Infirmation partielle 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 24 mars 2021, n° 19/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/01069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 19 novembre 2019, N° 13/00434 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 24 MARS 2021
N° RG 19/01069
N° Portalis DBVE-V-B7D-B5TX MB – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 13/00434
Y
C/
Z
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE MARS
DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
M. K Y
né le […] à MONTELIMAR
Lieu dit Scampornaccio
[…]
Représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme X Q Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 janvier 2021, par L M, Magistrat honoraire ayant été chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
N LUCIANI, Conseillère
L M, Magistrat honoraire
GREFFIER LORS DES DEBATS :
N O.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par N O, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. P Z et Mme X-Q Z ont vécu en concubinage plusieurs années, deux enfants sont issus de leurs relations, ils sont séparés le 12 avril 2011.
Suivant acte reçu le 20 mars 2006, par Me Poggi Gondouin, notaire, M. P Z a donné à sa fille, Mme X-Q Z, la moitié indivise d’une parcelle de terre située sur la commune Biguglia, au […], cadastrée section B numéro 2198.
Suivant acte reçu le 20 mars 2006, par Me Poggi Gondouin, notaire, M. P Z a vendu à M. K Y, l’autre moitié indivise de la parcelle de terre ci-dessus désignée.
Au cours du concubinage, une maison a été édifiée sur cette parcelle de terre, laquelle a constitué leur domicile.
Par acte d’huissier du 11 mars 2013, Mme X-Q Z a assigné M. Y devant
le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de partage de ce bien immobilier indivis, de désignation préalable d’un expert pour évaluer le bien et de fixation de l’indemnité d’occupation due par ce dernier.
Par jugement en date du 29 octobre 2013, le tribunal a :
— ordonné le partage de l’indivision existant entre Mme X-Q Z et M. K Y
— commis pour y procéder le Président de la chambre départementale des Notaires de Haute-Corse ou son délégataire et renvoyé les parties devant ce notaire
— désigné M. R C pour procéder à une expertise de la parcelle sur laquelle a été édifiée la maison d’habitation aux fins, notamment, d’évaluer l’immeuble, de dire s’il est ou non partageable en nature, le cas échéant, de proposer des lots et d’évaluer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation.
L’expert a déposé son rapport le 9 juillet 2014.
Par ordonnance du 9 février 2018, le juge de la mise en état, saisi d’une requête de Mme Z, a fixé à 1.008 euros par mois une indemnité provisionnelle due par M. Y à l’indivision au titre de l’occupation du bien, à compter du 12 avril 2011 et jusqu’à la remise effective des clés au notaire chargé des opérations de partage au plus tard le 31 juillet 2018, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er août 2015.
Le 5 mars 2019, Me S T, notaire chargé des opérations de partage, a dressé un procès-verbal de difficultés, le projet de partage soumis aux parties n’ayant pu être signé en raison du désaccord entre ces dernières.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2019, le tribunal a :
— fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur K Y à l’indivision, pour la période du 12 avril 201 1 au 31 août 201 8, à la somme de 92.347 euros
— fixé l’indemnité due par 1'indivision à M. K Y à la somme de 13.348,70 euros au titre des taxes foncières et d’urbanisme.
— débouté M. K Y du surplus de ses demandes.
— ordonné la licitation du bien sis lieu dit […], cadastré section B n°2198 sur la commune de Biguglia en un seul lot suivant la mise à prix de 395.800 euros.
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue le 18 décembre 2019, M. Y a interjeté appel contre ce jugement, en précisant les chefs critiqués de cette décision.
Par ses conclusions reçues le 19 novembre 2020, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et de :
— fixer le montant de l’indemnité qui lui est due par l’indivision à la somme de 14.281,70 €, arrêtée à décembre 2014 au titre des taxes foncières et d’urbanisme payées par lui, somme qui sera à parfaire et compléter dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de l’indivision, le total des sommes réglées par celui-ci de 2009 à 2019 étant de 26.625,70 €,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation arrêtée au 21 juillet 2018 due par lui à l’indivision à la somme de 91.793,54 € en constatant qu’il a d’ores et déjà réglé la somme de 88.200 € au profit de l’indivision,
— dire et juger qu’il dispose d’une créance sur l’indivision au titre de la taxe d’habitation et /ou taxe logement vacant réglées par lui depuis le 31 juillet 2018,
— fixer le montant de la somme due par l’indivision au titre des factures réglées en espèces par celui-ci à 2.744,81 €,
— fixer le montant de la somme due par l’indivision à celui-ci au titre des factures d’achat de matériaux listées dans le PV de difficultés à 94.612,68 €,
— fixer le montant de la somme qui lui est due au titre des factures de soutènement et électricité -plomberie -crépi à la somme de 29.800,63 euros,
— fixer le montant de la somme due par l’indivision à celui-ci au titre des heures passées à la construction de cette maison et la mise en 'uvre des matériaux acquis à 207.760 €,
— fixer le montant de sa créance à l’encontre de Mme Z au titre des frais de donation réglés pour son compte à la somme de 482,33 €
— ordonner la licitation du bien sis lieu-dit […], cadastré section Bn°2198 sur la commune de Biguglia en un seul lot suivant la mise à prix de 500.000 €,
— renvoyer les parties devant Me S T aux fins d’établissement d’un acte liquidatif de l’indivision conforme à la décision à intervenir,
— condamner Mme Z au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— dire que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage.
Par ses conclusions reçues le 25 novembre 2020, Mme Z demande à la cour, au visa des articles 1471 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement en date du 19 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— rejeter la demande de M. Y afin de voir retenir à son bénéfice une indemnité d’un montant de 94 612,68 euros au titre des factures produites,
— dire et juger qu’en l’absence de volonté exprimée à cet égard, les concubins sont tenus de supporter les dépenses qu’ils ont exposées,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes au titre des factures qu’il prétend avoir acquittées, comme au titre de la somme de 207.760 euros réclamée au titre de la construction de la maison,
— rejeter l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer l’indemnité d’occupation dont est recevable M. Y suivant la valeur locative retenue par l’expert judiciaire et sur la période du 12 avril 2011 au 31 août 2018,
— ordonner la licitation du bien cadastré section B 2198 sur la commune de BIGUGLIA en un seul lot suivant la mise à prix fixée par l’expert judiciaire,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 3000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 1er juillet 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 25 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Le tribunal a, au visa de l’article 775 du code de procédure civile, rappelé qu’il n’était pas lié par l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2019, en relevant que cette décision n’étant pas revêtue de l’autorité de la chose jugée et qu’en outre, l’indemnité fixée alors à 1.008€ par mois avait un simple caractère provisionnel.
Il a fixé l’indemnité d’occupation due par M. Y à l’indivision, à la somme de 92.347 euros, au vu de la valeur locative retenue par l’expert, soit 1260 euros, à partir du 12 avril 2011, en appliquant un abattement de 20% pour tenir compte du fait que l’indivisaire occupant n’étant pas dans la situation protectrice d’un locataire.
Devant la cour, les contestations de M. Y portent sur la période d’occupation retenue par le tribunal et fait valoir que sa jouissance de l’immeuble indivis a cessé le 31 juillet 2018 et non le 31 août 2018.
L’appelant soutient qu’il ne doit l’indemnité d’occupation que jusqu’au 31 juillet 2018 et non jusqu’au 31 août 2018.
Il en apporte la preuve par la remise des clés au notaire le 31 juillet 2018 et précise qu’il importe peu de déterminer si Mme Z a récupéré lesdites clés ou si elles sont toujours chez le notaire, en soulignant que cette dernière ne prétend pas que son occupation s’est poursuivie jusqu’au 31 août 2018 et n’apporte aucune preuve d’une occupation par celui-ci pendant le mois d’août 2018.
De son côté, l’intimée réplique qu’elle n’a pas réceptionné les clés à la date de la remise des clés par l’appelant le 31 juillet 2018, de sorte que l’indemnité d’occupation a bien continué à courir jusqu’au 31 août 2018.
La cour relève qu’aux termes de l’article 815-9 dernier aliéna du code civil, l’indemnité est due par l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise.
Or, en l’espèce, l’appelant par la production de l’attestation délivrée le 31 juillet par Me Sasset, le notaire-liquidateur, indiquant que M. Y lui a remis ce jour, deux trousseaux de clés, ce dernier justifie qu’il n’a plus la jouissance privative de ce bien depuis le 31 juillet 2018.
Au regard des dispositions de l’article 815-9 précité, il n’y a pas lieu d’exiger que le coindivisaire soit en possession des clés du bien indivis, de sorte que l’intimée ne peut valablement opposer qu’elle n’avait pas récupéré ces clés à la date du 31 juillet 2018.
Il convient dans ces conditions, d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de faire droit à la demande de l’appelant.
Sur les créances de M. Y sur l’indivision
Sur l’achat de matériaux 94.612,68 €
Le tribunal a rejeté la demande de M. Y au titre de la somme de 94.6l2,58€ en se fondant sur plusieurs éléments.
Il a relevé, notamment, que la somme demandée par M. Y reprenait celle calculée par le notaire dans son projet d’acte de partage sur la base des diverses et multiples factures fournies par celui-ci, listées par le notaire et que, comme indiqué dans le procès-verbal de difficultés du 5 mars 2019, Mme Z contestait les factures relatives aux travaux présentées par M. Y.
Il a constaté qu’aucune des factures ni aucun des relevés de compte mentionnés dans le projet d’acte n’était produit et a considéré que faute de production des factures en question, aucune appréciation ne pouvait être faite par le tribunal.
En outre, il a relevé qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées sans qu’il y ait lieu à remboursement et a estimé qu’au regard du montant de la majorité des factures listées par le notaire, il doit être considéré que ces dernières entraient dans le cadre des dépenses de la vie courante.
S’agissant des factures dont le montant apparaît important (supérieur à 1.000 €), le tribunal a considéré qu’elles ne correspondaient pas à des travaux ordinaires et excédaient, par leur ampleur, une participation normale aux dépenses de la vie courante, mais en relevant que ces travaux avaient été réalisés et financés pendant la période de concubinage, sur une maison constituant un bien indivis et le logement du couple, il a retenu que M. Y avait, dans ces travaux, un intérêt personnel tendant à améliorer son propre cadre de vie pendant la vie commune et que le financement de ces travaux par ce dernier n’était pas dépourvu de contrepartie.
Enfin, le tribunal a estimé qu’il devait être tenu compte de la propre participation de Mme Z aux dépenses de la vie commune.
L’appelant réitère sa demande et soutient que la somme de 94.612,68 €, au vu des factures à son seul nom, détaillées dans le P.V du notaire, démontre qu’elle excédait une contribution aux charges de la vie courante au regard de ses revenus, en précisant qu’en outre, il assumait les charges réellement courantes.
Il fait valoir que si les concubins doivent supporter seul les dépenses de la vie courante, celles qui par leur ampleur dépassent la participation normale aux charges de la
vie commune ne peuvent être considérées comme la contrepartie des avantages tirés du concubinage et représentent un appauvrissement qui provoque un enrichissement corrélatif injustifié.
M. Y affirme que, d’une part, sauf à conduire à un enrichissement sans cause de l’intimée, les sommes de 94.612,68 euros (achats de matériaux) et celle de 29.800,63 euros (factures des entreprises) doivent être considérées comme ses créances à l’encontre de
l’indivision, conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, d’autre part, si l’on se réfère à la seule équité, les sommes qu’il a engagées dans cette construction doivent lui être remboursées par l’indivision.
L’appelant précise qu’il disposait d’une épargne de près de 183.125 € à son arrivée en Corse en 2005, qu’il a puisé dans celle-ci pour construire ce bien indivis, alors que l’intimée qui évoque l’équité elle-même ne disposant d’aucune épargne et aucun emprunt n’ayant été souscrit par les deux indivisaires.
M. Y relève que pour la première fois en cause d’appel, l’intimée soulève la prescription quinquennale en invoquant l’article 2277 du code civil, il réplique que l’article 2277 du code civil semble sans rapport avec le présent litige et que la prescription extinctive de l’article 2233 du code civil est inapplicable au litige, une demande en partage d’indivision étant imprescriptible comme le précise l’article 815 alinéa 1er du même code.
L’appelant affirme que tant dure l’indivision, les sommes dues à celle-ci ou dues par celle-ci, ne peuvent se prescrire, seuls les fruits et revenus de l’indivision peuvent être prescrits, aux termes de l’article 815-10 -3e alinéa du code civil, or il ne demande aucun fruit ou revenu.
De son côté, l’intimée s’oppose à cette, en reprenant ses moyens et arguments de première instance, sur le fondement des articles 1371 et 815-13 du code civil et au visa de certaines décisions judiciaires et devant la cour, soulève la prescription quinquennale, au visa de l’article 2277 du code civil.
Elle soutient que l’appelant ne peut prétendre à l’intégration des factures litigieuses, en invoquant la présomption d’indivision par moitié entre les concubins et fait valoir qu’il convient de tenir compte de sa participation aux dépenses de la vie commune, ainsi que de sa participation active à la gestion de la vie quotidienne, en justifiant qu’elle percevait des revenus en qualité d’employée de vente dans la boulangerie Angeli à Biguglia, par la production des bulletins de salaires et ses avis d’imposition pour la période contemporaine à la construction de la maison à compter de 2007.
Mme Z souligne que les parties ont vécu de nombreuses années en concubinage et ont eu deux enfants, elle ajoute que M. Y a bénéficié d’un terrain de sa famille dont il n’a pas réellement acquitté le prix et que contrairement à ses allégations il n’a pas construit la maison de ses mains.
Sur la prescription quinquennale soulevée par l’intimée qui se fonde sur l’ancien article 2277 du code civil, la cour relève que cette prescription ne s’applique pas à la créance d’un indivisaire au titre de dépenses relevant de l’article 815-13 du code civil, comme le soutient à juste titre l’appelant.
En l’espèce, M. Y fonde sa demande de créance à l’encontre de l’indivision, sur les dispositions de l’article 815-13 précité, en faisant valoir que l’action en partage est imprescriptible, au vu de ces éléments, Mme Z ne peut donc valablement se prévaloir de la prescription quinquennale.
Sur la présomption d’indivision invoquée par l’intimé, la cour relève qu’à défaut de dispositions légales régissant les relations patrimoniales entre concubins, l’impossibilité de prouver la propriété d’un bien, conduit à présumer ce bien indivis pour moitié entre les concubins, en revanche cette présomption est écartée s’il n’existe pas d’équivocité sur la propriété du bien litigieux.
S’agissant de la propriété de la maison, il convient de rappeler que par l’application des règles
de l’accession, quel que soit le mode de financement de la construction, celle-ci appartient pour moitié indivise aux parties, ayant été édifiée sur un terrain leur appartenant indivisément dans la proportion de moitié chacun, en vertu de leurs titres de propriété respectifs sus-visé dans l’exposé qui précède.
En l’espèce, la demande de l’appelant porte sur des factures dont le total s’élève à la somme de 94.612,68 euros, identifiées dans le projet d’acte de partage (pages 3, 4 et 5) établi par le notaire-liquidateur et versées aux débats devant la cour.
La propriété de ces factures litigieuses, toutes établies au nom de M. Y, n’est pas contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de la présomption d’indivision à l’égard desdites factures.
En revanche, la cour relève que les parties ont vécu en concubinage de 2005 jusqu’au 12 avril 2011, date de leur séparation, selon l’appelant, de sorte qu’il convient de tenir compte du principe constant rappelé par les premiers juges, en vertu duquel, chacun des concubins doit en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
L’examen des factures versées aux débats par l’appelant, listées par le notaire dans le projet d’acte de partage, permet de constater qu’il s’agit de factures correspondant à des divers achats de divers et matériaux de construction ou de règlement de travaux effectués par des entreprises (ENT LIMELETTE MARC, BATI COSTA VERDE), achetés et payés par M. Y, pendant les années, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, soit pendant la période de concubinage entre les parties, à l’exception de quatre factures, deux de 2012 (du 09/11/2012, de 167,20 € et du 21/09/2012de 42,53 €) et deux de 2013 (25/01/2013 de 95,68 € et 17/02/2013 de 403,97 €).
Ces matériaux ont été achetés par M. Y, au fur et à mesure, sur une période s’étalant sur près de six années et ont été utilisés pour la construction du logement des concubins et de leurs deux enfants et dont celui est propriétaire indivis dans la proportion de moitié, de sorte qu’il ne peut valablement d’un appauvrissement ou de l’absence de contrepartie.
En outre, les concubins avec le premier enfant, étaient logés gratuitement chez les parents de Mme Z, de 2005 à juillet 2008, comme le justifie cette dernière par la production d’une attestation de son père, qui déclare, les avoir loger gratuitement pour leur permettre de faire des économies, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par M. Y.
Il est souligné que cette maison a été évaluée par l’expert judiciaire, M. C dans son rapport d’expertise du 7 juillet 2014, valeur reconstruction à neuf à la somme de 358.440 euros, par ailleurs, au vu des éléments versés aux débats, cette construction n’a pas été financée par un prêt, de sorte qu’aucun des concubins ne rembourse des échéances de prêt lesquelles auraient été considérées comme des dépenses de la vie courante, mais en l’espèce, les achats de matériaux et les entreprises intervenues pour les travaux de construction ont payé avec les deniers personnels de chacun des concubins.
Contrairement aux allégations de l’appelant le conteste, il convient de relever que, notamment, le jugement du tribunal de grande instance du 29 octobre 2013, sus-visé, indiquant qu’il n’est pas contesté que les deux ex-concubins ont édifié cette maison et l’ont meublée ensemble, par ailleurs, l’intimée justifie par la production de ses pièces que celle-ci percevait des revenus et participait aux dépenses de la vie courante.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les dépenses engagées par l’appelant dont il demande le remboursement sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, s’agissant d’achat du
financement de matériaux pour la construction d’une maison constituant la résidence principale de sa famille, alors que pendant qu’il n’a aucune dépense pour se loger, ni aucune charge d’électricité et d’eau, pendant plusieurs années (de 2005 à juillet 2008), constituent des dépenses de la vie courante du couple, celles-ci au regard de leur montant et de la durée de la période sur laquelle ces achats ont été faits, n’excédant pas sa contribution à ce titre.
S’agissant des quatre factures sus-visées, postérieures à la date de la cession du concubinage, la cour estime qu’au regard des dispositions de l’article 815-13 précité et au vu des pièces versées aux débats, l’appelant, qui s’était installé à son compte en qualité d’auto-entrepreneur depuis février 2011, ne justifie pas que ces matériaux achetés ont été utilisés à la réalisation de travaux nécessaires à l’amélioration a conservation de la propriété indivise, dont il bénéficiait seul de la jouissance.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande sur ce point.
Sur les factures réglées en espèces pour 2.744,81 €
Le tribunal a constaté que M. Y produisait un certain nombre de factures de matériels émises entre juillet 2008 et juillet 2017, dont la plupart porte son nom, d’autres n’en mentionnaient aucun ou n’étaient que de simples tickets de caisse.
Il a relevé qu’à l’exception d’une facture datée de 2008, toutes celles produites ont été émises en 2013, 2014, 2016 et 2017, soit postérieurement à la séparation du couple, laissant à penser que M. Y avait personnellement acquitté ses achats, en soulignant que sur cette même période, ce dernier est professionnellement 'installé à son compte’ et vivait avec une nouvelle compagne, au visa de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia le 11 décembre 2013.
Au vu de ces éléments, le tribunal a estimé qu’il était impossible de savoir, d’une part, si ces achats payés en espèce pour la plupart ou par chèque pour certains, d’une part, ont effectivement bénéficié au bien indivis, d’autre part, ont bien été réglés par M. Y, faute de relevé de compte personnel pour en justifier.
L’appelant réitère sa demande en reprenant ses moyens et arguments de première instance.
Il fait valoir que le tribunal a rejeté sa demande alors que celle-ci n’était pas contestée et qu’il a statué ultra petita en relevant que les factures produites ont été émises postérieurement à la séparation du couple.
M. Y soutient qu’étant occupant du bien indivis jusqu’au 31 juillet 2018, il devait l’entretenir et l’améliorer en vue d’une vente profitant aux deux indivisaires.
Il ajoute, qu’ayant obtenu un permis de construire pour la maison qu’il occupe actuellement que le 11 septembre 2017, comme il en justifie, les factures de 2013,2014,2016 et 2017 ne peuvent donc concerner un autre bâtiment non construit à cette date.
L’intimée réplique que contrairement à ce que prétend l’appelant, celle-ci a toujours contesté l’intégralité des factures produites aux débats, tant devant notaire que dans le cadre de la procédure de première instance, en se référant, notamment, au P.V de difficultés du 5 mars 2019.
Elle soutient que la somme de 2744,81 euros n’est pas valablement justifiée, ces demandes se heurtent à la présomption d’indivision par moitié entre deux concubins.
A défaut d’éléments nouveaux, au regard des dispositions de l’article 815-13 du code civil et au vu de l’examen des factures et tickets de caisse dont se prévaut l’appelant, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause
et du droit des parties et ont pour de justes motifs, qu’elle approuve, débouter M. Y de sa demande portant sur la somme de 2744,81 euros.
En effet, au vu du jugement querellé, Mme Z n’a pas exprimé son accord sur cette demande qu’elle conteste et les pièces produites par l’appelant ne permettent de justifier cette demande portant sur des achats dont, au demeurant, la preuve du paiement par ce dernier n’est pas apportée, ni la démonstration qu’il s’agit de dépenses entrant dans le cadre des dispositions de l’article 815-13 précité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la créance au titre des taxes foncières et d’urbanisme
Le tribunal a fait droit à la demande de M. Y portant sur la somme de 13.348,70 euros, au vu du projet d’acte de partage établi par le notaire, aux termes duquel, d’une part, 'M. Y a fourni copies des taxes foncières, des taxes d 'urbanisme et des relevés de compte indiquant qu 'il a supporte seul la charge de ces taxes. Une copie de ces taxes et relevés a été remise à Mme Z, par l’intermédiaire de son avocate, ainsi qu’elle le reconnaît', d’autre part, le notaire précise que l’ensemble de ces taxes, pour la période de 2009 à 2014, représente un total de 13.348,70€.
Devant la cour, l’appelant fait valoir que le notaire dans le PV de difficultés a chiffré ce poste à 13.348,70 € en omettant la taxe foncière de 2009 et soutient que l’indivision lui doit la somme de 14.281,70 euros, arrêtée à fin 2014, en versant aux débats.
Il ajoute vouloir voir fixer sa créance au titre des taxes foncières et d’urbanisme pour la période de 2009 à 2019, à la somme de 26.625,70 € qui sera à parfaire et compléter en précisant que pour 2020 le montant de la taxe foncière est de 3.022 euros, ainsi que sa créance à parfaire et compléter au titre de la taxe d’habitation et /ou taxe sur logement vacant, du 31 juillet 2018 à la date du partage qu’il assume, date à laquelle il n’habite plus le bien indivis.
Au vu de ses écritures, l’intimée ne formule aucune contestation sur ce point.
La cour, après examen du projet d’acte de partage établi par le notaire, Me S T, annexé au procès-verbal de difficultés dressé, le 05 mars 2019, par le même notaire, relève que la taxe foncière pour l’année 2009 est indiquée et, après vérification du calcul, que la somme correspondante, soit 440 euros, est bien comprise dans la somme totale de 13.348,70 euros, il n’y a donc pas d’omission, contrairement à ce qui est allégué par l’appelant.
En ce qui concerne les taxes postérieures dont l’appelante demande de tenir compte, il conviendra au notaire-liquidateur commis par le jugement du 29 octobre 2013, pour procéder à la liquidation et au partage de l’indivision existant entre les parties, dans
le cadre des opérations qui lui ont été confiées par le tribunal, de réactualiser le montant de cette indemnité en tenant compte des taxes acquittées par M. Y, sur justificatifs audit notaire.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point et, comme le sollicite l’appelant d’ailleurs, de renvoyer les parties devant Me S T, comme sollicité par
l’appelant.
Sur la créance évaluée à 207.760 €, au titre de l’industrie de M. Y
Le tribunal a relevé que M. Y demandait qu’il soit pris en compte le travail qu’il a effectué lui-même sur le bien indivis pendant 10.388 heures sur 53 mois et qu’il a évalué à la somme de 207.760 euros.
Il a retenu que M. Y ne produisait aucun document permettant de justifier de ses assertions.
Devant la cour, l’appelant réitère sa demande initiale, affirmant avoir construit entièrement la maison d’habitation à l’exception des murs de soutènement, de l’électricité et de la plomberie et du crépi, travaux pour lesquels il a fait appel à des entreprises.
M. Y soutient que pour édifier cette maison lui-même, avec l’aide de son entourage amical, il a acquis des matériaux pour un total de 94.612,68 €, qu’il a mis en 'uvre dans cette construction, en versant aux débats les factures correspondantes, listées par le notaire dans son P.V de difficultés,
L’appelant se prévaut des attestations de personnes confirmant toutes avoir constaté qu’il construisait de ses mains cette maison et pour certains qu’il lui prêtait main forte, à savoir : M. J AZ BA, Mme V W, M. AA AB, M. P I, Mme AC AD, Mme AE AF, M. AG AH, M. AI AJ et M. AK AL.
Il réplique que les prétendus témoins de l’intimée précisent tous que l’entreprise AN et ses ouvriers ont construit cette maison, alors que l’entreprise AN a été créée le 7 mai 2012 par M. AM AN, (décédé en 2019), de sorte qu’il est impossible que ses ouvriers aient pu réaliser un chantier et édifier cette maison qui a été construite de 2007 à 2011, soit avant la création de l’entreprise AN.
M. Y ajoute que l’intimée ne verse aux débats aucune facture de cette entreprise AN ou d’une quelconque autre entreprise, ce qui démontre sa mauvaise foi et la complaisance de MM. D, E, Z père et fils et de Mme F
Mme Z réplique que l’appelant ne peut valablement soutenir avoir construit la maison, en s’appuyant sur les attestations de témoins versées aux débats, reprises dans ses écritures, prouvant que les allégations de ce dernier sont inexactes, à savoir, les
attestations de M. AO D, M. AP E, M. K Z, Mme AQ F, M. P Z, Mme G épouse Z.
Elle conteste l’objectivité et de la neutralité des témoignages de complaisances que celui-ci produit en cause d’appel, en relevant, notamment, que, M. H n’a pu avoir vu la construction de la maison qui était entièrement construite à son arrivée sur la commune le 1er avril 2009, les époux I ont pris fait et cause pour M. Y au moment de la séparation.
Elle ajoute que l’appelant avait un emploi de mécanicien et travaillait avec M. AP AR.
La cour, après examen des différentes attestations versées aux débats, estime que l’appelant justifie avoir réalisé certains travaux dans la construction de la maison indivise, notamment
des témoignages de MM. AK AS, J-AZ BB, AP AR, AT AU (ce dernier déclarant avoir donné un coup de main avec son frère à l’appelant pour couler les fondations), AV AW, AP AX (qui déclare avoir participé quand le temps lui permettait le week-end, aux travaux de la maison de l’appelant), M. AY AR, J-BC AR (qui déclare avoir aidé M. Y, dès l’ouverture du chantier le 24 avril 2007 lors des arrivages de matériel).
Sur le principe, la preuve de l’industrie de M. Y dans la réalisation de certains travaux et non de toute la construction de la maison indivise est donc établie.
Sur l’évaluation de cette industrie, il convient de relever, au vu des pièces versées aux débats, que M. Y exerçait une activité professionnelle, en qualité de mécanicien, durant la semaine et selon les déclarations de M. P Z, certains le week-end en outre, avant de se mettre à son compte en février 2011 et celui-ci avait l’occasion de suivre régulièrement les courses automobiles pour les assistances de rallyes.
En outre, il résulte des témoignages produits par l’appelant, que ce dernier venait travailler sur la construction de sa maison le soir après son travail et le week-end.
Au vu de ces éléments, l’appelant ne peut valablement soutenir avoir travaillé à raison de 10.388 heures pendant 53 mois, soit 4 ans et 5 mois, ce qui correspond à 196 heurs par mois, soit 6,53 heures par jour.
Il convient d’indemniser M. Y à hauteur de son travail, par rapport à la durée réelle de réalisation des travaux qu’il a réalisés et non de la durée du chantier de construction, au demeurant achevée en 2009, au regard de la nature de ces travaux, au vu de ses déclarations ainsi que des attestations de témoins sus-visées, sur la base de 20 euros de l’heure, dans les limites de la moitié de la somme réclamée par ce dernier, soit 103.880 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la licitation
Le tribunal a, d’une part, ordonné la licitation de l’immeuble indivis entre elles, ayant constaté l’accord des parties sur ce point, d’autre part, fixé la mise à prix à la somme 395.800 euros, au vu du rapport d’expertise judiciaire et après examen de l’avis de valeur émis le 20 décembre 2018, produit par M. Y, au soutien de sa demande de fixation de la mise à prix à 540.000 euros.
Devant la cour, l’appelant réitère sa demande et sollicite la fixation de la mise à prix de la licitation à 500.000 euros, en s’appuyant à nouveau sur l’avis de valeur sus-visé du 20 décembre 2018.
Il fait valoir que la valeur de l’immeuble a augmenté en 2919, que cette somme est plus proche de la valeur du marché et invoque l’intérêt des deux indivisaires.
L’intimée sollicite la licitation sur la base de la mise à prix fixée par l’expert
judiciaire, comme établi dans le projet d’état liquidatif, en relevant que la mise à prix demandée par l’appelant est largement supérieure à celle fixée par l’expert.
Elle conclut que le seul objectif de l’appelant est d’empêcher la vente du bien qui continue à se dégrader au fil des ans et à perdre de la valeur, en produisant des photos aux débats.
La cour, au vu des pièces versées aux débats, estime que les premiers juges ont pour de justes motifs, qu’elle approuve, fixé la mise à prix de la licitation à la valeur vénale fixée par l’expert judiciaire.
En effet, l’avis de valeur produit à nouveau par M. Y, établi le 20 décembre 2018 par l’agence immobilière Lewis Morgan, comme relevé par les premiers juges, ne précise aucun élément ayant conduit à une valeur de 540.000 euros, nettement supérieure à l’évaluation de l’expert portant sur l’ensemble de la propriété.
En revanche, la photo de la maison produite par l’intimée permet de constater l’état de l’extérieur de la maison, ainsi que celui de la propriété, corroborant les allégations de cette dernière, car visiblement cet immeuble ne peut être évalué à 500.000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. K Y à l’indivision, pour la période du 12 avril 201 1 au 31 août 201 8, à la somme de 92.347 euros,
— débouté M. K Y de sa demande tendant à fixer à la somme de 207.760 euros, l’indemnité due par l’indivision au titre de son industrie dans la construction de la maison,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe l’indemnité d’occupation due par M. K Y à l’indivision, pour la période du 12 avril 201 1 au 31 juillet 2018, à la somme de 91.793,54 euros ;
Fixe le montant de l’indemnité due par l’indivision à M. K Y, au titre des travaux réalisés dans la construction de la maison indivise, à la somme de cent trois mille huit cent quatre vingt euros (103.880 euros) ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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