Infirmation 9 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 juil. 2015, n° 15/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02551 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 mars 2015, N° 2014R1017 |
Texte intégral
R.G : 15/02551
ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lyon du 05 mars 2015
RG : 2014R1017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 09 Juillet 2015
APPELANTES :
SASU CRECHE CABANE ET Y, en liquidation judiciaire
XXX
XXX
représentée par Maître Jean-Z REVERDY, agissant en qualité de liquidateur judiciaire aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 29 avril 2015
XXX
XXX
représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON
Najoua BENTAFAR épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL SAGELTEC
XXX
XXX
représentée par Maître Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Juin 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2015
Date de mise à disposition : 09 Juillet 2015
Audience tenue par François MARTIN, conseiller faisant fonction de président et Z A, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Michel GAGET, président
— François MARTIN, conseiller
— Z A, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Indiquant qu’elle a effectué des travaux à la demande de la société Crèche Cabane et Y, la société Sageltec a, sur le fondement de son décompte général définitif, assigné en paiement d’une provision, tant cette société, que sa dirigeante Mme X, celle-ci en exécution d’un cautionnement donné le 6 novembre 2013.
L’ordonnance entreprise retient notamment que les travaux correspondant à la demande ont été effectués et validés par le maître d’oeuvre, que ce cautionnement est de nature commerciale, et que la contestation de la caution ne porte pas sur le principe et le montant de l’obligation.
En conséquence, le juge des référés :
— dit n’y avoir lieu à contestations sérieuses,
— juge que Mme X s’est portée caution de l’opération en sa qualité de dirigeante de la société Crèche Cabane et Y,
— condamne la société Crèche Cabane et Y à payer à la société Sageltec la somme de 65 696,84 euros au titre du solde des travaux avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 3 février 2014, date de la levée des réserves,
— condamne la société Crèche Cabane et Y à payer à la société Sageltec la somme de 9 032,26 euros au titre de la retenue de garantie,
— condamne Mme X in solidum avec la société Crèche Cabane et Y à payer à la société Sageltec la somme de 50 000 euros au titre de son engagement de caution,
— rejette la demande de délais de paiement,
— rejette la demande de dommages et intérêts de la société Sageltec,
— condamne in solidum Mme X et la société Crèche Cabane et Y à payer 2 000 euros d’indemnités à la société Sageltec sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
*
Mme X et la société Crèche Cabane et Y ont interjeté appel par déclaration du 19 mars 2015.
Par jugement du 29 avril 2015, le tribunal de commerce a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la société Crèche Cabane et Y.
*
Mme X et la société Crèche Cabane et Y, cette dernière en la personne de son liquidateur judiciaire, déposent des conclusions communes soutenant que la société Sageletec est un créancier professionnel, que les dispositions des articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du code de la consommation s’appliquent au cautionnement considéré et qu’en toute hypothèse, l’acte de cautionnement ne répond pas aux exigences de l’article 1326 du code civil.
Elles considèrent encore que les factures en cause ne sont pas devenues exigibles durant la période de couverture définie dans cet acte et exposent que la situation personnelle de Mme X justifie l’octroi de délais de paiement.
La société Crèche Cabane et Y ajoute que les travaux n’ont pas été effectués dans les délais prévus et qu’aucune indexation du prix n’est stipulé au contrat.
Elles concluent :
— infirmer l’ordonnance,
— constater que l’acte de cautionnement est nul,
— constater que l’obligation de couverture de Mme X a pris fin le 9 janvier 2014,
— constater l’absence de documents contractuels prévoyant une indexation sur l’indice du coût à la construction,
— constater l’existence de contestations sérieuses,
— à titre subsidiaire,
— accorder des délais de paiement de 24 mois à Mme X si par extraordinaire la Cour venait à reconnaître sa responsabilité,
— en tout état de cause,
— condamner la société Sageltec au paiement de la somme de 4 000 euros à chacune des appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société Sageltec fait valoir que son décompte a été validé par le maître d’oeuvre et qu’en outre, la situation n°7, qui faisait débat en première instance, ne donne plus lieu à contestation.
Elle estime par ailleurs que le cautionnement commercial n’est pas régi par les règles opposées par Mme X, qui ne conteste pas la portée de son engagement clair et précis, lequel constitue d’ailleurs une reconnaissance de dette.
Elle soutient que la créance est devenue exigible durant la période de couverture, qu’elle n’est pas un prêteur et que Mme X est une caution avertie.
La société Sageltec s’oppose enfin à l’octroi de délais de paiement et demande de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’elle a achevé l’intégralité des travaux qui lui ont été confiés,
— dire et juger que la récéption est intervenue le 9 janvier 2014 et que les réserves ont été levées le 3 février 2014,
— dire et juger que Mme X s’est portée caution de l’opération en sa qualité de dirigeante à hauteur de 57 600 euros sur une durée de trois ans,
— dire et juger qu’en sa qualité de dirigeante, l’engagement vaut a minima reconnaissance de dette,
— condamner la société Crèche Cabane et Y au paiement de 65 696,84 euros au titre du solde des travaux,
— condamner la société Crèche Cabane et Y à payer la somme de 9 032,26 euros au titre de la retenue de garantie,
— fixer les créances au passif de la procédure collective ouverte contre la société Crèche Cabane et Y, Me Reverdy ayant été désigné en qualité de liquidateur,
— le tout avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 3 février 2014, date de la levée des réserves,
— condamner Mme X in solidum avec la société Crèche Cabane et Y au paiement de 57 600 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé,
— dire et juger que la société Crèche Cabane et Y et Mme X ne sont pas débiteurs de bonne foi,
— dire et juger qu’ils ne démontrent pas être en mesure d’assumer un réchelonnement de la dette,
— rejeter la demande de délais de paiement,
— condamner in solidum la société Crèche Cabane et Y et Mme X au paiement de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
' La société Sageltec demande la fixation de ses créances.
Mais les instances en cours, interrompues par l’effet du jugement d’ouverture jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, sont celles qui tendent à obtenir de la juridiction saisie au principal une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance.
Tel n’est pas l’objet d’une instance en référé qui tend à une condamnation provisionnelle.
La créance faisant l’objet de la présente instance doit en conséquence être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
Il en résulte que l’ordonnance entreprise doit être infirmée, puisqu’elle ne peut produire aucun effet quant à l’opposabilité de la créance à la procédure collective de la société Crèche Cabane et Y.
' Il n’est pas sérieusement contestable que la créance de la société Sageltec est née dans l’exercice de sa profession, ou du moins se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale, puisque le cautionnement de Mme X a été recueilli en garantie du paiement du prix des travaux effectués pour la société Crèche Cabane et Y, dont celle-ci était la dirigeante.
Or :
— la conformité de l’acte de cautionnement aux exigences de l’article L. 341-2 du code de la consommation n’est pas évidente,
— le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution au regard des biens et revenus de la caution au moment de la souscription de cet acte donne également lieu à débat sérieux, au vu des éléments qu’énonce Mme X et étant encore précisé que la société Sageltec indique qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier le patrimoine de la caution.
Peu importe, quant à ces deux points, que Mme X soit dirigeante de la société cautionnée ou qu’elle soit caution avertie ; les règles dont elle se prévaut trouvent à s’appliquer.
Par ailleurs, requalifier son engagement en reconnaissance de dette suppose d’interpréter le contrat, expressément désigné comme étant un de cautionnement.
L’obligation de Mme X au paiement d’une provision est donc sérieusement contestable et la condamnation rendue à son encontre doit être infirmée en ce qu’elle excède la compétence du juge des référés.
Aucune circonstance ne conduit à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Infirme l’ordonnance entreprise,
— Dit que la demande présentée en référé contre la société Crèche Cabane et Y est désormais sans objet,
— Dit n’y avoir lieu à statuer à son propos,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par la société Sageltec à l’encontre de Mme X,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sageltec à payer à Mme X une somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes,
— Condamne la société Sageltec aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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