Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 août 2019, n° 18/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/01871 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Véronique BAREYT-CATRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société PF EXLASER CHEZ PF EXLASER BNP PF, Société 3 SUISSES, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société TRESORERIE NEUILLY EN THELLE, Société CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES, Société DAMART SERVIPOSTE, Société SOMECO GROUPE ABRI, Société CA CONSUMER FINANCE, Société SEERIC, Société TRESORERIE BEAUVAIS AMENDES, Société AREA DIRECTION CLIENTELE, Société SIP BEAUVAIS, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société WITT INTERNATIONAL, Société PF EXLASER CHEZ PF EXLASER BNP PF SURENDETTEMENT PRE-PLAN, Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO SORECO, Société TRESORERIE DE PONT DE BEAUVOISIN, Société TRESORERIE DE NOAILLES, Société SIP CERGY PONTOISE SUD, Société LCL CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT, Société NEUILLY CONTENTIEUX, Société CTRE FINAN BANQ POSTALE, Société MCS ET ASSOCIES M. ERIC BEUCHER, SAS HOIST FINANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Société 3 SUISSES
Y
Société AREA Direction Clientèle
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
Société COFIDIS (chez SYNERGIE)
Société M N O P
E
E
EDF SERVICE CLIENT (chez G H)
Société LCL CREDIT LYONNAIS (service surendettement)
Société MCS ET ASSOCIES M. Z A
Société ORANGE CONTENTIEUX (chez […]
Société PF EXLASER (chez PF EXLASER BNP PF Surendettement PRE-PLAN)
Société […]
Société SEERIC
K L
K CERGY PONTOISE SUD
Société SOMECO GROUPE ABRI
TRESORERIE L AMENDES
TRESORERIE DE NOAILLES
TRESORERIE DE PONT DE BEAUVOISIN
Société WITT INTERNATIONAL
[…]
VA/IM
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/01871 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G655
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SENLIS DU VINGT MARS DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Madame B X
de nationalité Française
[…]
[…]
Non comparante
APPELANTE
ET
Société 3 SUISSES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service suivi des comptes clients
[…]
[…]
Non comparante
Madame C Y
née en à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me DUPIN Marie, avocat au barreau de PARIS
Société AREA Direction Clientèle, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Société CA CONSUMER FINANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[…]
[…]
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Surendettement
[…]
[…]
Société COFIDIS (chez SYNERGIE), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société M N O P, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Surendettement
[…]
Société DAMART SERVIPOSTE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Monsieur D E
de nationalité Française
29, rue Z Tabarly
60000 L
Madame F E
de nationalité Française
29, rue Z Tabarly
60000 L
EDF SERVICE CLIENT (chez G H), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Pôle Surendettement
[…]
[…]
SAS HOIST FINANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement TSA 73103
[…]
Société LCL CREDIT LYONNAIS (service surendettement), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Société MCS ET ASSOCIES M. Z A, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Société NEUILLY CONTENTIEUX, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société ORANGE CONTENTIEUX (chez EFFICO SORECO), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Recouvrement de créances amiable et judiciaire
[…]
[…]
Société PF EXLASER (chez PF EXLASER BNP PF Surendettement PRE-PLAN), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
M. I J
[…]
[…]
Société PF EXLASER (Chez PF EXLASER BNP PF), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
M. I J
Surendettement PRE-PLAN […]
[…]
Société SEERIC, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
K L, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service des Impôts aux Particuliers
[…]
60000 L
K CERGY PONTOISE SUD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Pôle surendettement
[…]
[…]
Société SOMECO GROUPE ABRI, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
TRESORERIE L AMENDES
[…]
60000 L
TRESORERIE DE NOAILLES
[…]
[…]
TRESORERIE DE PONT DE BEAUVOISIN
[…]
WITT INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
VEPEX 5000
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 07 juin 2019, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Isabelle MARQUANT, greffier et de Madame
Flore BAUDELOT, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme F BAREYT-CATRY, Président de chambre, Président, M. Fabrice DELBANO, président de chambre et M. Vincent ADRIAN, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 20 août 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Madame Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION :
Madame C Y a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Oise d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 10 février 2015.
Saisi d’une contestation par Madame B X, le Tribunal d’instance de L a, par jugement en date du 3 février 2016, confirmé la recevabilité de Madame C Y à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 2 novembre 2016, la commission a approuvait l’adoption des mesures recommandées prévoyant le rééchelonnement des dettes de Madame C Y sur une durée de 60 mois, au taux de 0,00 % et l’effacement partiel des sommes restant dues à l’issue de cette période.
Ces mesures ont été notifiées aux parties, notamment à Madame B X qui les a contestées.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations à l’audience du Tribunal d’instance de Senlis du 16 mai 2017.
Lors de l’audience, Madame C Y a comparu, assistée.
Madame B X a régulièrement usé de la faculté offerte par les articles 847-1 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation d’adresser au juge un courrier exposant ses moyens, en justifiant avoir adressé copie à la partie défenderesse, dans lequel elle a sollicité le remboursement prioritaire de sa créance.
Par jugement en date du 20 mars 2018, le Tribunal d’instance de Senlis a déclaré recevable mais mal fondé le recours introduit par Madame B X et a adopté des mesures identiques, dans toutes leurs dispositions, à celles imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Oise
Ce jugement a été notifié aux parties, notamment à Madame B X le 10 avril 2018.
Par courrier reçu au greffe du tribunal d’instance de Senlis le 23 avril 2018, Madame B X a interjeté appel de cette décision au motif que dans une précédente procédure de traitement de la
situation de surendettement de Madame C Y, le Tribunal de Chambéry, par un jugement en date du 31 janvier 2013 avait prévu le remboursement de sa créance sur 19 mensualités. Elle a également indiqué que la débitrice n’avait pas respecté à son égard le plan précédemment adopté, qu’elle avait depuis augmenté son passif et qu’elle tentait d’échapper à ses obligations de paiement en déposant de nouveaux dossiers de surendettement auprès de la commission.
Madame B X a transmis sa déclaration d’appel au greffe de la Cour le 7 mai 2018.
Par courriers en date du 14 mars 2019, les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 5 avril 2019 devant la 1re chambre civile de la Cour d’appel d’Amiens.
Par courrier en date du 18 mars 2019, Madame C X a indiqué qu’elle ne pouvait être présente ou représentée lors de l’audience et a exposé ses moyens par écrit. Elle a rappelé les termes de son précédent courrier et a expliqué que suite à un moratoire, Madame C Y devait lui rembourser la somme de 13.000 euros en 19 mensualités, que face à l’inaction de la débitrice, elle a obtenu, par ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de L en date du 5 janvier 2015, la condamnation de cette dernière au paiement des sommes dues. Madame C X a également indiqué avoir dû dépenser de l’argent pour faire exécuter des décisions de justice pourtant rendue en sa faveur et rencontrer de ce fait des difficultés financières.
La débitrice n’ayant pas reçu la convocation à l’audience du 5 avril 2019, l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
Par courriers en date du 5 avril 2019, les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 juin 2019 devant la 1re chambre civile de la Cour d’appel d’Amiens.
Plusieurs créanciers ont écrit au greffe de la cour pour indiquer qu’ils ne pouvaient être présents lors de l’audience et ont rappelé les caractéristiques de leur créance:
— Le K de L sollicite le respect des mesures imposées et a actualisé sa créance à la somme de 13.617,00 euros
— La trésorerie de Pont de Beauvoisin : 13.337,26 euros
— Le K de Cergy Est: 1.462,24 euros
— Le SOMECO: 13.199,00 euros
Par courrier reçu au greffe de la cour le 9 mai 2019, Madame X a indiqué que pour des raisons financières et professionnelles elle ne pouvait être présente lors de l’audience du 7 juin 2019.
Lors de l’audience, Madame X n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Madame Y, représentée a comparu. Elle a précisé que le plan établi par le tribunal était respecté.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée à l’audience du 7 juin 2019, l’appelante n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Bien que la Cour ait eu connaissance des raisons pour lesquelles l’appelante ne s’est présentée devant elle, ces justifications ne peuvent suffire à palier son défaut de comparution.
Dans ces conditions, la Cour n’étant saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé, la déclaration d’appel sera déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE le défaut de comparution de Mme B X, appelante, à l’audience du 7 juin 2019 ;
DÉCLARE la déclaration d’appel caduque et constate que le jugement en date du 20 mars 2018 rendu par le Tribunal d’instance de Senlis a force de chose jugée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Groupe électrogène ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Témoignage ·
- Travail ·
- Protection ·
- Attestation ·
- Installation
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Réseau ·
- Livre ·
- Assureur ·
- Ampoule ·
- Responsabilité civile ·
- Industrie ·
- Commande
- Trésor public ·
- Ès-qualités ·
- Injonction de payer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire ·
- Intérêt collectif ·
- Code de commerce ·
- Avance ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Thérapeutique ·
- Obligation de reclassement ·
- Agent de sécurité ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Pièces
- Loyer ·
- Locataire ·
- Huissier ·
- Bailleur ·
- Historique ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Provision ·
- Preuve
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Marches ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Témoignage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Installation
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Ès-qualités ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Personne morale ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Crédit foncier ·
- Anatocisme ·
- Clauses abusives ·
- Prêt viager hypothécaire ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Offre ·
- Intérêts conventionnels ·
- Demande ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation de l'astreinte ·
- Exécution des jugements ·
- Astreinte ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Prison ·
- Injonction ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- International ·
- Cellule ·
- Enseignement
- Licenciement ·
- Formation professionnelle ·
- Industrie ·
- Associations ·
- Travail ·
- Propos ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Exécution déloyale
- Sociétés ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Livraison ·
- Filiale ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Délai de prescription ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.