Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2021, n° 19/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02869 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 6 mai 2019, N° 16/05045 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02869 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HNT4
ET / ALM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
06 mai 2019 RG :16/05045
DE X
Z
C/
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
APPELANTS :
Monsieur G-H DE X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me G-françois CECCALDI, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Y Z épouse DE X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me G-françois CECCALDI, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculé au RSC de PARIS sous le numéro 542 029 848, pris en la personne de son Président domicilié es-qualité audit siège social,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me E F, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Georges JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. G-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Madame Anne-Lise MONNIER, Greffière, lors des débats, et Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2021, prorogé au 15 Avril 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. G-Christophe BRUYERE, Président, le 15 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 décembre 2006 Mme et M.de X ont fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé à Monfavet.
Au fin d’obtenir un financement ils se sont rapprochés du Crédit foncier de France et selon offre de crédit du 22 juillet 2011 ils ont souscrit un prêt viager hypothécaire soumis aux dispositions des articles L. 314-5 et suivants du code de la consommation portant sur un prêt «Foncier Réversimmo'' d’un montant de 135.850 euros et à taux d’intérêt fixe de 8,95%.
Ce prêt a fait l’objet d’un acte authentique le 5 novembre 2011 dressé en l’étude de Me Olivier
Lapeyre, notaire à Avignon.
Par acte du 20 octobre 2016, les époux De X critiquant le calcul du taux effectif global ont fait assigner le Crédit Foncier de France devant le tribunal de grande instance d’Avignon afin d’obtenir le prononcé de la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels.
Dans leurs écritures de première instance, ils ont modifié leur demande et ont entendu voir prononcer la déchéance intégrale du droit aux intérêts .
Le Crédit Foncier de France a pour sa part, soulevé la prescription de leur action.
Par jugement contradictoire du 06 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
— déclaré prescrite l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur l’offre de
prêt initiale du 22 juillet 2011
— rejeté les demandes de Mme Y Z épouse De X et M. G-H De X tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et à la critique du calcul du taux effectif global ;
— débouter la banque Crédit Foncier de France de ses réclamations reconventionnelles
sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les réclamations de Mme Y Z épouse De X et M. G-H De X au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné Mme Y Z épouse De X et M. G-H De X aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me E F, avocat, selon les modalités prévues à I’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 juillet 2019, les époux De X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2020, ils demandent à la cour de :
• juger que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause
• contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de fait et de droit pour le faire ; constater le caractère abusif de la clause prévoyant un anatocisme annuel des intérêts conventionnels ;
• la juger non écrite et inopposable ;
• juger qu’il n’existe pas de prescription à l’encontre d’une clause réputée non écrite.
• juger recevable l’action introduite par les époux De X .
Subsidiairement,
• juger que la prescription ne peut courir qu’à compter de la date de la convention de prêt ;
• juger qu’en matière de prêts immobiliers à un consommateur la date de la convention doit être fixée selon les règles de L341-5 du code de la consommation,
• juger qu’en l’absence de date de la convention le délai de prescription n’a pu courir,
• juger illégale la clause prévoyant l’anatocisme des intérêts conventionnels,
• prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts ,
• condamner la partie intimée à la restitution des intérêts perçus à tort,
• condamner la partie requise au paiement de la somme de 5000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
• la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2020, la société Crédit Foncier de France demande à la cour de :
• déclarer irrecevable l’action tendant à voir réputée non écrite la clause d’anatocismc ;
• déclarer en tout état de cause 1'action des emprunteurs prescrite et confirmer le
jugement entrepris sur ce point;
Subsidiairement,
• déclarer mal fondée la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause
d’anatocisme ;
En tout état de cause
• déclarer solidairement les époux De X à verser au Crédit Foncier de France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• les condamner aux dépens dont distraction au profit de M. E F, avocat aux
offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 septembre 2020, la procédure a été clôturée le 4 janvier 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2021.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause abusive
En cause d’appel les époux X prétendent à titre principal que la clause prévoyant l’anatocisme annuel qui a pour effet d’accroître dans des proportions démesurées le coût de l’emprunt et créer à leur détriment un déséquilibre significatif revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite.
Ils opposent à la banque qui soulève l’irrecevabilité de cette prétention nouvelle que le juge est tenu de relever d’office le caractère abusif d’une clause dés lors qu’il dispose des éléments de fait et de droit.
Enfin, ils ajoutent que l’action tendant à faire reconnaître le caractère abusif d’une clause est imprescriptible.
Ainsi, la clause litigieuse qui impose la capitalisation intégrale et annuelle des intérêts est en contradiction absolue avec la méthode de calcul des intérêts donnée à l’annexe 'd’ de l’article 313-1 du code de la consommation, doit conduire la cour à constater la nullité de la dite clause et que cette annulation a pour conséquence la restitution intégrale des intérêt perçus à tort à compter de la conclusion du contrat, ce qui est bien la même demande que la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur la recevabilité
La demande tendant à voir déclarer non écrites des clauses du contrat en ce qu’elles seraient des clauses abusives, n’est pas une demande nouvelle lorsqu’elle qu’elle tend aux mêmes fins que les demandes initiales, à savoir la déchéance totale du droit aux intérêts ; elle peut être soulevée en tout état de cause et doit l’être d’office par le juge dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires.
Par ailleurs, elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale. En effet la cour de justice de l’Union européenne (anciennement CJCE) a dit pour droit que la directive 93/13 CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s’oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l’expiration d’un délai de forclusion de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause insérée dans ledit contrat.
Par voie de conséquence, la demande formée en cause d’appel tendant à voir déclarer abusive la clause d’indexation qui impose à l’emprunteur un anotocisme annuel insérée dans le contrat, est recevable.
Sur le caractère abusif
L’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993 prévoit, notamment, que :
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur
l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Les appelants soutiennent que la clause d’anatocisme prévue en page 3 de l’offre de prêt est en contradiction absolue avec la méthode de calcul des intérêts composés donnée à l’annexe 'd’ de l’article R.313-1 du code de la consommation et abusive en ce qu’elle a pour effet d’accroître de manière démesurée le coût de l’emprunt.
Or outre que cette démonstration n’est pas faite par les appelants, il est justement rappelé par l’intimé, que l’article L314-1 du code de commerce devenu l’article L315-1 définissant le prêt viager hypothécaire, mentionne expressement que les intérêts sont capitalisés annuellement. Cette modalité de calcul des intérêts est donc inhérente au prêt litigieux.
Par ailleurs, la clause est ainsi rédigée :
'Taux fixe 8,95% l’an ,
Les intérêts courent à partir du premier déblocage des fonds
Les intérêts échus seront productifs d’intérêts au même taux lorsqu’ils seront dus pour une année entière.'
Il est ensuite donné un état des intérêts accumulés sur le capital versé durant la durée prévisionnelle de 23 ans et 1 mois qui font apparaître que la valeur de l’immeuble hypothéqué estimé à dire d’expert à 715 000 euros sera atteinte avant la fin prévisionnelle du prêt (19 ans et 4 mois). Il est enfin donné les éléments permettant de calculer le coût du crédit et le TEG en fonction d’hypothèses relatives à la durée du prêt sans considération de la revalorisation de l’immeuble et avec une revalorisation de l’immeuble de 2 % par an.
Enfin , le contrat prévoit des clauses de remboursement anticipé permettant assortie d’une indemnité conforme aux dispositions de l’article L.2314-10 alinéa3 et R 314-2 du code de la consommation.
Ainsi, la clause litigieuse, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, sur le plan formel et grammatical est parfaitement limpide et n’a aucun caractère obscur que les appelants n’auraient pu comprendre.
Quant à sa portée concrète, le mode de calcul ainsi exposé est parfaitement simple et facile à contrôler pour les emprunteurs dès lors à même d’apprécier le calcul d’intérêts et le coût du crédit.
Dés lors qu’il ne rapporte pas la preuve que ce calcul conduirait à un taux usuraire ou qu’ils ne disposeraient d’aucune possibilité de se désengager d’un contrat dont ils mesureraient au fil du temps le caractère particulièrement onéreux, la clause rédigée de manière claire et compréhensible ne comportant pas de mention illégale contrairement à ce qu’il est soutenu, ne saurait être retenue comme abusive au regard des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L132-1, devenu L212-1 du code de la consommation.
Sur la demande subsidiaire d’annulation de la stipulation conventionnelle des intérêts
Le dispositif des conclusions des appelants reprend à titre subsidiaire, cette demande comme la conséquence de l’illégalité qu’il invoque de la clause d’anatocisme et dont il conteste toute prescription de l’action dés lors que l’offre de prêt ne mentionne aucune date d’acceptation, ce
qui interdit à la banque de prescrire contre eux.
Mais à supposer que cette demande de nullité de la stipulation d’intérêts invoquerait toujours l’erreur de TEG, ces deux moyens seront examinés.
S’agissant du TEG erroné, il est désormais acquis que la seule sanction encourue y compris au titre du contrat de prêt et non plus de l’offre, est la déchéance du droit aux intérêts qui n’est plus demandée. Dés lors la nullité de la clause de droits aux intérêts pour TEG erroné est irrecevable.
Par ailleurs, il a été jugé plus haut que la clause d’anotocisme n’était pas illégale puisqu’expressément prévue dans la définition du contrat de prêt viager hypothécaire de l’article L314-1 devenu l’article L315-1 du code de la consommation.
En toute hypothèse, le point de départ de la prescription est la date à laquelle les emprunteurs ont pu se convaincre du seul vice allégué en appel, en l’espèce la clause d’anatocisme.
Or, il est constant que le prêt a été passé en la forme authentique comme le prévoit l’article L314-7 du code de la consommation le 4 novembre 2011 et que l’offre de prêt était datée du 22 juillet 2011. A la date de l’acte authentique, soit bien plus de 10 jours après l’émission de l’offre, les appelants avaient forcément eu un délai de réflexion et avaient accepté l’offre dans laquelle la clause contestée était expressément mentionnée. Dés lors, c’est à compter de cette date qu’ils disposaient d’un délai de 5ans pour la contester. Or leur assignation du 20 octobre 2016 est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription de sorte que leur demande est irrecevable.
Sur les autres demandes
Les époux De X parties perdantes, supporteront al charge des dépens d’appel et recouvrement direct sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de l’intimée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande tendant à voir déclarée non écrite la clause d’intérêts du prêt ;
Déclare irrecevable la demande de nullité de la stipulation des intérêts ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté de toutes leurs demandes ;
y ajoutant,
Déboute la SA Crédit foncier de France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux De X aux dépens d’appel et ordonne recouvrement direct sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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