Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 17 févr. 2022, n° 21/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Minute n°22/00028
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01008 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FPLU
D
C/
A
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2022
APPELANTE
Mme X dite C D
[…]
[…]
Représentée par Me G FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
Mme E A es qualités de représentante légale de sa fille mineure Z D née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Novembre 2021 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Février 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Madame Aline BIRONNEAU Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Jocelyne
WILD
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2017, G D est décédé, laissant pour seules héritières aux termes du certificat
d’héritier délivré le 20 décembre 2017 par le tribunal d’instance de Saint Avold, ses deux filles, Mme
X dite C D, ci-après désignée X D, et Mme Z D, chacune héritière pour la moitié en pleine propriété.
Jusqu’à son décès, G D a été l’unique associé et gérant de la SCI D, constituée en 1991.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2019, la SCP Y B, prise en la personne de M. Y
B, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI D avec pour mission de convoquer l’assemblée générale de la SCI D pour qu’elle désigne un gérant ou décide d’une éventuelle dissolution anticipée.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2020, Mme E A, ès qualités de représentante légale et administratrice des biens de sa fille mineure, Mme Z
D, a refusé de donner son agrément à la demande de Mme X D aux fins de devenir associée.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2020 remis à étude, Mme X D a assigné Mme
A, ès qualités de représentante légale et administratrice des biens de sa fille mineure,
Mme Z D, devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé, afin d’obtenir principalement la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI D.
Par conclusions du 20 janvier 2021, Mme X D a maintenu sa demande.
Par conclusions du 14 décembre 2020, Mme A a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
- rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI D,
- condamné Mme X D et Mme A, prise en sa qualité de représentante et administratrice des biens de sa fille mineure Mme Z D au dépens de l’instance, chacune pour moitié,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
- rappelé que la décision rendue en premier ressort est susceptible d’appel.
Pour se déterminer ainsi, le juge des référés a considéré que s’il était acquis que le fonctionnement social de la SCI D était rendu impossible par l’absence d’un gérant et d’un associé, Mme X D ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un péril imminent menaçant la SCI.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 23 avril 2021, Mme X D a interjeté appel de cette ordonnance aux fins d’infirmation en ce qu’elle rejette sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI D, l’a condamne à supporter la moitié des dépens, rejette ses demandes tendant à voir désigner la SCP Y B, prise en la personne de M. Y B, administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI D, avec mission d’administrer la SCI D pour une durée de trois années, tendant à voir dire que les frais d’intervention de ce mandataire seront à la charge de la SCI D et tendant à voir dire que les dépens seront à la charge de la SCI D.
Par conclusions du 18 octobre 2021, Mme X D demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI D, et statuant à nouveau :
- désigner la SCP Y B, prise en la personne de M. Y B, administrateur judiciaire, […], ou tout autre administrateur qu’il plaira à la Cour, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI D avec mission d’administrer la société civile immobilière SCI D pour une durée de 3 années,
- dire que les frais d’intervention de ce mandataire seront à la charge de la SCI D,
- rejeter l’appel incident de Mme A ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Z D, le dire mal fondé,
- condamner Mme A, ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Z D, aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Elle précise que la SCI D est propriétaire d’un ensemble immobilier constitué d’une maison d’habitation avec piscine et de locaux commerciaux attenants avec hangar-dépôt et parking, actuellement occupé par Mme A et indique ne pas connaître le passif de la société.
Elle relève que la société n’a ni gérant ni associé et en déduit conformément à la jurisprudence qu’en l’absence des organes de représentation, la nomination d’un administrateur provisoire est fondée.
Elle soutient que Z D est à l’origine du blocage puisqu’elle a refusé sa demande d’agrément et a refusé d’en faire elle même la demande. Elle estime que cette situation est à l’avantage de Mme A, mère et administratrice des biens de Z D, qui occupe le bien sans verser d’indemnité d’occupation.
Elle indique que le fonctionnement social est rendu impossible et que le péril est tel que tout intéressé peut solliciter la dissolution anticipée de la société civile lorsqu’elle est dépourvue de gérant depuis plus d’un an conformément à l’article 1846-1 du code civil. Elle précise qu’elle a d’ailleurs assigné l’intimé à cette fin devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines et que la SCP B a été désignée en qualité de mandataire ad litem de la SCI D par ordonnance présidentielle du 3 novembre 2020.
Elle expose que Mme A a fait preuve d’agissements portant préjudice à la SCI D notamment par sa carence dans la communication de documents et dans la création de situations de blocage. Elle indique qu’elle n’a jamais consenti à une gérance de fait et que le péril imminent est constitué par le fait que Mme A a accès aux comptes de la SCI sans avoir aucune qualité ou titre pour ce faire comme le démontre la pièce numéro 4 adverse.
Elle estime que sa demande est recevable puisque ses deux actions en justice successives ont des fondements différents, la première visait à désigner un mandataire ad’hoc avec pour mission précise de convoquer une assemblée générale et la seconde tend à sa désignation d’un administrateur provisoire. Elle expose également l’existence d’éléments nouveaux intervenus depuis l’ordonnance de référé du 2 avril 2019, à savoir l’assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2020.
Elle relève que Mme A reconnaît dans ses dernières écritures occuper la maison familiale constituant l’actif de la SCI sans verser d’indemnité et prétend que la SCI ne souffre d’aucune difficulté financière alors même qu’elle fait payer les charges de la SCI D, à savoir les taxes foncières, la consommation d’eau notamment, par une autre SCI, la SCI Plein Sud, donc Mme X D est également associée.
Par conclusions du 21 septembre 2021, Mme A, ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Z D, demande à la cour de :
- rejeter l’appel de Mme X D et le dire mal fondé,
- la recevoir au contraire en son appel incident et le dire bien fondé,
- infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a débouté Mme X D de sa demande,
et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande de Mme X D,
- subsidiairement, confirmer l’ordonnance de référé du 1er avril 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI D,
- condamner Mme X D en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime tout d’abord que la demande de Mme X D est irrecevable en ce qu’elle avait précédemment saisi le juge des référés par acte du 19 novembre 2018 d’une demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire et non d’un mandataire ad’hoc, de sorte que le juge des référés ne peut méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties, en l’absence de tout élément nouveau.
Subsidiairement, elle fait siens les justes motifs de l’ordonnance entreprise. Elle précise que la SCI D n’a ni ressources ni dettes puisque toutes les factures sont adressées à l’occupant qui en assume la charge. Elle considère que la preuve n’est pas rapportée de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et la menaçant d’un péril imminent, conditions cumulatives. Elle précise que c’est dans le cadre de la succession que se régleront les questions financières entre indivisaires, liées à son occupation. Elle relève que cette question pourrait faire l’objet d’un contentieux au fond qui ne justifie donc pas la nomination d’un administrateur provisoire. Elle estime en outre avoir reçu un mandat tacite de gestion de l’immeuble conformément aux dispositions de l’article 815-3 du code civil.
Elle expose enfin que la demande de Mme X D est désormais sans objet puisqu’elle a saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir prononcer la dissolution de la SCI D ainsi qu’à voir nommés la SCP Y B prise en la personne de M. Y B en qualité de liquidateur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2021 par Mme X D et le 21 septembre 2021 par Mme A, ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Z D, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2021.
Sur l’irrecevabilité de la demande de Mme X D tendant à la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI D
Selon l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il ressort de l’ordonnance de référé rendue le 2 avril 2019 par le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines que Mme X D l’avait saisi d’une demande de désignation d’un mandataire provisoire.
Si la demande de Mme X D est identique en l’espèce, il est acquis que depuis l’ordonnance du 2 avril 2019, Mme A a refusé de donner son agrément à la qualité d’associée de Mme X D et a elle-même refusé de solliciter son agrément, aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2020 réunie sur convocation du mandataire ad’hoc de la SCI D.
Ainsi, l’absence d’agrément donné à l’une des héritières des parts sociales constitue une circonstance nouvelle permettant qu’une demande de désignation d’un mandataire provisoire soit formulée à nouveau par Mme X D.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable la demande de Mme X D tendant à la désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI D
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve, par le demandeur à la mesure, de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
Il ressort de l’article 12 des statuts de la SCI D qu’en cas de décès d’un associé, ses héritiers et ayants-droit ne deviennent associés qu’avec le consentement des associés donné par décision collective extraordinaire des associés.
Depuis le décès de G D le 8 avril 2017, il est acquis que la SCI D n’a ni associé, ni gérant, compte tenu du refus d’agrément exprimé par Mme A lors de l’assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2020. Contrairement à ce que soutient cette dernière, la nomination d’un ou plusieurs associés et gérant est indépendante du règlement de la succession de G D et des droits détenus par les héritières sur la valeur des parts sociales au jour du décès.
Si Mme A I d’un mandat tacite de gestion des biens indivis, il ne peut se déduire des termes du procès-verbal de partage du 11 juin 2019 un tel mandat puisqu’il est uniquement pris acte de sa prise en charge des dépenses et taxes afférentes aux biens immobiliers appartenant à la SCI D.
En outre, les dispositions relatives à l’indivision, et notamment l’article 815-2 du code civil invoqué par Mme A, ne peuvent s’appliquer s’agissant de la gestion d’une société civile pour laquelle seules les dispositions des articles 1846 et suivants du code civil sont applicables.
Aussi, il est acquis qu’en l’absence de dirigeant et d’associé, le fonctionnement normal de la SCI D est manifestement impossible.
De plus, les relevés bancaires de la SCI D produits par Mme A confirment que la SCI D, qui est dépourvue de ressources, est manifestement dans l’incapacité de faire face aux paiements de ses charges, notamment la taxe foncière qui s’est élevée à la somme de 2 155 euros en 2020.
Ainsi les difficultés financières de la SCI J sont établies, peu important qu’une tierce personne, en l’espèce la SCI Plein sud, ait avancé les fonds pour le règlement des taxes foncières 2018, 2019 et 2020 dues par la SCI D.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits par Mme A que des déclarations fiscales ont été établies pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, soit postérieurement au décès de G D et alors même que la SCI D n’avait ni associé, ni gérant ayant seul qualité pour ce faire.
De même, les relevés bancaires de la SCI D produits par Mme A démontrent que cette dernière a eu connaissance d’informations relatives aux comptes bancaires, sans pour autant avoir un droit d’accès.
Ces irrégularités confirment l’existence d’une urgence à instituer une représentation de la SCI D.
Enfin il est acquis que le 16 novembre 2020, Mme X D a assigné la SCI D en dissolution en raison de l’absence de gérant depuis plus d’un an, conformément à l’article 1846-1 du code civil. Il est précisé à cet égard que l’affaire est enrôlée et qu’un mandataire ad litem de la SCI D a été désignée par ordonnance du 3 novembre 2020 du président du tribunal judiciaire de Sarreguemines mais il n’est pas fait état d’un jugement rendu.
Contrairement à ce que soutient Mme A, cette procédure ne rend pas sans objet la demande de Mme X D de faire désigner un administrateur ad hoc mais confirme au contraire l’urgence de cette désignation, afin que la SCI D puisse ester en justice, l’absence de représentant légal de la SCI ayant conduit à la nomination d’un mandataire ad litem.
Ainsi Mme X D justifie également de l’existence d’un péril imminent.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme X D de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI D.
Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de désigner la SCP Y B, prise en la personne de M. Y B, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI D, pour une durée de trois années.
Sur la rémunération de l’administrateur ad hoc
L’article R.814-27 du code de commerce dispose que la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l’ accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.
Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
Les parties ne se prononcent pas sur l’éventuelle rémunération de l’administrateur ad hoc, Mme X J demandant simplement à ce que cette rémunération soit à la charge de la SCI.
La pratique habituelle en matière de désignation d’un administrateur pour les entreprises est de retenir un taux horaire de 300 euros.
En conséquence et y ajoutant, la cour fixe à 300 euros HT par heure la rémunération de M. B au titre de sa mission d’administrateur ad hoc et à 200 euros HT par heure la rémunération de ses éventuels collaborateurs, outre le remboursement des frais dont l’administrateur ad hoc justifiera, rémunération qui devra être versée par la SCI D après réception de l’ordonnance de taxe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise dans ses dispositions relatives aux dépens.
Mme A, ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Z D, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des considérations d’équité, elle devra également payer la somme de 1 500 euros à Mme X D en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de Mme A, ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Z D, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevable la demande de Mme X D tendant à la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI D,
INFIRME l’ordonnance du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 1er avril 2021 en ce qu’elle a :
rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI D,•
• condamné Mme X D et Mme A, prise en sa qualité de représentante et administratrice des biens de sa fille mineure Mme Z D au dépens de l’instance, chacune pour moitié,
et statuant à nouveau,
DESIGNE la SCP Y B, prise en la personne de M. Y B, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI D, avec mission d’administrer la SCI D pour une durée de trois années,
FIXE à 300 euros HT par heure la rémunération de M. B au titre de sa mission d’administrateur ad hoc et à 200 euros HT par heure la rémunération de ses éventuels collaborateurs, outre le remboursement des frais dont l’administrateur ad hoc justifiera:
CONDAMNE la SCI D au paiement de cette rémunération selon les modalités prévues à l’article R.814-27 du code de commerce;
CONDAMNE Mme E A, ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Z D aux dépens de première instance,
CONFIRME pour le surplus
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme E A, ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Z D, aux dépens de l’appel,
CONDAMNE Mme E A, ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Z D, à payer à Mme X D la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme E A, ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Z D, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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