleurs incontestablement d’une intention de nuire, compte tenu du fait que les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 1er juin 2018, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde.'
M. B Z conteste tant la réalité des faits reprochés dans le courrier de licenciement, que leur caractère de faute lourde.
En premier lieu, il est constant que M. B Z a établi le 17 juillet 2017 aux époux X, domiciliés […] à Colmar, un devis d’un montant de 7.360 euros TTC et relatif à la pose d’un portail, d’un portillon et d’une clôture pour leur maison située […] à Colmar.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté que les éléments installés chez les époux X, et dont des photographies sont versées aux débats, ont été conçus et fabriqués dans les ateliers de la Sasu Ulsas, puis posés par des salariés de l’entreprise, sans la signature d’aucun bon de commande.
En troisième lieu, M. D X déclare dans son attestation : 'Jugeant ce devis [7.360 euros TTC ]un peu élevé et après négociations, il [M. B Z] nous a proposé de ramener ce devis à 5.000 euros TTC payable en espèce sans facture. Trouvant cette proposition intéressante, nous avons accepté. Cependant nous lui avons demandé si son patron était au courant. Il nous a affirmé oui oui. Le travail étant terminé nous avons donné le solde à M. Y [E]'.
Dans son attestation, M. Y E, salarié de l’entreprise en qualité de menuisier, déclare : 'M. B Z m’a proposé de faire un chantier, 1 portail + 1 portillon + clôture. Étant intéressé, j’ai accepté. M. Z et moi avons mesuré le chantier ensemble, puis je l’ai fabriqué seul et je l’ai posé avec F G un samedi avec véhicule et outillage de la société Ulsas. J’ai réceptionné les 5.000 euros en liquide, j’ai donné à M. Z 500 euros et à F H euros et j’ai pris le reste. Ce n’est pas la première fois que M. Z vient me voir pour ce genre d’affaire'.
En dernier lieu, M. B Z a déposé plainte contre M. D X et M. Y E pour faux témoignage.
Or, ces témoins ont réitéré l’intégralité de leurs déclarations de manière précise, détaillée et circonstanciée devant les enquêteurs, de sorte que la plainte pénale a été classée sans suite par le procureur de la République.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. B Z, il n’y a pas de divergence entre les attestations des témoins et leurs auditions devant les enquêteurs.
En effet, la circonstance que M. D X ne se souvenait pas qui de M. B Z ou M. Y E avait reçu le solde du prix à la fin des travaux est sans emport, d’autant que son audition a eu lieu presque deux ans après l’établissement de l’attestation, que le paiement ne s’est pas fait en une seule fois et que M. Y E a confirmé dans son audition le témoignage de M. D X.
De même, si à la question de l’enquêteur de savoir si le gérant était au courant concernant les travaux, M. Y E a répondu par l’affirmative, force est de relever qu’il a bien nuancé cette affirmation dans la même audition en précisant : 'La société était seulement au courant du matériel dont j’avais besoin mais M. Z n’avait pas déclaré le chantier à la société'.
Ainsi, le témoin entendait juste indiquer qu’il s’était servi sans se cacher du matériel de l’entreprise, mais n’affirmait nullement que l’employeur savait que ce matériel était destiné au chantier des époux X.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments précis, concordants et circonstanciés, que les faits reprochés à M. B Z dans la lettre de licenciement sont bien caractérisés.
Les manquements de M. B Z révèlent un comportement inadmissible, alors que de par son expérience de commercial et son ancienneté, il avait la confiance de son employeur.
Ces faits sont caractéristiques d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Ils ne constituent pas pour autant une faute lourde, l’intention de nuire à l’employeur n’étant pas suffisamment établie.
En conséquence, le licenciement de M. B Z est fondé sur une faute grave, et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit que ce licenciement était justifié pour une faute lourde.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la Sasu Ulsas d’avoir, dans l’intérêt de l’entreprise et dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires, sanctionné différemment M. Y E qui a participé aux mêmes faits fautifs.
Le licenciement pour faute grave justifie le rejet des demandes de M. B Z en paiement du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, des indemnités de rupture, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
Sur la demande de l’employeur en paiement de dommages-intérêts
La Sasu Ulsas sollicite une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au motif qu’elle a été privée de la vente du matériel fabriqué dans ses ateliers et installé chez les époux X.
Toutefois, la cour n’ayant pas retenu la faute lourde, la responsabilité civile du salarié ne peut être engagée, de sorte que ce chef de demande doit être rejeté, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande du salarié en paiement d’un rappel de commissions
M. B Z sollicite une somme de 3.911,43 au titre d’un rappel de commissions, outre les congés payés y afférents, pour les années 2017 et 2018.
Le contrat de travail conclu le 7 avril 2014 entre les parties prévoyait en son article 7 une rémunération mensuelle fixe de 700 euros brut et une commission de 4% sur le montant hors taxes énoncé sur les factures à régler par les clients, mais qui pouvait être ramenée jusqu’à 2
% en cas de remises accordées aux clients.
Suivant avenant du 1er octobre 2014, la rémunération fixe mensuelle brute a été portée à 1.H euros à compter du 1er novembre 2014.
L’employeur reconnaît que même si cela n’a pas été mentionné dans cet avenant, le taux de commission a été également porté à 5% à compter de la même date.
Pour s’opposer à la demande, la Sasu Ulsas soutient que la situation concernant les commissions a été revue lors d’une réunion avec les commerciaux au cours du mois d’avril 2018, et qu’il a été convenu avec ces derniers que les commissions ne seraient pas payées si les conditions et les tarifs de ventes n’étaient pas respectés.
E l l e p r o d u i t l e s t é m o i g n a g e s d e d e u x a u t r e s c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é , M. I J et M. K A.
Le premier déclare : 'Nous avons eu une réunion en avril 2018 concernant le nouveau tarif et les commissionnements. Suite à cette réunion il a été convenu que si le tarif de vente n’était pas respecté, les commissions n’étaient pas versées. Lors de cette réunion mes deux collègues M. A et M. Z étaient présents'.
Le second déclare : 'Je confirme que nous avons eu une réunion au mois d’avril 2018 concernant le nouveau tarif. Il a été précisé que le non-respect du tarif entraînerait soit une minoration soit une annulation'.
Ces deux déclarations n’apportent pas un éclairage suffisant quant à la commission qui doit revenir au commercial. En effet, M. I J parle de non versement de la commission en cas de non-respect du tarif, tandis que M. K A évoque une minoration ou une annulation de cette commission. De plus, ni la date d’effet de cet accord ni les modalités de calcul en cas de minoration ne sont précisées.
De plus, la Sasu Ulsas produit en son annexe n°12 un tableau récapitulatif de la situation de M. B Z avec mention du chiffre d’affaires réalisé et la commission perçue au cours de la période de janvier à mai 2018, duquel il ressort qu’elle a opéré une minoration de la commission pour les mois d’avril et mai, sans justifier par aucun autre élément de l’éventuel non-respect par le salarié du tarif de vente préconisé et sans préciser les commandes y afférentes.
Il s’ensuit que M. B Z est en droit de réclamer le paiement de ses commissions sur la base du taux convenu de 5% sur le chiffre d’affaires réalisé.
Concernant la demande au titre de l’année 2018, le tableau récapitulatif produit par l’employeur en son annexe n°12 fait ressortir que M. B Z a réalisé un chiffre d’affaires de 192.694,80 euros de janvier à mai 2018, de sorte que le montant des commissions lui revenant s’élevait à 9.634,74 euros.
Dans la mesure où il n’a perçu qu’une somme de 6.035,50 euros, la Sasu Ulsas reste lui devoir au titre de cette période la différence, soit 3.599,24 euros brut (9.634,74 – 6.035,50).
Concernant la demande au titre de l’année 2017, M. B Z justifie en son annexe n°14 d’un tableau récapitulatif faisant ressortir un chiffre d’affaires de 364.692,56 euros, de sorte que le montant des commissions lui revenant s’élevait à 18.234,62 euros.
Dans la mesure où il n’a perçu qu’une somme de 17.922,50 euros, la Sasu Ulsas reste lui devoir au titre de cette année la différence, soit 312,12 euros brut (18.234,62 – 17.922,50), étant observé que l’employeur ne conteste pas le chiffre d’affaires réalisé en 2017 et ne produit d’ailleurs aucun élément concernant cette année.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la Sasu Ulsas à payer à M. B Z les sommes de 3.911,36 brut à titre de rappel de salaire sur les années 2017 et 2018, et 391,14 euros au titre des congés payés y afférents.
Ces sommes seront majorées, comme réclamé par le salarié, des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019, date de saisine du conseil de prud’hommes.
Le jugement entrepris doit être infirmé sur ces points.
Sur la demande du salarié en remboursement des cotisations de la mutuelle complémentaire
M. B L avoir constaté qu’à compter du 19 juillet 2017, il ne faisait plus partie de la mutuelle complémentaire APGIS après avoir été radié, alors que son employeur continuait à prélever sur ses fiches de paie les cotisations y afférentes, soit la somme de 19,84 euros chaque mois.
Il ajoute avoir adhéré à une autre mutuelle en octobre 2017, et estime être en droit de réclamer le remboursement de la somme de 79,36 euros au titre des cotisations prélevées pendant les quatre mois de juillet à octobre 2017.
Toutefois, il ne justifie par aucun élément de sa radiation auprès de la mutuelle APGIS à la date alléguée du 19 juillet 2017, et le courrier qu’il a adressé lui-même le 11 octobre 2017 à cette mutuelle, faisant état de ce qu’il aurait découvert par hasard sa radiation suite à une consultation chez un ophtalmologue le 26 septembre 2017, ne saurait suffire à constituer une preuve.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. B Z de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné M. B Z aux dépens de la première instance et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de ce même article.
Statuant à nouveau sur ce dernier point, il y a lieu de rejeter la demande formée par la Sasu Ulsas en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, M. B Z, qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens d’appel.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Colmar, sauf en ce qu’il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. B Z pour faute lourde était justifié,
- condamné M. B Z à payer à la Sasu Ulsas les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. B Z de sa demande de rappel de commissions ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. B Z ne repose pas sur une faute lourde, mais sur une faute grave ;
REJETTE la demande de la Sasu Ulsas en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la Sasu Ulsas à payer à M. B Z les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019 :
- 3.911,36 € brut (trois mille neuf cent onze euros et trente-six centimes) à titre de rappel de salaire sur les années 2017 et 2018,
- 391,14 € brut (trois cent quatre-vingt-onze euros et quatorze centimes) au titre des congés payés y afférents ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B Z aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 8 mars 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
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