Infirmation partielle 17 juin 2021
Désistement 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 17 juin 2021, n° 19/10786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10786 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 juin 2019, N° 17/07266 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 17 JUIN 2021
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10786 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3KS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/07266
APPELANTE
Association LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT-FEDERATION DE PARIS prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur G H I
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0239
INTIMEES
Madame K B-J
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
Association COMPAGNIE NARCISSE THEATRE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0233
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme B-J a été engagée par l’association Actisce à compter du 2 novembre 1992 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Suite à la décision du conseil de Paris de confier la gestion du centre d’animation les Amandiers à La Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris et à la reprise de son contrat de travail par celle-ci intervenue le 1 er septembre 2006, Mme B-J a exercé les fonctions de directrice adjointe chargée de l’animation puis à compter du 1 er septembre 2007 celles de directrice du centre d’animation dans le cadre de deux avenants des 13 novembre 2006 et 3 septembre 2007.
Mme B-J a exercé les mandats de déléguée syndicale jusqu’à la fin de l’année 2014 puis le mandat de conseiller du salarié, à compter du mois de février 2016.
La délégation de service public permettant à La Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris d’utiliser le bâtiment où travaillait Mme B-J, au centre d’animation les Amandiers a pris fin le 31 juillet 2016. La ville de Paris a donc organisé un appel à projet en décembre 2015, en précisant que le contrat entre la ville de Paris et l’occupant n’aura ni la nature d’une délégation de service public, ni d’un marché public et que l’occupant exploitera l’équipement dans son propre intérêt et ne répondra pas à une demande de la Ville de Paris. Le projet de Mme X, commédiene et metteure en scène, a été retenu, porté par l’association Compagnie Narcisse Théatre. L’association Les Plateaux Sauvages a ensuite été créée pour reprendre ce projet.
Les procédures administratives :
- La demande d’autorisation de transfert du contrat de travail de Mme B-J :
Par courriers des 8 et 26 juillet 2016, La Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris a transmis à Mme X la liste du personnel du centre d’animation des Amandiers en poste à cette date, transférés en application de l’article L.1244-1 du code du travail.
Par courrier en réponse du 29 juillet 2016, Mme X a contesté l’application de l’article L.1244-1 du code du travail, relevant notamment l’absence de tout transfert ou reprise par l’association Narcisse de l’activité de La Ligue de l’Enseignement dans le cadre du projet ' Au carrefour des Mondes'.
Parallèlement à ces échanges, par courrier du 8 juillet 2016, La Ligue de l’Enseignement a sollicité de la Dirrecte, l’autorisation de transfert du contrat de travail de Mme B-J, salariée protégée, affectée à l’entité économique autonome Centre Paris Anim les Amandiers transférée à Mme X.
Par décision du 6 septembre 2016, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser ce transfert. La Ligue de l’Enseignement a formé un recours hiérarchique contre cette décision.
Par décision du 31 mai 2017, le ministre du Travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 6 septembre 2016 et a dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’autorisation de transfert. La Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris a formé un recours contre cette décision. Par jugement en date du 9 novembre 2018, le tribunal administratif a notamment dit n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions de La Ligue de l’Enseignement dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail en date du 6 septembre 2016. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 3 octobre 2019.
- La contestation de l’avis du médecin du travail du 12 juillet 2016 :
Mme B-J a notamment été absente de l’entreprise pour cause de maladie à compter du 29 mai 2015.
A la suite de deux visites médicales des 27 juin et 12 juillet 2016, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte et apte à un poste comparable dans un autre environnement professionnel.
Une proposition de reclassement lui a été faite par courrier du 28 septembre 2016 portant sur un poste de directrice du centre Paris Anim Solidarité C D à Paris 19e avec maintien de ses avantages salariaux antérieurs.
Par courrier du 11 octobre 2016, Mme B-J a refusé cette proposition, estimant qu’il s’agissait d’une proposition de déclassement le centre du 19e arrondissement de Paris, n’ayant pas l’envergure du centre du 20e et relevant que cette proposition n’était pas conforme aux préconisations du médecin du travail puisque ce centre se trouvait dans le même environnement organisationnel que le centre d’animation les Amandiers, sous la responsabilité de Mme Y.
Interrogé par courriel du 20 octobre 2016 sur la conformité du poste proposé à ses préconisations émises dans son avis du 12 juillet 2016, le médecin du travail a répondu par courriel en réponse daté du même jour qu’il ne se substituait pas au salarié pour donner son avis sur une proposition de reclassement.
C’est dans ce contexte que l’employeur a contesté l’avis du 12 juillet 2016 auprès de l’inspection du travail par courrier du 9 novembre 2016.
Par décision du 22 novembre 2016, l’inspecteur du travail a rejeté le recours pour forclusion.
Cette décision a été confirmée par le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social par décision du 30 janvier 2017.
La procédure prud’homale :
Invoquant des manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles, Mme B-J a saisi le conseil de prud’hommes le 14 septembre 2017 aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et diverses sommes de nature salariale et idemnitaire.
Par jugement en date du 6 juin 2019, le conseil de prud’hommes a :
Dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ne s’appliquent pas,
Dit que La Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris est le seul employeur,
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de La Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris,
Condamné La Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris à payer à Mme B-J les sommes suivantes :
— 11 293.20 € à titre de préavis
— 29 134.56 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 29 134.56 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L1224-14
du code du travail
— 52 701.60 € d’arriérés de salaire jusqu’à la date de résiliation judiciaire
— 22 602 € à titre de dommages et intérêts pour privation de revenus et de reclassement
— 15 067 € au titre du solde de congés payés,
Outre les intérêts au taux légal à compter à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation sur les sommes à caractère salariale et à compter du jugement sur les sommes de nature indemnitaire.
Condamné La Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris à payer à Mme B-J la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté l’association Les Plateaux Sauvages de sa demande reconventionnelle.
Condamné La Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris aux dépens.
Le 23 octobre 2019, la Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris et Mme B-J ont successivement interjeté appel de ce jugement les 23 octobre et 12 novembre 2019.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 mars 2021, la Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter Mme B-J de ses demandes,
— la condamner à lui restituer la somme de 47 065,21 € au titre des salaires nets perçus depuis le 1 er août 2016, après compensation de l’indemnité compensatrice de congés payés devant lui être servie à cette date du fait du transfert,
— condamner la Compagnie Narcisse à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’association Les Plateaux Sauvages à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum, Mme B-J et les associations aux dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 avril 2021, Mme B-J demande à la cour, réformant le jugement et l’infirmant partiellement :
Dire et juger que l’article L.1224-1 du code du travail ne s’appliquait pas suite à l’arrêt de l’activité du Centre des Amandiers au 1er aout 2016
Dire et juger que La Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris est son employeur,
En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier produisant :
— Principalement, les effets d’un licenciement nul,
Condamner La Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris au paiement de dommages et intérêts résultants de la nullité de la rupture à hauteur de 120.000 € ;
— Subsidiairement, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner La Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris au paiement d’une indemnité à ce titre à hauteur de 120.000 € ;
— En tout état de cause,
Annuler la sanction du 26 juin 2015,
Condamner La Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 11.293,2 €
— Congés payés afférents : 1.129,32 €
— Indemnité spéciale de licenciement (inaptitude d’origine professionnelle) 58.269,12
€
— Dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat : 30.000 €
— Dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de la sanction abusive:
11.293,2 €
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30.000 €
— Dommages et intérêts pour privation de revenus (de février 2018 à ce jour février
2020), de reclassement et des indemnités liées à l’inaptitude professionnelle:
144.000 €
— Solde de congés payés acquis depuis le 14 avril 2015 jusqu’à résiliation judiciaire à intervenir 73.978.03 €
— Complément de salaire durant l’arrêt maladie : 30.000 €
— A titre subsidiaire :
Dire et juger que l’association Les Plateaux Sauvages, venant aux droits de l’association La Compagnie Narcisse est son employeur,
En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’association Les maladie : 10.000 €
— En tout état de cause :
— Ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle EMPLOI, certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par document la Cour se réservant la liquidation de ladite astreinte.
— Indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : 3.500€
— Intérêts au taux légal l’article 1154 C.Civ
— Dépens d’instance.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2020, l’association Les Plateaux Sauvages et l’association Narcisse Théatre Compagnie concluent à la confirmation du jugement en ses dispositions les concernant, et demandent à la cour de débouter Mme B-J de toutes ses demandes, subsidiairement de,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit le contrat de travail résilié au 6 juin 2019,
— alloué à Mme B-J les sommes de :
* 11.293, 20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 29.134,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 29.134,56 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement
* 52.701,60 euros à titre d’arriérés de salaire jusqu’à la résiliation judiciaire du contrat
* 15.067 euros à titre de solde de congés payés
— L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— débouter Mme B-J de toutes ses autres demandes
— condamner La Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris à payer à titre de dommages intérêts à l’association Les Plateaux le montant total des condamnations et cotisations sociales afférentes, qu’elle serait condamnée à verser à Mme B-J.
En toute hypothèse,
— Condamner La Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris à payer à l’association Les Plateaux Sauvages la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 14 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéro RG 19/10786 et 19/11263 sous le numéro unique 19/10786.
Sur le transfert du contrat de travail
Pour conclure à l’infirmation du jugement, la Ligue de l’enseignement fait notamment valoir que les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies puisque Mme B-J travaillait exclusivement pour le centre d’animation des Amandiers, que l’équipement mobilier et immobilier était indispensable à l’exercice de son activité par le centre d’animation puis par Mme X et les associations qui lui ont succédé ; que le financement de ces activités est assuré par la puissance publique ; qu’il s’agissait d’une entité économique autonome ; que les ateliers organisés par Mme X étaient similaires à ceux qui étaient organisés par le centre d’animation et que celle-ci a repris la convention d’occupation du domaine public et les prestataires de service.
Mme B-J, l’association Les Plateaux Sauvages et la Compagnie Narcisse Théâtre soutiennent que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étaient pas réunies et que le contrat de travail de la salariée avec la Ligue de l’enseignement n’a donc jamais été transféré à la Compagnie Narcisse Théâtre puis à l’association Les Plateaux Sauvages.
L’article L. 1224-1 du code du travail pose le principe du transfert des contrats de travail dès lors qu’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur. C’est ainsi que lorsque se produit une cession, fusion-absorption ou tout autre événement tel qu’une externalisation ou reprise d’activité, ceci entraîne un transfert d’entreprise au sens de l’article L.1224-1 du code du travail.
Ce texte étant d’ordre public, le transfert s’opère de plein droit et s’impose aux salariés comme au chef d’entreprise lorsque ses conditions d’application sont remplies, à savoir : le transfert d’une entité économique autonome, c’est à dire un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d’une activité économique, qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Si les conditions d’application ne sont pas réunies, les salariés restent au service de leur employeur initial qui peut leur proposer un nouvel emploi ou les licencier et l’autre société n’a aucune obligation légale envers ces salariés.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, qu’à l’exception du bâtiment, aucun moyen d’exploitation corporel n’a été transmis par la Ligue de l’enseignement à l’association Compagnie Narcisse Théatre. Les éléments incorporels comme la clientèle n’ont pas non plus fait l’objet d’un transfert.
En outre, les activités anciennement proposées par la Ligue de l’enseignement et celles exercées par la Compagnie Narcisse Théatre n’étaient pas de même nature. Cette dernière aux termes de ses statuts, a pour objet la création théatrale et artistique et toute activité permettant son développement. La Ligue de l’enseignement propose quant à elle des activités de loisirs, éducatives ou sportives. Celle-ci a une activité d’animation tandis que l’activité principale de la compagnie Narcisse concerne la création artistique.
Il n’y a donc pas eu transfert d’une entité économique autonome au sens de l’article L.1224-1 du code du travail.
En conséquence, le contrat de travail de Mme B-J s’est poursuivi au sein de la Ligue de l’enseignement après que le projet de Mme X, porté par l’association Compagnie Narcisse Théatre, ait été retenu par la ville de Paris. L’association Compagnie Narcisse Théatre comme l’association Les Plateaux Sauvages doivent être mises hors de cause.
Il s’ensuit que la Ligue de l’Enseignement doit être déboutée de sa demande de restitution par Mme B-J des salaires perçus depuis le 1er août 2016.
Le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé sur ces points.
Sur le blâme du 26 juin 2015
Par courrier du 22 mai 2015, Mme B-J a été convoquée à un entretien préalable fixé le 10 juin 2015 en vue d’une sanction disciplinaire.
Un blâme lui a été notifié par courrier du 26 juin 2015 en raison d’attitudes déplacées mettant mal à l’aise le personnel du centre d’animation, d’une exécution défectueuse du contrat de travail le 27 mars 2015 et de retards en date du 25 et 26 mars 2015 respectivement de 15 et 20 minutes.
Par courrier du 2 juillet 2015, Mme B-J a contesté le bien fondé du blâme et a demandé à l’employeur d’ouvrir une enquête pour harcèlement moral.
Pour conclure à la nullité de cette sanction disciplinaire, Mme B-J invoque son caractère infondé.
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige concernant le bien fondé d’une sanction disciplinaire, l’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction et le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si le doute subsiste, il profite au salarié.
Force est de constater que l’employeur ne produit aucun élément justifiant de la réalité des retards de la salariée et d’une exécution défectueuse du contrat de travail par cette dernière en date du 27 mars 2015.
S’agissant des attitudes déplacées mettant mal à l’aise le personnel, la lettre du 26 juin 2015 qui fixe les termes du litige, vise deux témoignages portent sur les griefs suivants:
'- vous avez ignoré une salariée parlant d’elle à la troisième personne du singulier comme si elle n’était pas présente à vos côtés alors qu’elle se trouvait à vos côtés,
- vous avez usé de remarques désobligeantes ('la Reine Natacha’ en parlant de la directrice adjointe du centre d’animation Les Amandiers)
- vous mettez une pression à certains salariés du centre d’animation des amandiers générant un stress et des tensions dans l’équipe de travail'.
Les premier et troisième faits ne sont relatés par aucun témoin. Le témoignage de Mme E, directrice adjointe du centre à compter du 16 août 2014 établit toutefois la réalité de remarques désobligeantes prononcées à son encontre par Mme B-J. Le témoin évoque le fait que cette dernière l’a surnommée à trois reprises ' l’indic de F Y’ et l’a appelée 'la Reine Natacha de manière très dépréciative'. Ce témoignage non daté est suffisamment précis concernant les propos de Mme B-J, pour être retenu comme élément de preuve.
En agissant de la sorte à l’égard d’un de ses collaborateurs, Mme B-J qui occupait alors le poste de directrice du centre et était donc sa supérieure hiérarchique, a commis une faute justifiant le prononcé d’un blâme. Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande d’annulation de cette sanction disciplinaire et de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le jugement doit être confirmé sur ces points.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
En application des dispositions de l’article 1184 du code civil, devenu l’article 1224, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
A l’appui de sa demande principale tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effet d’un licenciement nul, Mme B-J invoque des faits de harcèlement moral et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L-1152-1 du code du travail ' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée fait valoir que durant près de 7 ans elle n’a fait l’objet d’aucun reproche ; que l’arrivée de Mme Y, qui a obtenu en septembre 2013 le poste de directrice des centres d’animation de certains arrondissements parisiens, est à l’origine d’une dégradation de ses conditions de travail.
Elle invoque les faits suivants :
— des rumeurs infondées relayées par Mme Y selon lesquelles elle maltraitait plusieurs salariés, ayant donné lieu à des enquêtes de l’employeur.
— sa mise à l’écart du processus de recrutement du directeur adjoint du centre en août 2014.
— des propos dénigrants et humiliant de Mme Y et un comportement infantilisant de cette dernière,
— un 'matraquage disciplinaire’ avec la notification d’un premier blâme du 3 décembre 2014 précédé d’aucun entretien préalable, d’une mise en demeure des 25 et 27 mars 2015 et d’un second blâme le 26 juin 2015.
— la dégradation de son état de santé qui en a résulté.
Sur les rumeurs la concernant relayées par Mme Y ayant déclenché deux enquêtes
Il ressort des pièces produites par Mme B-J que celle-ci a fait l’objet d’une première enquête en juillet 2014 suite à des rumeurs selon lesquelles elle aurait exercé des pressions contre la candidature interne de M. Trabelsi au poste de directeur adjoint du centre des Amandiers ; que Mme B-J a nié ces accusations par mail du 18 juillet 2014 et a répondu à un questionnaire écrit de l’employeur le même jour ; que l’employeur par courrier du 28 janvier 2015 l’a informée avoir interrogé M. Travelsi lequel n’avait pas confirmé ses rumeurs et les considérait dès lors comme infondées.
Il est également établi qu’elle a fait l’objet d’une seconde enquête en décembre 2014 pour harcèlement moral et qu’elle a été convoquée par courrier du 2 décembre 2014 à un entretien fixé le 12 décembre 2014 ; que par courrier en réponse elle a confirmé sa présence à l’entretien et s’est déclarée satisfaite qu’une enquête s’ouvre sur le harcèlement moral subi par son équipe et elle même ; qu’un entretien a eu lieu le 12 novembre 2014 au cours duquel elle a été informée de l’origine de cette enquête, à savoir une alerte de Mme Z sur son comportement de nature à constituer des faits de harcèlement moral ; que par courrier du 16 janvier 2015, la Ligue de l’Enseignement l’a informée que l’enquête diligentée n’avait pas révélé l’existence d’une situation de harcèlement moral mais des difficultés relationnelles entre elle et cette salariée ; qu’elle avait décidé de mettre en place une médiation et que dans cette perspective elle souhaitait s’entretenir avec elle le jeudi 22 janvier .
Ces éléments ne démontrent pas que Mme Y ait été à l’origine de ces deux enquêtes. Par ailleurs, l’employeur tenu à une obligation de sécurité notamment en matière de harcèlement moral doit prendre toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès qu’il a été informé comme en l’espèce, de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral. Les rumeurs infondées relayées par Mme Y ne sont donc pas établies.
Sur sa mise à l’écart du processus de recrutement du directeur adjoint
S’il ressort des pièces communiquées que Mme B-J n’a pas été associée au recrutement en août 2014 de la directrice adjointe du centre Les Amandiers, il n’est pas établi, ni d’ailleurs prétendu qu’elle aurait disposé d’une compétence en matière de recrutement. Il ressort des pièces produites que cette compétence avait été déléguée par la direction générale de la Ligue de l’Enseignement, aux coordonnateurs d’arrondissement. Il ne peut donc être reproché à Mme Y, coordonnateur d’arrondissement, de ne pas avoir impliqué Mme B-J dans le choix de la directrice adjointe, alors au surplus qu’il ressort des pièces produites et en particulier d’un courrier de l’employeur en date du 6 janvier 2015 que les recrutements en août 2014 ont dû être organisés dans un temps très restreint.
Sur les propos dénigrants et méprisants de Mme Y et le comportement infantilisant de cette dernière à son égard
Mme B-J produit plusieurs échanges électroniques entre elle et Mme Y et
notamment :
— des courriels du 13 juin 2014, date à laquelle elle était arrêtée pour cause de maladie, ayant pour objet ' Et 20 l’été' aux termes desquels elle demande à son employeur de l’associer aux prises de décisions, de ne pas faire figurer l’adresse de son ajointe sur 'ce type de sujet', l’employeur lui répondant en un style télégraphique ' non de la recup ps de paiement Non quand tu es malade hanna prends la relève Oui Anna a peut être été vite mais avec le mail tu étais informée'.
- des courriels du mois de septembre 2013 aux termes desquels :
* le 8 septembre Mme B-J sollicite un entretien téléphonique au sujet de la réorganisation du personnel permanent et le point de vue de Mme Y sur sa 'non considération à mon sujet' et un point sensible 'la directrice est sur la sellette comme indiqué auprès de la RH en juillet 2014" avant son départ en congé ;
* le 9 septembre Mme Y lui répond qu’il est possible de la joindre et de prendre un rendez vous’ pour développer les points nécessaires mais que pour autant 'nous ne nous attarderons pas sur des sujets contournables’et lui propose la date du 11 à 12 heures,
* le même jour, Mme B-J répond à Mme Y souhaiter également lors de cette réunion communiquer au sujet d’une collaboration de travail.
— des courriels des mois d’octobre et novembre 2014 portant sur le bilan 2013/2014 du centre des Amandiers, aux termes desquels :
* le 28 octobre Mme Y lui demande d’apporter les corrections au bilan, le même jour Mme B-J lui répond que Gladys étant en congés, celui-ci ne pourra être finalisé que le 7 novembre,
* le 8 novembre Mme Y lui écrit qu’elle constate que le bilan n’a pas été retravaillé comme demandé et sollicite sa transmission pour le 'lundi 10 novembre à 15 heures',
* le 12 novembre Mme B-J lui répond notamment ce qui suit ' Par avance merci de m’indiquer une date officielle de report pour relecture et envoi de votre part à la DJS.
Je peux prendre toutes les responsabilités de management (en faute ; selon entretien professionnel) mais ne peut prendre pour mon compte uniquement un dysfonctionnement pour non remplacement de personnel ; remplacement pouvant permettre de travailler correctement.
Votre mail m’indique la date du 10 novembre 2015/15h
Ces bilans doivent parvenir à la DSJ d’ici fin décembre 2014 '….Je suppute – vocabulaie non 'expressif Education Populaire’ ; désolée
Ce jour, je n’ai pas en ma possession les modifications/bilan comme demandé par vos soins. …'
— des courriels du 3 novembre 2014 aux termes desquels :
* Mme Y demande à Mme B-J, constatant que ' les remises remontées au siège ne sont pas faites rigoureusement et sans nul doute pas vérifiées', pour les prochaines remontées, de viser chaque remise en s’assurant que les dossiers soient bien faits (chèques signés, le montant exact, paiement correspondant à la facture',
* Mme B-J lui répond avoir constaté des erreurs la semaine dernière et faire part à Mme
Z du mail de Mme A dès son retour,
* en réponse, Mme A lui indique qu’elle lui demande de faire cette vérification et qu’il faut toutefois revenir vers les personnes de l’accueil pour leur redemander d’être rigoureux sur le traitement des dossiers.
* Mme B-J répond qu’elle en prend bonne note et souligne notamment que 'nous serons deux à la direction, voire trois personnes à être vigilentes sur cette mission '.
Aucun des échanges électroniques produits ne comportent de propos dénigrants ou infantilisants de Mme Y à l’égard de Mme B-J. Ceux-ci révèlent néanmoins l’existence de relations tendues entre ces deux salariées et le ton employé par Mme Y à l’égard de la salariée peut être qualifié d’abrupt.
Mme B-J produit également le document de travail 'rapport annuel d’activité pour la saison 2013/2014", lequel ne comporte pas plus de propos dénigrants ou méprisants de Mme Y mais des annotations et corrections reprises par Mme B-J page 41 de ses écritures ( « faux » « lesquelles ' VOIR AVEC LE SERVICE DE GESTION »« on n’utilise pas ce type de vocabulaire ET POURTANT CE VOCABULAIRE EXISTE » « C’EST DU FRANÇAIS ») qui s’inscrivent dans le cadre d’un travail de relecture.
Elle se prévaut en outre de la lettre de l’employeur du 28 janvier 2015 précitée aux termes de laquelle celui-ci déplore que:
— Mme Y a manqué de délicatesse à l’égard de Mme B-J lors de la correction du bilan 2013/2014 en présence de deux collègues du centre Ken Saro, en lui reprochant la mauvaise qualité rédactionnelle de ce document,
— Mme Y a utilisé le patronyme de Mme B-J à des fins péjoratives.
Cette lettre établit donc d’une part la réalité d’un comportement indélicat, voire irrespectueux de Mme Y à l’égard de Mme B-J lors de la correction du bilan 2013/2013 en présence de tiers et d’autre part l’utilisation du patronyme de celle-ci par Mme Y à des fins péjoratives ce qui caractérise également un comportement irrespectueux de cette dernière.
Sur le 'matraquage’ disciplinaire
Elle produit :
— un courrier de la Ligue de l’Enseignement du 3 décembre 2014 lui notifiant un blâme au motif de difficultés concernant son comportement ainsi que les délais de transmission de ses documents de travail.
— un courrier de la Ligue de l’Enseignement du 27 mars 2015, la mettant en demeure de remettre au siège de la Fédération les factures correspondantes à sa régie de fonctionnement depuis le 1er septembre 2014 ainsi que le solde du 1er trimestre pour la saison 2014/2015, et l’informant qu’à défaut de remise de ces documents, il pourrait être mis fin à l’utilisation de la carte bancaire possédée au titre de la régie du centre d’animation.
— son courrier en réponse du 24 avril 2015, aux termes duquel elle sollicite le retrait de cette mise en demeure, faisant valoir que durant son absence pour cause de maladie la directrice adjointe qui l’avait remplacée, aurait du répondre à la demande des services.
— un courrier de la Ligue de l’Enseignement du 22 mai 2015, la convoquant à un entretien préalable
fixé le 10 juin 2015 en vue d’une sanction disciplinaire.
— le courrier de la Ligue de l’Enseignement du 26 juin 2015 précité lui notifiant un blâme en raison d’attitudes déplacées mettant mal à l’aise le personnel du centre d’animation.
— son courrier en réponse du 2 juillet 2015 contestant le bien fondé du blâme et demandant à l’employeur d’ouvrir une enquête pour harcèlement moral.
Sur la dégradation de ses conditions de travail
Mme B-J justifie avoir été notamment absente de l’entreprise pour cause de maladie à compter du 15 décembre 2014 jusqu’au 23 mars 2015 puis du 7 mai 2015 au 28 mai 2015 pour cause de congés payés et à compter du 29 mai 2015 pour cause de maladie.
Elle produit :
— les avis d’arrêt de travail initial du 15 décembre 2014 et de prolongation qui mentionnent un état anxio dépressif,
— sa lettre du 16 décembre 2014 transmettant à son employeur son arrêt de travail initial 'pour des raisons de santé importantes liées à la situation professionnelle et l’ouverture d’une enquête pour harcèlement moral d’une salariée',
— un certificat de son médecin en date du 16 décembre 2014 qui indique qu’elle présente un important état anxio dépressif avec amaigrissement, pleurs, souffrance psychologique et doute sur ses aptitudes nécessitant un éloignement provisoire de son travail et la prise de traitement médicamenteux.
— une attestation du docteur Velea du 29 juin 2015 ainsi rédigée : « Lors de notre entretien nous constatons que Mme B-J est toujours dans un état de stress majeur, avec des signes réactionnelles à long terme, pouvant orienter un diagnostic de Stress Post-Traumatique (forte angoisse, reviviscence des évènements initiaux, cauchemars, évitement de toute situation au quotidien, pouvant laisser penser à un véritable repli sur soi, très délétère dans ce contexte ' des idées noires, sentiment de dévalorisation, troubles du sommeil et des fortes angoisses sur fond de ruminations). Cette situation est en lien avec les pressions et les brimades subies sur son lieu de travail ».
Elle justifie en outre avoir été déclarée par le médecin du travail inapte et apte à un poste comparable dans un autre environnement professionnel à la suite des deux visites médicales du 27 juin et 12 juillet 2016.
Elle produit :
— un courrier du 28 septembre 2016 de la CPAM l’informant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) lui a transmis son avis favorable à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
— un courrier de la CPAM en date du 6 février 2018, ayant pour objet la consolidation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle, fixée par le médecin conseil à la date du 16 février 2018.
Au regard de ces éléments pris dans leur ensemble, il y a lieu de constater qu’est établie la matérialité de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme B-J.
L’employeur conteste tout harcèlement moral.
Sur le comportement irrespectueux de Mme Y
La Ligue de l’Enseignement n’a pas apporté d’explication au comportement irrespectueux de Mme Y à l’égard de Mme B-J tels que décrit dans son courrier du 28 janvier 2015. Elle n’a pas plus commenté le ton abrupt employé par Mme Y dans certains de ces courriers électroniques comme celui en date du 13 juin 2014 susvisé.
Sur le 'matraquage’ disciplinaire
Il ressort des développements qui précèdent que le blâme du 26 juin 2015 était fondé.
S’agissant de celui du 3 décembre 2014, l’employeur justifie avoir procédé au retrait de cette sanction disciplinaire pour des raisons de forme liées à l’absence de convocation à un entretien préalable comme il l’indique à la salariée dans son courrier du 28 janvier 2015.
S’agissant de la mise en demeure du 27 mars 2015 de remettre les pièces comptables et document récapitulatif habituel 'note de frais’ concernant sa carte bancaire depuis le 1er septembre 2014 et pour le solde du premier trimestre pour la saison 2014/2015, l’employeur explique et justifie que Mme B-J avait reçu une carte bancaire pour le compte de son employeur afin de couvrir les petites dépenses de caisse; que cette carte lui avait été remise avec l’engagement en particulier de l’utiliser personnellement et de restituer la comptabilité dûment complété et justifiée de manière systématique en fin de mois, au plus tard dans les huit jours suivants le mois suivant.
Il relève à juste titre que Mme B-J aurait dû rendre compte de l’utilisation des fonds du 1er septembre au 15 décembre 2014, au plus tard le 8 octobre pour les dépenses de septembre, le 8 novembre pour les dépenses d’octobre et le 8 décembre pour les dépenses de novembre ce qu’elle n’a pas fait.
Cette mise en demeure apparait en conséquence justifiée.
Il résulte de ce qui précède que si l’employeur justifie par des éléments objectifs ce que la salariée qualifie de 'matraquage disciplinaire', il ne démontre pas que le comportement irrespectueux de Mme Y à l’égard de celle-ci ait été justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral de sorte que celui-ci est établi.
- Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme B-J reproche à la Ligue de l’Enseignement de n’avoir pas réagi à ces différentes alertes concernant des agissements de harcèlement moral.
L’employeur tenu à une obligation de sécurité notamment en matière de harcèlement moral doit prendre toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès qu’il a été informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral.
En l’espèce, il est établi que dès le début du mois de décembre 2014, dans son courrier en réponse à une convocation à entretien préalable suite à une plainte de Mme Z pour des faits de harcèlement moral, Mme B-J a sollicité l’ouverture d’une enquête au titre du harcèlement moral subi par son équipe et elle même ; qu’elle s’est à nouveau plainte par courrier du 6 janvier 2015 du comportement de Mme Y ; que l’employeur s’est contenté à ce stade d’interroger Mme Y comme il l’a indiqué dans son courrier du 28 janvier 2015.
Il est également établi que dans son courrier de contestation du 2 juillet 2015 du blâme du 26 juin
2015, elle a réitéré sa demande d’ouverture d’une enquête pour harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ; que par courrier du 29 juillet 2015, la Ligue de l’Enseignement, sans avoir encore procédé à une enquête, lui a indiqué n’avoir constaté aucun fait de harcèlement en lien avec sa hiérarchie, a émis toute réserve sur sa maladie professionnelle au regard d’un prétendu harcèlement et l’a informée que compte tenu des informations fournies la direction des ressources humaines procéderait à l’ouverture d’une enquête dès la rentrée 2015 ; que les résultats de cette enquête ont été tranmis à Mme B-J, cinq mois plus tard soit par courrier du 31 décembre 2015, l’employeur lui précisant notamment qu’aux termes de son enquête l’existence d’un harcèlement moral n’était pas avéré ; que les conclusions de l’enquête seraient présentées au prochain CHSCT ; qu’il ressortait des auditions des difficultés relationnelles entre elle et Mme Y.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est donc avéré en ce qu’il n’a pas réagi immédiatement aux alertes répétées de la salariée.
Le harcèlement moral subi par la salariée et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat aux torts de celui-ci qui produira ses effets au jour du jugement.
La rupture des relations contractuelles résultant de la résiliation judiciaire du contrat, doit s’analyser non seulement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en application de l’article L.1152-3 du code du travail en un licenciement nul.
Sur les conséquences indemnitaires
* Sur les demandes liées à l’exécution du contrat
Les agissements de harcèlement étant établis, Mme B-J est bien fondée à réclamer des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral distinct. Il lui sera alloué la somme de 3000€ au titre du harcèlement moral subi.
S’agissant de l’arriéré de salaires, dès lors qu’il est établi que la Ligue de l’Enseignement n’a pas réglé les salaires de Mme B-J à compter du mois de février 2018 jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, estimant à tort que son contrat de travail avait été transféré à la Compagnie Narcisse Théatre et qu’elle n’était plus l’employeur, le jugement doit être confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 52.701.60€ correspondant audit arriéré sur la période précitée.
Sur les dommages et intérêts pour privation de revenus et absence de reclassement, il est établi que l’employeur a manqué à son obligation essentielle de paiement du salaire à compter du mois de février 2018. Il est également établi qu’après le refus de la salariée de la proposition de reclassement en date du 28 septembre 2016 précitée, l’employeur n’a formulé aucune nouvelle proposition de de reclassement, laissant la salariée sans travail. Toutefois, Mme B-J ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par le rappel de salaire précité. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 22.602€ à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, la salariée se prévalant des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, réclame la somme de 30.000€ au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail. Elle invoque un matraquage disciplinaire, de fausses accusations de harcèlement, la privation de revenus pendant plusieurs mois, l’inertie de l’employeur alors qu’elle dénonçait des faits de harcèlement moral. Le matraquage disciplinaire injustifié n’est pas établi. La mauvaise foi de l’employeur dans le déclenchement de deux enquêtes pour harcèlement moral n’est pas plus établie. En revanche, c’est à juste titre que la salariée reproche à la Ligue de l’Enseignement d’avoir tardé à réagir à ses alertes concernant des faits de harcèlement moral. Le préjudice moral subi résultant du manquement de l’employeur à son obligation sécurité, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 3000€ à titre
de dommages et intérêts.
Sur la demande de solde de congés payés acquis, Mme B-J se prévalant des dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail qui dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, réclame la somme de 73.978.03€ au titre des congés payés dus depuis le 14 avril 2015 jusqu’à la résiliation judiciaire du contrat de travail, décompte arrêté au prononcé du jugement, faisant valoir que cette période est considérée comme du travail effectif puisqu’elle a été en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle depuis le 14 avril 2015.
En l’espèce, il est établi que la maladie de Mme B-J à compter du 29 mai 2015 a été prise en charge par la CPAM au titre d’une maladie professionnelle.
Il résulte des dispositions de l’article L.3141-5 du code du travail que son assimilées à du travail effectif les périodes de suspension du contrat de travail par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an pour les salariés du secteur privé. L’employeur justifie avoir réglé à la salariée les congés payés dus au 31 juillet 2016. La demande de congés payés présentée par Mme B-J portant sur une période de 36 mois postérieure au 31 juillet 2016 n’apparaît en conséquence pas fondée et doit être rejetée. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le complément de salaire durant l’arrêt maladie, si Mme B-J a mentionné cette prétention dans le dispositif de ses écritures, la cour, en application de l’article 954 alinéa 3 code de procédure civile, n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or, la salariée n’invoque aucun moyen au soutien de cette demande qui est dès lors rejetée. Le jugement doit être complété sur ce point.
* Sur les demandes liées à la rupture du contrat:
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit, d’une part, aux indemnités de rupture et, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Cette indemnité doit être au moins égale aux salaires des six derniers mois, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise. En revanche, il ne peut prétendre au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du code du travail, indemnité qui est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
En application des principes précités, Mme B-J peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit sur la base d’un salaire mensuel brut de 3.764.4€ qui n’est pas discuté, une somme de 11.293.20€ outre les congés payés afférents. Le jugement est confirmé sur ces points. Elle est en outre bien fondée à réclamer le paiement de l’indemnité légale de licenciement. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 29.134.56€. Elle doit en revanche être déboutée de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement. En effet, l’indemnité spéciale de licenciement n’est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l’impossibilité de reclassement du salarié déclaré par le médecin du travail inapte en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Il est établi que la salariée, née en 1966, avait plus de 25 ans d’ancienneté à la date de la rupture.
Au regard de ces éléments, de son salaire mensuel brut, il y a lieu de lui allouer la somme de 41.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner la remise à Mme B-J de bulletins de salaire à compter du mois de février 2018, d’un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt. Cette remise devra avoir lieu au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée.
Il y a lieu de condamner la Ligue de l’enseignement, partie perdante, à verser les sommes de 1.500 € à Mme B-J, de 1.000 € à la compagnie Narcisse théâtre et de 1.000 € à l’association Les Plateaux Sauvages au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/10786 et 19/11263 sous le numéro unique 19/10786 ;
CONFIRME le jugement sauf :
— à préciser que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul à la date du jugement,
— en ses dispositions relatives aux harcèlement moral, à l’indemnité spéciale de licenciement, aux dommages et intérêts pour privation de revenus et de reclassement, au congés payés et aux dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur ces seules dispositions infirmées :
CONDAMNE la Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris à payer à Mme B-J les sommes de :
— 3000€ au titre du harcèlement moral subi,
— 3000€ pour exécution fautive du contrat de travail,
41.000€ à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
DÉBOUTE Mme B-J de ses demandes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, au titre des dommages et intérêts pour privation de revenus et de reclassement et au titre du solde de congés payés acquis depuis le 14 avril 2015,
Y ajoutant,
DIT que les sommes de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes de nature indemnitaire à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par la Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris à Mme B-J des documents de rupture (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
REJETTE la demande de complément de salaire ;
CONDAMNE la Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris à payer à Mme B-J en
cause d’appel la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Ligue de l’enseignement à payer à l’association Les Plateaux Sauvages et à l’association la compagnie Narcisse Théâtre la somme de 1.000 €, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Ligue de l’enseignement aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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