Irrecevabilité 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 13 déc. 2016, n° 16/05197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05197 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, BAT, 29 février 2016 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
R.G : 16/05197 décision du
Bâtonnier de l’ordre des avocats de LYON
du
29 février 2016
Y
C/
SELARL Z K
COUR D’APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 13 Décembre 2016 DEMANDEUR : B Y
ès-qualité de gérant de la Société :
Y I
Immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le N° 809.602.105
XXX
XXX
comparant en personne
DEFENDERESSE : SELARL Z K
Immatriculée au RCS de Lyon sous le N° 337.974.307,
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, sis :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Fabien GIRARDON, avocat au barreau de LYON Audience de plaidoiries du 08 Novembre 2016
DEBATS : En audience publique du 08 Novembre 2016, tenue par Georges PEGEON, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 29 août 2016, assisté de Ouarda BELAHCENE, Greffier placé.
ORDONNANCE : CONTRADICTOIRE
prononcée publiquement le 13 Décembre 2016 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Georges PEGEON, Conseiller, et par Ouarda BELAHCENE, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y ès-qualités de gérant de la société Y I avait confié ses intérêts à la SELARL Z K pour la transformation d’une auto-enteprise en SARL.
Par décision du 1er juillet 2016, Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Lyon a :
— fixé à 5 459,71 € TTC les honoraires dus par la société Y I à la SELARL Z K,
— constaté que cette somme a déjà été versée par la société Y I
— dit que les factures n°30474 et 30857 de la société ROSEBUD d’un montant de 760,60 TTC sont à la charge de la société ROSEBUD
— débouté la société Y I de sa demande de restitution d’honoraires.
Notification en a été faite à M. B Y ès-qualités par lettre recommandée datée du 13 juillet avec accusé de réception signé le 18 juillet 2016.
Par courrier daté du 3 juillet 2016 et reçue le 5 juillet 2016, M. B Y avait saisi directement M. le Premier Président de cette cour, en raison de l’absence de décision prise par la bâtonnier dans le délai se terminant le 2 juillet 2016.
M. Y comparaît à l’audience du 8 novembre 2016 pour demander l’infirmation de la décision de Mme la bâtonnière.
Il fait valoir qu’il avait été convenu des honoraires de 2 000 € et s’oppose à payer d’avantage.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience du 8 novembre 2016, Maître X substitué par Maître GIRARDON pour Z AVOCATS soulève l’irrecevabilité du recours formé par M. B Y et non par la société Y I
Il demande la confirmation de la décision attaquée et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y maintient que sa demande est recevable.
MOTIFS ET DÉCISION La décision rendue par Mme la bâtonnière mentionne comme demanderesse :
'Société Y I, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, dont le siège social est situé à XXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 809 602 105" ;
Les factures aujourd’hui contestées (pièces n°6) ont été adressées les 29 janvier et 25 février 2015 par Z K à la société Y I, et ont été réglées volontairement par cette société dans le mois suivant ;
Le recours devant la juridiction du Premier président a été formé par 'Y B’ ; il y figure la mention 'Y I’ sans aucune indication permettant d’identifier la personne morale conformément aux dispositions combinées des articles 58 et 933 du code de procédure civile, dont les formalités obligatoires prévues sont exigées à peine de nullité ;
M. B A est donc irrecevable en son recours, tant en son nom personnel qu’au nom d’une personne morale non identifiée ;
Surabondamment, il convient de constater que Mme la bâtonnière a fait une juste appréciation en fixant les honoraires dus par la société Y I à la SELARL Z K à 5 459,71 € TTC, outre 760,60 TTC pour les frais d’annonce légale, en considération des usages, de la difficulté de l’affaire, de la situation de fortune du client, des frais engagés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences justifiées, conformément à l’article 10 du décret du 12 juillet 2005 ;
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL Z K et de condamner M. Y à lui verser sur ce fondement une somme de 500 € ;
M. A sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARONS irrecevable le recours M. B Y,
CONDAMNONS M. B Y à payer à la SELARL Z K la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. B Y aux dépens,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le conseiller délégué par le premier président et le greffier.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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