Confirmation 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 30 mai 2017, n° 16/03455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/03455 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard MESSIAS, président |
|---|---|
| Parties : | DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, SARL FORMATION EN LORRAINE, MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 16/03455
Me Z
C/
SARL G EN X
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2017 APPELANTE:
SCP NOEL C Z prise en la personne Maître D Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL G EN X, au nom commercial 'A’ et à l’enseigne 'CITY PRO'
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me H-Marc NOEL, mandataire judiciaire, membre de la SCP NOEL C Z
INTIMES :
SARL G EN X, au nom commercial 'A’ et à l’enseigne 'CITY PRO’ prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Non représentée
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES Service de la Dépense – Hôtel des Finances
XXX
CO 60069
XXX
Non représentée
MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur LE GALLO, Substitut de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 07 mars 2017 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FLAUSS, Conseillère, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 30 mai 2017.
EXPOSE DU LITIGE
A l’initiative de son gérant, E F, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a, par jugement en date du 4 septembre 2013, prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la S.A.R.L. G EN X, au nom commercial 'A’ et à l’enseigne 'CITY PRO', ci-après dénommée S.A.R.L. A, fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2012 et a désigné la SCP NOËL, C, Z, prise en la personne de Me D Z, es-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation ;
La SCP B, huissiers de justice à METZ, a été désignée pour effectuer l’inventaire des actifs de la S.A.R.L. A et a établi le 5 septembre 2013, un procès-verbal de tentative d’inventaire qui a fait l’objet d’une taxation arrêtée à la somme de 182,11 € en date du 12 novembre 2013, par le président de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ ;
Par ordonnance en date du 1er avril 2014, le juge-commissaire, statuant sur la requête de Me D Z, a ordonné le paiement, sous forme d’avances, par le TRÉSOR PUBLIC des frais relatifs à la publication dans 'LA SEMAINE’ d’un avis aux salariés, soit la somme de 95,27 €, ledit TRÉSOR PUBLIC devant être remboursé de ces avances constituant des frais de justice en application des articles L.621-32 et L.627-3 devenu L.663-1 du code de commerce ;
Suivant jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ en date du 21 janvier 2015, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prescrite par jugement du 4 septembre 2013, a été convertie en liquidation judiciaire ordinaire, ce jugement ayant fait l’objet d’une publication dans le journal 'LES AFFICHES MONITEUR’ ayant généré un coût de 103,00 € ;
Par ordonnance rendue le 12 avril 2016, le juge-commissaire de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ, sur les fondements textuels précédemment cités, a ordonné au TRÉSOR PUBLIC de faire l’avance d’une somme de 321,41 €, à charge de remboursement, correspondant aux frais de parution de la procédure collective dans le BODACC en date du 22 mars 2015 (15,70 €), les frais d’annonce légale dans 'LES AFFICHES MONITEUR’ en date du 13 mars 2015 (123,60 €) et les frais de procès-verbal d’inventaire en date du 5 septembre 2013 par la SCP B (182,11 €) ;
Le 8 décembre 2015, la SCP H-I J, huissier de justice à XXX, a transmis à la SCP NOËL, C, Z, prise en la personne de Me D Z, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. A, un relevé de frais et honoraires d’un montant de 84,67 € TTC, correspondant à la signification d’une requête en injonction de payer et de l’ordonnance d’injonction de payer en découlant ;
Le 2 mars 2016, la SCP NOËL, C, Z, prise en la personne de Me D Z, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. A, a visé cette facture en apposant le cachet attestant de l’impécuniosité de la procédure collective et sollicitant l’avance des frais en question par le TRÉSOR PUBLIC;
Par ordonnance en date du 9 août 2016, le juge-commissaire de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a :
— dit que les frais concernés ne relèvent pas de l’article L.663-1 du code de commerce ;
— rejeté le paiement des frais exposés en annexe par le TRÉSOR PUBLIC, soit la somme de 84,67 € ;
— ordonné la notification à toutes les parties par les soins du greffe ;
Le 8 septembre 2016, la SCP NOËL, C, Z, prise en la personne de Me D Z, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. A, a formé un recours en application de l’article R.663-2 du code de commerce, contre l’ordonnance précitée du 9 août 2016, auprès du greffe de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ ;
A l’appui de sa demande, la requérante fait valoir dans ses conclusions du 23 décembre 2016, que les frais discutés par l’ordonnance querellée peuvent bénéficier, de par leur nature, des dispositions des articles L.663-1 2° et L.663-1 3° du code de commerce ;
Elle précise qu’à la suite de l’ordonnance d’injonction de payer destinée à encaisser le compte clients de la S.A.R.L. A, il a été nécessaire de signifier cette dernière et, à cette fin, de mandater la SCP H-I J ; La procédure collective étant impécunieuse, la SCP NOËL, C, Z, prise en la personne de Me D Z, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. A, a ainsi demandé au juge-commissaire d’ordonner, sur le fondement de l’article L.663-1 du code de commerce, une avance au TRÉSOR PUBLIC correspondant à ce montant ;
La SCP NOËL, C, Z, prise en la personne de Me D Z, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. A, expose que les frais inhérents aux décisions intervenant au cours des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l’intérêt collectif des créanciers peuvent être avancés par le TRÉSOR PUBLIC en cas d’impécuniosité de la procédure;
Elle ajoute que cette injonction de payer a bien pour objet l’intérêt collectif des créanciers et ce d’autant plus que le compte clients, c’est à dire des factures émises mais non encore encaissées, constitue un actif difficilement recouvrable dans la mesure où la société débitrice est souvent dans l’impossibilité de fournir l’ensemble des pièces contractuelles justifiant la créance;
Face à cette difficulté, amplifiée par les contestations des clients, le liquidateur doit évaluer la réalité de la créance et n’a, souvent, d’autres choix que de recourir à une injonction de payer qui, lorsqu’elle est rendue doit nécessairement être signifiée pour produire effet ;
En conséquence, la SCP NOËL, C, Z, prise en la personne de Me D Z, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. A, demande à la Cour de :
— constater que la note de frais de la SCP H-I J, relative à la signification de la requête en injonction de payer et de l’ordonnance d’injonction de payer en résultant, constitue des frais relatifs à des actions effectuées dans l’intérêt collectif des créanciers ;
— constater que lesdits frais entrent bien dans les précisions de l’article L.663-1 du code de commerce ;
— réformer l’ordonnance du juge-commissaire en date du 9 août 2016 ;
— ordonner en l’absence de fonds disponibles, l’avance desdits frais par le Trésor Public ;
Par réquisitions écrites en date du 23 décembre 2016, le Ministère Public demande la confirmation de l’ordonnance entreprise dans la mesure où il considère que l’injonction de payer ne relève pas du champ d’application de l’article L.663-1 du code de commerce, de sorte qu’il importe peu de savoir si ces frais sont afférents à l’exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou si elles sont exercées dans l’intérêt collectif des créanciers ou encore, si elles se réfèrent à l’exercice des actions mentionnées aux articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours et la régularité de la procédure
Attendu qu’il ressort des débats que la recevabilité et la régularité de la procédure ont été contestées par référence à un dossier n° 16/03452, examiné le même jour par cette Cour, ainsi que le confirme le procès-verbal d’audience ; Attendu qu’aux termes de l’article R.663-2 du code de commerce, 'les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l’article L. 663-1, sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu’au procureur de la République. Elles peuvent faire l’objet d’un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le recours est porté devant la cour d’appel. L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés.' ;
Attendu que l’ordonnance entreprise du 9 août 2016 a bien été notifiée par le greffe de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ à Me D Z dans la mesure où c’est bien la SCP NOËL, C, Z qui a été désignée comme mandataire liquidateur de la S.A.R.L. A, Me D Z, représentant ladite SCP en cette qualité, qui a formé un recours contre cette décision dès le 8 septembre 2016 ;
Attendu que quand bien même la preuve de la notification de ladite ordonnance au débiteur, au TRÉSOR PUBLIC et au procureur de la République ne figure pas expressément dans la procédure en ce qui concerne ces parties, il est établi en premier lieu qu’elles ont été dûment convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience de cette Cour ;
Que, d’une part, le TRÉSOR PUBLIC a accusé réception de cette convocation et que, d’autre part, le Ministère Public a conclu ;
Que la convocation adressée à la S.A.R.L. A est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ ;
Attendu qu’en deuxième lieu, eu égard au contenu de l’ordonnance critiquée, l’absence éventuelle de sa notification au TRÉSOR PUBLIC, à la S.A.R.L. A et au Ministère Public ne cause aucun grief à ces parties ;
Attendu qu’il n’est contesté par personne que la SCP NOËL, C, Z, prise en la personne de Me D Z, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. A a formé recours contre l’ordonnance du 9 août 2016 du juge-commissaire de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ, le 8 septembre 2016, soit dans le délai prescrit par l’article R.662-3 du code de commerce ;
Attendu par ailleurs qu’il est expressément stipulé par l’article R.662-3 précité du code de commerce que la procédure est instruite et jugée sans représentation obligatoire de sorte qu’il s’en évince, en application de l’article 946 du code de procédure civile, qu’une telle procédure est orale;
Que l’oralité de la procédure n’impose évidemment pas le dépôt de conclusions écrites en vertu de l’article 946 du code de procédure civile ;
Que dans l’hypothèse où l’une des parties s’astreint à formuler ses prétentions par écrit et s’abstient de les communiquer à son adversaire, il appartient au juge saisi, dans le respect du contradictoire, d’examiner à l’audience si ce dernier est néanmoins en mesure de répondre et de faire valoir ses propres prétentions, faute de quoi, il procède au renvoi de l’affaire aux fins de sa mise en état, conformément à l’article 939 du code de procédure civile ; Attendu qu’en l’espèce, la SCP NOËL, C, Z, prise en la personne de Me D Z, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. A, expose avoir transmis par lettre simple ses conclusions au TRÉSOR PUBLIC ;
Qu’ainsi qu’il a été précédemment indiqué, le TRÉSOR PUBLIC a été dûment avisé de l’audience de cette Cour et qu’il en a accusé réception sans pour autant être présent, s’être fait représenter ou avoir fait tenir des conclusions écrites ;
Qu’en conséquence, au vu de l’ensemble des éléments énumérés ci-avant, le recours de la SCP NOËL, C, Z, prise en la personne de Me D Z, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. A, est recevable et la procédure régulière au regard du principe du respect du contradictoire ;
Sur le bien-fondé du recours
Attendu qu’il s’évince de l’article L.663-1 du code de commerce que :
'I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n’y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l’avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :
1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l’intérêt collectif des créanciers ou du débiteur; 2° A l’exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l’intérêt collectif des créanciers ; 3° Et à l’exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6.
L’accord du ministère public n’est pas nécessaire pour l’avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur.
II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l’avance des mêmes frais afférents à l’exercice de l’action en résolution et en modification du plan.
III.-Ces dispositions sont applicables aux procédures d’appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus.
IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.
V.-Sur ordonnance du président du tribunal, lorsque la procédure de rétablissement professionnel prévue par le chapitre V du titre IV fait l’objet d’un jugement de clôture entraînant effacement des dettes, le Trésor public fait l’avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de signification et de publicité.' ; Attendu que la SCP NOËL, C, Z, prise en la personne de Me D Z, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. A, demande la prise en charge par le Trésor Public, au visa de l’article L.663-1 I du code de commerce, des frais d’un montant de 84,67 € inhérents à une requête en injonction de payer et à la signification de l’ordonnance en résultant délivrée à la société RESEAU C&S, client débiteur de la S.A.R.L. A ;
Attendu qu’il est constant que l’article L.663-1 du code de commerce vise la signification des actes, et non uniquement des jugements de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, à condition que ceux-ci s’inscrivent dans le cadre de la procédure collective, ce point étant d’ailleurs précisé par le second critère exigé par le texte précité, à savoir l’intérêt collectif des créanciers ;
Qu’en l’espèce, la requête en injonction de payer et la signification de l’ordonnance obtenue dans ce cadre entrent dans le champ de la signification d’actes ayant pour objet de réintégrer dans l’actif de la société des fonds qui lui sont dus, de sorte que, cette action judiciaire se situe indiscutablement dans la recherche de l’intérêt collectif des créanciers ;
Attendu cependant, et tout particulièrement au regard de l’impécuniosité de la procédure, qu’il appartient à l’huissier commis et à son mandant, en l’occurrence la SCP NOËL, C, Z, prise en la personne de Me D Z, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. A, de veiller à ce que les frais engagés pour le recouvrement des créances présentent un caractère obligatoirement mis à la charge du créancier;
Attendu qu’il est de jurisprudence établie que le créancier peut demander que les frais soient mis à la charge du débiteur étant précisé qu’il s’agit là, généralement, des frais de recouvrement, des frais de greffe, de timbre fiscal, des frais d’avocat et des frais d’huissier et que le juge apprécie souverainement cette demande et fixe ainsi le montant des frais à la charge du débiteur (cf. par exemple, Cass. Comm.15 mars 2017, n° de pourvoi : 15-28.203);
Attendu qu’il ressort de la requête en injonction de payer du 10 août 2015, jointe à la présente procédure, que la SCP NOËL, C, Z, prise en la personne de Me D Z, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. A se borne à demander le paiement d’une somme de 1 350,00 € en principal correspondant aux factures impayées par la société RÉSEAU C&S, sans solliciter la mise à la charge du débiteur des frais afférents à la procédure et, notamment, des frais d’huissier ;
Qu’il appartenait ainsi à la SCP NOËL, C, Z, prise en la personne de Me D Z, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. A, agissant comme mandataire du créancier, de viser précisément dans sa requête les frais éventuellement déjà engagés, en produisant les pièces justificatives et qu’elle avait aussi la possibilité d’identifier les grands postes de frais non encore exposés mais incontournables, au cas où le juge lui donnerait gain de cause, et à ce titre, les frais de signification par huissier de la procédure d’injonction de payer ;
Qu’en s’abstenant de procéder ainsi, la SCP NOËL, C, Z, prise en la personne de Me D Z, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. A n’a pas mis en mesure le juge chargé de statuer sur la requête en injonction de payer de se prononcer sur la mise à la charge du débiteur des frais de justice et ce, faisant, a fait peser inutilement sur la procédure collective un coût qu’elle pouvait considérer ne pas avoir à supporter et a agi en sens contraire de l’intérêt collectif des créanciers ; Attendu que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCP NOËL, C, Z, prise en la personne de Me D Z, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. A et il convient, en conséquence, de confirmer, mais sur un autre fondement que celui retenu par le juge-commissaire, l’ordonnance du 9 août 2016 querellée ;
Attendu qu’au regard des circonstances de l’espèce, il convient de dire que les dépens de la présente instance seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,
Déclare le recours de la SCP NOËL, C, Z, prise en la personne de Me D Z, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. G X, au nom commercial 'A’ et à l’enseigne 'CITY PRO’ contre l’ordonnance du juge-commissaire de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ du 9 août 2016, recevable ;
Constate la régularité de la procédure entreprise ;
Confirme, par substitution de motifs, l’ordonnance rendue le 9 août 2016 par le juge-commissaire de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ en ce qu’il a rejeté la demande de la SCP NOËL, C, Z, prise en la personne de Me D Z, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. G X, au nom commercial 'A’ et à l’enseigne 'CITY PRO’ tendant à l’avance par le TRÉSOR PUBLIC de la somme de 84,67 € correspondant aux frais d’huissier afférents à la requête en injonction de payer et à la signification de l’ordonnance rendue consécutivement, actes accomplis les 10 août 2015 et 7 septembre 2015 ;
Déboute les parties de leurs fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
Ordonne la notification de la présente décision à toutes les parties par les soins du Greffe.
La Greffière Le Président
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